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JPDOPA2_1836 Généré par l'IA

Court dismisses payment claim when plaintiff fails to appear at hearing after defendant contests order.

Numéro de cause JPDOPA2_1836
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the plaintiff's payment claim after the defendant successfully contested the initial payment order. Although the plaintiff left the hearing without representation, the defendant argued the contract was terminated due to breach of promises. The court ruled that the plaintiff's failure to appear without legitimate cause constituted a waiver of their claims, rendering the contested order void.

Regeste Legislator

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Art. 75 n.c.p.; If the plaintiff fails to appear without legitimate reason, the defendant may request a judgment on the merits which will be contradictory, unless the judge decides to postpone the hearing.

Mots-clés

Généré par l'IA
payment order contested order default judgment waiver of claims civil procedure commercial court nullity of order factures impayées

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 75 n.c.p.
Aux termes de l’article 75 du nouveau code de procédure civile, « si, sans motif
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Texte complet

N° 1836/25

du 22 décembre 2025

Audience publique du lundi, vingt-deux décembre deux mille vingt-cinq

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière commerciale et selon la procédure

prévue pour le recouvrement des créances par voie d’ordonnance de paiement, a

rendu le jugement qui suit dans la cause

e n t r e :

la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.),

partie demanderesse,

laissant défaut,

e t :

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.), établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse,

représentée par son gérant PERSONNE1.).

F A I T S :

Suivant ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA2-977/25 rendue en

date du 26 mars 2025 par un juge de paix de Diekirch, la partie demanderesse

réclama paiement à la partie défenderesse du montant de 4.797.- euros.

Ladite ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée en date du 31 mars

2025.

Par courrier entré au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 8 avril

2025, la partie défenderesse a formé contredit contre ladite ordonnance de

paiement.

Par lettre du greffier du 19 mai 2025, les parties furent convoquées à l’audience

publique du lundi, 22 septembre 2025, pour y entendre statuer sur le mérite des

prétentions réciproques des parties.

Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du lundi,

8 décembre 2025.

A cette audience, la partie demanderesse laissa défaut.

Le représentant de la partie défenderesse fut entendu en ses moyens et

explications.

Sur quoi le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA2-977/25 du 26 mars 2025,

il a été enjoint à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) de payer à la

société anonyme SOCIETE1.) la somme de 4.797.- euros du chef d’une facture

NUMERO1.) pour adhésion au club d’affaires.

Par déclaration écrite déposée en date du 8 avril 2025 au greffe du tribunal de

paix de Diekirch, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) a formé

contredit contre l’ordonnance conditionnelle de paiement en question.

A la demande de la société anonyme SOCIETE1.), les parties ont été convoquées

à l’audience.

Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la

loi.

La société anonyme SOCIETE1.), régulièrement convoquée, ne s’est ni présentée

ni fait représenter à l’audience du 8 décembre 2025.

Aux termes de l’article 75 du nouveau code de procédure civile, « si, sans motif

légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement

sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à

une audience ultérieure. ».

A l’audience du 8 décembre 2025, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)

a requis un jugement sur le fond, demande à laquelle il convient de faire droit par

application de l’article 75 précité.

La SOCIETE2.) soutient qu’elle aurait effectivement contracté avec la requérante

mais que celle-ci n’aurait pas respecté ses promesses résultant du contrat de sorte

qu’il aurait été mis un terme à l’adhésion par courriel du 6 juin 2023. Nonobstant

ces circonstances, la requérante aurait l’audace de lui réclamer encore paiement

pour la période de mai 2024 à mai 2025. Les prestations alléguées par la

SOCIETE1.) ont été formellement contestées et le contredit serait dès lors à

déclarer fondé.

La SOCIETE1.), qui ne comparaît pas, ne fournit aucun élément de nature à

étayer ses prétentions.

L’oralité de la procédure devant le juge de paix impose à la partie de comparaître

ou de se faire représenter pour formuler valablement ses prétentions et les

justifier.

Par son attitude de ne pas se présenter à l’audience publique du 8 décembre 2025

pour soutenir sa demande et à défaut de pièces soumises à un débat contradictoire,

la société anonyme SOCIETE1.) est censée avoir renoncé à ses prétentions suite

au contredit présenté par la société à responsabilité limitée SOCIETE2.).

Dans ces conditions, le contredit formé par la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) est à déclarer fondé et la demande est à rejeter.

Il suit de ce qui précède que la demande en paiement est à rejeter.

Par ces motifs

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière commerciale et en instance

de

contredit

à

ordonnance

conditionnelle

de

paiement,

statuant

contradictoirement et en premier ressort,

reçoit le contredit de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) en la pure

forme ;

le dit fondé ;

partant,

dit la demande de la société anonyme SOCIETE1.) non fondée et en déboute ;

dit que l’ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA2-977/25 rendue en

date du 26 mars 2025 est considérée comme nulle et non avenue ;

condamne la société anonyme SOCIETE1.) à tous les frais et dépens de

l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix directeur

adjoint, assisté du greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la

salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date

qu’en tête et avons signé avec le greffier.