Tenant loses access claim but wins appointment of expert to assess property damage in commercial lease dispute.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the landlords' primary request to force immediate access for repairs but granted a subsidiary request to appoint an independent consultant. The landlords argued they could not access the property due to water leaks after a mutual termination agreement, while the tenant contested the urgency and iniquity of the measure. The court ruled that immediate access lacked sufficient justification but deemed the appointment of an expert necessary to prevent imminent damage and determine repair costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.; Art. 241 n.c.p.: In commercial lease disputes, the court may appoint an independent consultant to assess property damage and propose repairs when immediate access is contested, provided the measure is urgent and necessary to prevent imminent harm, even if the primary claim for access is rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 1835/25
du 22 décembre 2025
Audience publique du lundi, vingt-deux décembre deux mille vingt-cinq
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière de référé en bail commercial, a rendu
l’ordonnance qui suit dans la cause
e n t r e :
1) PERSONNE1.) et son époux
2) PERSONNE2.), demeurant ensemble à L-ADRESSE1.),
parties demanderesses,
représentées par Maître Marc BECKER, avocat à la Cour, en remplacement de
Maître Michael WOLFSTELLER, avocat à la Cour, les deux demeurant à
Diekirch,
e t :
PERSONNE3.), demeurant professionnellement à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse,
représentée par Maître Noémie SCHAMMO, avocat, en remplacement de Maître
David GROSS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
F A I T S :
Suivant requête déposée en date du 18 novembre 2025 au greffe de la Justice de
Paix de Diekirch, les parties furent convoquées à comparaître devant le tribunal
de paix de Diekirch, siégeant en matière de référés en bail commercial, à
l'audience publique du lundi, 8 décembre 2025, pour y entendre statuer sur le
mérite des causes énoncées dans ladite requête.
L’affaire fut utilement retenue à cette audience publique et les représentants des
parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal de paix de Diekirch prit l’affaire en délibéré et rendit à
l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé
l `o r d o n n a n c e q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix en date du 18 novembre 2025,
PERSONNE1.) et son époux PERSONNE2.) ont fait convoquer PERSONNE3.)
devant le tribunal de paix de ce siège, principalement pour voir condamner la
partie défenderesse à accorder libre accès aux bailleurs à l’immeuble loué, ce avec
les professionnels requis pour constater les désordres éventuels ainsi que pour
procéder aux travaux de réparation nécessaires, subsidiairement pour voir
ordonner une expertise judiciaire quant aux désordres affectant l’immeuble sis à
L-ADRESSE2.). Ils ont encore sollicité l’octroi d’une indemnité de procédure de
1.500.- euros et l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir.
A l’appui de leur demande, PERSONNE1.) et son époux PERSONNE2.)
soutiennent avoir donné en location à la défenderesse le prédit immeuble à usage
mixte composé d’un restaurant et de chambres individuelles. Le 12 août 2025, les
parties auraient signé une résiliation d’un commun accord avec effet au 31
décembre 2025 afin de mettre un terme au contrat de bail. Par courrier du 25
septembre 2025, le mandataire de la défenderesse aurait informé les bailleurs que
des infiltrations importantes auraient eu lieu dans l’immeuble loué. Ils n’auraient,
malgré demande, pas pu accéder à la maison et ils craignaient que l’immeuble
loué souffre de dommages importants et que les problèmes s’amplifieraient en
raison de l’absence d’intervention par un professionnel.
A l’audience du 8 décembre 2025, les parties ont manifesté leur accord en vue de
l’instauration d’une expertise et de la nomination d’un expert.
Aux termes de l’article 24 de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à
usage d’habitation, le juge de paix peut prendre par ordonnance toutes des
mesures provisoires. Sont applicables les articles 15, 16 et 17 du nouveau code de
procédure civile.
En application de l’article 15 du nouveau code de procédure civile, le juge de paix
siégeant en matière de référé a compétence pour :
a) dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se
heurtent pas à une contestation sérieuse ou qui justifient l’existence d’un
différend,
b) statuer sur les difficultés relatives à l’exécution de ses propres ordonnances et
des jugements rendus en matière de bail à loyer et d’occupation sans droit ni titre,
c) prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui
s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un
trouble manifestement illicite.
Au vu des débats tenus à l’audience, le tribunal décide de faire droit à la demande
en institution d’une mesure de consultation.
L’iniquité requise aux termes de l’article 240 du nouveau code de procédure
n’étant pas établie, la demande de PERSONNE1.) et son époux PERSONNE2.)
est à rejeter comme non fondée.
Eu égard à l’urgence, il y a encore lieu d’assortir la présente ordonnance de
l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous Lex EIPPERS, juge de paix directeur adjoint à Diekirch, siégeant en matière
de référé en bail commercial, statuant contradictoirement et en premier ressort,
recevons la demande en la forme ;
au principal, renvoyons les parties devant qui de droit, mais dès à présent et par
provision,
déclarons recevable et fondée la demande subsidiaire en nomination d’un
consultant ;
nommons consultant Yves KEMP, demeurant professionnellement à L-4770
PETANGE, 7, rue de la Paix, avec la mission de concilier les parties si faire se
peut, sinon dans un rapport écrit et motivé à déposer au greffe de la justice de
paix de Diekirch, de :
* prendre inspection de l’immeuble situé à L-ADRESSE2.),
* dresser un constat détaillé des infiltrations, sinon tous autres désordres constatés
dans l’immeuble,
* rechercher et déterminer les causes et origines des infiltrations et autres
désordres constatés,
* proposer les travaux de réparation et déterminer le coût de remise en état,
* déterminer la durée des travaux à effectuer,
ordonnons à PERSONNE1.) et son époux PERSONNE2.) de payer pour le 25
janvier 2026 au plus tard la somme de 1.500.- euros au consultant à titre de
provision à faire valoir sur sa rémunération ;
disons que le consultant ne commencera ses opérations qu’après le versement de
sa provision par PERSONNE1.) et son époux PERSONNE2.) ;
disons que si les honoraires du consultant devaient dépasser le montant de la
provision versée, il devra avertir le juge de paix et ne continuer ses opérations
qu’après paiement d’une provision supplémentaire ;
disons que le consultant devra déposer son rapport au greffe de la justice de paix
de Diekirch au plus tard le 15 avril 2026 ;
rejetons la demande de PERSONNE1.) et son époux PERSONNE2.) en
allocation d’une indemnité sur base de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile comme non fondée ;
ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant appel
et sans caution ;
réservons les droits des parties et les dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix directeur
adjoint, assisté du greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la
salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date
qu’en tête et avons signé avec le greffier.