Legislator Jurisprudence & Législation
JPLPOLICE_773 Généré par l'IA

Court convicts driver for driving with 0.43 mg/L alcohol and dangerous driving, imposing fine and license ban.

Numéro de cause JPLPOLICE_773
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court convicted the defendant of driving with an alcohol level of 0.43 mg/L and dangerous driving behavior. The prosecution argued the driver caused a traffic accident while exhibiting signs of intoxication, supported by breathalyzer results. The court upheld the conviction, imposing a fine, a three-month driving ban, and a personal constraint period for non-payment.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi du 14 février 1955: Driving with an alcohol level between 0.25 and 0.55 mg/L constitutes an offense punishable by a fine and a driving ban when accompanied by dangerous conduct.

Mots-clés

Généré par l'IA
driving under influence alcohol level 0.43 mg/L dangerous driving traffic accident liability driving ban penalty personal constraint retrial warning droits de la défense

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
- L’article 12, paragraphe 2, point 3 de la loi modifiée du 14 février 1955
Articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955
- L’article 12, paragraphe 2, point 3 de la loi modifiée du 14 février 1955
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal
14 février 1955, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal ainsi
Articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628, 628-1 et 628-2 du Code de procédure pénale
- L’article 12, paragraphe 2, point 3 de la loi modifiée du 14 février 1955
article 65 du Code pénal
application de l’article 65 du Code pénal qui dispose que « lorsque le même
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Texte complet

Jugt n° 773/25

Not. 7635/25/LC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 22 décembre 2025

Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du

09 septembre 2025,

contre

PERSONNE1.),

né

le

DATE1.)

à

ADRESSE1.),

demeurant

à

L-ADRESSE2.),

prévenu,

comparant en personne.

FAITS:

Par citation du 09 septembre 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le

Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de

comparaître

à

l’audience

publique

du

lundi,

24 novembre 2025, à 09.00 heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police

de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions mises à sa

charge.

A l’appel de la cause à ladite audience publique, le prévenu comparut

personnellement à la barre du tribunal.

Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de

garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

La représentante du Ministère Public, Madame PERSONNE2.), fut entendue

en son réquisitoire.

Le prévenu, PERSONNE1.), fut entendu en ses explications et moyens de

défense.

Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal NUMERO1.) dressé le 27 juillet 2025 par la Police

grand-ducale (Région Centre-Est, Unité : Commissariat Museldall (C3R)) ;

Vu la citation à prévenu du 09 septembre 2025 régulièrement notifiée à

PERSONNE1.).

Le Ministère Public a libellé à charge de PERSONNE1.) les infractions

suivantes :

« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

Le 27/07/2025, vers 00:50 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

1) Avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de

l’alcool, avec un taux d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré sans atteindre

0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,43 mg par litre d’air expiré.

2) Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

constituer un danger pour la circulation ».

Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 27 juillet 2025 vers

01.20 heure, les forces de l’ordre ont été informées de la présence d’une

voiture accidentée sur la ADRESSE3.) à ADRESSE3.).

Arrivés sur les lieux, les agents verbalisant ont rencontré PERSONNE1.) qui

« gab an, dass er in Richtung ADRESSE4.) unterwegs war, als ihm auf seiner

Fahrspur ein Fahrzeug entgegenkam. Beim Ausweichen stieß er mit dem

vorderen Reifen auf der Fahrerseite gegen die Verkehrsinsel, die sich

zwischen den beiden Fahrbahnen befindet. (…) ».

Etant donné que PERSONNE1.) présentait des signes d’alcoolémie, il fut

procédé à l’examen de l’air expiré au moyen d’un éthylotest de marque

DRÄGER Alcotest 6000 ayant révélé, vers 01.38 heure, un résultat de 0,55

milligramme d’alcool par litre d’air expiré ainsi qu’au moyen d’un

éthylomètre de marque DRÄGER Alcotest 9510, dûment contrôlé, qui a

révélé que PERSONNE1.) présentait, à 02.14 heures, un taux de 0,43

milligramme d’alcool par litre d’air expiré, le chauffeur ayant renoncé à la

contre-preuve moyennant expertise sanguine.

Les agents verbalisant ont pris soin de noter que: « Die Verkehrsinsel erlitt

keinen Schaden durch den Aufprall ».

Lors de son interrogatoire, PERSONNE1.) a fait les dépositions suivantes :

- « Ich war mit meiner Frau mit dem Auto in ADRESSE3.) in Richtung

ADRESSE4.) unterwegs, als ich bemerkte, dass nach der ALIAS1.)-

Tankstelle in ADRESSE3.) ein Fahrzeug, das auf der rechten Straβenseite

stand und ebenfalls nach

ADRESSE4.)

abbiegen wollte, plötzlich

entgegenkam. Um einen Zusammenstoβ zu vermeiden, musste ich

ausweichen und stieβ dabei mit dem Reifen meines Fahrzeugs gegen die

Verkehrsinsel »;

- «Ich habe ein Glas Bier und drei Flaschen Bier getrunken »;

- «Ja, ich nehme ein Medikament zur Blutverdünnung »;

- «Ja, ich fühlte mich gut genug, sonst hätte ich mich nicht ans Steuer

gesetzt ».

A l’audience publique du 24 novembre 2025, PERSONNE1.) a fait les

déclarations suivantes :

- Il avait bu trois bouteilles de bière ;

- « Ech war net voll, ech hu näischt gespuert » ;

- « Ech war der Meenung, den aneren Auto wär op ménger Säit, dofir hun

ech no riets gezunn » ;

- Au moment des faits, il prenait des médicaments ;

- Un mois avant l’accident, il avait été opéré aux deux yeux (« mam Groe

Star ») ;

- Lors qu’après l’opération, il s’était rendu chez l’opticien, celui-ci constatait

des problèmes de vue à l’œil gauche ;

- « Et ka sin dass ech an d’Insel gerannt sin well ech net gudd um lénksen Aa

gesin hun » ;

- Son assureur ne lui a pas remboursé les frais de réparation causés à la

voiture de son épouse en raison de la conduite sous influence d’alcool.

En droit, il convient de rappeler ce qui suit :

- Les procès-verbaux établis en matière spéciale, telle qu’en matière

d’infraction à la réglementation de la circulation routière, font foi de leur

contenu jusqu’à preuve contraire, quelle que soit par ailleurs la qualité de

l’agent rédacteur, du moment que les procès-verbaux sont réguliers et que le

verbalisant, officier, agent ou agent adjoint est compétent et remplit les

conditions légales et réglementaires de nomination et d’assermentation (voir

en ce sens : Roger THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droit

Luxembourgeois, n°39).

- L’article 12, paragraphe 2, point 3 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques

sanctionne comme contravention grave punissable d’une amende de

25.- EUR à 500.- EUR le fait de circuler, même en l’absence de signes

manifestes d’influence de l’alcool, avec un taux d’alcool d’au moins 0,5 g

d’alcool par litre de sang ou de 0,25 mg d’alcool par litre d’air expiré sans

atteindre respectivement 1,2 g d’alcool par litre de sang ou 0,55 mg d’alcool

par litre d’air expiré,

En l’espèce, le taux d’alcoolémie de PERSONNE1.) a été mesuré au moyen

d’appareils dûment étalonnés et contrôlés et n’a pas fait l’objet de

contestations.

- L’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques prévoit, entre autres,

ce qui suit :

« Les usagers doivent se comporter raisonnablement et prudemment, de

façon à ne pas constituer une gêne ou un danger pour la circulation ou à

ne pas causer un dommage aux personnes ou aux propriétés publiques ou

privées. (…) ».

En l’espèce, il n’y a pas de doute que l’accident actuellement en cause est,

du moins pour partie, le résultat de la consommation excessive d’alcool qui

avait réduit la concentration et la possibilité de réagir de PERSONNE1.) qui,

lui, avait combiné la consommation d’alcool avec la prise de médicaments et

souffrait de problèmes oculaires post-opératoires.

Or, la conduite sous influence d’alcool constitue, à elle seule, un danger pour

la circulation, et cela même sans l’implication, comme en l’espèce, du

conducteur alcoolisé dans un accident, PERSONNE1.) ayant eu de la chance

de ne pas avoir touché un autre véhicule voire un piéton.

Au vu des éléments du dossier et des débats menés à l’audience,

PERSONNE1.) est partant convaincu des infractions suivantes retenues à sa

charge, à savoir :

Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 27 juillet 2025, vers 00.50 heure, à ADRESSE3.),

1) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de

l’alcool, avec un taux d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré sans

atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,43 mg par litre

d’air expiré,

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à

ne pas constituer un danger pour la circulation.

Ces infractions se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu à

application de l’article 65 du Code pénal qui dispose que « lorsque le même

fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule

prononcée ».

En ce qui concerne la peine la plus forte, il y a lieu de rappeler que l’article

12, paragraphe 2, point 3 de la loi modifiée précitée du 14 février 1955

sanctionne comme contravention grave punissable d’une amende de 25.-

EUR à 500.- EUR le fait de circuler, même en l’absence de signes manifestes

d’influence de l’alcool, sous influence d’alcool.

Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, y compris l’ampleur

du taux d’alcoolémie mesuré, la condamnation pour délit de grande vitesse

figurant sur le casier judiciaire du prévenu qui dispose de son permis de

conduire depuis l’an 1966 ainsi que sa situation financière, il y a lieu de

condamner PERSONNE1.) à une amende de 500.- EUR et de prononcer

encore à son égard une interdiction de 3 mois du droit de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques, conformément aux dispositions de l’article 13 de la loi modifiée

du 14 février 1955.

Etant donné que le prévenu n’a pas été, avant les faits motivant la présente

poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du

sursis et qu’il ne paraît pas indigne de la clémence du Tribunal, il y a lieu de

lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de l’interdiction de conduire à

prononcer à son encontre.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la

représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire et le prévenu

entendu en ses explications et moyens de défense,

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge et qui

se trouvent en concours idéal entre elles à 1 (une) amende de 500.- EUR

(cinq cents euros) ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

à 5 (cinq) jours ;

prononce encore contre PERSONNE1.) du chef des infractions ainsi établies

à sa charge pour la durée de 3 (trois) mois l’interdiction du droit de conduire

un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques ;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique

ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la

législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction

de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec

la nouvelle peine et que, de plus, les peines de la récidive seront encourues

dans les termes des articles 564 et suivants du Code pénal ainsi que de la

législation de la circulation sur toutes les voies publiques ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à

08,00.- EUR (huit euros).

Le tout par application des articles 1, 2 et 140 de l’arrêté grand-ducal modifié

du 23 novembre 1955, des articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du

14 février 1955, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal ainsi

que des articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628,

628-1 et 628-2 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience

publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par

Michèle KRIER, Juge de Paix directeur adjoint, siégeant comme juge de

police, assistée de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent

jugement.

(s.) Michèle KRIER (s.) Carole HEYART

*

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de

Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable

ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent

jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer

l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement

ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police

de Luxembourg à l’adresse électronique suivante : guichet.jpl@justice.etat.lu.

Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de

l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.

L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière

correctionnelle.