Legislator Jurisprudence & Législation
JPLPOLICE_764 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts defendant of assault on father and imposes 250 EUR fine.

Numéro de cause JPLPOLICE_764
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal de Police convicted the defendant of voluntarily inflicting injuries on his father and sentenced him to a 250 EUR fine. The court found the defendant guilty based on police reports and testimony regarding a punch to the victim's face. This decision applied statutory provisions to establish criminal liability for assault on an ascendant.

Regeste Legislator

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Articles 409 du Code pénal; Articles 1, 132-1, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163, 386 du Code de procédure pénale: The court established that voluntary assault causing work incapacity on an ascendant constitutes a crime punishable by a police fine when mitigating circumstances apply.

Mots-clés

Généré par l'IA
assault on ascendant work incapacity police fine Tribunal de Police Code pénal Luxembourg criminal liability mitigating circumstances audition formelle de témoins

Dispositions légales citées

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Article 409 alinéa 1er du Code pénal
Subsidiairement : en infraction à l’article 409 alinéa 1er du Code pénal
Article 25 du Code pénal
Article 26 du Code pénal
Article 27 du Code pénal
Article 28 du Code pénal
Article 29 du Code pénal
Article 30 du Code pénal
Article 1 du Code de procédure pénale
le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Article 132-1 du Code de procédure pénale
Article 152 du Code de procédure pénale
Article 153 du Code de procédure pénale
Article 154 du Code de procédure pénale
Article 155 du Code de procédure pénale
le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Article 155-1 du Code de procédure pénale
le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Article 161 du Code de procédure pénale
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Texte complet

Jugt n° 764/25

Not. 5201/25/LD

PRO JUSTITIA

Audience publique du 22 décembre 2025

Le Tribunal de Police de et à ADRESSE1.), arrondissement judiciaire de

ADRESSE1.), a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du

1er septembre 2025,

contre

PERSONNE1.),

né

le

DATE1.)

à

ADRESSE1.),

demeurant

à

L-ADRESSE2.),

prévenu,

comparant en personne.

FAITS:

Par citation du 1er septembre 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le

Tribunal d’Arrondissement de et à ADRESSE1.) a requis PERSONNE1.) de

comparaître à l’audience publique du lundi, 10 novembre 2025, à 09.00

heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police de et à ADRESSE1.) pour

y entendre statuer sur les préventions mises à sa charge.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 10 novembre 2025, le prévenu

se présenta personnellement à la barre du tribunal.

Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de

garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer

soi-même.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en son témoignage après avoir prêté

le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

La représentante du Ministère Public, Madame PERSONNE3.), fut entendue

en son réquisitoire.

Le prévenu, PERSONNE1.), fut entendu en ses explications et moyens de

défense.

Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal NUMERO1.) dressé le 05 février 2025 par la Police

grand-ducale (Région Capitale, Unité : Commissariat Bonnevoie (C2R)) ;

Vu la citation à prévenu du 1er septembre 2025 régulièrement notifiée à

PERSONNE1.).

Vu ordonnance NUMERO2.) rendue le 04 juin 2025 par la Chambre du

Conseil du Tribunal d’Arrondissement de ADRESSE1.) aux termes de

laquelle

PERSONNE1.)

a été renvoyé, moyennant application de

circonstances atténuantes, devant le Tribunal de Police afin de répondre des

infractions suivantes :

« Comme auteur

Le 5 février 2025 vers 17.45 heures à L-ADRESSE3.), dans le couloir de la

résidence, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus

exactes,

Principalement : en infraction à l’article 409 alinéas 1er et 3 du Code pénal

d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à un ascendant

légitime ou naturel ou à l’un de ses parents adoptifs,

avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés

volontairement ont entraîné une incapacité de travail personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à

son père, PERSONNE2.), né le DATE2.), notamment en lui donnant un coup

de poing au niveau de son visage,

avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés

volontairement ont entraîné une incapacité de travail personnel.

Subsidiairement : en infraction à l’article 409 alinéa 1er du Code pénal

d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à un ascendant

légitime ou naturel ou à l’un de ses parents adoptifs,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à

son père, PERSONNE2.), né le DATE2.), notamment en lui donnant un coup

de poing au niveau de son visage ».

Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 05 février 2025,

PERSONNE1.) a appelé au commissariat de police de Bonnevoie et indiqué

« dass er einen Verdacht hat, dass sein Vater PERSONNE2.) (…) seinen

Sohn PERSONNE4.) (…) sexuell Misshandeln würde » mais que, nonobstant

convocation, « PERSONNE1.) wurde nie auf der Dienststelle vorstellig ».

Suite aux vérifications effectuées en cause, l’agent verbalisant a constaté que,

vers 18.00 heures, PERSONNE5.) avait informé la police que son père,

PERSONNE2.), avait été frappé par PERSONNE1.), son frère à lui.

Vers 21.00 heures, ledit agent a réussi à contacter PERSONNE1.) qui lui

expliquait qu’il ne pourrait pas se rendre au commissariat de police parce que

« er heute verwirrt sei ».

Sur ce, ledit agent s’est rendu au domicile de PERSONNE2.) qui « wies eine

Prellung an seiner linken Gesichtshälfte auf ».

Lors de son audition, PERSONNE2.) a fait les dépositions suivantes :

« Heute Abend gegen 17 :45 Uhr rief mich mein Sohn PERSONNE1.) an. Ich

glaube er saß in seinem Fahrzeug. Er erzählte mir, dass er vorbeikommen

will, um mir die neuen Wohnungsschlüssel zu geben, da er die Schlösser

ausgewechselt hat. Wenig später klingelte er. Ich fuhr mit dem Aufzug nach

unten. Im Flur stand er vor mir. Ich ging dann zum Aufzug. Er blieb in der

Tür stehen. Ich sagte ihm, er solle reinkommen, damit wir hochfahren

konnten. Daraufhin beschuldigte er mich meinen Enkel PERSONNE4.)

sexuell missbraucht zu haben. Ich sagte ihm, er solle damit aufhören.

Anschließend entbrannte eine lautstarke Diskussion. Plötzlich schlug er mir

mit der Faust ins Gesicht. (Linke Gesichtsseite/Augenhöhle). Danach

verließ er sofort die Residenz. Ich muss hinzufügen, dass dies das erste Mal

war, dass er mich geschlagen hat. Hierbei sei es zu erwähnen, dass mein

Sohn an MS (Multiple Sklerose) leidet. Mein Sohn ist sich auch in

psychologischen Behandlung. Zu den Anschuldigungen der sexuellen

Misshandlung muss ich sagen, dass er diese auch zum ersten Mal geäußert

hat. Die Anschuldigungen entsprechen auch nicht der Wahrheit. Er

beschuldigt mich auch, dass ich nicht sein leiblicher Vater sei. Das hat er im

September oder Oktober 2024 geäußert. Seit kurzem behauptet er,

PERSONNE4.) sei nicht sein leiblicher Sohn. Diese Behauptung äußert er

auch seit kurzem. Ich glaube, mein Sohn braucht professionelle Hilfe. (…) ».

L’agent verbalisant a encore pris soin d’indiquer dans le procès-verbal ce qui

suit :

« Am 15/02/2025 erhielt Unterzeichnender eine E-Mail des Klägers

(PERSONNE2.)). In dieser befand sich eine Momentaufnahme einer

„WhatsApp“

Nachricht

vom

14/02/2025.

In

welcher

der

Sohn

(PERSONNE1.)) seinen Vater erneut, der sexuellen Misshandlung

beschuldigt, sowie ihn bedroht. (…) Der Kläger PERSONNE2.) meldet sich

auf hiesiger Dienststelle, um mitzuteilen, dass sein Arzt keine Verletzungen

feststellen konnte. Diesbezüglich wurde auch kein ärztliches Attest erstellt.

(…) ».

Lors de son interrogatoire, PERSONNE1.) a fait les déclarations suivantes :

« (…) An diesem Tag, dem 05.02.2025, habe ich mich zu meinem Vater

begeben um ihn auf eine Vermutung anzusprechen welche ich seit längerer

Zeit habe. Seit längerer Zeit ist mir aufgefallen, dass mein Sohn

PERSONNE4.), immer wieder Halsschmerzen hat nachdem er von einem

Aufenthalt bei seinem Großvater nach Hause kam. Mir ist das anfangs nicht

aufgefallen bis mein Vater mich darauf ansprach und angab, dass

PERSONNE4.) Halstabletten erhielt da er Halsschmerzen hatte. Immer

wieder ist mir aufgefallen, dass PERSONNE4.) immer weniger zu seinem

Großvater gehen wollte und fing manchmal an zu weinen und andere

Ausreden zu finden um nicht zu seinem Großvater gehen zu müssen. Zu einem

gewissen Zeitpunkt ist mir aufgefallen, dass die einzige Erklärung für die

Halsschmerzen es sein muss, dass mein Vater sich immer wieder an meinem

Sohn vergreifen würde und ihn sexuell missbrauchen würde. An dem

genannten Tag, habe ich meinen Vater auf die Tatsache angesprochen,

warum PERSONNE4.) immer wieder Halsschmerzen habe woraufhin er

angab es nicht zu wissen. Ich war so wütend auf ihn, dass ich ihm mit der

Faust ins Gesicht geschlagen habe und bin nach Hause gefahren. Nach

diesem Vorfall habe ich auch nie wieder das Thema angesprochen mit

meinem Vater. Ich möchte noch hinzufügen, dass ich eine Nachricht von

meinem Sohn erhalten habe in welcher er angab, dass nichts geschehen sein

soll bei seinem Großvater. Ich kann dies jedoch nicht wahrhaben da der

Missbrauch auch geschehen sein kann während er bewusstlos war. Aus

diesem Grund bin ich immer noch fest der Meinung, dass es zu Übergriffen

kam. (…) ».

A l’audience publique du 10 novembre 2025, PERSONNE2.), entendu sous

la foi du serment après avoir été rendu attentif sur les sanctions encourues en

cas de faux témoignage, a réitéré ses déclarations antérieures, tout en

précisant ce qui suit :

- Son fils est malade et son comportement serait devenu « komesch zënter

Corona » ;

- Son fils dirigerait des reproches injustifiés à l’encontre de plusieurs

personnes ;

- « Hien mengt ëmmer et wär eng Verschwörung géint hien » ;

- Le soir des faits, son fils mettait son pied de manière à ce que la porte de

l’ascenseur ne pouvait se fermer ;

- Son fils lui disait une phrase du genre « Lo kriss Du eng Préparatioun fir

mar » (sachant que le lendemain des faits, il aurait dû subir une intervention

chirurgicale à l’œil) et lui donnait un coup sur le visage ;

- Ledit coup ne l’avait pas touché à l’œil, mais « e bessi ënnert der

Augenhöhle » ;

- Il disait à son fils une phrase du genre : « Lo maach dech séier eweg ! » ;

- Il n’avait pas consulté un médecin ;

- Environ une semaine après les faits, il avait rencontré son ophtalmologue

qui lui disait qu’il ne garderait pas de séquelles ;

- Il n’a pas reçu de certificat d’incapacité de travail.

PERSONNE1.), à son tour, a admis avoir donné un coup de poing à son père,

tout en réitérant les explications fournies à ce sujet lors de son interrogatoire

et tout en réitérant son opinion suivant laquelle son père aurait sexuellement

agressé son petit-fils.

En ce qui concerne les principes applicables au cas d’espèce, le Tribunal tient

à préciser ce qui suit :

- Aux termes de l’article 392 du Code pénal, sont considérées comme lésions

corporelles volontaires les lésions causées avec le dessein d’attenter à la

personne d’un individu déterminé ou de celui qui sera trouvé ou rencontré.

- L’article 398 du Code pénal punit d’un emprisonnement de huit jours à six

mois et d’une amende de 251.- EUR à 1.000.- EUR, ou d’une de ces peines

seulement, quiconque aura volontairement fait des blessures ou porté des

coups à autrui.

- L’article 399 du Code pénal prévoit des sanctions plus sévères si les coups

ou les blessures ont causé une incapacité de travail chez la victime.

- L’article 409 dudit Code prévoit des sanctions spécifiques en tenant compte

du lien existant entre l’auteur et la victime et est libellé comme suit :

« Sera puni d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de

251 euros à 5.000 euros, quiconque aura volontairement fait des blessures

ou porté des coups

1° au conjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a

vécu habituellement ;

2° à un ascendant légitime ou naturel ou à l’un de ses parents adoptifs ;

3° à un descendant légitime, naturel ou adoptif de quatorze ans ou plus ;

4° à un frère ou une sœur ;

5° à un ascendant légitime ou naturel, à l’un des parents adoptifs, à un

descendant de quatorze ans accomplis, à un frère ou à une sœur d’une

personne visée sub 1° ;

6° à une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une

maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état

de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;

7° à une personne qui est tenue à son égard par des liens de subordination.

Lorsque les coups ou blessures ont été prémédités, les peines seront un

emprisonnement de un an à cinq ans et une amende de 501 euros à 5.000

euros.

S’il est résulté des coups ou blessures volontaires visés à l’alinéa 1er une

maladie ou une incapacité de travail personnel, les peines seront un

emprisonnement de 1 an à 5 ans et une amende de 501 euros à 25.000 euros

en l’absence de préméditation et, dans le cas contraire, la réclusion de 5 ans

à 10 ans et une amende de 1.000 euros à 30.000 euros ».

- L’élément matériel de l’infraction de coups et blessures volontaires consiste

évidemment en les coups donnés et les blessures faites.

La loi n’a pas défini les blessures ni les coups : Pour les premières, on

envisage surtout le résultat obtenu ; pour les seconds, on considère le moyen

employé.

La Cour de cassation estime que toute lésion externe ou interne, si légère soit-

elle, apportée au corps humain de l’extérieur par une cause mécanique ou

chimique agissant sur l’état physique constitue un coup ou une blessure au

sens des articles 392 et suivants du Code pénal (Cass., 28 novembre 1949,

Pasicrisie 1950, I, 197 ; Cass., 12 avril 1983, Pasicrisie 1983, I, 852).

Les blessures se manifestent par une trace matérielle : il suffit d’une cause

qui agit mécaniquement ou chimiquement sur le corps humain. Il importe peu

que le résultat ait été atteint par des coups ou des violences légères. On

considère comme blessures: les plaies, les déchirures, les contusions, les

ecchymoses, les excoriations, les fractures, les luxations, les brûlures (Cass.,

18 février 1987, Pasicrisie 1987, I, 720).

Quant aux coups, l’idée générale qui prédomine, c’est le rapprochement

violent entre le corps humain et un autre objet physique avec un corps dur

(Cass., 28 novembre 1932, Pas 1933, I, 31).

Les coups s’entendent de toute impression faite sur le corps d’une personne,

en la frappant, en la choquant ou en la heurtant violemment, alors même

qu’ils n’auraient laissé aucune trace de blessure ou de contusion.

Bien que le mot coups soit employé au pluriel, il est certain qu’un seul coup

suffirait pour motiver l’application de la peine.

- L’élément moral de l’infraction est, quant à lui, défini par la loi : il faut que

les coups aient été portés intentionnellement.

L’intention existe dès le moment où l’agent décide sciemment et

volontairement de porter atteinte à l’intégrité physique d’autrui.

Il n’est pas nécessaire pour cela qu’un mal particulier soit recherché ou désiré

(Willy CASSIERS, « Discipliner la Violence : la responsabilité pénale dans

l’exercice des sports », Revue de droit pénal et de criminologie, 2001,

chroniques, page 92).

La volonté qu’exigent les articles 398 à 401 du Code pénal n’est pas la

volonté déterminée de produire le mal qui est résulté des coups et blessures,

mais c’est la volonté de nuire, de faire du mal (NYPELS et SERVAIS, Code

pénal interprété, livre II, titre VII, article 398, n° 3, p. 380), la volonté

d’attenter à une personne (G. SCHUIND, Traité pratique de droit criminel,

tome 1, p. 380), quel que soit le mobile qui a provoqué les lésions corporelles

et alors même que leur auteur n’aurait pas voulu le dommage qui en est

résulté (Cass., 25 février 1987, Pasicrisie 1987, I, 761).

- En tout état de cause, la circonstance aggravante prévue à l’article 399

respectivement de l’article 409, alinéa 3 du code pénal n’est établie que si la

maladie ou l’incapacité de travail est sérieuse et d’une durée appréciable (G.

SCHUIND, op. cit., sub art. 398 code pénal, p. 382).

La moindre incapacité de travail ou maladie insignifiante ne suffit en effet

pas pour constituer ladite circonstance aggravante (NYPELS et SERVAIS,

Code pénal belge interprété, tome III, sub art. 399, n° 4, p. 16).

On ne peut donc dire que celui qui a reçu un coup et qui, le lendemain,

n’éprouve qu’une gêne l’empêchant seulement de se livrer avec autant de

facilité que d’ordinaire à ses préoccupations, a subi une incapacité de travail

(J. GOEDSEELS, Commentaire du code pénal belge, tome II, art. 398-410,

n° 2421, p. 139).

En l’espèce, force est de constater que

- PERSONNE2.) est le père du prévenu et a partant la qualité d’ascendant au

sens de l’article 409 2° précité,

- il résulte des déclarations de PERSONNE2.), des constatations faites par

l’agent

verbalisant

ainsi

que

des

photographies

annexées

au

procès-verbal que le soir des faits, PERSONNE2.) avait un hématome sur la

partie gauche de son visage,

- PERSONNE2.) a indiqué son fils PERSONNE1.) comme en étant l’auteur,

- ce dernier a avoué qu’il a porté un coup de poing à son père et ce en raison

de ses soupçons précités.

Il est donc établi à suffisance de droit que PERSONNE1.) a volontairement

donné un coup à son père, PERSONNE2.), et lui a partant causé une blessure

se manifestant sous forme de l’hématome précité mais que ce coup n’a pas

entraîné une incapacité de travail personnel auprès de la victime.

Ainsi, les conditions de l’article 409, alinéa 1er du Code pénal sont remplies

en l’espèce, de sorte qu’il y a lieu de retenir à charge de PERSONNE1.)

l’infraction libellée à titre subsidiaire à sa charge par le Ministère Public, à

savoir :

Comme auteur,

le 05 février 2025, vers 17.45 heures, à L-ADRESSE3.), dans le couloir

de la résidence,

en infraction à l’article 409, alinéa 1er du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à un

ascendant légitime ou naturel ou à l’un de ses parents adoptifs,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups

à son père, PERSONNE2.), né le DATE2.), notamment en lui donnant

un coup de poing au niveau de son visage.

En ce qui concerne la peine applicable, il convient de rappeler qu’en principe,

l’infraction retenue à charge du prévenu est sanctionnée de peines

correctionnelles, y compris l’emprisonnement, mais que, suite au renvoi du

prévenu devant le Tribunal de Police moyennant application de circonstances

atténuantes « tenant à l’absence d’antécédents judiciaires », ladite infraction

n’est plus passible que d’une peine de police.

Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, il y a lieu de

condamner PERSONNE1.) à une amende de 250.- EUR.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Police de et à ADRESSE1.), statuant contradictoirement, la

représentante du Ministère public entendue en son réquisitoire et le prévenu

entendu en ses explications et moyens de défense,

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une

amende de 250.- EUR (deux cent cinquante euros) ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

à 2 (deux) jours ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à

29,20.- EUR (vingt-neuf euros et vingt cents).

Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66 et 409 du Code

pénal ainsi que des articles 1, 132-1, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163

et 386 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience

publique dudit Tribunal de Police à ADRESSE1.), date qu’en tête, par

Michèle KRIER, Juge de Paix directeur adjoint, siégeant comme juge de

police, assistée de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent

jugement.

(s.) Michèle KRIER (s.) Carole HEYART

*

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de

Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable

ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent

jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer

l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement

ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police

de ADRESSE1.) à l’adresse électronique suivante : guichet.jpl@justice.etat.lu.

Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de

l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.

L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de ADRESSE1.) siégeant en matière

correctionnelle.