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TADCHACO_696 Généré par l'IA

Court partially dismisses child pornography charge, reclassifying manipulated images as pranks rather than illegal content.

Numéro de cause TADCHACO_696
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court partially granted the prosecutor's request to transfer the accused to the correctional chamber for specific offenses. While the prosecution alleged possession of child pornography, the court found that seven manipulated images involving a minor's likeness constituted pranks rather than illegal content. Consequently, the charge under Article 383 was dismissed, but the charge under Article 384 was modified to reflect the specific nature of the acquired and viewed materials.

Regeste Legislator

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Articles 383 et 384 du Code pénal: The court established that digitally manipulated images depicting a minor's likeness, when deemed to be pranks rather than genuine depictions of minors in sexual situations, do not constitute child pornography under Article 383.

Mots-clés

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child pornography digital manipulation prank defense possession of images Article 383 Code pénal Article 384 Code pénal prosecution request preuves issues de surveillance

Dispositions légales citées

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Article 383 du Code pénal
pour infraction à l’article 383 du Code pénal.
Article 384 du Code pénal
dit qu’il y a lieu de modifier le libellé relatif à l’infraction à l’article 384 du
Article 383bis du Code pénal
Article 383ter du Code pénal
Article 127(6) du Code de procédure pénale
application de l’article 127(7) du Code de procédure pénale;
Article 127(7) du Code de procédure pénale
application de l’article 127(7) du Code de procédure pénale;
Article 133 du Code de procédure pénale
article 383 du Code pénal
pour infraction à l’article 383 du Code pénal.
article 384 du Code pénal
dit qu’il y a lieu de modifier le libellé relatif à l’infraction à l’article 384 du
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Texte complet

No. 696/25

Not. : 2579/20/XD

Séance de la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à

Diekirch en date du 19 décembre 2025, où étaient présents :

Jean-Claude WIRTH,

vice-président,

Conny SCHMIT,

juge de la jeunesse directeur,

Silvia MAGALHAES ALVES,

premier juge,

Joshua GLODEN,

greffier assumé.

___________________________

Vu le réquisitoire du Ministère Public ainsi que les pièces de l'instruction ;

Vu le transmis du juge d'instruction ;

Vu l’information adressée à l’inculpé et son conseil, conformément à l’article

127 (6) du code de procédure pénale ;

Aucun mémoire n’a été déposé au greffe de la chambre du conseil en

application de l’article 127(7) du Code de procédure pénale;

La chambre du conseil a examiné le dossier en date du 3 décembre 2025 et,

après avoir délibéré conformément à la loi, a rendu l'

ORDONNANCE

qui suit:

Dans son réquisitoire, le procureur d’Etat demande à la chambre du conseil

de renvoyer l’inculpé PERSONNE1.) devant la chambre correctionnelle du

Tribunal d’arrondissement de ce siège pour y répondre des chefs d’infraction

aux articles 384, 383, 383bis et 383ter du Code pénal.

Le Parquet demande le renvoi de l’inculpé pour « avoir acquis, détenu et

consulté les films et images détaillés aux pages 3-4 du rapport n°

SPJ/JEUN/2020/80596-07/DEST du 21 avril 2022 ».

A la lecture dudit rapport, on constate qu’il s’agit d’une même vidéo à

caractère pédopornographique qui s’est trouvée deux fois sur le téléphone

portable ENSEIGNE1.) iPhone XS Max sous deux intitulés différents ainsi que

d’une troisième vidéo à caractère pédopornographique. Les 7 images à

caractère pédopornographique trouvé constituent des images générées par

l’appareil à partir des vidéos mentionnées. Parmi les 7 autres images

mentionnées au rapport

(se trouvant dans une banque de données

comprimées contenant un back-up des media envoyés et reçus par

SOCIETE1.)), 6 images présentent des scènes pornographiques avec des

actrices adultes dont la tête a été remplacée sur lesdites images par celle de

PERSONNE2.), âgée de 17 ans au moment des faits ainsi que d’une photo

de PERSONNE2.) manipulée en ce sens que le torse de celle-ci est nue,

présentant le torse d’une fille âgée d’environ 12 à 14 ans selon les

enquêteurs.

Dans la mesure où les sept images se trouvant dans une banque de données

comprimées contenant un back-up des media envoyés et reçus par

SOCIETE1.) (présentant des scènes pornographiques avec des actrices

adultes dont la tête a été remplacée sur lesdites images par celle de

PERSONNE2.) ainsi que la photo de PERSONNE2.) manipulée en ce sens

que le torse de celle-ci est nue, présentant le torse d’une fille âgée d’environ

12 à 14 ans selon les enquêteurs) constituent des montages et sont à ranger

plutôt dans la catégorie des blagues déplacées, la chambre du conseil estime

que celles-ci ne constituent pas des images à caractère pédopornographique,

de sorte que ce fait ne constitue pas une infraction.

Aucun élément du dossier ne permet de dire que soit l’un des membres du

groupe SOCIETE1.) « Bukkake » ait été un mineur, soit qu’un mineur ait eu

accès aux messages y diffusés. Il n’y a partant pas lieu de renvoyer l’inculpé

pour infraction à l’article 383 du Code pénal.

Par ces motifs :

La chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Diekirch,

dit qu’il y a lieu de faire partiellement droit au réquisitoire du procureur

d’Etat,

dit qu’il n’y a pas lieu de poursuivre PERSONNE1.) du chef d’infraction à

l’article 383 du Code pénal,

dit qu’il y a lieu de modifier le libellé relatif à l’infraction à l’article 384 du

Code pénal (sub I. du réquisitoire du Parquet) comme suit : « en

l’espèce, d’avoir sciemment acquis, détenu et consulté des images et

films à caractère pornographique impliquant ou représentant des

mineurs et notamment 3 vidéos et 7 images constituant des images

générées par l’appareil à partir des vidéos prémentionnées, telles que

décrites à la page 3 du rapport n° SPJ/JEUN/2020/80596-07/DEST du 21

avril 2022 dressé par la Police Grand-Ducale, Service de police

judiciaire, Section protection de la jeunesse et infractions à caractère

sexuel ; »

pour le surplus, décide conformément au réquisitoire du procureur

d’Etat,

réserve les frais,

Ainsi fait, jugé et prononcé au tribunal d'arrondissement à Diekirch, date

qu'en tête.

Cette ordonnance est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 133 et suivants du Code de procédure pénale.

Il doit être formé par l’inculpé ou son avocat, la partie civile, la partie civilement responsable ainsi que tout tiers

concerné justifiant d’un intérêt personnel et leurs avocats respectifs dans un délai de cinq jours de la notification de

la présente ordonnance, auprès du greffe de la chambre du conseil, en se présentant personnellement pour signer

l’acte d’appel. Si l’inculpé est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire. L’appel peut

également être formé par une déclaration d’appel qui est à faire parvenir au guichet du greffe du tribunal dont relève

la chambre du conseil, par courrier électronique.