Court partially allowed insurance premium increase claim, rejecting procedural fee but awarding inflation-adjusted amount.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de Paix partially upheld the plaintiff's claim for unpaid insurance premiums, ordering the defendant to pay an adjusted sum of 282.28 euros plus legal interest. While the court rejected the request for a procedural fee of 150 euros due to lack of proven inequity, it acknowledged the validity of the automatic indexation clause in the contract. The judgment was rendered in last resort because the dispute value fell below the 2,000 euro threshold.
Regeste Legislator
Généré par l'IAOrd. cond. paiement; Art. 240 n.c.p.: The court partially allowed the claim for unpaid premiums based on the contractual indexation clause but rejected the procedural fee request as the plaintiff failed to demonstrate the inequity required by Article 240 of the new Code of Civil Procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 1838/25
du 22 décembre 2025
Audience publique du lundi, vingt-deux décembre deux mille vingt-cinq
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière commerciale et selon la procédure
prévue pour le recouvrement des créances par voie d’ordonnance de paiement, a
rendu le jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.),
partie demanderesse,
représentée par Maître Claude SCHIAVONE, avocat à la Cour, en remplacement
de Maître Fabienne RISCHETTE, avocat à la Cour, les deux demeurant à
Diekirch,
e t :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse,
comparant en personne.
F A I T S :
Suivant ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA2-2508/25 rendue en
date du 25 août 2025 par un des juges de paix de Diekirch, la partie demanderesse
réclama paiement à la partie défenderesse du montant de 324,42.- euros.
Ladite ordonnance conditionnelle de paiement fut notifiée en date du 29 août
2025.
Par lettre entrée au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 12
septembre 2025, la partie défenderesse forma contredit contre ladite ordonnance
de paiement.
Par lettre du greffier du 23 septembre 2025, les parties furent convoquées à
l’audience publique du lundi, 8 décembre 2025, pour y entendre statuer sur le
mérite des prétentions réciproques des parties.
L’affaire fut utilement retenue à cette audience.
Le représentant de la partie demanderesse exposa l’affaire et conclut à
l’adjudication de la demande sous débouté du contredit.
La partie défenderesse fut entendue en ses moyens et explications.
Sur quoi le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Suivant ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA2-2508/25 du 25 août
2025, il a été ordonné à PERSONNE1.) de payer à la société anonyme
SOCIETE1.) le montant de 324,42.- euros du chef de prime d’assurance impayée
suivant facture NUMERO1.) du 9 septembre 2024.
Par courrier entré au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 12
septembre 2025, PERSONNE1.) a régulièrement formé contredit contre la
prédite ordonnance conditionnelle de paiement.
A la demande de la société anonyme SOCIETE1.), les parties ont été convoquées
à l’audience publique.
La partie demanderesse a conclu au rejet du contredit et à la condamnation de
PERSONNE1.) au paiement du montant de 324,42.- euros avec les intérêts
légaux à partir du 4 février 2025 jusqu’à solde.
PERSONNE1.) s’est plaint de l’augmentation annuelle de sa prime d’assurance
logement et a soutenu vouloir résilier le contrat avec la requérante.
La SOCIETE1.) y a répliqué en renvoyant aux conditions générales du contrat
suivant lesquelles une indexation automatique de la prime est autorisée. Par
ailleurs, la partie défenderesse pourrait résilier son contrat conformément
auxdites conditions. Elle a encore requis l’allocation d’une indemnité de
procédure de 150.- euros.
Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la
loi.
Il n’est pas contesté que PERSONNE1.) a souscrit le 12 octobre 2020 auprès de
la requérante une assurance habitation pour son appartement sis à L-
ADRESSE2.).
Pour la première période du 10 octobre 2020 au 9 octobre 2021, cette prime
s’élevait à 245,36.- euros.
Suivant avis d’échéance du 9 septembre 2024, la prime pour la période du 10
octobre 2024 au 9 octobre 2025, dont paiement est réclamé par la SOCIETE1.),
s’élève à 324,42.- euros.
La requérante a justifié sa facturation en se basant sur la clause d’indexation
figurant aux conditions générales sans pour autant fournir d’autres explications à
ce sujet.
En signant les conditions particulières, PERSONNE1.) a également déclaré avoir
pris connaissance des conditions générales et avoir accepté celles-ci.
Aux termes de l’article 9.1.5. des conditions générales, « Il est de principe, à
l’instar des primes d’assurance, que les limites de garanties et les franchises sont
soumises à l’indexation automatique. Cette indexation automatique est
applicable avec un indice de départ de 834,08 sauf pour les garanties
ASSISTANCE HABITATION, ASSISTANCE ACCIDENT VIE PRIVEE,
ASSISTANCE VOYAGE, et LOYER GARANTI ».
L’article 10.3.1 dispose que « la prime est soumise à l’indexation automatique ».
Le lexique des conditions générales contient une définition de l’indexation
automatique :
« A chaque échéance et sauf mention(s) contraire(s), les primes, limites de
garanties et franchises sont revalorisées en fonction de la variation de l’indice
par rapport à la précédente échéance.
L’indice appliqué est l’indice mensuel des Prix à la Consommation National
(IPCN) publié au Grand-Duché de Luxembourg par le STATEC (Service Central
de la Statistique et des Etudes Economiques). Cet indice est raccordé à la base
100 au 01/01/1948, L’indice de référence est celui du mois d’avril 2019, soit
834,08. (…) »
Dans les conditions particulières du 12 octobre 2020, l’indice applicable est
chiffré à 856,21.
Le tribunal constate cependant que l’indication de ces indices ne correspond pas
à l’Indice des prix à la consommation national (IPCN), base 100 au 1.1.1948,
publié par le STATEC et se présentant comme suit :
Période
avr. 2019
871,33
mai 2019
873,32
juin 2019
872,74
juill. 2019
866,79
août 2019
876,96
sept. 2019
875,64
oct. 2019
875,55
nov. 2019
875,88
déc. 2019
877,12
janv. 2020
871,50
févr. 2020
882,50
mars 2020
876,79
avr. 2020
876,30
mai 2020
874,89
juin 2020
879,19
juill. 2020
874,89
août 2020
882,08
sept. 2020
881,50
oct. 2020
881,26
nov. 2020
879,44
déc. 2020
881,92
janv. 2021
885,06
févr. 2021
878,96
mars 2021
891,32
avr. 2021
891,74
mai 2021
894,29
juin 2021
895,78
juill. 2021
892,31
août 2021
900,97
sept. 2021
902,29
oct. 2021
910,36
nov. 2021
916,38
déc. 2021
915,64
janv. 2022
915,97
Période
févr. 2022
935,90
mars 2022
945,29
avr. 2022
953,03
mai 2022
954,27
juin 2022
961,51
juill. 2022
951,88
août 2022
961,10
sept. 2022
963,57
oct. 2022
971,97
nov. 2022
970,00
déc. 2022
964,07
janv. 2023
959,62
févr. 2023
975,67
mars 2023
978,71
avr. 2023
987,60
mai 2023
988,26
juin 2023
991,47
juill. 2023
986,95
août 2023
1 001,27
sept. 2023
1 002,01
oct. 2023
1 002,09
nov. 2023
998,80
déc. 2023
997,32
janv. 2024
991,89
févr. 2024
1 006,03
mars 2024
1 008,17
avr. 2024
1 010,47
mai 2024
1 012,86
juin 2024
1 012,37
juill. 2024
1 005,54
août 2024
1 017,63
sept. 2024
1 013,85
À défaut d’autres spécifications de la part de la requérante, il y a lieu de se référer
aux chiffres indiqués par le STATEC ainsi qu’au montant de la prime de base.
La demande de la SOCIETE1.) est dès lors à déclarer fondée pour le montant de
245,36 x 1013,85 / 881,26 = 282,28.- euros, montant au paiement duquel il
convient de condamner PERSONNE1.).
Le courrier recommandé du 3 février 2025 ne contenant pas mise en demeure
formelle de payer un certain montant, les intérêts légaux ne courent qu’à partir
de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement.
Ne justifiant pas de l’iniquité requise par les dispositions de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile, la demande de la société anonyme
SOCIETE1.) en obtention d’une indemnité de procédure de 150.- euros est à
rejeter comme n’étant pas fondée.
Comme la valeur du présent litige est inférieure au montant de 2.000.- euros, le
jugement est rendu en dernier ressort.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en dernier ressort,
reçoit le contredit de PERSONNE1.) en la forme ;
le déclare partiellement fondé ;
condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) le montant
de 282,28.- euros avec les intérêts légaux du jour de la notification de
l’ordonnance conditionnelle de paiement – 29 août 2025 – jusqu’à solde ;
dit non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) en obtention
d’une indemnité de procédure et en déboute ;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix directeur
adjoint, assisté du greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la
salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date
qu’en tête et avons signé avec le greffier.