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JPDOPA2_1838 Généré par l'IA

Court partially allowed insurance premium increase claim, rejecting procedural fee but awarding inflation-adjusted amount.

Numéro de cause JPDOPA2_1838
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal de Paix partially upheld the plaintiff's claim for unpaid insurance premiums, ordering the defendant to pay an adjusted sum of 282.28 euros plus legal interest. While the court rejected the request for a procedural fee of 150 euros due to lack of proven inequity, it acknowledged the validity of the automatic indexation clause in the contract. The judgment was rendered in last resort because the dispute value fell below the 2,000 euro threshold.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Ord. cond. paiement; Art. 240 n.c.p.: The court partially allowed the claim for unpaid premiums based on the contractual indexation clause but rejected the procedural fee request as the plaintiff failed to demonstrate the inequity required by Article 240 of the new Code of Civil Procedure.

Mots-clés

Généré par l'IA
insurance premium indexation procedural fee inequity last resort judgment inflation adjustment calculation contractual automatic increase calcul de l'indemnité prime d'assurance réduction des primes

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 240 n.c.p.
Ne justifiant pas de l’iniquité requise par les dispositions de l’article 240 du
Généré par l'IA

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Texte complet

N° 1838/25

du 22 décembre 2025

Audience publique du lundi, vingt-deux décembre deux mille vingt-cinq

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière commerciale et selon la procédure

prévue pour le recouvrement des créances par voie d’ordonnance de paiement, a

rendu le jugement qui suit dans la cause

e n t r e :

la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.),

partie demanderesse,

représentée par Maître Claude SCHIAVONE, avocat à la Cour, en remplacement

de Maître Fabienne RISCHETTE, avocat à la Cour, les deux demeurant à

Diekirch,

e t :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse,

comparant en personne.

F A I T S :

Suivant ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA2-2508/25 rendue en

date du 25 août 2025 par un des juges de paix de Diekirch, la partie demanderesse

réclama paiement à la partie défenderesse du montant de 324,42.- euros.

Ladite ordonnance conditionnelle de paiement fut notifiée en date du 29 août

2025.

Par lettre entrée au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 12

septembre 2025, la partie défenderesse forma contredit contre ladite ordonnance

de paiement.

Par lettre du greffier du 23 septembre 2025, les parties furent convoquées à

l’audience publique du lundi, 8 décembre 2025, pour y entendre statuer sur le

mérite des prétentions réciproques des parties.

L’affaire fut utilement retenue à cette audience.

Le représentant de la partie demanderesse exposa l’affaire et conclut à

l’adjudication de la demande sous débouté du contredit.

La partie défenderesse fut entendue en ses moyens et explications.

Sur quoi le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Suivant ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA2-2508/25 du 25 août

2025, il a été ordonné à PERSONNE1.) de payer à la société anonyme

SOCIETE1.) le montant de 324,42.- euros du chef de prime d’assurance impayée

suivant facture NUMERO1.) du 9 septembre 2024.

Par courrier entré au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 12

septembre 2025, PERSONNE1.) a régulièrement formé contredit contre la

prédite ordonnance conditionnelle de paiement.

A la demande de la société anonyme SOCIETE1.), les parties ont été convoquées

à l’audience publique.

La partie demanderesse a conclu au rejet du contredit et à la condamnation de

PERSONNE1.) au paiement du montant de 324,42.- euros avec les intérêts

légaux à partir du 4 février 2025 jusqu’à solde.

PERSONNE1.) s’est plaint de l’augmentation annuelle de sa prime d’assurance

logement et a soutenu vouloir résilier le contrat avec la requérante.

La SOCIETE1.) y a répliqué en renvoyant aux conditions générales du contrat

suivant lesquelles une indexation automatique de la prime est autorisée. Par

ailleurs, la partie défenderesse pourrait résilier son contrat conformément

auxdites conditions. Elle a encore requis l’allocation d’une indemnité de

procédure de 150.- euros.

Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la

loi.

Il n’est pas contesté que PERSONNE1.) a souscrit le 12 octobre 2020 auprès de

la requérante une assurance habitation pour son appartement sis à L-

ADRESSE2.).

Pour la première période du 10 octobre 2020 au 9 octobre 2021, cette prime

s’élevait à 245,36.- euros.

Suivant avis d’échéance du 9 septembre 2024, la prime pour la période du 10

octobre 2024 au 9 octobre 2025, dont paiement est réclamé par la SOCIETE1.),

s’élève à 324,42.- euros.

La requérante a justifié sa facturation en se basant sur la clause d’indexation

figurant aux conditions générales sans pour autant fournir d’autres explications à

ce sujet.

En signant les conditions particulières, PERSONNE1.) a également déclaré avoir

pris connaissance des conditions générales et avoir accepté celles-ci.

Aux termes de l’article 9.1.5. des conditions générales, « Il est de principe, à

l’instar des primes d’assurance, que les limites de garanties et les franchises sont

soumises à l’indexation automatique. Cette indexation automatique est

applicable avec un indice de départ de 834,08 sauf pour les garanties

ASSISTANCE HABITATION, ASSISTANCE ACCIDENT VIE PRIVEE,

ASSISTANCE VOYAGE, et LOYER GARANTI ».

L’article 10.3.1 dispose que « la prime est soumise à l’indexation automatique ».

Le lexique des conditions générales contient une définition de l’indexation

automatique :

« A chaque échéance et sauf mention(s) contraire(s), les primes, limites de

garanties et franchises sont revalorisées en fonction de la variation de l’indice

par rapport à la précédente échéance.

L’indice appliqué est l’indice mensuel des Prix à la Consommation National

(IPCN) publié au Grand-Duché de Luxembourg par le STATEC (Service Central

de la Statistique et des Etudes Economiques). Cet indice est raccordé à la base

100 au 01/01/1948, L’indice de référence est celui du mois d’avril 2019, soit

834,08. (…) »

Dans les conditions particulières du 12 octobre 2020, l’indice applicable est

chiffré à 856,21.

Le tribunal constate cependant que l’indication de ces indices ne correspond pas

à l’Indice des prix à la consommation national (IPCN), base 100 au 1.1.1948,

publié par le STATEC et se présentant comme suit :

Période

avr. 2019

871,33

mai 2019

873,32

juin 2019

872,74

juill. 2019

866,79

août 2019

876,96

sept. 2019

875,64

oct. 2019

875,55

nov. 2019

875,88

déc. 2019

877,12

janv. 2020

871,50

févr. 2020

882,50

mars 2020

876,79

avr. 2020

876,30

mai 2020

874,89

juin 2020

879,19

juill. 2020

874,89

août 2020

882,08

sept. 2020

881,50

oct. 2020

881,26

nov. 2020

879,44

déc. 2020

881,92

janv. 2021

885,06

févr. 2021

878,96

mars 2021

891,32

avr. 2021

891,74

mai 2021

894,29

juin 2021

895,78

juill. 2021

892,31

août 2021

900,97

sept. 2021

902,29

oct. 2021

910,36

nov. 2021

916,38

déc. 2021

915,64

janv. 2022

915,97

Période

févr. 2022

935,90

mars 2022

945,29

avr. 2022

953,03

mai 2022

954,27

juin 2022

961,51

juill. 2022

951,88

août 2022

961,10

sept. 2022

963,57

oct. 2022

971,97

nov. 2022

970,00

déc. 2022

964,07

janv. 2023

959,62

févr. 2023

975,67

mars 2023

978,71

avr. 2023

987,60

mai 2023

988,26

juin 2023

991,47

juill. 2023

986,95

août 2023

1 001,27

sept. 2023

1 002,01

oct. 2023

1 002,09

nov. 2023

998,80

déc. 2023

997,32

janv. 2024

991,89

févr. 2024

1 006,03

mars 2024

1 008,17

avr. 2024

1 010,47

mai 2024

1 012,86

juin 2024

1 012,37

juill. 2024

1 005,54

août 2024

1 017,63

sept. 2024

1 013,85

À défaut d’autres spécifications de la part de la requérante, il y a lieu de se référer

aux chiffres indiqués par le STATEC ainsi qu’au montant de la prime de base.

La demande de la SOCIETE1.) est dès lors à déclarer fondée pour le montant de

245,36 x 1013,85 / 881,26 = 282,28.- euros, montant au paiement duquel il

convient de condamner PERSONNE1.).

Le courrier recommandé du 3 février 2025 ne contenant pas mise en demeure

formelle de payer un certain montant, les intérêts légaux ne courent qu’à partir

de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement.

Ne justifiant pas de l’iniquité requise par les dispositions de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile, la demande de la société anonyme

SOCIETE1.) en obtention d’une indemnité de procédure de 150.- euros est à

rejeter comme n’étant pas fondée.

Comme la valeur du présent litige est inférieure au montant de 2.000.- euros, le

jugement est rendu en dernier ressort.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en dernier ressort,

reçoit le contredit de PERSONNE1.) en la forme ;

le déclare partiellement fondé ;

condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) le montant

de 282,28.- euros avec les intérêts légaux du jour de la notification de

l’ordonnance conditionnelle de paiement – 29 août 2025 – jusqu’à solde ;

dit non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) en obtention

d’une indemnité de procédure et en déboute ;

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix directeur

adjoint, assisté du greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la

salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date

qu’en tête et avons signé avec le greffier.