Landlord's early termination of fixed-term lease for personal need is allowed but delayed until next term end.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the immediate eviction request against the tenant while accepting the landlord's claim for personal need. The tenant argued for automatic renewal, but the court found the contract's explicit three-year term and automatic one-year renewal clause valid. Consequently, the termination is legally effective only at the end of the current one-year renewal period, not the date originally requested.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1700 et s. du Code civil; When a fixed-term lease is terminated for personal need before its natural expiration, the termination is valid but its effects are postponed to the next renewal date.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 1834/25
du 22 décembre 2025
Audience publique du lundi, vingt-deux décembre deux mille vingt-cinq
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement
qui suit dans la cause
e n t r e :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
représentée par Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à
Diekirch,
e t :
1) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.), et
2) PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE3.),
parties défenderesses,
sub 1) comparant en personne et sub 2) ne comparant pas à l’audience.
F A I T S :
Suivant requête déposée en date du 18 novembre 2025 au greffe de la Justice de
Paix de Diekirch, les parties furent convoquées à comparaître devant le tribunal
de paix de Diekirch, à l’audience publique du lundi, 8 novembre 2025, pour y
entendre statuer sur le mérite des causes énoncées dans ladite requête.
L’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du lundi, 8 décembre 2025.
Le représentant de la partie demanderesse donna lecture de la requête introductive
de l’instance et exposa le sujet de l’affaire.
Quant aux parties défenderesses, PERSONNE2.) fut entendue en ses explications
tandis que PERSONNE3.) laissa défaut.
Sur quoi le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée le 18 novembre 2025 au greffe de la Justice de Paix de
Diekirch, PERSONNE1.) a régulièrement fait convoquer PERSONNE2.) et
PERSONNE3.) à comparaître devant le tribunal de paix de et à Diekirch, siégeant
en matière de bail à loyer, principalement pour voir prononcer la résiliation du
contrat de bail signé entre parties en date du 27 avril 2020, subsidiairement, pour
voir constater que les parties défenderesses sont à considérer comme occupants
sans droit ni titre et pour s’entendre condamner à déguerpir des lieux loués. Le
requérant s’est réservé le droit de réclamer le paiement de dommages-intérêts
pour dégâts locatifs s’il y a lieu. Il a encore réclamé l’octroi d’une indemnité de
procédure de 1.250.- euros.
Sur l’action dirigée contre PERSONNE3.)
PERSONNE3.), bien que régulièrement convoqué, ne s’est ni présenté ni fait
représenter à l’audience du 8 décembre 2025.
Etant donné que PERSONNE3.) aurait quitté les lieux loués, PERSONNE1.) a
annoncé se désister de l’instance introduite contre lui.
Il y a lieu, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de prononcer
la disjonction des demandes introduites et de mettre la cause introduite contre
PERSONNE3.) au rôle général.
Sur l’action dirigée contre PERSONNE2.)
PERSONNE1.) soutient avoir acquis la maison sise à ADRESSE2.) par acte de
vente du 28 novembre 2023 et résilié le bail entre parties par courrier
recommandé du 4 avril 2025 avec effet au 31 octobre 2025 pour besoin personnel
dans son propre chef. Toutefois, PERSONNE2.) occuperait toujours les lieux et
elle n’aurait pas demandé de prorogation du délai de résiliation. Il y aurait donc
lieu d’ordonner son déguerpissement le cas échéant forcé.
PERSONNE2.) n’a contesté ni la demande en résiliation ni celle en
déguerpissement mais elle a donné à considérer qu’elle serait activement à la
recherche d’un nouveau logement et qu’elle aurait encore besoin d’un délai
supplémentaire pour y parvenir.
Il résulte des pièces versées en cause que, par contrat de bail du 27 avril 2020,
ayant pris effet au 1er mai 2020, PERSONNE4.) a donné en location à
PERSONNE2.)
et
PERSONNE3.)
une maison unifamiliale sise à L-
ADRESSE2.), contre paiement d’un loyer mensuel de 2.200.- euros.
Suivant acte de vente passé par-devant la notaire Mireille HAMES en date du 28
novembre 2023, PERSONNE1.) a acquis l’immeuble en question.
Par courrier de son mandataire en date du 4 avril 2025, PERSONNE1.) a résilié
le prédit bail pour cause de besoin personnel dans son chef, le préavis
commençant à courir le 1er mai 2025 et prenant fin au 31 octobre 2025.
Suivant l’article 12 (2) de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage
d’habitation, « tout contrat de bail visé par la présente loi, à l’exception du
contrat portant sur un logement tel que défini à l’article 6, qui vient à cesser pour
n’importe quelle cause, est prorogé à moins que :
a)
le bailleur déclare avoir besoin des lieux loués pour les occuper lui-même
ou pour les faire occuper de manière effective par un parent ou allié jusqu’au
troisième degré inclusivement,
b)
le locataire ne remplisse pas ses obligations,
c)
il existe d’autres motifs graves et légitimes à établir par le bailleur ; le
transfert de propriété du logement ne vaut pas motif grave et légitime. »
Il en résulte que tout contrat de bail qui vient à cesser pour n’importe quelle cause
est prorogé à moins que le bailleur ne prouve avoir besoin des lieux loués pour
les occuper lui-même ou pour les faire occuper de manière effective par un parent
ou allié jusqu’au troisième degré inclusivement, ce qui est communément appelé
le « besoin personnel ».
Le tribunal rappelle ensuite que le bailleur qui invoque un besoin personnel dans
son chef ou dans celui d’un membre de sa famille est cru sur parole pour autant
que son affirmation ne se trouve pas contredite par les éléments de la cause. Cette
appréciation doit se faire « in concreto » par rapport au besoin invoqué par le
bailleur dans le chef d’un descendant déterminé et sur base des indications
fournies par le bailleur (Lux. 27 mars 1997, no 58372 du rôle, Lux. 10 juillet
1997, no 59258 du rôle).
Les juges du fond apprécient souverainement, sur base des éléments de preuve
du dossier, l’existence ou l’absence du besoin invoqué (Cass. 5 avril 1973, P. 22,
247).
Il suffit au bailleur d’indiquer dans sa requête en déguerpissement les causes du
besoin personnel invoqué afin de permettre à la fois au locataire et au juge
d’apprécier le bien-fondé du motif invoqué et un contrôle a posteriori de celui-ci.
Le requérant satisfait à cette exigence et il y a par conséquent lieu de constater
que le contrat de bail a été valablement résilié par la partie demanderesse pour
cause de besoin personnel dans son chef.
Quant à la date de la résiliation du bail, le tribunal tient à relever que celui-ci a
été conclu pour une durée de trois ans commençant à courir le 1er mai 2020 et
que, conformément à l’article 2 du contrat de bail, le bail est tacitement reconduit
pour une nouvelle durée de 1 an de sorte que son échéance se situe au 1er mai de
chaque année subséquente.
L’article 12 (3) prévoyant un délai de préavis de six mois renvoie expressément
au point (2), en vertu duquel tout contrat de bail qui vient à terme pour quelque
raison que ce soit, est prorogé, sauf si le bailleur peut faire valoir une des
conditions de non-prorogation retenue dans la loi.
Les délais dans lesquels le bailleur peut mettre un terme à la location varient selon
le motif qui justifie le congé. Aux termes de la loi, le besoin personnel et le motif
grave sont des causes justifiant que la prorogation du bail cesse. Si le bailleur a
besoin personnel ou s’il survient un autre motif grave, cet événement ne met donc
pas immédiatement fin au bail. Si le bail est conclu pour un terme précis,
l’événement n’aura d’effets qu’à sa prochaine échéance. S’il s’agit d’un bail à
durée indéterminée, un délai de préavis, dont la durée sera de six mois si le motif
est un besoin personnel et de deux ou trois mois dans les autres cas, devra être
respecté (Marc Thewes, Le nouveau droit du bail, n° 156).
Tout comme auparavant, le bailleur ne peut résilier le contrat de bail que s’il est
venu à terme ou s’il est à durée indéterminée. Toutefois, en cas de besoin
personnel, le délai de congé n’est pas de trois mois comme prévu dans le Code
civil, mais de six mois (G. Krieger, Le bail d’habitation, n° 124).
En l’occurrence, le contrat de bail stipule que le bail est conclu pour une durée
initiale de trois ans et que, en l’absence de résiliation avec préavis de trois mois,
il sera automatiquement prorogé pour un nouveau terme d’un an.
Il en découle qu’en vertu des stipulations expresses du contrat, le bail s’est
prorogé pour une nouvelle durée d’un an venant à échéance le 1er mai 2026.
La résiliation faite par PERSONNE1.) ne saurait donc mettre fin au bail avec
effet au 31 octobre 2025, mais uniquement avec effet à sa prochaine échéance,
soit le 30 avril 2026. Il est en effet admis que le congé donné prématurément n’est
pas nul, mais que ses effets sont simplement reportés jusqu’à la date pour laquelle
il aurait pu être signifié.
Le contrat de bail est donc valablement résilié avec effet au 30 avril 2026.
La demande en déguerpissement étant à l’heure actuelle prématurée, il y a lieu
de refixer l’affaire à une audience ultérieure afin de vérifier si les lieux loués ont
été libérés par PERSONNE2.).
Les demandes accessoires sont à réserver.
PAR CES MOTIFS
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de bail à loyer, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
ordonne la disjonction de la demande introduite contre PERSONNE3.) de celle
introduite contre PERSONNE2.) ;
met la cause introduite contre PERSONNE3.) au rôle général ;
reçoit la demande ;
dit fondée la demande en résiliation du bail ;
dit que le bail du 27 avril 2020 a été régulièrement résilié pour besoin personnel ;
reporte les effets de cette résiliation au 30 avril 2026 ;
refixe l’affaire pour le surplus à l’audience du lundi, 4 mai 2026, à 15h00, salle
n° 1 de la Justice de Paix de Diekirch ;
réserve les droits et moyens des parties ;
réserve les frais.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix directeur
adjoint, assisté du greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la
salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date
qu’en tête et avons signé avec le greffier.