Tenant loses back rent claim but court rejects penalty fees and provisional execution in commercial lease dispute.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court allowed the landlord's claim for arrears of rent and charges totaling €3,110.84 but dismissed requests for penalty fees and procedural indemnity. The tenant argued for commercial transaction interest rates, which the court rejected in favor of legal interest rates starting from the filing date. Consequently, the judgment was rendered without provisional execution and the tenant was ordered to bear the litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 115 N.C.P.C.; Art. 240 N.C.P.C.; Art. 14.E of lease contract: The court grants arrears of rent and charges but denies penalty fees and procedural indemnity when iniquity is not proven, while refusing provisional execution absent authentic title or prior judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 4279/25
L-BAIL-844/24
Audience publique du 22 décembre 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de bail commercial, a rendu le jugement
qui suit
dans la cause
e n t r e
la société SOCIETE1.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.)
partie demanderesse
représentée par la société à responsabilité limitée MOLITOR Avocats à la
Cour SARL, établie et ayant son siège social à L-2763 LUXEMBOURG, 8,
rue Sainte-Zithe, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des avocats
du Barreau de
Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B211810,
représentée dans le cadre de la présente procédure par Maître Michel
MOLITOR, avocat à la Cour, demeurant à la même adresse
comparant à l’audience par Maître Live MAYANGA LETRE, avocate à la
Cour, en remplacement de Maître Michel MOLITOR, avocat à la Cour, les
deux demeurant à Luxembourg
e t
la société SOCIETE2.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et
ayant son siège social à L-ADRESSE2.), immatriculée au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
représentée par son/ses gérant(s) actuellement en fonctions
partie défenderesse
comparant par son gérant, PERSONNE1.)
F a i t s
L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement –
déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 18
novembre 2024.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience
publique du 16 décembre 2024.
À l’appel de la cause à la prédite audience, l’affaire fut fixée à la demande
de la société SOCIETE2.) SARL à l’audience du 20 février 2025.
Lors de la prédite audience,
Maître
Live MAYANGA LETRE, en
remplacement de Maître Michel MOLITOR, ce dernier en représentation
de la société MOLITOR Avocats à la Cour SARL, et PERSONNE1.), gérant
de la société SOCIETE2.) SARL, furent entendus en leurs explications.
L’affaire fut ensuite refixée au 24 avril 2025, puis refixée au 19 mai 2025 et
ensuite remise au 24 septembre 2025.
Lors de cette prédite audience, Maître Live MAYANGA LETRE et
PERSONNE1.) furent entendus en leurs moyens et conclusions. L’affaire
fut ensuite refixée pour la continuation des débats à l’audience du 17
novembre 2025.
Lors de cette dernière audience, Maître Live MAYANGA LETRE et
PERSONNE1.) furent entendus en leurs derniers moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été remis,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe le 18 novembre 2024, la société anonyme
SOCIETE1.) SA a fait convoquer la société SOCIETE2.) SARL à
comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière
de bail commercial, aux fins de :
constater que la société SOCIETE2.) SARL a manqué à ses
obligations contractuelles issues du bail et qu’elle reste débitrice d’un
montant de 17.649,97.-EUR ;
condamner la société SOCIETE2.) SARL à payer à la requérante la
somme de 17.649,97.-EUR, correspondant à la régularisation des
loyers pour l’année 2023, aux charges et autres frais impayés, avec
les intérêts légaux de retard prévus par la loi du 18 avril 2004 sur les
transactions commerciales, à compter de la date d’échéance de
chaque facture litigieuse (ou, à défaut, de la date de la présente
requête) jusqu’au paiement intégral ;
condamner la société SOCIETE2.) SARL au paiement d’une
indemnité forfaitaire de frais de contentieux de 1.765.-EUR ;
condamner la société SOCIETE2.) SARL à verser à la requérante
une indemnité de procédure de 2.500.-EUR, conformément à l’article
240 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La société anonyme SOCIETE1.) SA demande encore à se voir réserver le
droit de réclamer les frais d’avocats en cours d’instance, et elle demande à
voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’appui de sa requête, la requérante expose que suivant contrat de bail
commercial conclu en date du 14 avril 2022, elle aurait donné en location
à la société SOCIETE2.) SARL un local de 307 m² situé dans la galerie
commerciale SOCIETE3.) « ADRESSE3.) » à Luxembourg, destiné à
l’exploitation d’un concept store. Le bail aurait été conclu pour une durée
de neuf ans avec une prise d’effet à compter du 26 mars 2022, moyennant
un loyer fixé à 10 % du chiffre d’affaires annuel hors taxes, avec un
minimum garanti de 157.560.-EUR par an hors taxes et hors charges.
Elle précise que par la suite plusieurs avenants auraient été signés afin
d’adapter les conditions initiales
face aux difficultés de la partie
défenderesse : le premier, en août 2022, réduisait le préavis de résiliation
à trois mois ; le second, en janvier 2023, accordait un rabais exceptionnel
à hauteur de 37.50% des loyers pour la période du 26 mars 2023 au 25
mars 2024, pour un montant prévisionnel de 55.303,56 euros TT en raison
des difficultés financières du locataire, qui présentait déjà un solde impayé
de 75.000.-EUR TTC, et prévoyait la résiliation automatique du bail si le
chiffre d’affaires pour l’année 2023 était inférieur à 675.000.-EUR hors
taxes ; un troisième avenant, conclu en juin 2023, octroyait un nouveau
rabais alors que le locataire restait débiteur de 7.344,70.-EUR TTC ; enfin,
un quatrième avenant, signé en février 2024, actait la résiliation d’un
commun accord avec effet au 25 mars 2024, sous réserve du paiement
intégral des sommes dues et de la restitution des lieux en pristin état.
Toutefois, ces obligations n’auraient pas été respectées par la société
SOCIETE2.) SARL.
Lors de l’état des lieux de sortie du 25 mars 2024, il aurait été constaté que
le mobilier et les accessoires n’avaient pas été entièrement retirés et que
le logo adhésif du locataire demeurerait en place. Par ailleurs, la partie
défenderesse n’aurait pas réglé l’intégralité des loyers, charges et frais
contractuels. Malgré plusieurs relances et mises en demeure adressées
entre mai et juillet 2024, elle aurait contesté les montants réclamés sans
fondement.
Ainsi, à la date du 15 juillet 2024, elle resterait redevable envers la
requérante de la somme totale de 17.649,97.-EUR TTC.
Ce montant correspondrait à trois factures émises les 23 mars, 13 mai et
28 juin 2024. La défenderesse refuserait de régler ces factures, invoquant
à tort la clause préliminaire de l’avenant n°4, qu’elle interprèterait comme
une absence de dette au moment de la signature.
Or, cette interprétation serait erronée alors que la clause en question
stipulerait que le locataire devait être à jour de ses paiements au plus tard
à la date de résiliation, soit le 25 mars 2024, et non qu’il ne redevrait plus
rien lors de la signature du 5 février 2024.
Les factures impayées se décomposent comme suit :
la première, du 23 mars 2024, à hauteur de 27,02.-EUR concernerait
notamment la quote-part des frais de vérification des extincteurs;
la seconde, du 13 mai 2024, porte sur la régularisation des loyers en
fonction du chiffre d’affaires 2023, soit 13.500,97 euros ;
la troisième, du 28 juin 2024, correspondrait aux frais engagés par le
bailleur pour la remise en état des lieux, le locataire n’ayant pas retiré
le mobilier ni les adhésifs, ce qui aurait entraîné des coûts de
réparation pour un total de 3.083,82 euros. À ce montant s’ajouterait
les frais de vérification électrique et anti-incendie, à hauteur de
1.038,16.-EUR, conformément aux clauses du bail.
Par ailleurs, conformément à l’article 14.E.S1 du contrat de bail, les
sommes dues doivent être automatiquement majorées de 10 % à titre
d’indemnité forfaitaire pour frais contentieux, indépendamment des autres
frais et droits d’encaissement.
Plus précisément, la facture du 23 mars 2024 concernerait la quote-part
des frais de vérification des extincteurs réalisée le 19 octobre 2023 par la
société SOCIETE4.) S.A., incombant au locataire conformément à l’article
16 du bail qui imposerait au locataire l’entretien du local et de ses
équipements, y compris les réseaux incendie. Cette quote-part s’élèverait
à 27,02.-EUR.
La facture du 13 mai
2024, d’un montant de 13.500,97.-EUR,
correspondrait à la régularisation du loyer en fonction du chiffre d’affaires
2023 déclaré par la partie défenderesse, alors que le contrat de bail
prévoyait un loyer équivalent à 10 % hors taxes du chiffre d’affaires annuel,
sans pouvoir toutefois être inférieur au loyer minimum garanti fixé à
97.401.-EUR par an.
Étant donné que le chiffre d’affaires net déclaré par le locataire pour l’année
2023 se serait élevé à 205.416,73.-EUR, le loyer variable s’élèverait à
20.541,67.-EUR, ce qui justifierait la régularisation calculée à hauteur de
13.500,97.-EUR en déduisant les loyers déjà payés.
Enfin, la facture du 28 juin 2024 concernerait divers frais exposés par la
requérante en raison de l’absence de remise en état des lieux loués lors de
leur restitution, conformément à la clause n°3 de l’avenant n°4. En effet,
selon l’état des lieux de sortie le mobilier et des adhésifs portant le logo de
la société SOCIETE2.) SARL auraient été laissés dans le local ainsi que
dans la galerie commerciale ADRESSE3.).
Malgré un courriel adressé au locataire le 29 mars 2024 pour lui demander
de procéder au retrait, aucune suite n’y aurait été donnée.
La requérante expose avoir donc dû engager des frais pour le retrait du
mobilier (448,88.-EUR), le retrait des adhésifs (54,50.-EUR) et la remise en
état du bandeau enseigne (2.580,44.-EUR), ainsi que pour la vérification
électrique et incendie, qui est à la charge du locataire conformément à la
clause 13 A du contrat de bail, pour un montant de 1.038,16.-EUR.
À cela s’ajouterait que la partie défenderesse serait redevable d’une
indemnité forfaitaire de frais de contentieux à hauteur de 10% du montant
du litige en vertu de l’article 14 E paragraphe 2 du contrat de bail, soit la
somme de 1.765.- EUR.
En outre selon l’article 14E paragraphe 2 du contrat de bail :« Toute somme
exigible payée en retard produira, à compter de sa date d’exigibilité, de
plein droit et sans mise en demeure préalable, des intérêts au taux
applicable aux transactions commerciales en vigueur, majoré de trois
points, conformément à la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais
de paiement et aux intérêts de retard. Si ce taux devait être négatif, il serait
réputé égal à zéro et majoré de trois points.»
En conséquence, la partie défenderesse serait redevable des intérêts de
retard prévus contractuellement, soit au taux applicable aux transactions
commerciales (étant précisé qu’une erreur matérielle figure dans la clause
du Bail ; le taux étant en réalité majoré de huit points), et ce à compter de la
date d’échéance de chaque facture émise, ou à défaut, à compter de la
présente demande, jusqu’au paiement intégral.
Finalement, la requérante expose que conformément à l’article 14.E du bail :
« En cas de procédure judiciaire, le Preneur devra, dans la mesure où il est
condamné aux dépens, rembourser au Bailleur, en sus de tous frais
répétibles, les honoraires de ses avocats. »
Ainsi, elle déclare se réserver expressément le droit de réclamer à la partie
défenderesse le remboursement des frais d’avocat engagés dans le cadre
de la présente procédure, ou, à titre subsidiaire, sur le fondement des
articles 1382 et 1383 du Code civil.
A l’audience du 20 février 2025, la requérante a réitéré ses demandes. En
réponse aux arguments de la défenderesse, elle a expliqué, en premier lieu,
que la répartition des frais de vérification des extincteurs se faisait selon une
clé de répartition interne en fonction de leur nombre installé dans les locaux
loués.
Face aux contestations de la partie défenderesse et aux difficultés de
compréhension des décomptes versés en cause, la requérante a été invitée
à produire des décomptes plus clairs et précis. L’affaire a donc été refixée.
À l’audience du 17 novembre 2025, la requérante a précisé que le nombre
d’extincteurs à vérifier ressortait de l’état des lieux d’entrée et a détaillé le
calcul de la facture réclamée.
Concernant la régularisation des loyers, la requérante a expliqué les calculs
effectués et a notamment renvoyé à la pièce 24 pour justifier la
régularisation du loyer en fonction du chiffre d’affaires.
La société SOCIETE2.) SARL
À l’audience du 2 février 2025, la partie défenderesse a contesté l’ensemble
des demandes de la société SOCIETE1.) SA, tant dans leur principe que
dans leur montant.
Elle a soutenu que, conformément à l’avenant n°4, les parties avaient
convenu de résilier le bail au 25 mars 2024. Or, le 28 mai 2024, soit deux
mois après cette résiliation, la société SOCIETE5.) S.A. lui aurait adressé
une relance pour un montant de 13.527,99.-EUR, sans qu’aucune facture
correspondante n’ait été reçue auparavant ni qu’une preuve d’envoi ait été
produite. Cette relance aurait été immédiatement contestée par courrier du
5 juin 2024, puis réitérée par courriers des 4 juillet et 6 août 2024.
S’agissant de la somme de 13.500,97.-EUR réclamée au titre de la
régularisation du loyer sur le chiffre d’affaires, la défenderesse affirme
qu’aucune facture n’aurait été envoyée.
Plus particulièrement, quant au bien-fondé de cette demande, la partie
défenderesse fait valoir qu’il ressortirait des dispositions de l’avenant n°4
que le preneur devait être à jour de ses paiements à la date de résiliation,
et que les parties avaient convenu de mettre fin au bail d’un commun accord
à cette date et aucune observation relative à des factures impayées n’aurait
été formulée au moment de la résiliation. En ne le faisant pas, et
conformément à l’article 7 de l’avenant n°4, le bailleur aurait ainsi reconnu
qu’aucune somme n’était due par la partie défenderesse à cette date.
À cela s’ajouterait qu’aucune régularisation de loyer en fonction du chiffre
d’affaires ne pourrait être réclamée, alors que l’article 3 de l’avenant n°4
stipulerait que le bailleur aurait accepté, à titre exceptionnel, d’octroyer un
rabais correspondant à 75,49 % des loyers dus pour la période du 26 mars
2023 au 25 mars 2024, pour un montant de 41.988.-EUR TTC. Cette clause,
rédigée par la société SOCIETE1.) SA, exclurait toute référence à un loyer
variable. Le courrier du 17 juin 2024, par lequel la société SOCIETE1.) SA
tenterait de requalifier le loyer variable en « accessoire », serait contraire à
l’accord passé entre parties contenu dans l’avenant n°4.
Elle relève encore que la société SOCIETE1.) SA disposait dès le 6 février
2024 des informations nécessaires pour établir toute régularisation, mais
n’aurait rien entrepris avant la résiliation, alors que la facture n’aurait été
émise qu’en date du 13 mai 2024.
En outre, l’état comptable du 4 mars 2024 mentionnerait un solde nul, de
sorte qu’aucun montant ne saurait lui être réclamé, faute d’avoir adressé les
factures avant le 25 mars 2024. Subsidiairement, les montants réclamés
seraient incompréhensibles et non justifiés.
Concernant la seconde créance de 27,02.-EUR, la défenderesse affirme
que la facture datée du 28 mars 2024 est postérieure à la résiliation et aurait
dû être présentée avant le 25 mars 2024. Aucune explication n’est donnée
quant au calcul, ni clé de répartition, ni millièmes, ce qui justifie le rejet. Elle
conteste également la somme de 1.038,16.-EUR au titre d’un contrôle
périodique de sécurité, faute de facture ou d’explication sur le calcul.
S’agissant des dégâts locatifs, la défenderesse soutient avoir restitué les
lieux en parfait état.
En outre, la troisième facture à hauteur de 4.121,98 EUR qui se rapporterait
aux prétendus frais liés à la remise en état des lieux suite à son départ
n’aurait jamais été reçue et aucune preuve d’envoi n’aurait été produite. Elle
ne serait mentionnée ni dans le courrier du 28 mai 2024 ni dans celui du 17
juin 2024, lesquels se limitent à réclamer 13.527,99.-EUR. La défenderesse
estime que cette omission vaut renonciation à la créance précitée.
Aucun devis n’aurait en d’ailleurs été versé et il ne serait pas établi que ces
frais aient été engagés. S’agissant du montant de 2.580,44 EUR réclamé au
titre de la remise en état d’un bandeau d’enseigne, la partie défenderesse
fait valoir que l’état des lieux ne mentionne aucune obligation de procéder à
de tels travaux et que le contrat de bail ne prévoit rien en ce sens.
La facture produite par la société SOCIETE6.) serait lacunaire, ne détaillant
ni les travaux effectués, ni les heures prestées, ni les prestations. Aucun
devis n’aurait été produit en cause, et le montant apparaîtrait manifestement
disproportionné pour une simple mise en peinture d’un bandeau blanc, de
sorte que la demanderesse devrait également être déboutée de cette
demande.
Enfin, la demande en paiement de 1.765.-EUR à titre de pénalité
contractuelle serait infondée, aucune mise en demeure préalable n’ayant
été adressée, formalité pourtant prévue par le contrat.
Finalement, les conditions légales pour l’octroi d’une indemnité
de
procédure ne seraient pas remplies, notamment en raison de l’absence
d’iniquité.
À l’audience du 17 novembre 2025, la défenderesse a maintenu ses
contestations, ajoutant que les décomptes fournis sont incompréhensibles,
mélangeant montants HTVA et TVA incluse, et qu’il existerait un écart de
plus de 2.000.-EUR entre le montant réclamé dans la requête et celui
figurant dans le décompte. Elle soutient enfin que les frais de remise en état
ne sauraient dépasser 250.-EUR.
Appréciation
La requête introduite par SOCIETE1.) SA, non autrement querellée, est à
déclarer recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Quant au fond
De prime abord, le tribunal relève que l’avenant n°4 signé entre les parties
le 5 février 2024 stipule que : « À titre préliminaire, le Preneur s'engage à
être à jour de tous ses paiements de loyers, charges et accessoires
relativement au Bail à la date d'effet de la résiliation dudit Bail telle que
stipulée ci-après. »
Contrairement à l’argument avancé par la partie défenderesse, cette clause
ne constitue nullement une reconnaissance de l’apurement intégral des
dettes de la défenderesse envers la requérante. Elle impose simplement
une obligation au preneur d’être à jour de ses paiements à la date de la
résiliation. Dès lors, si la défenderesse n’a pas respecté cet engagement, la
requérante demeure fondée à réclamer les montants impayés. L’argument
de la défenderesse doit donc être rejeté.
En outre, la partie requérante a admis qu’une partie des factures n’a pas été
envoyée à une adresse valable de la défenderesse. Toutefois,
contrairement à ce qu’affirme la défenderesse, une telle omission ne saurait
entraîner l’extinction de la dette. Elle n’affecte que le point de départ
éventuel des intérêts, en raison du report de la date d’exigibilité du paiement.
Il y a donc lieu de rejeter également cet argument.
Arriérés de loyers
La partie requérante sollicite la somme de 13.500,97.-EUR à titre de
régularisation des loyers en fonction du chiffre d’affaires 2023, laquelle,
selon sa requête et ses plaidoiries, correspond à la différence entre le
montant du loyer minimum garanti, soit 9.002,41.-EUR pour cette période
selon les calculs fournis en pièce n°24, et le loyer déterminé en fonction du
chiffre d’affaires, qui s’élèverait à 20.541,68.-EUR.
La partie défenderesse conteste cette demande, faisant valoir en premier
lieu que les calculs seraient incompréhensibles et que suivant les avenants
conclus, elle ne serait plus redevable d’un loyer variable, mais uniquement
des sommes figurant dans le dernier avenant.
Il est constant en cause que le contrat de bail initial prévoyait un loyer fixé à
10 % du chiffre d’affaires annuel hors taxes, avec un minimum garanti de
157.560.-EUR hors taxes et hors charges, ce qui correspond à un loyer
mensuel de 13.130.-EUR HTVA.
Il ressort toutefois des conditions particulières dudit bail que le locataire
bénéficiait, pour la période allant de la prise d’effet du bail jusqu’au 26 mars
2023, de l’application d’un loyer, toutes charges comprises, à hauteur de
78.780 EUR. Il en découle que le loyer repris sur cette période s’élève à la
somme de 6.565 EUR, ainsi que le prorata de 1.270 EUR pour la période
du 26 au 31 mars 2022.
Pour la période subséquente, le contrat de bail prévoit qu’à partir du 13ᵉ
mois suivant la prise d’effet du contrat, le minimum du loyer garanti est réduit
de 20 %, soit un loyer annuel de 126.048.-EUR (au lieu de 157.560.-EUR).
Suivant l’avenant n°2 du 25 janvier 2023 conclu entre parties, il est prévu à
l’article 3 « rabais sur loyer » que : « Concernant la période du 26 mars 2023
au 25 mars 2024, le montant total prévisionnel des loyers, hors TVA,
charges et accessoires à facturer, sous réserve d’indexation de loyer,
s’élève à ce jour à la somme de 147.476.-EUR TTC.
Le bailleur accepte, à titre exceptionnel, transitoire et intuitu personae,
d’octroyer un rabais au preneur correspondant à trente-sept virgule
cinquante pour cent (37,50 %) des loyers qui seront dus (hors TVA, charges
et accessoires) pour la période susmentionnée, soit du 26 mars 2023 au 25
mars 2024, pour un montant prévisionnel de 55.303,56.-EUR TTC, sous
réserve d’indexation du loyer, le tout sans préjudice des sommes dues pour
les périodes antérieures et postérieures. Ce rabais exceptionnel sera réparti
de manière proportionnelle entre les différentes échéances de loyers à
intervenir durant ladite période. »
Un troisième avenant est ensuite conclu, prévoyant un nouveau rabais dont
la teneur est la suivante :« Concernant la période du 26 mars 2023 au 25
mars 2024, le montant total prévisionnel des loyers, hors TVA, charges et
accessoires à facturer, sous réserve d’indexation de loyer, et après prise en
compte des stipulations de l’avenant n°2, s’élève à ce jour à la somme de
55.618,68 EUR.
Le bailleur accepte, à titre exceptionnel, transitoire et intuitu personae,
d’octroyer un rabais au preneur correspondant à soixante-quinze virgule
quarante-neuf pour cent (75,49 %) des loyers qui seront dus (hors TVA,
charges et accessoires) pour la période susmentionnée, soit du 26 mars
2023 au 25 mars 2024, pour un montant prévisionnel de 41.988 EUR TTC,
sous réserve d’indexation du loyer, le tout sans préjudice des sommes dues
pour les périodes antérieures et postérieures.
Ce rabais exceptionnel sera réparti de manière proportionnelle entre les
différentes échéances de loyers à intervenir durant ladite période. »
Le tribunal constate en premier lieu que les deux rabais ne précisent pas
quel type de loyer est visé par la réduction, à savoir le loyer variable ou le
loyer minimum garanti, alors qu’il est fait état du « loyer dû », ce qui peut
concerner l’un ou l’autre, voir les deux. Aucune disposition des avenants
concernés ne prévoit l’exclusion du loyer variable des rabais applicables.
Il y a encore lieu de relever que le deuxième avenant ne prévoit pas
expressément si les deux rabais sont cumulatifs ni quelle est leur interaction.
Selon les calculs fournis en pièces et les dernières plaidoiries à l’audience,
le loyer minimum s’élèverait à 9.002,41.-EUR (pièce 23 de la requérante)
sur la période en question.
D’après les calculs avancés par la bailleresse, pour l’exercice 2023, le
locataire a déclaré un chiffre d’affaires de 205.417.-EUR, de sorte que le
loyer variable s’élevant à 10 % de ce montant, correspond à la somme de
20.541,68.-EUR.
La requérante estime être dès lors en droit de réclamer la différence entre
le loyer variable et le loyer minimum garanti.
L’article 1134 du Code civil dispose que les conventions légalement formées
tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées
que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 1156 du Code civil dispose qu’on doit, dans les conventions,
rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes,
plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes.
En application de l’article 1161 du Code civil, toutes les clauses des
conventions s’interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le
sens qui résulte de l’acte entier.
L’article 1162 de ce Code dispose que, dans le doute, la convention
s’interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté
l’obligation.
En l’espèce, il y a, au vu des principes précités, lieu de retenir que les rabais
accordés s’appliquent aux deux types de loyer, aucun élément du dossier
ne démontrant que les parties en aient décidé autrement.
Il découle de ce qui précède que les deux rabais appliqués au loyer variable,
à savoir 37,5 % puis 75,49 %, ramènent le montant du loyer variable en
fonction du chiffre d’affaires 2023 à 3.146,73.-EUR et non pas à 20.541,68.-
EUR.
Par conséquent, la demande tendant à régulariser le loyer sur la base du
chiffre d’affaires doit être rejetée, la partie requérante ne rapportant pas le
bien-fondé de sa prétention.
Dégâts locatifs
En vertu de l’article 1730 du Code civil, s’il a été fait un constat des lieux
entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue,
suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force
majeure.
Selon l’article 1732 du même Code, (le preneur) répond des dégradations
ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve
qu’elles ont eu lieu sans sa faute.
Conformément à l’article 1732 précité du Code civil, il suffit partant au
bailleur de prouver que, pendant la jouissance des lieux, il y a eu
dégradation excédant celle résultant d’une usure normale. Par le fait même
de cette preuve, il y a une présomption d’inexécution fautive à charge du
preneur.
Il n’incombe en effet pas au bailleur de prouver que la dégradation ou la
perte est imputable au locataire, mais il suffit de prouver que pendant la
jouissance, il y a eu dégradation excédant celle résultant d’une usure
normale.
Le preneur n’est cependant pas responsable des dégradations et pertes
provenant du simple usage normal de la chose, de son usure et de sa
vétusté. En usant du bien loué en bon père de famille, le locataire n’encourt
aucun reproche, même s’il en résulte inévitablement des traces d’usure, tout
usage, fût-il normal, est en effet de nature à laisser des traces dans une
certaine mesure. Il n’est donc pas obligé de procéder à une remise à neuf
des lieux à la fin du bail, même si l’immeuble lui avait été délivré dans un
état impeccable, entièrement rénové, respectivement dans un état neuf.
Il est encore de principe que les lieux loués doivent être remis au bailleur
dans un état propre.
Il convient encore de rappeler qu’aux termes de l’article 58 du Nouveau
Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver
conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Suivant l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une
obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit
justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au vu de ces principes directeurs régissant la charge de la preuve, il
incombe à chacune des parties d’établir le bien-fondé de sa demande.
En l’espèce, le tribunal constate qu’il ressort des clichés effectués lors de
l’état des lieux de sortie contradictoire que les adhésifs avec le logo de la
requérante n’ont pas été retirés, tout comme le bandeau portant l’enseigne.
L’état des lieux comporte d’ailleurs la mention « sticker à enlever » et, au
niveau du mobilier, la case « à reprendre » est cochée.
En outre, l’avenant n°4 précité prévoyait expressément en son article 3 que
:« Le Preneur s’engage à réaliser les travaux nécessaires à la bonne
résolution, notamment :
Enlèvement de tout le matériel, présentoirs, bibliothèques, meubles divers
et marchandises présents dans le local ;
Réalisation des travaux de préparation et nettoyage qui s’avèrent
nécessaires ; et
Restitution du local débarrassé de tous les éléments susmentionnés, en
parfait état d’entretien et de propreté. »
Dès lors, le locataire n’a pas respecté ses engagements contractuels,
puisque les adhésifs avec le logo et le bandeau avec l’enseigne n’ont pas
été retirés, et que le mobilier est resté sur place dans la galerie commerciale.
S’il ressort des pièces versées par la partie défenderesse que celle-ci a pu,
par le passé, déposer du mobilier devant les bennes à déchets du centre
commercial afin qu’il soit enlevé avec l’accord du bailleur ou du gérant du
site, il a toutefois été prévu autrement dans l’avenant actant la résiliation du
bail, conclu à un moment où les relations entre bailleur et locataire étaient
certainement déjà dégradées.
Quant à l’argument selon lequel les factures de remise en état seraient
surfaites, il convient de rappeler que la charge de la preuve de cette
allégation incombe à la partie défenderesse. Or, celle-ci ne rapporte aucun
élément probant permettant de remettre en cause le montant des factures
prestées.
Le fait que les factures aient été adressées par les différents prestataires à
la société
SOCIETE7.)
SA (exerçant sous le nom
SOCIETE5.)),
gestionnaire du site, ou par SOCIETE8.) SA à cette dernière, ne modifie en
rien la réalité selon laquelle ces frais sont, in fine, supportés par la
bailleresse.
Au vu de ce qui précède, la partie requérante est fondée à réclamer les frais
suivants :
Retrait du mobilier : 448,88 EUR ;
Retrait des adhésifs : 54,50 EUR ;
Remise en état du bandeau enseigne : 2.580,44 EUR ;
soit un total de 3.083,82 EUR à titre de dégâts locatifs.
Quant aux arriérés de charges
Suivant l’article 13 A du contrat de bail intitulé « charges locatives privatives
», il est prévu que « les frais de vérification incendie et de défense anti-
incendie » sont à la charge du locataire.
La partie défenderesse a contesté le montant en question, en faisant valoir
que le montant qui lui a été facturé, serait incompréhensible.
Selon les explications fournies à l’audience par la requérante ainsi que l’état
des lieux d’entrée, le local loué par la partie défenderesse contient un
extincteur CO₂ de 5 kg, un extincteur à eau pulvérisée de 6 L ainsi qu’un
SOCIETE9.). Selon les tarifs de la société SOCIETE4.), les frais de
vérification annuels pour un extincteur CO₂ 5 kg s’élèvent à 5,22.-EUR, pour
un modèle à eau pulvérisée 6 L à 6,15.-EUR et pour le système SOCIETE9.)
à 11,72.-EUR, soit un total de 23,09.-EUR HTVA, de sorte que le montant
de 27,02.-EUR TVA incluse (17 %) est justifié.
Toutefois, en ce qui concerne la vérification électrique et incendie,
également à la charge du locataire conformément à la même clause
précitée, pour un montant de 1.038,16.-EUR, le tribunal n’est pas en
mesure, au vu de la pièce 25 produite par la requérante, de déterminer avec
certitude la quote-part incombant au locataire, la méthode de calcul de celle-
ci, ni de vérifier si elle correspond effectivement aux vérifications entreprises
par la société SOCIETE10.) au sein du local donné en location à la
défenderesse de sorte que ce montant n’est pas justifié.
Quant à la pénalité conventionnelle
Suivant l’article 14. E paragraphe 1er du contrat de bail : « De manière
générale et sans préjudice de toute autre disposition du présent Bail, à
défaut de paiement du Loyer, des charges ou de tout autre montant prévu
par le présent Bail ou les annexes, quarante-huit (48) heures après une
lettre recommandée restée sans effet, les sommes dues seront
automatiquement majorées de dix pour cent (10 %) à titre d’indemnité
forfaitaire de frais contentieux, et ce, indépendamment de tous frais de
commandement, de recettes et des droits proportionnels d’encaissement
qui seront à la charge du Preneur ».
Le tribunal constate toutefois qu’en l’absence de mise en demeure en bonne
et due forme par lettre recommandée, la demande est à rejeter.
Quant aux intérêts de retard
Dans la mesure où les intérêts de retard prévu par la loi du 18 avril 2004 sur
les transactions commerciales ne sauraient être applicables aux dégâts
locatifs et étant donné que la requérante n’opère pas de ventilation entre les
différents montants et leur date d’exigibilité, il y a lieu d’appliquer les intérêts
légaux à l’ensemble des montants auquel la partie défenderesse est
condamnée et de fixer leur point de départ à partir de la demande en justice.
Quant aux accessoires
Dans sa requête, la société SOCIETE1.) SA s’était réservé le droit de
solliciter le remboursement des frais d’avocats conformément à l’article
14.E. du contrat de bail. Toutefois, aucune demande n’ayant été formulée à
l’audience, le Tribunal n’analysera pas ce point.
La société anonyme SOCIETE1.) SA n’ayant pas rapporté l’iniquité en
l’espèce, elle est encore à débouter de sa demande en obtention d’une
indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile.
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile,
l’exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée, même d’office en justice
de paix, s’il y a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation
précédente par jugement dont il n’y ait point appel. Dans tous les autres cas,
l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.
En l’espèce, il n’y a ni titre authentique, ni promesse reconnue, ni
condamnation précédente par jugement non entrepris rendant l’exécution
provisoire obligatoire et il n’existe pas non plus de motif justifié pour
ordonner l’exécution provisoire facultative, de sorte qu’il n’y a pas lieu de
faire droit à cette demande.
Ayant succombé à l’instance, la partie défenderesse doit en supporter les
frais et dépens.
P a r
c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail
commercial, statuant contradictoirement à l’égard des parties et en premier
ressort,
dit la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA recevable;
donne acte à la société anonyme SOCIETE1.) SA de l’augmentation de sa
demande à titre d’arriérés de loyers et d’avances sur charges ;
dit fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA pour le
montant de 3.110,84.- EUR et pour le surplus en déboute;
partant, condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à
payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA la somme de 3.110,84.- EUR
avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, à savoir le 18
novembre 2024, le tout jusqu’à solde ;
dit non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA à titre
de pénalité conventionnelle pour frais de contentieux ;
dit la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA en obtention d’une
indemnité de procédure non fondée, partant en déboute ;
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent
jugement ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL aux frais
et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Frédéric
GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Martine
SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date
qu’en tête.
Frédéric GRUHLKE
juge de paix
Martine SCHMIT
Greffière