Court partially dismisses child pornography charge, reclassifying manipulated images as pranks rather than illegal content.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially granted the prosecutor's request to transfer the accused to the correctional chamber for specific offenses. While the prosecution alleged possession of child pornography, the court found that seven manipulated images involving a minor's likeness constituted pranks rather than illegal content. Consequently, the charge under Article 383 was dismissed, but the charge under Article 384 was modified to reflect the specific nature of the acquired and viewed materials.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 383 et 384 du Code pénal: The court established that digitally manipulated images depicting a minor's likeness, when deemed to be pranks rather than genuine depictions of minors in sexual situations, do not constitute child pornography under Article 383.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 696/25
Not. : 2579/20/XD
Séance de la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à
Diekirch en date du 19 décembre 2025, où étaient présents :
Jean-Claude WIRTH,
vice-président,
Conny SCHMIT,
juge de la jeunesse directeur,
Silvia MAGALHAES ALVES,
premier juge,
Joshua GLODEN,
greffier assumé.
___________________________
Vu le réquisitoire du Ministère Public ainsi que les pièces de l'instruction ;
Vu le transmis du juge d'instruction ;
Vu l’information adressée à l’inculpé et son conseil, conformément à l’article
127 (6) du code de procédure pénale ;
Aucun mémoire n’a été déposé au greffe de la chambre du conseil en
application de l’article 127(7) du Code de procédure pénale;
La chambre du conseil a examiné le dossier en date du 3 décembre 2025 et,
après avoir délibéré conformément à la loi, a rendu l'
ORDONNANCE
qui suit:
Dans son réquisitoire, le procureur d’Etat demande à la chambre du conseil
de renvoyer l’inculpé PERSONNE1.) devant la chambre correctionnelle du
Tribunal d’arrondissement de ce siège pour y répondre des chefs d’infraction
aux articles 384, 383, 383bis et 383ter du Code pénal.
Le Parquet demande le renvoi de l’inculpé pour « avoir acquis, détenu et
consulté les films et images détaillés aux pages 3-4 du rapport n°
SPJ/JEUN/2020/80596-07/DEST du 21 avril 2022 ».
A la lecture dudit rapport, on constate qu’il s’agit d’une même vidéo à
caractère pédopornographique qui s’est trouvée deux fois sur le téléphone
portable ENSEIGNE1.) iPhone XS Max sous deux intitulés différents ainsi que
d’une troisième vidéo à caractère pédopornographique. Les 7 images à
caractère pédopornographique trouvé constituent des images générées par
l’appareil à partir des vidéos mentionnées. Parmi les 7 autres images
mentionnées au rapport
(se trouvant dans une banque de données
comprimées contenant un back-up des media envoyés et reçus par
SOCIETE1.)), 6 images présentent des scènes pornographiques avec des
actrices adultes dont la tête a été remplacée sur lesdites images par celle de
PERSONNE2.), âgée de 17 ans au moment des faits ainsi que d’une photo
de PERSONNE2.) manipulée en ce sens que le torse de celle-ci est nue,
présentant le torse d’une fille âgée d’environ 12 à 14 ans selon les
enquêteurs.
Dans la mesure où les sept images se trouvant dans une banque de données
comprimées contenant un back-up des media envoyés et reçus par
SOCIETE1.) (présentant des scènes pornographiques avec des actrices
adultes dont la tête a été remplacée sur lesdites images par celle de
PERSONNE2.) ainsi que la photo de PERSONNE2.) manipulée en ce sens
que le torse de celle-ci est nue, présentant le torse d’une fille âgée d’environ
12 à 14 ans selon les enquêteurs) constituent des montages et sont à ranger
plutôt dans la catégorie des blagues déplacées, la chambre du conseil estime
que celles-ci ne constituent pas des images à caractère pédopornographique,
de sorte que ce fait ne constitue pas une infraction.
Aucun élément du dossier ne permet de dire que soit l’un des membres du
groupe SOCIETE1.) « Bukkake » ait été un mineur, soit qu’un mineur ait eu
accès aux messages y diffusés. Il n’y a partant pas lieu de renvoyer l’inculpé
pour infraction à l’article 383 du Code pénal.
Par ces motifs :
La chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Diekirch,
dit qu’il y a lieu de faire partiellement droit au réquisitoire du procureur
d’Etat,
dit qu’il n’y a pas lieu de poursuivre PERSONNE1.) du chef d’infraction à
l’article 383 du Code pénal,
dit qu’il y a lieu de modifier le libellé relatif à l’infraction à l’article 384 du
Code pénal (sub I. du réquisitoire du Parquet) comme suit : « en
l’espèce, d’avoir sciemment acquis, détenu et consulté des images et
films à caractère pornographique impliquant ou représentant des
mineurs et notamment 3 vidéos et 7 images constituant des images
générées par l’appareil à partir des vidéos prémentionnées, telles que
décrites à la page 3 du rapport n° SPJ/JEUN/2020/80596-07/DEST du 21
avril 2022 dressé par la Police Grand-Ducale, Service de police
judiciaire, Section protection de la jeunesse et infractions à caractère
sexuel ; »
pour le surplus, décide conformément au réquisitoire du procureur
d’Etat,
réserve les frais,
Ainsi fait, jugé et prononcé au tribunal d'arrondissement à Diekirch, date
qu'en tête.
Cette ordonnance est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 133 et suivants du Code de procédure pénale.
Il doit être formé par l’inculpé ou son avocat, la partie civile, la partie civilement responsable ainsi que tout tiers
concerné justifiant d’un intérêt personnel et leurs avocats respectifs dans un délai de cinq jours de la notification de
la présente ordonnance, auprès du greffe de la chambre du conseil, en se présentant personnellement pour signer
l’acte d’appel. Si l’inculpé est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire. L’appel peut
également être formé par une déclaration d’appel qui est à faire parvenir au guichet du greffe du tribunal dont relève
la chambre du conseil, par courrier électronique.