Court orders expert appraisal of Porsche Cayenne hybrid failure and repair validity in civil dispute.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of first instance accepted the plaintiff's claim for payment and ordered an expert appraisal of the vehicle's condition. The defendant argued that the burden of proof regarding the specific failure and repair necessity lay with them. Consequently, the court deferred judgment on the monetary claims pending the expert's report on the hybrid system's functionality and the validity of the repairs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 100 et suivants du Nouveau Code de Procédure civile; When a dispute involves technical assessment of vehicle defects and repair necessity, the court may order an expert appraisal to determine facts before ruling on liability and damages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 4278/25
L-CIV-85/25
Audience publique du 22 décembre 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
la société de droit allemand SOCIETE1.) GmbH, exerçant sous la dénomination
commerciale SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à D-ADRESSE1.),
inscrite au Registergericht de ADRESSE2.) sous le numéro NUMERO1.),
représentée par son Geschäftsführer actuellement en fonctions
partie demanderesse au principal
partie défenderesse sur reconvention
représentée par la société à responsabilité limitée Etude d’Avocats GROSS &
Associés SARL, établie et ayant son siège social à L-2155 Luxembourg, 78,
Mühlenweg, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau
de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B250053, représentée aux fins de la présente
procédure par Maître Laurent LIMPACH, avocat à la Cour, demeurant
professionnellement à la même adresse
comparant à l’audience par Maître Laurent LIMPACH, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg
e t
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE3.)
partie défenderesse au principal
partie demanderesse par reconvention
comparant par Maître Laurent RIES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg
F a i t s
Par exploit de l’huissier de justice Nadine TAPELLA du 4 février 2025, la société
de droit allemand
SOCIETE1.)
GmbH, exerçant sous la dénomination
commerciale SOCIETE2.), fit donner citation à PERSONNE1.) à comparaître le
jeudi, 27 février 2025 à 15.00 heures devant le tribunal de paix de et à
Luxembourg pour y entendre statuer conformément à la citation prémentionnée
et annexée au présent jugement.
A l’appel de la cause à la prédite audience publique, Maître Laurent RIES se
présenta pour PERSONNE1.) et l’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à
l’audience du 14 mai 2025, puis refixée au 1er octobre 2025 et ensuite remise au
12 novembre 2025.
Lors de cette dernière audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue, Maître
Laurent LIMPACH, en représentation de la société Etude d’Avocats GROSS &
Associés SARL, et Maître Laurent RIES furent entendus en leurs moyens et
conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été remis,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par exploit d’huissier de justice du 4 février 2025, la société de droit allemand
SOCIETE1.) GmbH a donné citation à PERSONNE1.) afin de la voir condamnée
à lui payer la somme de 9.365,55.-EUR (8.833,35.-EUR au titre du solde de deux
factures n° NUMERO2.) et NUMERO3.), et 532,20.-EUR au titre des frais
générés par le non-paiement), ce montant avec les intérêts de retard au taux
légal allemand de 5 pourcents au-dessus du taux de base en vertu de l’article
288(1) BGB, sinon au taux légal luxembourgeois à compter du 16 février 2024
(échéance de la facture du 16 janvier 2024) sur le montant de 2.947,21.-EUR, et
à compter du 14 avril 2024 (échéance de la facture du 14 mars 2024) sur le
montant de 5.886,14.-EUR, sinon à compter de la mise en demeure du 26
novembre 2024 pour le montant total, sinon à compter de la demande en justice,
chaque fois jusqu’à solde.
Elle demande encore la majoration du taux d’intérêt de 3 points à l’expiration du
3ᵉ mois qui suit la signification du jugement à intervenir, ainsi qu’une indemnité
de procédure de 1.500.-EUR, la condamnation de la partie défenderesse aux
frais et dépens de l’instance et l’exécution provisoire du jugement.
A l’appui de sa demande, elle expose que PERSONNE1.) est propriétaire, sinon
détentrice, d’un véhicule de marque PORSCHE, modèle Cayenne, âgé de 10
ans, portant le numéro de châssis NUMERO4.), immatriculé NUMERO5.) (L) et
qu’elle se serait régulièrement rendue au garage exploité par la partie
demanderesse pour y réaliser divers travaux de réparation et d’entretien.
Ainsi, en date du 9 janvier 2024, le véhicule aurait été remis à la société
demanderesse en vue d’un nettoyage du système d’air secondaire actif et du
remplacement de la prise de charge défectueuse. Les travaux réalisés auraient
été documentés par la facture n° NUMERO2.) du 16 janvier 2024 d’un montant
de 3.847,21.-EUR.
Au moment où PERSONNE1.) aurait pris réception de son véhicule, le salarié de
la société SOCIETE1.) GmbH l’aurait informée qu’il était nécessaire de procéder
au remplacement de la chaîne de commande et du chargeur de la batterie à
haute tension, travaux pour lesquels il a été demandé à la partie défenderesse
de prendre rendez-vous.
Par échange de courriels entre les parties entre le 18 janvier 2024 et le 22 janvier
2024, le salarié de la société demanderesse aurait annoncé à PERSONNE1.)
des coûts de réparation d’un montant total pouvant se situer entre 8.000.-EUR et
10.000.-EUR pour l’ensemble des travaux, sauf imprévus. Il aurait même accordé
une remise commerciale d’un montant de 2.900.-EUR pour arriver au prédit
montant total. Un rendez-vous pour le 28 février 2024 aurait été convenu et la
partie défenderesse aurait déposé la voiture en avance en date du 20 février
2024.
Après que PERSONNE1.) aurait déposé le véhicule pour faire réaliser les travaux
de réparation convenus (notamment remplacement de la chaîne de commande
nécessitant la dépose du moteur et le remplacement du chargeur de la batterie
à haute tension), une facture No. NUMERO3.) du 14 mars 2024 pour un montant
de 6.886,14.-EUR aurait été émise.
Cette facture tiendrait compte du geste commercial promis et renseignerait une
remise de 1.111,00.-EUR HTVA sur les heures de main-d’œuvre et de 1.326,97.-
EUR HTVA sur les pièces de remplacement, soit une remise totale de 2.899,99.-
EUR TTC (19 %).
L’ensemble des travaux réalisés lors de cette intervention se chiffrerait au
montant total annoncé de 10.733,35.-EUR.
Les travaux ayant été réalisés à la pleine satisfaction de la partie défenderesse,
cette dernière, qui n’aurait payé qu’un acompte de 900.-EUR et 1.000.-EUR pour
les deux factures respectives, resterait à ce jour redevable d’un solde de
8.833,35.-EUR.
La société SOCIETE1.) GmbH expose encore avoir dû recourir aux services d’un
avocat afin de mettre en demeure la partie défenderesse de procéder au
paiement des factures en souffrance, ce qui aurait généré des frais de mise en
demeure d’un montant de 10.-EUR ainsi qu’un montant de 522,20.-EUR au titre
de dépenses et débours payés par la société SOCIETE1.) GmbH à son
mandataire allemand suivant le « Rechtsanwaltvergütungsgesetz » applicable en
Allemagne, soit un total de 532,20.-EUR.
En droit, la société de droit allemand SOCIETE1.) GmbH fonde sa demande sur
la responsabilité contractuelle telle que prévue par l’article 1134 et suivants du
Code civil, sinon sur les articles 241 et suivants du BGB, sinon subsidiairement
sur la responsabilité délictuelle de droit commun.
Débats
Partie défenderesse
PERSONNE1.) soulève tout d’abord l’irrecevabilité de la demande au motif de la
prétendue mauvaise foi de la partie adverse.
La mauvaise foi alléguée ne constitue pas, en droit, une cause d’irrecevabilité
d’une action, de sorte que ce moyen doit être écarté d’office.
Sur le fond, PERSONNE1.) conteste la demande et expose avoir confié son
véhicule au garage de la société SOCIETE1.) GmbH pour réparation, les
difficultés ayant débuté le 14 septembre 2023 par un premier dysfonctionnement
du système hybride, la batterie ne se rechargeant plus. En janvier 2024, le
véhicule aurait été réparé une première fois au garage, mais le même problème
serait réapparu (système hybride en panne), ce qui l’aurait conduite à ramener le
véhicule pour une nouvelle intervention. Entre-temps, un autre garage (avis
SOCIETE3.)) aurait examiné le véhicule et conclu qu’il se trouvait dans le même
état qu’avant la réparation.
Après la seconde intervention, elle indique que, dès le trajet du retour le 14 mars
2024, le véhicule serait à nouveau tombé en panne, le tableau de bord affichant
« Panne système hybride Garer le véhicule en sécurité » (pièce 4). Le lendemain,
le véhicule aurait été ramené au garage, lequel aurait alors indiqué que le coût
des réparations s’élèverait cette fois-ci à environ 20.000.-EUR, tout en précisant
que le garage n’était pas en mesure d’effectuer de telles réparations.
Ainsi, malgré plusieurs interventions successives, la panne initiale n’aurait jamais
été résolue. La persistance du dysfonctionnement démontrerait l’inefficacité des
réparations effectuées.
PERSONNE1.) expose encore que dans le but d’éclaircir la situation, elle aurait
sollicité une expertise auprès du Club Automobile. La partie demanderesse aurait
toutefois refusé que l’expert Marco DEBRAS procède à l’inspection du véhicule,
lorsque celui-ci s’est présenté sur place le 9 décembre 2024.
Le garage persisterait encore à refuser de restituer le véhicule, lequel resterait
ainsi immobilisé dans ses locaux depuis près de deux ans. Elle fait également
valoir qu’aucun devis concernant les réparations prétendument nécessaires ne
lui aurait été transmis, alors que l’expert Marco DEBRAS en avait pourtant
sollicité la communication auprès du garage. Ce dernier se serait contenté de la
renvoyer vers son service juridique.
Une telle attitude placerait, selon elle, le dossier dans une impasse juridique.
Selon PERSONNE1.), le droit de rétention ainsi exercé par le garage serait
abusif, en ce qu’il créerait un déséquilibre manifeste au détriment du
consommateur.
En conséquence, PERSONNE1.) conteste être débitrice de quelque somme que
ce soit, soulève l’exception d’inexécution au motif que le garage réclame le
paiement de réparations alors même que le véhicule demeure non fonctionnel,
et sollicite, à titre reconventionnel, la restitution du véhicule.
Partie demanderesse
La société
SOCIETE1.)
GmbH
conteste fermement les allégations de
PERSONNE1.) quant à la persistance du même défaut après les réparations.
Elle soutient que le 14 mars 2024, le véhicule n’a pas présenté le même problème
que celui signalé initialement et affirme qu’il s’agissait au contraire d’une nouvelle
panne, sans lien avec les réparations effectuées et facturées. Elle rappelle que
le véhicule totalise 250.000 km et a 11 ans, ce qui rendrait, selon elle, tout à fait
plausible l’apparition d’un problème distinct. Elle ajoute qu’on ne saurait exiger
d’elle de procéder à des réparations « à neuf ».
Ainsi, selon elle, le droit de rétention exercé sur le véhicule serait pleinement
justifié, les factures restant quasi intégralement impayées, alors que tous les
travaux commandés ont été correctement exécutés.
Elle explique encore que l’accès à l’expert a été refusé en raison du
non-paiement des factures, mais précise qu’elle ne s’oppose pas à une expertise
à condition que celle-ci permettrait à l’expert de distinguer clairement entre les
différentes pannes invoquées et les réparations effectivement réalisées.
Enfin, elle soulève l’irrecevabilité de la demande en restitution du véhicule au
motif qu’il s’agit d’une demande non chiffrée.
Appréciation
La demande ayant été introduite dans les délai et forme de la loi est à dire
recevable en la forme.
En l’occurrence, la société de droit allemand SOCIETE1.) GmbH réclame le
paiement du solde des factures des 16 janvier 2024 et 14 mars 2024, soutenant
que les travaux commandés ont été intégralement réalisés conformément aux
règles de l’art. Elle fait valoir que la panne survenue après la restitution du
véhicule le 14 mars 2024 serait étrangère aux réparations effectuées, lesquelles
n’auraient présenté aucun lien avec le système hybride, et résulterait d’une
défaillance nouvelle, liée notamment au kilométrage élevé du véhicule. Elle
estime dès lors être fondée à exercer un droit de rétention jusqu’au paiement
intégral des sommes dues.
PERSONNE1.) conteste devoir les sommes réclamées invoquant l’exception
d’inexécution. Elle soutient que le véhicule a été confié au garage précisément
en raison de problèmes liés au système hybride et à la recharge de la batterie,
apparus dès l’automne 2023, et que ces dysfonctionnements n’auraient jamais
été résolus malgré les interventions successives. Selon elle, la panne constatée
lors de la restitution du véhicule le 14 mars 2024, le jour même de l’émission de
la seconde facture, correspondrait au même problème ayant motivé le dépôt
initial du véhicule et démontrerait l’absence de réparation effective, voire l’inutilité
des réparations réalisées.
Il y a lieu de rappeler que le garagiste chargé d’effectuer une réparation est tenu
d’une obligation de résultat qui consiste à faire disparaître la panne affectant la
voiture qui lui a été confiée et à remettre le véhicule en état.
Il est admis que si le véhicule n’est pas réparé de manière efficace, le garagiste
ne peut s’exonérer que par la preuve d’une cause étrangère qui ne lui est pas
imputable, ou en établissant l’accord du client pour une réparation incomplète.
Pour que la responsabilité du garagiste soit retenue, le client doit établir que
l’intervention du garagiste portait sur l’élément défaillant à l’origine de la panne.
Avant de retenir une présomption de causalité, il faut en effet établir en amont
une relation entre l’activité du garagiste et l’inexécution de l’obligation. Dans un
premier temps, le demandeur à l’action doit donc rapporter la preuve de
l’intervention du garagiste sur l’élément défaillant. Ensuite, quant à l’imputabilité
de la défaillance à l’intervention du garagiste, s’il est établi que la panne a été
provoquée par un dysfonctionnement de l’élément sur lequel a porté l’intervention
du garagiste, il est présumé qu’une faute du garagiste en est la cause (cf.
Jurisclasseur, droit civil, art. 1382 à 1386, fasc. 385, n°26 et suivants).
En l’état du dossier, le tribunal ne dispose pas des éléments techniques suffisants
pour déterminer avec certitude si la panne constatée le 14 mars 2024 correspond
au dysfonctionnement ayant motivé le dépôt initial du véhicule ou s’il s’agit d’une
panne distincte. La partie défenderesse ne verse d’ailleurs aucune pièce
permettant d’établir avec précision que la raison exclusive du dépôt initial du
véhicule concernait le système hybride.
Il ressort toutefois de la citation elle-même que le garage a jugé indispensable de
procéder notamment au remplacement du chargeur de la batterie haute tension,
ainsi qu’à d’autres interventions d’envergure. Or, il apparaît - même au regard
des compétences techniques limitées du tribunal - que le chargeur de batterie
haute tension constitue un composant majeur du système hybride ou en tout cas
ne saurait être considéré comme étranger à celui-ci.
Les factures versées aux débats démontrent également que les travaux réalisés
dépassaient largement le cadre d’un simple entretien courant.
Par ailleurs, et indépendamment de la qualification exacte de la panne initiale, il
est constant que le véhicule a présenté une défaillance grave et immobilisante
immédiatement après sa restitution. Il ressort en effet de la pièce n° 4 que
PERSONNE1.) a informé le garage, dès le 14 mars 2024, soit le jour même de
l’émission de la seconde facture et de la restitution du véhicule, que le tableau
de bord affichait un message d’alerte relatif à une panne du système hybride,
rendant le véhicule totalement inutilisable et imposant son arrêt immédiat pour
des raisons de sécurité.
Cette information a été portée à la connaissance du garage sans délai,
immédiatement après la sortie du véhicule de l’atelier, aucun usage intermédiaire
notable n’étant allégué ni établi. Cette circonstance exclut, à ce stade,
l’intervention d’un événement extérieur ou d’un tiers susceptible d’avoir causé ou
aggravé la panne.
Il s’ensuit que plusieurs hypothèses demeurent possibles, à savoir :
-
soit la panne du 14 mars 2024 est liée à celle ayant motivé le dépôt initial du
véhicule et les réparations effectuées ont été inutiles, sinon inefficaces, sinon
insuffisantes ;
-
soit la panne est distincte, mais a été déclenchée par les travaux réalisés ;
-
soit la panne est indépendante et fortuite, sans qu’aucune faute ne puisse
être imputée au garagiste.
Dans ces conditions, et notamment au regard de la coïncidence temporelle
particulièrement étroite entre la restitution du véhicule et l’apparition de la panne,
le tribunal estime ne pas disposer des éléments suffisants pour statuer sans
recourir à une mesure d’instruction.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu, conformément à l’article 59 du
Nouveau Code de procédure civile, d’ordonner une expertise judiciaire, afin
d’éclairer le tribunal sur la nature de la panne initiale, sur la conformité des
travaux réalisés, leur éventuel lien avec le système hybride, ainsi que sur
l’existence éventuelle d’un lien causal entre ces travaux et la panne constatée le
14 mars 2024.
Comme la charge de la preuve incombe à PERSONNE1.), elle doit avancer les
frais d’expertise.
Dans l’attente du rapport d’expertise, il échet de surseoir à statuer pour le surplus
et de réserver les frais et dépens de l’instance.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en premier ressort,
reçoit la demande de la société de droit allemand SOCIETE1.) GmbH en la
forme,
avant tout progrès en cause,
ordonne une expertise et nomme comme expert Allain DASTHY, demeurant à
L-ADRESSE4.),
avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon, dans un rapport
écrit et motivé,
1. « décrire l’état actuel du véhicule Porsche Cayenne, notamment en ce qui
concerne le fonctionnement du système hybride ;
2. déterminer la ou les pannes ayant motivé le dépôt initial du véhicule au
garage et préciser si la panne constatée lors de la restitution du véhicule le
14 mars 2024 correspond à cette même panne ou s’il s’agit d’un
dysfonctionnement distinct, nouveau ou aggravé ;
3. vérifier si les travaux facturés par la société de droit allemand SOCIETE1.)
GmbH aux termes des factures des 16 janvier et 14 mars 2024 étaient utiles,
adaptées et suffisantes au regard de la panne ayant motivé le dépôt initial de
la voiture, s’ils ont été effectivement réalisés conformément aux règles de
l’art et établir, le cas échéant, s’il existe un lien de causalité entre une
mauvaise exécution des réparations et la panne apparue immédiatement lors
de la restitution du véhicule ;
4. déterminer les moyens aptes à remédier aux défauts et en évaluer le coût » ;
dit que l’expert pourra s’entourer dans l’accomplissement de sa mission de tous
renseignements utiles et nécessaires et même entendre des tierces personnes ;
fixe la provision à valoir sur les honoraires et frais de l’expert à la somme de
750.-EUR ;
ordonne à PERSONNE1.) de verser pour au plus tard le 1er février 2026 la
somme de 750.- EUR à un établissement de crédit à convenir avec l’expert à titre
de provision à valoir sur la rémunération de l’expert et d’en justifier au greffe du
tribunal de paix, sous peine de poursuite de l’instance selon les dispositions de
l’article 468 du Nouveau Code de Procédure civile ;
dit que l’expert devra en toutes circonstances informer le tribunal de paix de la
date de ses opérations, de l’état desdites opérations et des difficultés qu’il pourra
rencontrer ;
dit que, si ses honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, il
devra avertir le juge de paix et ne continuer ses opérations qu’après versement
d’une provision supplémentaire ;
dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal de paix pour au
plus tard le 1er avril 2026 ;
fixe la continuation des débats à l’audience publique du mercredi, 6 mai 2026 à
9.00 heures, salle JP.0.15 ;
réserve les droits des parties et les dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, juge
de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle
Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en tête.
Lynn STELMES
juge de paix
Martine SCHMIT
greffière