Court validates garnishment of salary for child support arrears and current term against third-party employer.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court validated a garnishment order on the debtor's salary held by a third-party employer for child support arrears and the current term. The debtor argued good faith and lack of funds, while the employer remained absent from the hearing. The court ruled in favor of the creditor because the debt was certain, liquid, and enforceable, and child support cannot be offset against other claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 79, 102 (2) et 170 (1) du nouveau code de procédure civile; A garnishment order based on a regular enforceable title is valid without further examination if the debt is certain, liquid, and exigible, and alimentary claims cannot be set off against other debts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 1833/25
du 22 décembre 2025
Audience publique du lundi, vingt-deux décembre deux mille vingt-cinq
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le
jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie créancière saisissante,
représentée par Maître Melanie LOPES BARRADAS, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Patricia JUNQUEIRA DE OLIVEIRA, avocat à la Cour,
les deux demeurant à Luxembourg,
e t :
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie débitrice saisie,
représentée par Maître Tony PEREIRA, avocat à la Cour, demeurant à Beaufort,
e t e n c o r e :
la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.),
partie tierce saisie,
laissant défaut.
FAITS :
Suivant ordonnance no. D-SAPA-62/25 rendue en date du 8 octobre 2025 par un
des juges de paix de Diekirch, la partie créancière saisissante a été autorisée à
pratiquer saisie-arrêt sur le salaire de la partie débitrice saisie entre les mains de
la partie tierce saisie.
Information de ladite saisie-arrêt a été donnée aux parties par lettre du greffier.
La partie tierce saisie a fait une déclaration affirmative au greffe de la Justice de
paix.
Par lettre du greffier du 3 novembre 2025, les parties concernées ont été
convoquées à comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch à l'audience
publique du lundi, 24 novembre 2025, pour y entendre statuer sur le mérite de la
saisie-arrêt pratiquée en cause.
Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du lundi,
8 décembre 2025.
Maître Melanie LOPES BARRADAS, la représentante de la partie créancière
saisissante, demanda la validation de la saisie-arrêt pratiquée en cause.
Le représentant de la partie débitrice saisie, Maître Tony PEREIRA, fut entendu
en ses explications.
La partie tierce saisie ne comparut pas à l’audience.
Sur quoi le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par ordonnance de ce siège n° D-SAPA-62/25 du 8 octobre 2025, PERSONNE1.)
a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le salaire de PERSONNE2.) entre les
mains de la société anonyme SOCIETE1.) pour obtenir paiement des montants
de 16.078,15.- euros à titre d’arriérés de pensions alimentaires et de 845,63.-
euros à titre de terme courant mensuel indexé à partir du 1er octobre 2025.
A la demande de la partie créancière, toutes les parties, y compris la partie tierce
saisie qui a fait la déclaration affirmative prévue par la loi, ont été convoquées à
l’audience du 24 novembre 2025.
A l’audience du 8 décembre 2025, PERSONNE1.) conclut à la validation de la
saisie-arrêt pour les montants tels qu’autorisés.
PERSONNE2.) affirma être de bonne foi mais qu’il ne disposerait pas des
moyens financiers suffisants alors qu’il devrait supporter les dettes de leur
communauté. Il y aurait lieu de compenser les créances réciproques et de
prononcer la mainlevée totale sinon partielle de la présente saisie-arrêt.
PERSONNE1.) s’y opposa en soulignant que la partie débitrice n’aurait payé
strictement rien depuis deux ans et que la liquidation et le partage de la
communauté matrimoniale ne concerneraient en rien la présente procédure. Par
ailleurs, une compensation judiciaire ou légale ne serait pas possible.
La partie tierce saisie, la société anonyme SOCIETE1.), quoique régulièrement
convoquée, ne s’est ni présentée ni fait représenter à l’audience du 8 décembre
2025. Comme il résulte de l’avis de réception de la poste que la convocation à
l’audience a été notifiée à une personne habilitée à recevoir ce courrier, il y a lieu
de statuer par jugement réputé contradictoire à son égard conformément aux
articles 79, 102 (2) et 170 (1) du nouveau code de procédure civile.
La prétendue créance dont fait état PERSONNE2.) n’est ni certaine, ni liquide,
ni exigible, et le tribunal de céans n’a pas compétence pour chiffrer une telle
créance.
S’y ajoute que les créances alimentaires ne sauraient se voir compenser avec
d’éventuelles créances d’autre nature.
Eu égard aux considérations qui précèdent, il n’y a pas lieu de faire droit à la
demande en compensation de PERSONNE2.).
La saisie-arrêt pratiquée en vertu d’un titre exécutoire régulier doit être validée
purement et simplement.
Eu égard à l’arrêt rendu par la Cour d’appel, siégeant en matière civile et en
matière d’appel d’une décision du juge aux affaires familiales, le 21 mai 2025,
signifié le 11 juillet 2025 à PERSONNE2.), ainsi que sur base du décompte versé
en cause, il y a lieu de valider la saisie-arrêt pratiquée par PERSONNE1.) suivant
ordonnance n° D-SAPA-62/25 du 8 octobre 2025 sur le salaire de PERSONNE2.)
entre les mains de la partie tierce saisie pour les montants de 16.078,15.- euros à
titre d’arriérés de pensions alimentaires et de 845,63.- euros à titre de terme
courant mensuel indexé à partir du 1er octobre 2025.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale,
statuant contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.),
par jugement réputé contradictoire à l’égard de la société anonyme SOCIETE1.)
et en premier ressort,
donne acte à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative ;
déclare
bonne et valable, partant
valide
la saisie-arrêt pratiquée par
PERSONNE1.) suivant ordonnance n° D-SAPA-62/25 du 8 octobre 2025 sur le
salaire de PERSONNE2.) entre les mains de la partie tierce saisie pour les
montants de 16.078,15.- euros à titre d’arriérés de pensions alimentaires et de
845,63.- euros à titre de terme courant mensuel indexé à partir du 1er octobre
2025 ;
ordonne à la partie tierce saisie de prélever les termes courants mensuels de la
pension alimentaire sur la partie insaisissable du salaire de PERSONNE2.) ;
ordonne à la partie tierce saisie, la société anonyme SOCIETE1.), et au besoin
la condamne, de verser entre les mains de la partie créancière PERSONNE1.)
dont la saisie-arrêt a été validée, le produit des retenues légales qu’elle était tenue
d’opérer sur le salaire de PERSONNE2.) à partir du jour de la notification de la
saisie-arrêt et de continuer à faire les retenues légales jusqu’à parfait
désintéressement de la partie créancière ;
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix directeur
adjoint, assisté du greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la
salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date
qu’en tête et avons signé avec le greffier.