Court orders expert appraisal to verify construction work scope, quality, and costs before awarding damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the plaintiff's claims admissible in form but suspended the substantive ruling pending an expert appraisal. The plaintiff sought payment for construction work, legal fees, and procedural costs, while the defendant contested the scope and quality of the services rendered. The judge ordered an expert to verify the work's conformity, calculate applicable taxes, and assess damages before any monetary award could be made.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382 et 1383 du Code civil; l'expert doit déterminer si les travaux ont été réalisés conformément au devis et au métré, calculer le taux de TVA applicable, et évaluer les désordres et la moins-value avant que le tribunal ne statue sur le fond.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 4280/25
L-CIV-270/25
Audience publique du 22 décembre 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit dans la cause
entre
PERSONNE1.), demeurant à B-ADRESSE1.),
partie demanderesse principale,
partie défenderesse sur reconvention,
élisant domicile en la société à responsabilité limitée Etude d’avocats GROSS et
Associés SARL, établie et ayant son siège social à L-2155 Luxembourg,
78, Mühlenweg, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du
Barreau de Luxembourg, représentée aux fins de la présente procédure par Maître
Noémie SCHAMMO, avocat, en remplacement de Maître David GROSS, avocat
à la Cour, les deux demeurant à la même adresse
et
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse principale,
partie demanderesse par reconvention
comparant en personne.
Faits :
Par exploit de l’huissier de justice Nadine dite Nanou TAPELLA, d’Esch-sur-
Alzette du 29 avril 2025, PERSONNE1.) fit donner citation à PERSONNE2.) à
comparaître le jeudi, 15 mai 2025 à 15.00 heures devant le tribunal de paix de et à
Luxembourg, siégeant en matière civile et en audience publique à la Justice de
Paix de Luxembourg, en la salle JP.1.19, pour y entendre statuer sur le bien-fondé
des causes énoncées dans ledit exploit, annexé à la minute du présent jugement.
Après plusieurs remises contradictoires, l’affaire fut utilement retenue à l’audience
publique du mercredi, 29 octobre 2025 lors de laquelle, PERSONNE1.) était
représenté par Maître Noémie SCHAMMO, tandis qu’PERSONNE2.) se présenta
personnellement.
Maître Noémie SCHAMMO et PERSONNE2.) furent entendus en leurs moyens
et conclusions respectivement explications et déclarations.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été remis,
le jugement qui suit :
A. Les faits constants:
PERSONNE2.) a chargé PERSONNE1.), agissant sous la dénomination de
ENSEIGNE1.), de la réalisation de travaux sur son terrain.
B. La procédure et les prétentions des parties :
Par exploit de l’huissier de justice Tom NILLES du 29 avril 2025, PERSONNE1.)
a fait donner citation à PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix de
et à Luxembourg, siégeant en matière civile, pour
-
voir condamner la partie citée à payer à la partie demanderesse la somme de
4.636,19 euros, avec les intérêts légaux à partir de l’émission de la facture, sinon
de la première mise en demeure, sinon de la demande en justice, jusqu’à solde ;
-
voir dire que le taux d’intérêt légal sera automatiquement majoré de trois points
à partir du 3ème mois qui suit la signification du jugement à intervenir ;
-
voir condamner la partie citée à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de frais
d’avocat sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil ;
-
voir condamner la partie citée à lui payer une indemnité de procédure de 1.500
euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure ;
-
voir assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire ;
-
voir condamner la partie citée aux frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro L-CIV-270/25.
PERSONNE2.) réclame à titre reconventionnel des indemnités de 6.709,95 euros et
de 600 euros, avec les intérêts légaux de retard pour frais de remise en état des vices
et malfaçons affectant les travaux réalisés, le remboursement de la somme de 1.325
euros pour le terrassement non effectué, le montant de 3.000 euros pour préjudice
moral et temps perdu ainsi qu’une indemnité de procédure de 2.000 euros.
Subsidiairement, il sollicite l’institution d’une expertise.
C. L’argumentaire des parties :
Sur base des faits constants ci-avant énoncés, PERSONNE1.) fait valoir que suivant
devis daté et signé du 24 mars 2023 d’un coût de 20.495,10 euros, la partie citée lui
a confié l’exécution de travaux de terrassement et de remplacement des margelles
de sa piscine. Par courriel daté du 25 mars 2023, PERSONNE1.) se serait engagé à
faire un geste commercial de 500 euros. A l’issue des travaux dont la réalisation
n’aurait jamais été contestée, il aurait émis une facture d’un montant 22.464,26
euros, facture tenant compte d’un re-mesurage des surfaces ainsi que de la
rectification du taux de TVA, initialement de 6 % et porté ensuite partiellement à 21
% conformément à la législation en vigueur pour les travaux afférents à la piscine
extérieure. La rectification du taux de TVA se serait avérée nécessaire en raison de
l’inaction de la partie défenderesse, laquelle, malgré la transmission du formulaire
requis se serait abstenue de le retourner dûment complété, empêchant ainsi
l’application du taux réduit de 6 %, de sorte que le taux normal de 21 % aurait dû
être appliqué. La partie citée aurait effectué trois paiements d’un montant de 1.590
euros en date du 12 avril 2023, d’un montant de 13.250 euros en date du 8 septembre
2023 et d’un montant de 3.309,93 euros en date du 3 novembre 2023, soit d’un total
de 18.149,93 euros. Il y aurait lieu d’ajouter à la somme initialement redevable le
montant de 321,86 euros correspondant aux frais de location d’un dumper nécessaire
à l’évacuation de la terre en raison de travaux supplémentaires. Le demandeur ajoute
que la partie citée a été informée de la nécessité d’effectuer des travaux
supplémentaires. Il subsisterait un solde impayé de 4.636,19 euros que la partie
défenderesse refuserait d’acquitter en dépit des relances du demandeur. La demande
est basée sur la responsabilité contractuelle de droit commun, sinon sur les articles
1382 et 1383 du Code civil.
PERSONNE2.) s’oppose au paiement du montant réclamé. Il conteste les positions
de la facture finale pour dépasser le devis, pour ne pas correspondre aux forfaits
convenus dans le devis, au taux de TVA prévu par le devis, pour comporter des
doubles emplois et pour ne pas correspondre aux quantités et dimensions réelles. En
outre les travaux n’auraient pas été réalisés par PERSONNE1.) suivant les règles de
l’art. Pour établir le devis, plusieurs visites sur les lieux auraient eu lieu entre parties
pour faire des mesurages et constats. La remise de 500 euros TTC n’aurait pas été
prise en compte par la partie demanderesse dans son décompte final qui comporterait
par ailleurs des suppléments qu’PERSONNE2.) n’aurait jamais accordés. Après
contestations d’PERSONNE2.), un mesurage aurait été effectué sur place, mesurage
que le demandeur aurait contesté. Il aurait cependant fini par réduire les quantités
facturées. Par la suite, la partie demanderesse aurait émis un nouveau décompte final
avec des travaux supplémentaires et un taux de TVA plus élevé. Concernant le devis,
seules les prestations « dalles 60 x 60 sur plot +/- 80 mm (haut talus) » et « profil de
finition terrasse » seraient indiquées avec des prix unitaires, de sorte que le
mesurage post chantier ne serait utile que pour ces postes. Le supplément de 750
euros relatif au démontage et recyclage des margelles aurait existé avant travaux, de
sorte qu’aucun supplément n’y afférent ne serait dû. Le prix de pose des margelles
serait un poste forfaitaire, de sorte qu’aucun supplément ne saurait pas non plus être
réclamé à ce titre. La partie demanderesse se serait engagée à réaliser les travaux
avec margelles existantes. Elle n’aurait pas posé des plots d’une hauteur de plus ou
moins 80 mm comme prévu ce qui aurait rendu nécessaire le travail d’enlèvement
et d’évacuation de l’existant. PERSONNE2.) n’aurait jamais donné son accord et le
montant de 750 euros réclamé à ce titre serait largement exagéré. Le supplément de
321,86 euros pour la location du dumper aurait fait partie du devis comme position
à base forfaitaire, dès lors qu’il aurait été nécessaire pour la réalisation de tous les
travaux. Le supplément de 150 euros pour la remise à niveau des profilés est contesté
au motif que les profilés seraient plus petits que prévus. S’agissant du taux de TVA,
un taux de 6 % devrait être appliqué dès lors qu’il s’agirait de travaux de réfection
d’une terrasse et non pas de travaux d’aménagement d’une piscine. PERSONNE2.)
conteste allégation adverse qu’il n’ait jamais remis le formulaire pour l’application
du taux de tva de 6 %. Il aurait appartenu au demandeur de se renseigner sur la tva
applicable avant d’émettre son devis. Le métré mis en compte par le demandeur est
contesté, de sorte qu’il faudrait appliquer une moins-value de 3,85 m2 au prix de
115 euros HTVA, soit 442,75 euros HTVA plus 6 % de TVA, soit 469,31 euros TTC.
PERSONNE2.) aurait effectué des paiements d’un montant total de 18.149,93 euros
TTC et non pas de 14.840 euros TTC. S’agissant des profilés, il demande une
réduction de 400 TTC au motif que la partie demanderesse aurait installé des profilés
plus bas que prévus. Au vu de l’ensemble de ses développements antérieurs, il
faudrait retenir qu’PERSONNE2.) a tout payé. PERSONNE2.) donne ensuite à
considérer que les travaux réalisés par le demandeur sont affectés de vices et
malfaçons. S’agissant des travaux de terrassement qui auraient dû être réalisés pour
l’installation de panneaux photovoltaïques, il y aurait un affaissement de ces
panneaux. En effet, il n’y aurait pas eu d’empierrement et la fibre géotextile que le
demandeur a utilisée serait sans effet, dès lors que les mauvaises herbes envahiraient
toute l’installation avec risque de rupture et d’incendie. La remise en état est évaluée
au coût de 6.709.95 euros et de 600 euros. Pour appuyer sa version des faits,
PERSONNE2.) renvoie aux photos et aux échanges des parties versés en cause.
PERSONNE1.) fait répliquer qu’il a avisé la partie citée du changement du taux de
TVA applicable. Le métré aurait baissé suite au re-mesurage. Le coût des margelles
se serait chiffré à 750 euros. Par mail du 18 juin 2023, PERSONNE2.) aurait accepté
ce prix. Le poste de 150 euros aurait été déduit. La position relative au terrassement
n’aurait pas constitué un forfait. Il ajoute qu’un dépassement du devis est accepté
par la jurisprudence à hauteur de 10 %. S’agissant de la demande reconventionnelle,
il la conteste pour ne pas être fondée en donnant à considérer que les travaux facturés
ont été réalisés selon les règles de l’art. PERSONNE2.) n’aurait jamais émis des
contestations quant à la qualité des travaux réalisés. Il aurait payé des acomptes et il
aurait ainsi reconnu la conformité des travaux. Les photos non-datées versées en
cause ne démontreraient pas la réalité des malfaçons alléguées. Il se peut qu’il y ait
un défaut d’entretien imputable à la partie adverse. Subsidiairement, PERSONNE1.)
donne à considérer qu’il s’agit tout au plus de vices apparents qui n’auraient pas été
dénoncés. Plus subsidiairement, si le tribunal retient la qualification de vices cachés,
le délai biennal courant à partir de la réception tacite des travaux serait écoulé. En
ordre encore plus subsidiaire, en l’absence de réception, la partie adverse
n’apporterait pas la preuve des vices suivant le droit commun et de son préjudice. Il
s’oppose à l’institution d’une expertise en invoquant l’article 351 du Nouveau Code
de procédure civile.
PERSONNE2.) conteste toute réception des travaux.
D. L’appréciation du Tribunal :
Les demandes des parties ayant été introduites dans les délai et forme de la loi sont
à dire recevables en la forme.
L’article 1710 du Code civil définit le contrat d’entreprise ou de louage d’ouvrage
comme un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour
l’autre, moyennant un prix convenu entre elles.
Il faut qualifier de contrat d’entreprise la convention par laquelle une personne
s’oblige à l’égard d’une autre, en contrepartie d’un prix et sans lien de subordination,
à réaliser, mettre en œuvre, modifier ou réparer, sur le site, un bâtiment, un ouvrage
ou partie d’un ouvrage quelconque.
Il résulte des pièces versées en cause que le 24 mars 2023, PERSONNE1.) agissant
sous la dénomination de ENSEIGNE1.) a établi un devis portant sur la réalisation
de travaux pour le compte d’PERSONNE2.) d’un prix total de 19.335 euros HTVA,
soit 20.495,10 euros TTC (un taux de TVA de 6 % a été mis en compte). Suivant les
mentions manuscrites y reprises, une remise de 500 euros a été convenue par les
parties.
En date du 6 avril 2023, PERSONNE1.) a émis une facture NUMERO1.) d’un
montant total de 1.500 euros HTVA, soit 1.590 euros TTC et en date du 4 septembre
2023, une facture NUMERO2.) d’un montant de 12.500 euros HTVA, soit 13.250
euros TTC, factures ayant fait l’objet d’un paiement de la part d’PERSONNE2.).
Le 31 octobre 2023, PERSONNE1.) a émis la facture NUMERO3.) « suivant re-
mesurage » d’un sous-total de 5.872,50 euros HTVA, soit 6.224,85 euros TTC (un
taux de TVA de 6 % a été mis en compte) et d’un sous-total de 13.421 euros HTVA,
soit 16.239,41 euros TTC (un taux de TVA de 21 % a été mis en compte), soit un
total de 19.293,50 euros HTVA et de 22.464,26 euros TTC. Après déduction des
acomptes payés, il reste un solde de 7.624,26 euros TTC.
Le 3 novembre 2023, PERSONNE2.) a encore effectué un paiement de
3.309,93 euros.
Au vu des considérations en droit qui précèdent et au vu de ces pièces, il faut retenir
que les parties sont liées par un contrat d’entreprise.
Le contrat d’entreprise est un contrat synallagmatique, en ce que les cocontractants
se sont obligés réciproquement l’un envers l’autre. Chaque obligation sert de
contrepartie et de cause à l’autre.
Le maître de l’ouvrage s’oblige à payer le prix convenu, sauf s'il constate l'existence
de manquements aux engagements pris dans le contrat.
L’entrepreneur doit fournir une prestation conforme aux stipulations contractuelles
et légales, et exempte de vices.
L’article 1315 du Code civil prévoit en son alinéa premier que celui qui réclame
l’exécution d’une obligation doit la prouver. Le même article précise en son alinéa
2 que celui qui se dit libéré doit prouver le paiement ou le fait qui a produit
l’extinction de son obligation.
Il appartient au débiteur de l’obligation de prouver qu’il a exécuté son obligation,
ou du moins de prouver qu’il a accompli l’essentiel des obligations qui lui
incombaient. Le créancier qui prétend que cette exécution a été imparfaite ou non-
satisfactoire, soit invoque une exécution non conforme aux règles de l’art, devra
établir cette affirmation.
Il échet de constater que le devis précité prévoit tant des positions à base forfaitaire
et que des positions prévoyant des prix unitaires.
S’agissant des positions à base forfaitaire, elles ne sauraient faire l’objet d’une
modification sans l’accord des parties.
S’agissant des autres positions, il y a lieu de relever que le propre des marchés sur
devis est l’imprécision relative de l’importance des travaux à fournir et du prix de
l’ensemble à payer à la date de la conclusion du contrat. Le devis constitue toutefois
un élément de référence devant donner aux parties une idée de l’importance de leurs
engagements, de sorte qu’un dépassement considérable du devis par l’entrepreneur
constitue de sa part une faute engageant sa responsabilité et permettant de laisser à
sa charge une partie des dépenses qui ont dépassé les prévisions. Il y a dépassement
du devis si le prix facturé dépasse l’estimation qui a été faite et il y a lieu à réduction
du prix réclamé si le juge constate une disproportion manifeste entre ce prix et celui
offert initialement.
Dans l’appréciation d’un éventuel dépassement du devis, il n’y a lieu de prendre en
considération que les seuls travaux ayant fait l’objet du devis initial. En effet,
l’entrepreneur n’est responsable que des erreurs d’évaluation de sa part, mais non
d’un surcoût résultant de travaux supplémentaires ordonnés après coup par le maître
de l’ouvrage ou approuvés par lui. Il a été décidé en présence d’un dépassement du
devis qu’une marge d’erreur de +- 10 % par rapport au prix global indicatif est
admissible (G. Ravarani, La responsabilité civile des personnes privées et publiques,
2006, n° 549 ; Cour 6 février 2003, n° 25830 du rôle ; Lux. 8 octobre 2004, n°83290
du rôle). Des dépassements mineurs, inférieurs ou égaux à 10 %, peuvent donc être
tolérés. Il est vrai que le devis constitue un élément de référence devant donner aux
parties une idée de l’importance de leurs engagements, de sorte qu’il a ainsi été
décidé qu’un dépassement considérable du devis par l’entrepreneur constitue de sa
part une faute engageant sa responsabilité et permettant de laisser à sa charge une
partie des dépenses ayant dépassé les prévisions (cf. Lux. 29 septembre 1982, 25,
455)
A l’analyse du devis et de la facture précités, il y a lieu de constater que les positions
du devis et de la facture varient en raison de la mise en compte de positions qui ne
sont pas prévues dans le devis, de modifications du métré et de l’application d’un
taux de TVA de 21 % pour certaines positions.
S’agissant de la variation du taux de TVA, il n’est pas établi par PERSONNE1.)
qu’PERSONNE2.) ait tardé pour remplir le formulaire relatif à l’application d’un
taux de tva de 6 % et que pour cette raison, un taux de tva de 21 % ait dû être
appliqué.
Aux termes d’un courriel du 17 juin 2023, PERSONNE1.) a informé PERSONNE2.)
de ce qui suit :
« J’avais omis de vous mettre la photo des dalles qui ne tiennent plus et des joints
silicones qui sont dégradés. Pour l’enlèvement des dalles, réparer la structure
portante (béton sous dalles) et l’évacuation 750 euros ».
Ce montant a été mis en compte sur la facture litigieuse en tant que position à base
forfaitaire.
Par courriel du 18 juin 2023, PERSONNE2.) lui a répondu : « Entendu ».
Il en découle qu’il a donné son accord pour cette position forfaitaire qu’il ne saurait
plus remettre en question.
Aux termes de sa citation, PERSONNE1.) met encore en compte le montant de
321,86 euros pour frais de location d’un dumper nécessaire à l’évacuation de la terre.
S’agissant de la demande reconventionnelle d’PERSONNE2.), il y a lieu de rappeler
que l’entrepreneur doit fournir une prestation conforme aux stipulations
contractuelles et légales, et exempte de vices.
Il convient encore de rappeler qu’il appartient au débiteur de l’obligation de prouver
qu’il a exécuté son obligation, ou du moins de prouver qu’il a accompli l’essentiel
des obligations qui lui incombaient. Le créancier qui prétend que cette exécution a
été imparfaite ou non-satisfactoire, soit invoque une exécution non conforme aux
règles de l’art, devra établir cette affirmation.
Il y a ensuite lieu de relever que la réception constitue l’agréation par le maître de
l’ouvrage du travail exécuté et que la réception des travaux a précisément pour objet
la vérification de la bonne exécution de ces travaux par l’entrepreneur. Il s’ensuit
que la réception ne consiste pas seulement dans la livraison de l’ouvrage, mais dans
l’approbation par le maître de l’ouvrage du travail exécuté.
La réception des travaux est considérée comme un acte juridique, de sorte qu’elle
doit résulter d’une volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de recevoir les
travaux. La réception peut être expresse ou tacite. Dans ce dernier cas, la volonté du
maître de l’ouvrage de recevoir l’ouvrage se déduit de divers éléments de fait et
relève du pouvoir d’appréciation du juge. Il est admis que la réception tacite peut
être retenue s’il est constaté l’existence d’une volonté non-équivoque du maître de
l’ouvrage de recevoir l’ouvrage.
Le régime spécial découlant des articles 1792 et 2270 du Code civil s’applique à
partir de la réception de l’ouvrage. Jusqu’à la réception ou à défaut de réception, le
constructeur est soumis à la responsabilité contractuelle de droit commun (article
1147 du Code civil) qui cesse avec la réception.
En matière de garantie pour vices et malfaçons affectant l’ouvrage, il est de principe
qu'il faut distinguer, quant aux règles de droit applicables, entre la période qui a
précédé la réception et la période qui suit la réception.
Avant la réception, ce sont les règles de la responsabilité contractuelle de droit
commun qui régissent les relations entre parties, tandis qu’à partir de la réception,
ce sont les règles de la garantie biennale et décennale découlant des articles 1792 et
2270 du code civil qui trouvent à s’appliquer. C’est encore la responsabilité de droit
commun qui est applicable aux désordres réservés à la réception et non réparés par
la suite.
En l’espèce, il n’y a pas eu réception expresse et PERSONNE1.) n’apporte pas à
suffisance des éléments permettant de retenir une réception tacite des travaux. A cela
s’ajoute que le paiement de la facture litigieuse n’a été fait que de manière partielle.
Par ailleurs, il ne saurait être déduit du paiement partiel qu’PERSONNE2.) ait
renoncé à invoquer l’existence de vices, respectivement ait accepté la conformité
des travaux.
Le litige est dès lors régi par les articles 1142 et suivants du Code civil.
Dans le cadre de la responsabilité contractuelle de droit commun, l’entrepreneur est
tenu d’une obligation de résultat qui entraîne une présomption de responsabilité de
l’entrepreneur, une fois établie la réalité du vice allégué. L’entrepreneur peut se
décharger de cette présomption de responsabilité en rapportant la preuve que le
désordre est dû à une cause qui n’est pas son propre fait et qui revêt les caractères
de la force majeure (Cour d’appel, 11 mai 2005, numéro du rôle 28935; Cour d’appel
27 juin 2012, numéro 36492 du rôle).
PERSONNE2.) renvoie aux photos qu’il produit aux débats pour démontrer
l’existence des vices et malfaçons qu’il invoque.
S’il est certes vrai que les photos versées en cause qui montrent notamment des
différences de niveaux au niveau des installations photovoltaïques et qui paraissent
montrer une absence de terrassement ne sont pas datées, il échet de retenir qu’elles
doivent nécessairement avoir été prises postérieurement aux travaux.
Compte tenu de ces photos, il ne saurait être reproché à PERSONNE2.) une carence
dans la l’administration de la preuve et PERSONNE1.) ne saurait invoquer l’article
351 du Nouveau Code de procédure civile pour s’opposer à l’institution d’une
mesure d’expertise.
Par ailleurs, il n’est pas établi qu’il s’agit de vices apparents, considération d’ailleurs
sans incidence en l’absence de réception.
Au vu de l’ensemble des développements antérieurs tant en rapport avec la demande
principale qu’en rapport avec la demande reconventionnelle, au vu des contestations
d’PERSONNE2.) en ce qui concerne l’exécution des travaux, le métré, les positions
facturées et au vu des contestations de PERSONNE1.) relatives à la réalisation des
travaux selon les règles de l’art, il y a lieu, avant tout autre progrès en cause, de
commettre un expert avec la mission plus amplement spécifiée au dispositif du
présent jugement.
Dans la mesure où la charge de la preuve de la réalisation des prestations mises en
compte incombe à PERSONNE1.) tandis que la charge de la preuve de la réalisation
des prestations selon les règles de l’art incombe à PERSONNE2.), il appartient à
chacune des parties d’avancer la moitié des frais d’expertise.
Dans l’attente du rapport d’expertise, il y a lieu de surseoir à statuer pour le surplus
et de réserver les frais et dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
d i t les demandes principale et reconventionnelle recevables en la forme,
avant tout autre progrès en cause,
o r d o n n e une expertise et nomme comme expert PERSONNE3.), demeurant
professionnellement à L-ADRESSE3.),
avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon, dans un rapport écrit
et motivé,
-
déterminer si les travaux mis en compte dans la facture NUMERO3.) du
31 octobre 2023 ont été réalisés par PERSONNE1.) et sont conformes à la
commande et au métré à réaliser par l’expert;
-
déterminer le taux de TVA applicable aux travaux réalisés par PERSONNE1.)
sur le terrain d’PERSONNE2.) ;
-
déterminer si des positions figurant dans la facture NUMERO3.) du 31 octobre
2023 font double emploi ;
-
déterminer si des travaux supplémentaires par rapport au devis du 24 mars 2023
ont été réalisés;
-
déterminer si la réalisation de travaux supplémentaires a été rendue nécessaire
en raison d’une réalisation contraire aux règles de l’art des travaux prévus par
le devis du 24 mars 2023 ;
-
constater et d’écrire les éventuels désordres affectant les travaux mis en compte
dans la facture NUMERO3.) du 31 octobre 2023 et en déterminer les causes et
origines ;
-
proposer les moyens aptes à y remédier et chiffrer le coût de remise en état,
ainsi que l’éventuelle moins-value ;
-
déterminer si la location d’un dumper a été nécessaire pour la réalisation des
travaux prévus par le devis ou si une telle location a seulement été nécessaire
pour la réalisation des travaux supplémentaires ;
-
établir le décompte entre parties »,
d i t que l’expert pourra s’entourer dans l’accomplissement de sa mission de tous
renseignements utiles et nécessaires et même entendre des tierces personnes,
d i t que l’expert devra en toutes circonstances informer le tribunal de paix de la
date des opérations, de l’état desdites opérations et des difficultés qu’il pourra
rencontrer,
f i x e la provision à valoir sur les honoraires et frais de l’expert à la somme de
750 euros,
o r d o n n e aux parties de payer chacune une provision de 375 euros à l’expert,
au plus tard le 5 janvier 2026,
d i t que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal, après paiement
de la provision et, le cas échéant, de la provision complémentaire au plus tard le
16 mars 2026,
d i t qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par
ordonnance de Madame le juge de paix,
r e f i x e l’affaire à l’audience publique DATE1.), pour la continuation des débats,
s u r s o i t à statuer pour le surplus,
r é s e r v e les droits des parties et les dépens et frais de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal à Luxembourg, par
Nous Anne SIMON, juge de paix, assistée de la greffière assumée Fabienne
FROST, avec lequel Nous avons signé le présent jugement, le tout date qu’en tête.
Anne SIMON
Juge de Paix
Fabienne FROST
Greffière assumée