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JPDSAISIE_1833 Généré par l'IA

Court validates garnishment of salary for child support arrears and current term against third-party employer.

Numéro de cause JPDSAISIE_1833
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court validated a garnishment order on the debtor's salary held by a third-party employer for child support arrears and the current term. The debtor argued good faith and lack of funds, while the employer remained absent from the hearing. The court ruled in favor of the creditor because the debt was certain, liquid, and enforceable, and child support cannot be offset against other claims.

Regeste Legislator

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Articles 79, 102 (2) et 170 (1) du nouveau code de procédure civile; A garnishment order based on a regular enforceable title is valid without further examination if the debt is certain, liquid, and exigible, and alimentary claims cannot be set off against other debts.

Mots-clés

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saisie-arrêt sur salaire pensions alimentaires tiers saisi titre exécutoire compensation créances jugement réputé contradictoire arriérés de pension arriérés de pensions alimentaires

Dispositions légales citées

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Articles 79, 102 (2) et 170 (1) du nouveau code de procédure civile
articles 79, 102 (2) et 170 (1) du nouveau code de procédure civile.

Jurisprudence citée

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Cour d'appel, siégeant en matière civile et en matière d'appel d'une décision du juge aux affaires familiales, du 21 mai 2025
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Texte complet

N° 1833/25

du 22 décembre 2025

Audience publique du lundi, vingt-deux décembre deux mille vingt-cinq

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le

jugement qui suit dans la cause

e n t r e :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie créancière saisissante,

représentée par Maître Melanie LOPES BARRADAS, avocat à la Cour, en

remplacement de Maître Patricia JUNQUEIRA DE OLIVEIRA, avocat à la Cour,

les deux demeurant à Luxembourg,

e t :

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie débitrice saisie,

représentée par Maître Tony PEREIRA, avocat à la Cour, demeurant à Beaufort,

e t e n c o r e :

la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.),

partie tierce saisie,

laissant défaut.

FAITS :

Suivant ordonnance no. D-SAPA-62/25 rendue en date du 8 octobre 2025 par un

des juges de paix de Diekirch, la partie créancière saisissante a été autorisée à

pratiquer saisie-arrêt sur le salaire de la partie débitrice saisie entre les mains de

la partie tierce saisie.

Information de ladite saisie-arrêt a été donnée aux parties par lettre du greffier.

La partie tierce saisie a fait une déclaration affirmative au greffe de la Justice de

paix.

Par lettre du greffier du 3 novembre 2025, les parties concernées ont été

convoquées à comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch à l'audience

publique du lundi, 24 novembre 2025, pour y entendre statuer sur le mérite de la

saisie-arrêt pratiquée en cause.

Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du lundi,

8 décembre 2025.

Maître Melanie LOPES BARRADAS, la représentante de la partie créancière

saisissante, demanda la validation de la saisie-arrêt pratiquée en cause.

Le représentant de la partie débitrice saisie, Maître Tony PEREIRA, fut entendu

en ses explications.

La partie tierce saisie ne comparut pas à l’audience.

Sur quoi le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par ordonnance de ce siège n° D-SAPA-62/25 du 8 octobre 2025, PERSONNE1.)

a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le salaire de PERSONNE2.) entre les

mains de la société anonyme SOCIETE1.) pour obtenir paiement des montants

de 16.078,15.- euros à titre d’arriérés de pensions alimentaires et de 845,63.-

euros à titre de terme courant mensuel indexé à partir du 1er octobre 2025.

A la demande de la partie créancière, toutes les parties, y compris la partie tierce

saisie qui a fait la déclaration affirmative prévue par la loi, ont été convoquées à

l’audience du 24 novembre 2025.

A l’audience du 8 décembre 2025, PERSONNE1.) conclut à la validation de la

saisie-arrêt pour les montants tels qu’autorisés.

PERSONNE2.) affirma être de bonne foi mais qu’il ne disposerait pas des

moyens financiers suffisants alors qu’il devrait supporter les dettes de leur

communauté. Il y aurait lieu de compenser les créances réciproques et de

prononcer la mainlevée totale sinon partielle de la présente saisie-arrêt.

PERSONNE1.) s’y opposa en soulignant que la partie débitrice n’aurait payé

strictement rien depuis deux ans et que la liquidation et le partage de la

communauté matrimoniale ne concerneraient en rien la présente procédure. Par

ailleurs, une compensation judiciaire ou légale ne serait pas possible.

La partie tierce saisie, la société anonyme SOCIETE1.), quoique régulièrement

convoquée, ne s’est ni présentée ni fait représenter à l’audience du 8 décembre

2025. Comme il résulte de l’avis de réception de la poste que la convocation à

l’audience a été notifiée à une personne habilitée à recevoir ce courrier, il y a lieu

de statuer par jugement réputé contradictoire à son égard conformément aux

articles 79, 102 (2) et 170 (1) du nouveau code de procédure civile.

La prétendue créance dont fait état PERSONNE2.) n’est ni certaine, ni liquide,

ni exigible, et le tribunal de céans n’a pas compétence pour chiffrer une telle

créance.

S’y ajoute que les créances alimentaires ne sauraient se voir compenser avec

d’éventuelles créances d’autre nature.

Eu égard aux considérations qui précèdent, il n’y a pas lieu de faire droit à la

demande en compensation de PERSONNE2.).

La saisie-arrêt pratiquée en vertu d’un titre exécutoire régulier doit être validée

purement et simplement.

Eu égard à l’arrêt rendu par la Cour d’appel, siégeant en matière civile et en

matière d’appel d’une décision du juge aux affaires familiales, le 21 mai 2025,

signifié le 11 juillet 2025 à PERSONNE2.), ainsi que sur base du décompte versé

en cause, il y a lieu de valider la saisie-arrêt pratiquée par PERSONNE1.) suivant

ordonnance n° D-SAPA-62/25 du 8 octobre 2025 sur le salaire de PERSONNE2.)

entre les mains de la partie tierce saisie pour les montants de 16.078,15.- euros à

titre d’arriérés de pensions alimentaires et de 845,63.- euros à titre de terme

courant mensuel indexé à partir du 1er octobre 2025.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale,

statuant contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.),

par jugement réputé contradictoire à l’égard de la société anonyme SOCIETE1.)

et en premier ressort,

donne acte à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative ;

déclare

bonne et valable, partant

valide

la saisie-arrêt pratiquée par

PERSONNE1.) suivant ordonnance n° D-SAPA-62/25 du 8 octobre 2025 sur le

salaire de PERSONNE2.) entre les mains de la partie tierce saisie pour les

montants de 16.078,15.- euros à titre d’arriérés de pensions alimentaires et de

845,63.- euros à titre de terme courant mensuel indexé à partir du 1er octobre

2025 ;

ordonne à la partie tierce saisie de prélever les termes courants mensuels de la

pension alimentaire sur la partie insaisissable du salaire de PERSONNE2.) ;

ordonne à la partie tierce saisie, la société anonyme SOCIETE1.), et au besoin

la condamne, de verser entre les mains de la partie créancière PERSONNE1.)

dont la saisie-arrêt a été validée, le produit des retenues légales qu’elle était tenue

d’opérer sur le salaire de PERSONNE2.) à partir du jour de la notification de la

saisie-arrêt et de continuer à faire les retenues légales jusqu’à parfait

désintéressement de la partie créancière ;

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix directeur

adjoint, assisté du greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la

salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date

qu’en tête et avons signé avec le greffier.