Court convicts driver for driving with 0.43 mg/L alcohol and dangerous driving, imposing fine and license ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of driving with an alcohol level of 0.43 mg/L and dangerous driving behavior. The prosecution argued the driver caused a traffic accident while exhibiting signs of intoxication, supported by breathalyzer results. The court upheld the conviction, imposing a fine, a three-month driving ban, and a personal constraint period for non-payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi du 14 février 1955: Driving with an alcohol level between 0.25 and 0.55 mg/L constitutes an offense punishable by a fine and a driving ban when accompanied by dangerous conduct.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 773/25
Not. 7635/25/LC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 22 décembre 2025
Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du
09 septembre 2025,
contre
PERSONNE1.),
né
le
DATE1.)
à
ADRESSE1.),
demeurant
à
L-ADRESSE2.),
prévenu,
comparant en personne.
FAITS:
Par citation du 09 septembre 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le
Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de
comparaître
à
l’audience
publique
du
lundi,
24 novembre 2025, à 09.00 heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police
de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions mises à sa
charge.
A l’appel de la cause à ladite audience publique, le prévenu comparut
personnellement à la barre du tribunal.
Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de
garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
La représentante du Ministère Public, Madame PERSONNE2.), fut entendue
en son réquisitoire.
Le prévenu, PERSONNE1.), fut entendu en ses explications et moyens de
défense.
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal NUMERO1.) dressé le 27 juillet 2025 par la Police
grand-ducale (Région Centre-Est, Unité : Commissariat Museldall (C3R)) ;
Vu la citation à prévenu du 09 septembre 2025 régulièrement notifiée à
PERSONNE1.).
Le Ministère Public a libellé à charge de PERSONNE1.) les infractions
suivantes :
« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
Le 27/07/2025, vers 00:50 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
1) Avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de
l’alcool, avec un taux d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré sans atteindre
0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,43 mg par litre d’air expiré.
2) Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation ».
Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 27 juillet 2025 vers
01.20 heure, les forces de l’ordre ont été informées de la présence d’une
voiture accidentée sur la ADRESSE3.) à ADRESSE3.).
Arrivés sur les lieux, les agents verbalisant ont rencontré PERSONNE1.) qui
« gab an, dass er in Richtung ADRESSE4.) unterwegs war, als ihm auf seiner
Fahrspur ein Fahrzeug entgegenkam. Beim Ausweichen stieß er mit dem
vorderen Reifen auf der Fahrerseite gegen die Verkehrsinsel, die sich
zwischen den beiden Fahrbahnen befindet. (…) ».
Etant donné que PERSONNE1.) présentait des signes d’alcoolémie, il fut
procédé à l’examen de l’air expiré au moyen d’un éthylotest de marque
DRÄGER Alcotest 6000 ayant révélé, vers 01.38 heure, un résultat de 0,55
milligramme d’alcool par litre d’air expiré ainsi qu’au moyen d’un
éthylomètre de marque DRÄGER Alcotest 9510, dûment contrôlé, qui a
révélé que PERSONNE1.) présentait, à 02.14 heures, un taux de 0,43
milligramme d’alcool par litre d’air expiré, le chauffeur ayant renoncé à la
contre-preuve moyennant expertise sanguine.
Les agents verbalisant ont pris soin de noter que: « Die Verkehrsinsel erlitt
keinen Schaden durch den Aufprall ».
Lors de son interrogatoire, PERSONNE1.) a fait les dépositions suivantes :
- « Ich war mit meiner Frau mit dem Auto in ADRESSE3.) in Richtung
ADRESSE4.) unterwegs, als ich bemerkte, dass nach der ALIAS1.)-
Tankstelle in ADRESSE3.) ein Fahrzeug, das auf der rechten Straβenseite
stand und ebenfalls nach
ADRESSE4.)
abbiegen wollte, plötzlich
entgegenkam. Um einen Zusammenstoβ zu vermeiden, musste ich
ausweichen und stieβ dabei mit dem Reifen meines Fahrzeugs gegen die
Verkehrsinsel »;
- «Ich habe ein Glas Bier und drei Flaschen Bier getrunken »;
- «Ja, ich nehme ein Medikament zur Blutverdünnung »;
- «Ja, ich fühlte mich gut genug, sonst hätte ich mich nicht ans Steuer
gesetzt ».
A l’audience publique du 24 novembre 2025, PERSONNE1.) a fait les
déclarations suivantes :
- Il avait bu trois bouteilles de bière ;
- « Ech war net voll, ech hu näischt gespuert » ;
- « Ech war der Meenung, den aneren Auto wär op ménger Säit, dofir hun
ech no riets gezunn » ;
- Au moment des faits, il prenait des médicaments ;
- Un mois avant l’accident, il avait été opéré aux deux yeux (« mam Groe
Star ») ;
- Lors qu’après l’opération, il s’était rendu chez l’opticien, celui-ci constatait
des problèmes de vue à l’œil gauche ;
- « Et ka sin dass ech an d’Insel gerannt sin well ech net gudd um lénksen Aa
gesin hun » ;
- Son assureur ne lui a pas remboursé les frais de réparation causés à la
voiture de son épouse en raison de la conduite sous influence d’alcool.
En droit, il convient de rappeler ce qui suit :
- Les procès-verbaux établis en matière spéciale, telle qu’en matière
d’infraction à la réglementation de la circulation routière, font foi de leur
contenu jusqu’à preuve contraire, quelle que soit par ailleurs la qualité de
l’agent rédacteur, du moment que les procès-verbaux sont réguliers et que le
verbalisant, officier, agent ou agent adjoint est compétent et remplit les
conditions légales et réglementaires de nomination et d’assermentation (voir
en ce sens : Roger THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droit
Luxembourgeois, n°39).
- L’article 12, paragraphe 2, point 3 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
sanctionne comme contravention grave punissable d’une amende de
25.- EUR à 500.- EUR le fait de circuler, même en l’absence de signes
manifestes d’influence de l’alcool, avec un taux d’alcool d’au moins 0,5 g
d’alcool par litre de sang ou de 0,25 mg d’alcool par litre d’air expiré sans
atteindre respectivement 1,2 g d’alcool par litre de sang ou 0,55 mg d’alcool
par litre d’air expiré,
En l’espèce, le taux d’alcoolémie de PERSONNE1.) a été mesuré au moyen
d’appareils dûment étalonnés et contrôlés et n’a pas fait l’objet de
contestations.
- L’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques prévoit, entre autres,
ce qui suit :
« Les usagers doivent se comporter raisonnablement et prudemment, de
façon à ne pas constituer une gêne ou un danger pour la circulation ou à
ne pas causer un dommage aux personnes ou aux propriétés publiques ou
privées. (…) ».
En l’espèce, il n’y a pas de doute que l’accident actuellement en cause est,
du moins pour partie, le résultat de la consommation excessive d’alcool qui
avait réduit la concentration et la possibilité de réagir de PERSONNE1.) qui,
lui, avait combiné la consommation d’alcool avec la prise de médicaments et
souffrait de problèmes oculaires post-opératoires.
Or, la conduite sous influence d’alcool constitue, à elle seule, un danger pour
la circulation, et cela même sans l’implication, comme en l’espèce, du
conducteur alcoolisé dans un accident, PERSONNE1.) ayant eu de la chance
de ne pas avoir touché un autre véhicule voire un piéton.
Au vu des éléments du dossier et des débats menés à l’audience,
PERSONNE1.) est partant convaincu des infractions suivantes retenues à sa
charge, à savoir :
Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 27 juillet 2025, vers 00.50 heure, à ADRESSE3.),
1) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de
l’alcool, avec un taux d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré sans
atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,43 mg par litre
d’air expiré,
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à
ne pas constituer un danger pour la circulation.
Ces infractions se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu à
application de l’article 65 du Code pénal qui dispose que « lorsque le même
fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule
prononcée ».
En ce qui concerne la peine la plus forte, il y a lieu de rappeler que l’article
12, paragraphe 2, point 3 de la loi modifiée précitée du 14 février 1955
sanctionne comme contravention grave punissable d’une amende de 25.-
EUR à 500.- EUR le fait de circuler, même en l’absence de signes manifestes
d’influence de l’alcool, sous influence d’alcool.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, y compris l’ampleur
du taux d’alcoolémie mesuré, la condamnation pour délit de grande vitesse
figurant sur le casier judiciaire du prévenu qui dispose de son permis de
conduire depuis l’an 1966 ainsi que sa situation financière, il y a lieu de
condamner PERSONNE1.) à une amende de 500.- EUR et de prononcer
encore à son égard une interdiction de 3 mois du droit de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques, conformément aux dispositions de l’article 13 de la loi modifiée
du 14 février 1955.
Etant donné que le prévenu n’a pas été, avant les faits motivant la présente
poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du
sursis et qu’il ne paraît pas indigne de la clémence du Tribunal, il y a lieu de
lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de l’interdiction de conduire à
prononcer à son encontre.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la
représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire et le prévenu
entendu en ses explications et moyens de défense,
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge et qui
se trouvent en concours idéal entre elles à 1 (une) amende de 500.- EUR
(cinq cents euros) ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
à 5 (cinq) jours ;
prononce encore contre PERSONNE1.) du chef des infractions ainsi établies
à sa charge pour la durée de 3 (trois) mois l’interdiction du droit de conduire
un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques ;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique
ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la
législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction
de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec
la nouvelle peine et que, de plus, les peines de la récidive seront encourues
dans les termes des articles 564 et suivants du Code pénal ainsi que de la
législation de la circulation sur toutes les voies publiques ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à
08,00.- EUR (huit euros).
Le tout par application des articles 1, 2 et 140 de l’arrêté grand-ducal modifié
du 23 novembre 1955, des articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du
14 février 1955, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal ainsi
que des articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628,
628-1 et 628-2 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience
publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par
Michèle KRIER, Juge de Paix directeur adjoint, siégeant comme juge de
police, assistée de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent
jugement.
(s.) Michèle KRIER (s.) Carole HEYART
*
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de
Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable
ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent
jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer
l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement
ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police
de Luxembourg à l’adresse électronique suivante : guichet.jpl@justice.etat.lu.
Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de
l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.
L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière
correctionnelle.