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JPLPOLICE_771 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts driver of mobile phone use while driving, imposing a €500 fine.

Numéro de cause JPLPOLICE_771
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal de Police convicted the defendant of using a mobile phone while driving and imposed a €500 fine. The prosecution alleged the driver was using a smartphone during a traffic stop, while the defendant claimed he was merely searching for his wallet. The court found the evidence sufficient to establish the offense but applied leniency due to the defendant's clean record and financial situation.

Regeste Legislator

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Articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; The use of a mobile electronic device with a display by a driver constitutes a grave traffic offense punishable by a fine, though the court may mitigate the penalty based on the offender's circumstances.

Mots-clés

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mobile phone use while driving traffic offense conviction grave contravention penalty lenient sentencing discretion Luxembourg traffic code fine imposition procedure driver liability standard droits de la défense

Dispositions légales citées

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Articles 1, 2 et 170bis de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
circulation sur toutes les voies publiques, l’article 170bis de l’arrêté
Articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955
circulation sur toutes les voies publiques, l’article 170bis de l’arrêté
Articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal
14 février 1955, des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que
Articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163 et 388 du Code de procédure pénale
circulation sur toutes les voies publiques, l’article 170bis de l’arrêté
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Texte complet

Jugt n° 771/25

Not. 5472/25/LC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 22 décembre 2025

Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du

03 septembre 2025,

contre

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE1.)), demeurant

à D-ADRESSE2.),

prévenu,

comparant en personne.

FAITS:

Par citation du 03 septembre 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le

Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de

comparaître à l’audience publique du lundi, 17 novembre 2025, à 09.00

heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour

y entendre statuer sur la prévention mise à sa charge.

A l’appel de la cause à ladite audience publique, le prévenu se présenta

personnellement à la barre du tribunal.

Madame le juge-président vérifia l’identité d’PERSONNE1.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de

garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

La représentante du Ministère Public, Madame PERSONNE2.), fut entendue

en son réquisitoire.

Le prévenu, PERSONNE1.), fut entendu en ses explications et moyens de

défense.

Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal NUMERO1.) dressé le 28 mai 2025 par la Police

grand-ducale (Région Centre-Est, Unité : Commissariat Museldall (C3R)) ;

Vu la citation à prévenu du 03 septembre 2025 régulièrement notifiée à

PERSONNE1.).

Le Ministère Public a libellé à charge d’PERSONNE1.) l’infraction

suivante :

« Als Fahrer eines Kraftfahrzeuges auf öffentlicher Straβe,

Am 28/05/2025, gegen 16 :42 Uhr, in ADRESSE3.), unbeschadet der

genauen Zeit- und Ortsumstände,

Nichteinhaltung des Fahrers eines Fahrzeuges welches nicht geparkt ist, des

Verbots der Benutzung, des Haltens oder des Umgangs mit einem mobilen

elektronischen Gerät mit Display ».

Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 28 mai 2025, les

forces de l’ordre ont effectué un contrôle de la circulation sur la

ADRESSE3.) à ADRESSE3.), les agents verbalisant ayant pris soin de

préciser ce qui suit :

« Als Kontrollstelle wurde eine öffentliche Einfahrt gewählt, welches es

Amtierenden erlaubte einen klaren, jedoch unauffälligen Blick auf den

vorbeifahrenden Verkehr zu haben ».

Vers 16.42 heures, lesdits agents ont remarqué une voiture noire de marque

AUDI et ont constaté « klar und ohne jeden Zweifel (…), dass der junge

Fahrer ein Mobiltelefon in der rechten Hand hielt und benutzte ».

Lors de son interrogatoire, PERSONNE1.) a fait les déclarations suivantes :

« Ich war gerade einkaufen im Einkaufszentrum ENSEIGNE1.). Ich habe

anschlieβend, während der Fahrt in meinem Fahrzeug etwas herum geräumt

da ich nach meinem Portemonnaie gesucht habe. Ich habe das Telefon nicht

benutzt. (…) ».

A l’audience publique du 17 novembre 2025, PERSONNE1.) a réitéré ses

contestations antérieures, tout en précisant qu’il était à la recherche de son

portemonnaie et qu’à aucun moment, il n’avait tenu un téléphone portable

dans sa main.

En ce qui concerne l’infraction libellée en cause, il convient de préciser ce

qui suit :

- Les procès-verbaux établis en matière spéciale, telle qu’en matière

d’infraction à la réglementation de la circulation routière, font foi de leur

contenu jusqu’à preuve contraire, quelle que soit par ailleurs la qualité de

l’agent rédacteur, du moment que les procès-verbaux sont réguliers et que le

verbalisant, officier, agent ou agent adjoint est compétent et remplit les

conditions légales et réglementaires de nomination et d’assermentation.

- Suite à l’entrée en vigueur, en date du 10 février 2024, du règlement

grand-ducal du 30 janvier 2024 portant modification, entre autres, de l’arrêté

grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la

circulation sur toutes les voies publiques, l’article 170bis de l’arrêté

grand-ducal modifié précité du 23 novembre 1955 est libellé comme suit :

« 1. Il est interdit de conduire un véhicule en portant un dispositif entravant

une bonne perception des bruits de la circulation, à l’exception des appareils

qui sont portés à une seule oreille et qui servent à la communication.

2. Il est interdit à tout conducteur d’un véhicule qui n’est pas en

stationnement ou en parcage d’utiliser, de tenir en main ou de manipuler

un appareil électronique mobile doté d’un écran.

Il est interdit à tout conducteur d’un véhicule qui n’est pas en stationnement

ou en parcage d’utiliser les fonctions permises d’un appareil électronique

mobile avec écran autrement qu’au moyen du système mains libres intégré

du véhicule.

Il est interdit à tout conducteur d’un véhicule qui n’est pas en stationnement

ou en parcage d’utiliser les fonctions d’aide à la conduite ou à la navigation

d’un appareil électronique mobile avec écran qui n’est pas fixé au véhicule

dans un support spécialement conçu à cette fin.

Il est interdit à tout conducteur d’utiliser un casque homologué obligatoire

où l’équipement de communication n’est ni intégré, ni fixé au casque

conformément aux prescriptions du fabricant ».

En l’espèce, il y a lieu de retenir que

* les agents verbalisant sont formels pour affirmer qu’ils ont constaté

qu’PERSONNE1.) tenait dans sa main droite un téléphone mobile et

l’utilisait lors de la conduite,

* aucun élément de preuve contraire n’a été rapporté par le prévenu,

* les explications fournies par PERSONNE1.) n’énervent donc pas les

constatations claires, précises et concordantes des agents verbalisant.

Ainsi, au vu des éléments du dossier répressif, des considérations précitées

et des débats menés à l’audience, le Tribunal retient qu’PERSONNE1.) est

convaincu de l’infraction suivante retenue à sa charge, à savoir :

Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 28 mai 2025, vers 16.42 heures, à ADRESSE3.),

inobservation par le conducteur d’un véhicule qui n’est pas en

stationnement ou en parcage de l’interdiction d’utiliser, de tenir en main

ou de manipuler un appareil électronique mobile doté d’un écran.

En ce qui concerne la peine applicable, il y a lieu de préciser que la loi du

21 septembre 2023 modifiant, entre autres, la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,

qui est entrée en vigueur en date du 24 octobre 2023, a augmenté les sanctions

prévues pour les infractions au Code de la Route.

Ainsi, l’article 7o) de la loi modifiée précitée du 14 février 1955 sanctionne

comme contravention grave punissable d’une amende de 25.- EUR à 2.000.-

EUR, entre autres,

« l’inobservation des prescriptions relatives à

l’utilisation, à la tenue en main ou à la manipulation d’un appareil

électronique mobile doté d’un écran par le conducteur d’un véhicule qui

n’est pas en stationnement ou en parcage ».

Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, y compris le casier

judiciaire vierge du prévenu qui dispose de son permis de conduire depuis

trois années ainsi que sa situation professionnelle et financière, il y a lieu de

condamner PERSONNE1.) à une amende de 500.- EUR mais de faire

abstraction d’une peine d’interdiction de conduire telle que sollicitée par la

représentante du Ministère Public.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la

représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire et le prévenu

entendu en ses explications et moyens,

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à

1 (une) amende de 500.- EUR (cinq cents euros) ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

à 5 (cinq) jours ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à

07,05.- EUR (sept euros et cinq cents).

Le tout par application des articles 1, 2 et 170bis de l’arrêté grand-ducal du

23 novembre 1955, des articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du

14 février 1955, des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que

des articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163 et 388 du Code de

procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience

publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par

Michèle KRIER, Juge de Paix directeur adjoint, siégeant comme juge de

police, assistée de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent

jugement.

(s.) Michèle KRIER (s.) Carole HEYART

*

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de

Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable

ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent

jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer

l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement

ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police

de Luxembourg à l’adresse électronique suivante : guichet.jpl@justice.etat.lu.

Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de

l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.

L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière

correctionnelle.