Legislator Jurisprudence & Législation
JPLCIVIL_4278 Généré par l'IA

Court orders expert appraisal of Porsche Cayenne hybrid failure and repair validity in civil dispute.

Numéro de cause JPLCIVIL_4278
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court of first instance accepted the plaintiff's claim for payment and ordered an expert appraisal of the vehicle's condition. The defendant argued that the burden of proof regarding the specific failure and repair necessity lay with them. Consequently, the court deferred judgment on the monetary claims pending the expert's report on the hybrid system's functionality and the validity of the repairs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 100 et suivants du Nouveau Code de Procédure civile; When a dispute involves technical assessment of vehicle defects and repair necessity, the court may order an expert appraisal to determine facts before ruling on liability and damages.

Mots-clés

Généré par l'IA
expert appraisal order vehicle defect assessment hybrid system failure repair validity burden of proof civil procedure deferred judgment compétence transfrontalière

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 288(1) BGB
Article 468 du Nouveau Code de Procédure civile
l’article 468 du Nouveau Code de Procédure civile ;
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Répertoire No. 4278/25

L-CIV-85/25

Audience publique du 22 décembre 2025

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

la société de droit allemand SOCIETE1.) GmbH, exerçant sous la dénomination

commerciale SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à D-ADRESSE1.),

inscrite au Registergericht de ADRESSE2.) sous le numéro NUMERO1.),

représentée par son Geschäftsführer actuellement en fonctions

partie demanderesse au principal

partie défenderesse sur reconvention

représentée par la société à responsabilité limitée Etude d’Avocats GROSS &

Associés SARL, établie et ayant son siège social à L-2155 Luxembourg, 78,

Mühlenweg, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau

de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le numéro B250053, représentée aux fins de la présente

procédure par Maître Laurent LIMPACH, avocat à la Cour, demeurant

professionnellement à la même adresse

comparant à l’audience par Maître Laurent LIMPACH, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg

e t

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE3.)

partie défenderesse au principal

partie demanderesse par reconvention

comparant par Maître Laurent RIES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg

F a i t s

Par exploit de l’huissier de justice Nadine TAPELLA du 4 février 2025, la société

de droit allemand

SOCIETE1.)

GmbH, exerçant sous la dénomination

commerciale SOCIETE2.), fit donner citation à PERSONNE1.) à comparaître le

jeudi, 27 février 2025 à 15.00 heures devant le tribunal de paix de et à

Luxembourg pour y entendre statuer conformément à la citation prémentionnée

et annexée au présent jugement.

A l’appel de la cause à la prédite audience publique, Maître Laurent RIES se

présenta pour PERSONNE1.) et l’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à

l’audience du 14 mai 2025, puis refixée au 1er octobre 2025 et ensuite remise au

12 novembre 2025.

Lors de cette dernière audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue, Maître

Laurent LIMPACH, en représentation de la société Etude d’Avocats GROSS &

Associés SARL, et Maître Laurent RIES furent entendus en leurs moyens et

conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été remis,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par exploit d’huissier de justice du 4 février 2025, la société de droit allemand

SOCIETE1.) GmbH a donné citation à PERSONNE1.) afin de la voir condamnée

à lui payer la somme de 9.365,55.-EUR (8.833,35.-EUR au titre du solde de deux

factures n° NUMERO2.) et NUMERO3.), et 532,20.-EUR au titre des frais

générés par le non-paiement), ce montant avec les intérêts de retard au taux

légal allemand de 5 pourcents au-dessus du taux de base en vertu de l’article

288(1) BGB, sinon au taux légal luxembourgeois à compter du 16 février 2024

(échéance de la facture du 16 janvier 2024) sur le montant de 2.947,21.-EUR, et

à compter du 14 avril 2024 (échéance de la facture du 14 mars 2024) sur le

montant de 5.886,14.-EUR, sinon à compter de la mise en demeure du 26

novembre 2024 pour le montant total, sinon à compter de la demande en justice,

chaque fois jusqu’à solde.

Elle demande encore la majoration du taux d’intérêt de 3 points à l’expiration du

3ᵉ mois qui suit la signification du jugement à intervenir, ainsi qu’une indemnité

de procédure de 1.500.-EUR, la condamnation de la partie défenderesse aux

frais et dépens de l’instance et l’exécution provisoire du jugement.

A l’appui de sa demande, elle expose que PERSONNE1.) est propriétaire, sinon

détentrice, d’un véhicule de marque PORSCHE, modèle Cayenne, âgé de 10

ans, portant le numéro de châssis NUMERO4.), immatriculé NUMERO5.) (L) et

qu’elle se serait régulièrement rendue au garage exploité par la partie

demanderesse pour y réaliser divers travaux de réparation et d’entretien.

Ainsi, en date du 9 janvier 2024, le véhicule aurait été remis à la société

demanderesse en vue d’un nettoyage du système d’air secondaire actif et du

remplacement de la prise de charge défectueuse. Les travaux réalisés auraient

été documentés par la facture n° NUMERO2.) du 16 janvier 2024 d’un montant

de 3.847,21.-EUR.

Au moment où PERSONNE1.) aurait pris réception de son véhicule, le salarié de

la société SOCIETE1.) GmbH l’aurait informée qu’il était nécessaire de procéder

au remplacement de la chaîne de commande et du chargeur de la batterie à

haute tension, travaux pour lesquels il a été demandé à la partie défenderesse

de prendre rendez-vous.

Par échange de courriels entre les parties entre le 18 janvier 2024 et le 22 janvier

2024, le salarié de la société demanderesse aurait annoncé à PERSONNE1.)

des coûts de réparation d’un montant total pouvant se situer entre 8.000.-EUR et

10.000.-EUR pour l’ensemble des travaux, sauf imprévus. Il aurait même accordé

une remise commerciale d’un montant de 2.900.-EUR pour arriver au prédit

montant total. Un rendez-vous pour le 28 février 2024 aurait été convenu et la

partie défenderesse aurait déposé la voiture en avance en date du 20 février

2024.

Après que PERSONNE1.) aurait déposé le véhicule pour faire réaliser les travaux

de réparation convenus (notamment remplacement de la chaîne de commande

nécessitant la dépose du moteur et le remplacement du chargeur de la batterie

à haute tension), une facture No. NUMERO3.) du 14 mars 2024 pour un montant

de 6.886,14.-EUR aurait été émise.

Cette facture tiendrait compte du geste commercial promis et renseignerait une

remise de 1.111,00.-EUR HTVA sur les heures de main-d’œuvre et de 1.326,97.-

EUR HTVA sur les pièces de remplacement, soit une remise totale de 2.899,99.-

EUR TTC (19 %).

L’ensemble des travaux réalisés lors de cette intervention se chiffrerait au

montant total annoncé de 10.733,35.-EUR.

Les travaux ayant été réalisés à la pleine satisfaction de la partie défenderesse,

cette dernière, qui n’aurait payé qu’un acompte de 900.-EUR et 1.000.-EUR pour

les deux factures respectives, resterait à ce jour redevable d’un solde de

8.833,35.-EUR.

La société SOCIETE1.) GmbH expose encore avoir dû recourir aux services d’un

avocat afin de mettre en demeure la partie défenderesse de procéder au

paiement des factures en souffrance, ce qui aurait généré des frais de mise en

demeure d’un montant de 10.-EUR ainsi qu’un montant de 522,20.-EUR au titre

de dépenses et débours payés par la société SOCIETE1.) GmbH à son

mandataire allemand suivant le « Rechtsanwaltvergütungsgesetz » applicable en

Allemagne, soit un total de 532,20.-EUR.

En droit, la société de droit allemand SOCIETE1.) GmbH fonde sa demande sur

la responsabilité contractuelle telle que prévue par l’article 1134 et suivants du

Code civil, sinon sur les articles 241 et suivants du BGB, sinon subsidiairement

sur la responsabilité délictuelle de droit commun.

Débats

Partie défenderesse

PERSONNE1.) soulève tout d’abord l’irrecevabilité de la demande au motif de la

prétendue mauvaise foi de la partie adverse.

La mauvaise foi alléguée ne constitue pas, en droit, une cause d’irrecevabilité

d’une action, de sorte que ce moyen doit être écarté d’office.

Sur le fond, PERSONNE1.) conteste la demande et expose avoir confié son

véhicule au garage de la société SOCIETE1.) GmbH pour réparation, les

difficultés ayant débuté le 14 septembre 2023 par un premier dysfonctionnement

du système hybride, la batterie ne se rechargeant plus. En janvier 2024, le

véhicule aurait été réparé une première fois au garage, mais le même problème

serait réapparu (système hybride en panne), ce qui l’aurait conduite à ramener le

véhicule pour une nouvelle intervention. Entre-temps, un autre garage (avis

SOCIETE3.)) aurait examiné le véhicule et conclu qu’il se trouvait dans le même

état qu’avant la réparation.

Après la seconde intervention, elle indique que, dès le trajet du retour le 14 mars

2024, le véhicule serait à nouveau tombé en panne, le tableau de bord affichant

« Panne système hybride Garer le véhicule en sécurité » (pièce 4). Le lendemain,

le véhicule aurait été ramené au garage, lequel aurait alors indiqué que le coût

des réparations s’élèverait cette fois-ci à environ 20.000.-EUR, tout en précisant

que le garage n’était pas en mesure d’effectuer de telles réparations.

Ainsi, malgré plusieurs interventions successives, la panne initiale n’aurait jamais

été résolue. La persistance du dysfonctionnement démontrerait l’inefficacité des

réparations effectuées.

PERSONNE1.) expose encore que dans le but d’éclaircir la situation, elle aurait

sollicité une expertise auprès du Club Automobile. La partie demanderesse aurait

toutefois refusé que l’expert Marco DEBRAS procède à l’inspection du véhicule,

lorsque celui-ci s’est présenté sur place le 9 décembre 2024.

Le garage persisterait encore à refuser de restituer le véhicule, lequel resterait

ainsi immobilisé dans ses locaux depuis près de deux ans. Elle fait également

valoir qu’aucun devis concernant les réparations prétendument nécessaires ne

lui aurait été transmis, alors que l’expert Marco DEBRAS en avait pourtant

sollicité la communication auprès du garage. Ce dernier se serait contenté de la

renvoyer vers son service juridique.

Une telle attitude placerait, selon elle, le dossier dans une impasse juridique.

Selon PERSONNE1.), le droit de rétention ainsi exercé par le garage serait

abusif, en ce qu’il créerait un déséquilibre manifeste au détriment du

consommateur.

En conséquence, PERSONNE1.) conteste être débitrice de quelque somme que

ce soit, soulève l’exception d’inexécution au motif que le garage réclame le

paiement de réparations alors même que le véhicule demeure non fonctionnel,

et sollicite, à titre reconventionnel, la restitution du véhicule.

Partie demanderesse

La société

SOCIETE1.)

GmbH

conteste fermement les allégations de

PERSONNE1.) quant à la persistance du même défaut après les réparations.

Elle soutient que le 14 mars 2024, le véhicule n’a pas présenté le même problème

que celui signalé initialement et affirme qu’il s’agissait au contraire d’une nouvelle

panne, sans lien avec les réparations effectuées et facturées. Elle rappelle que

le véhicule totalise 250.000 km et a 11 ans, ce qui rendrait, selon elle, tout à fait

plausible l’apparition d’un problème distinct. Elle ajoute qu’on ne saurait exiger

d’elle de procéder à des réparations « à neuf ».

Ainsi, selon elle, le droit de rétention exercé sur le véhicule serait pleinement

justifié, les factures restant quasi intégralement impayées, alors que tous les

travaux commandés ont été correctement exécutés.

Elle explique encore que l’accès à l’expert a été refusé en raison du

non-paiement des factures, mais précise qu’elle ne s’oppose pas à une expertise

à condition que celle-ci permettrait à l’expert de distinguer clairement entre les

différentes pannes invoquées et les réparations effectivement réalisées.

Enfin, elle soulève l’irrecevabilité de la demande en restitution du véhicule au

motif qu’il s’agit d’une demande non chiffrée.

Appréciation

La demande ayant été introduite dans les délai et forme de la loi est à dire

recevable en la forme.

En l’occurrence, la société de droit allemand SOCIETE1.) GmbH réclame le

paiement du solde des factures des 16 janvier 2024 et 14 mars 2024, soutenant

que les travaux commandés ont été intégralement réalisés conformément aux

règles de l’art. Elle fait valoir que la panne survenue après la restitution du

véhicule le 14 mars 2024 serait étrangère aux réparations effectuées, lesquelles

n’auraient présenté aucun lien avec le système hybride, et résulterait d’une

défaillance nouvelle, liée notamment au kilométrage élevé du véhicule. Elle

estime dès lors être fondée à exercer un droit de rétention jusqu’au paiement

intégral des sommes dues.

PERSONNE1.) conteste devoir les sommes réclamées invoquant l’exception

d’inexécution. Elle soutient que le véhicule a été confié au garage précisément

en raison de problèmes liés au système hybride et à la recharge de la batterie,

apparus dès l’automne 2023, et que ces dysfonctionnements n’auraient jamais

été résolus malgré les interventions successives. Selon elle, la panne constatée

lors de la restitution du véhicule le 14 mars 2024, le jour même de l’émission de

la seconde facture, correspondrait au même problème ayant motivé le dépôt

initial du véhicule et démontrerait l’absence de réparation effective, voire l’inutilité

des réparations réalisées.

Il y a lieu de rappeler que le garagiste chargé d’effectuer une réparation est tenu

d’une obligation de résultat qui consiste à faire disparaître la panne affectant la

voiture qui lui a été confiée et à remettre le véhicule en état.

Il est admis que si le véhicule n’est pas réparé de manière efficace, le garagiste

ne peut s’exonérer que par la preuve d’une cause étrangère qui ne lui est pas

imputable, ou en établissant l’accord du client pour une réparation incomplète.

Pour que la responsabilité du garagiste soit retenue, le client doit établir que

l’intervention du garagiste portait sur l’élément défaillant à l’origine de la panne.

Avant de retenir une présomption de causalité, il faut en effet établir en amont

une relation entre l’activité du garagiste et l’inexécution de l’obligation. Dans un

premier temps, le demandeur à l’action doit donc rapporter la preuve de

l’intervention du garagiste sur l’élément défaillant. Ensuite, quant à l’imputabilité

de la défaillance à l’intervention du garagiste, s’il est établi que la panne a été

provoquée par un dysfonctionnement de l’élément sur lequel a porté l’intervention

du garagiste, il est présumé qu’une faute du garagiste en est la cause (cf.

Jurisclasseur, droit civil, art. 1382 à 1386, fasc. 385, n°26 et suivants).

En l’état du dossier, le tribunal ne dispose pas des éléments techniques suffisants

pour déterminer avec certitude si la panne constatée le 14 mars 2024 correspond

au dysfonctionnement ayant motivé le dépôt initial du véhicule ou s’il s’agit d’une

panne distincte. La partie défenderesse ne verse d’ailleurs aucune pièce

permettant d’établir avec précision que la raison exclusive du dépôt initial du

véhicule concernait le système hybride.

Il ressort toutefois de la citation elle-même que le garage a jugé indispensable de

procéder notamment au remplacement du chargeur de la batterie haute tension,

ainsi qu’à d’autres interventions d’envergure. Or, il apparaît - même au regard

des compétences techniques limitées du tribunal - que le chargeur de batterie

haute tension constitue un composant majeur du système hybride ou en tout cas

ne saurait être considéré comme étranger à celui-ci.

Les factures versées aux débats démontrent également que les travaux réalisés

dépassaient largement le cadre d’un simple entretien courant.

Par ailleurs, et indépendamment de la qualification exacte de la panne initiale, il

est constant que le véhicule a présenté une défaillance grave et immobilisante

immédiatement après sa restitution. Il ressort en effet de la pièce n° 4 que

PERSONNE1.) a informé le garage, dès le 14 mars 2024, soit le jour même de

l’émission de la seconde facture et de la restitution du véhicule, que le tableau

de bord affichait un message d’alerte relatif à une panne du système hybride,

rendant le véhicule totalement inutilisable et imposant son arrêt immédiat pour

des raisons de sécurité.

Cette information a été portée à la connaissance du garage sans délai,

immédiatement après la sortie du véhicule de l’atelier, aucun usage intermédiaire

notable n’étant allégué ni établi. Cette circonstance exclut, à ce stade,

l’intervention d’un événement extérieur ou d’un tiers susceptible d’avoir causé ou

aggravé la panne.

Il s’ensuit que plusieurs hypothèses demeurent possibles, à savoir :

-

soit la panne du 14 mars 2024 est liée à celle ayant motivé le dépôt initial du

véhicule et les réparations effectuées ont été inutiles, sinon inefficaces, sinon

insuffisantes ;

-

soit la panne est distincte, mais a été déclenchée par les travaux réalisés ;

-

soit la panne est indépendante et fortuite, sans qu’aucune faute ne puisse

être imputée au garagiste.

Dans ces conditions, et notamment au regard de la coïncidence temporelle

particulièrement étroite entre la restitution du véhicule et l’apparition de la panne,

le tribunal estime ne pas disposer des éléments suffisants pour statuer sans

recourir à une mesure d’instruction.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu, conformément à l’article 59 du

Nouveau Code de procédure civile, d’ordonner une expertise judiciaire, afin

d’éclairer le tribunal sur la nature de la panne initiale, sur la conformité des

travaux réalisés, leur éventuel lien avec le système hybride, ainsi que sur

l’existence éventuelle d’un lien causal entre ces travaux et la panne constatée le

14 mars 2024.

Comme la charge de la preuve incombe à PERSONNE1.), elle doit avancer les

frais d’expertise.

Dans l’attente du rapport d’expertise, il échet de surseoir à statuer pour le surplus

et de réserver les frais et dépens de l’instance.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en premier ressort,

reçoit la demande de la société de droit allemand SOCIETE1.) GmbH en la

forme,

avant tout progrès en cause,

ordonne une expertise et nomme comme expert Allain DASTHY, demeurant à

L-ADRESSE4.),

avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon, dans un rapport

écrit et motivé,

1. « décrire l’état actuel du véhicule Porsche Cayenne, notamment en ce qui

concerne le fonctionnement du système hybride ;

2. déterminer la ou les pannes ayant motivé le dépôt initial du véhicule au

garage et préciser si la panne constatée lors de la restitution du véhicule le

14 mars 2024 correspond à cette même panne ou s’il s’agit d’un

dysfonctionnement distinct, nouveau ou aggravé ;

3. vérifier si les travaux facturés par la société de droit allemand SOCIETE1.)

GmbH aux termes des factures des 16 janvier et 14 mars 2024 étaient utiles,

adaptées et suffisantes au regard de la panne ayant motivé le dépôt initial de

la voiture, s’ils ont été effectivement réalisés conformément aux règles de

l’art et établir, le cas échéant, s’il existe un lien de causalité entre une

mauvaise exécution des réparations et la panne apparue immédiatement lors

de la restitution du véhicule ;

4. déterminer les moyens aptes à remédier aux défauts et en évaluer le coût » ;

dit que l’expert pourra s’entourer dans l’accomplissement de sa mission de tous

renseignements utiles et nécessaires et même entendre des tierces personnes ;

fixe la provision à valoir sur les honoraires et frais de l’expert à la somme de

750.-EUR ;

ordonne à PERSONNE1.) de verser pour au plus tard le 1er février 2026 la

somme de 750.- EUR à un établissement de crédit à convenir avec l’expert à titre

de provision à valoir sur la rémunération de l’expert et d’en justifier au greffe du

tribunal de paix, sous peine de poursuite de l’instance selon les dispositions de

l’article 468 du Nouveau Code de Procédure civile ;

dit que l’expert devra en toutes circonstances informer le tribunal de paix de la

date de ses opérations, de l’état desdites opérations et des difficultés qu’il pourra

rencontrer ;

dit que, si ses honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, il

devra avertir le juge de paix et ne continuer ses opérations qu’après versement

d’une provision supplémentaire ;

dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal de paix pour au

plus tard le 1er avril 2026 ;

fixe la continuation des débats à l’audience publique du mercredi, 6 mai 2026 à

9.00 heures, salle JP.0.15 ;

réserve les droits des parties et les dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, juge

de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle

Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en tête.

Lynn STELMES

juge de paix

Martine SCHMIT

greffière