Luxembourg court convicts driver of mobile phone use while driving, imposing a €500 fine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de Police convicted the defendant of using a mobile phone while driving and imposed a €500 fine. The prosecution alleged the driver was using a smartphone during a traffic stop, while the defendant claimed he was merely searching for his wallet. The court found the evidence sufficient to establish the offense but applied leniency due to the defendant's clean record and financial situation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; The use of a mobile electronic device with a display by a driver constitutes a grave traffic offense punishable by a fine, though the court may mitigate the penalty based on the offender's circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 771/25
Not. 5472/25/LC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 22 décembre 2025
Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du
03 septembre 2025,
contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE1.)), demeurant
à D-ADRESSE2.),
prévenu,
comparant en personne.
FAITS:
Par citation du 03 septembre 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le
Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de
comparaître à l’audience publique du lundi, 17 novembre 2025, à 09.00
heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour
y entendre statuer sur la prévention mise à sa charge.
A l’appel de la cause à ladite audience publique, le prévenu se présenta
personnellement à la barre du tribunal.
Madame le juge-président vérifia l’identité d’PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de
garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
La représentante du Ministère Public, Madame PERSONNE2.), fut entendue
en son réquisitoire.
Le prévenu, PERSONNE1.), fut entendu en ses explications et moyens de
défense.
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal NUMERO1.) dressé le 28 mai 2025 par la Police
grand-ducale (Région Centre-Est, Unité : Commissariat Museldall (C3R)) ;
Vu la citation à prévenu du 03 septembre 2025 régulièrement notifiée à
PERSONNE1.).
Le Ministère Public a libellé à charge d’PERSONNE1.) l’infraction
suivante :
« Als Fahrer eines Kraftfahrzeuges auf öffentlicher Straβe,
Am 28/05/2025, gegen 16 :42 Uhr, in ADRESSE3.), unbeschadet der
genauen Zeit- und Ortsumstände,
Nichteinhaltung des Fahrers eines Fahrzeuges welches nicht geparkt ist, des
Verbots der Benutzung, des Haltens oder des Umgangs mit einem mobilen
elektronischen Gerät mit Display ».
Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 28 mai 2025, les
forces de l’ordre ont effectué un contrôle de la circulation sur la
ADRESSE3.) à ADRESSE3.), les agents verbalisant ayant pris soin de
préciser ce qui suit :
« Als Kontrollstelle wurde eine öffentliche Einfahrt gewählt, welches es
Amtierenden erlaubte einen klaren, jedoch unauffälligen Blick auf den
vorbeifahrenden Verkehr zu haben ».
Vers 16.42 heures, lesdits agents ont remarqué une voiture noire de marque
AUDI et ont constaté « klar und ohne jeden Zweifel (…), dass der junge
Fahrer ein Mobiltelefon in der rechten Hand hielt und benutzte ».
Lors de son interrogatoire, PERSONNE1.) a fait les déclarations suivantes :
« Ich war gerade einkaufen im Einkaufszentrum ENSEIGNE1.). Ich habe
anschlieβend, während der Fahrt in meinem Fahrzeug etwas herum geräumt
da ich nach meinem Portemonnaie gesucht habe. Ich habe das Telefon nicht
benutzt. (…) ».
A l’audience publique du 17 novembre 2025, PERSONNE1.) a réitéré ses
contestations antérieures, tout en précisant qu’il était à la recherche de son
portemonnaie et qu’à aucun moment, il n’avait tenu un téléphone portable
dans sa main.
En ce qui concerne l’infraction libellée en cause, il convient de préciser ce
qui suit :
- Les procès-verbaux établis en matière spéciale, telle qu’en matière
d’infraction à la réglementation de la circulation routière, font foi de leur
contenu jusqu’à preuve contraire, quelle que soit par ailleurs la qualité de
l’agent rédacteur, du moment que les procès-verbaux sont réguliers et que le
verbalisant, officier, agent ou agent adjoint est compétent et remplit les
conditions légales et réglementaires de nomination et d’assermentation.
- Suite à l’entrée en vigueur, en date du 10 février 2024, du règlement
grand-ducal du 30 janvier 2024 portant modification, entre autres, de l’arrêté
grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la
circulation sur toutes les voies publiques, l’article 170bis de l’arrêté
grand-ducal modifié précité du 23 novembre 1955 est libellé comme suit :
« 1. Il est interdit de conduire un véhicule en portant un dispositif entravant
une bonne perception des bruits de la circulation, à l’exception des appareils
qui sont portés à une seule oreille et qui servent à la communication.
2. Il est interdit à tout conducteur d’un véhicule qui n’est pas en
stationnement ou en parcage d’utiliser, de tenir en main ou de manipuler
un appareil électronique mobile doté d’un écran.
Il est interdit à tout conducteur d’un véhicule qui n’est pas en stationnement
ou en parcage d’utiliser les fonctions permises d’un appareil électronique
mobile avec écran autrement qu’au moyen du système mains libres intégré
du véhicule.
Il est interdit à tout conducteur d’un véhicule qui n’est pas en stationnement
ou en parcage d’utiliser les fonctions d’aide à la conduite ou à la navigation
d’un appareil électronique mobile avec écran qui n’est pas fixé au véhicule
dans un support spécialement conçu à cette fin.
Il est interdit à tout conducteur d’utiliser un casque homologué obligatoire
où l’équipement de communication n’est ni intégré, ni fixé au casque
conformément aux prescriptions du fabricant ».
En l’espèce, il y a lieu de retenir que
* les agents verbalisant sont formels pour affirmer qu’ils ont constaté
qu’PERSONNE1.) tenait dans sa main droite un téléphone mobile et
l’utilisait lors de la conduite,
* aucun élément de preuve contraire n’a été rapporté par le prévenu,
* les explications fournies par PERSONNE1.) n’énervent donc pas les
constatations claires, précises et concordantes des agents verbalisant.
Ainsi, au vu des éléments du dossier répressif, des considérations précitées
et des débats menés à l’audience, le Tribunal retient qu’PERSONNE1.) est
convaincu de l’infraction suivante retenue à sa charge, à savoir :
Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 28 mai 2025, vers 16.42 heures, à ADRESSE3.),
inobservation par le conducteur d’un véhicule qui n’est pas en
stationnement ou en parcage de l’interdiction d’utiliser, de tenir en main
ou de manipuler un appareil électronique mobile doté d’un écran.
En ce qui concerne la peine applicable, il y a lieu de préciser que la loi du
21 septembre 2023 modifiant, entre autres, la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
qui est entrée en vigueur en date du 24 octobre 2023, a augmenté les sanctions
prévues pour les infractions au Code de la Route.
Ainsi, l’article 7o) de la loi modifiée précitée du 14 février 1955 sanctionne
comme contravention grave punissable d’une amende de 25.- EUR à 2.000.-
EUR, entre autres,
« l’inobservation des prescriptions relatives à
l’utilisation, à la tenue en main ou à la manipulation d’un appareil
électronique mobile doté d’un écran par le conducteur d’un véhicule qui
n’est pas en stationnement ou en parcage ».
Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, y compris le casier
judiciaire vierge du prévenu qui dispose de son permis de conduire depuis
trois années ainsi que sa situation professionnelle et financière, il y a lieu de
condamner PERSONNE1.) à une amende de 500.- EUR mais de faire
abstraction d’une peine d’interdiction de conduire telle que sollicitée par la
représentante du Ministère Public.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la
représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire et le prévenu
entendu en ses explications et moyens,
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à
1 (une) amende de 500.- EUR (cinq cents euros) ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
à 5 (cinq) jours ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à
07,05.- EUR (sept euros et cinq cents).
Le tout par application des articles 1, 2 et 170bis de l’arrêté grand-ducal du
23 novembre 1955, des articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du
14 février 1955, des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que
des articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163 et 388 du Code de
procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience
publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par
Michèle KRIER, Juge de Paix directeur adjoint, siégeant comme juge de
police, assistée de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent
jugement.
(s.) Michèle KRIER (s.) Carole HEYART
*
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de
Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable
ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent
jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer
l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement
ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police
de Luxembourg à l’adresse électronique suivante : guichet.jpl@justice.etat.lu.
Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de
l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.
L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière
correctionnelle.