Court dismisses preliminary review due to insufficient evidence, remanding case to correctional chamber for trial.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of instruction dismissed the request to transfer the case to the correctional chamber because the investigation lacked sufficient evidence to prove the offense. The defense argued that the accident involved force majeure, while the prosecution and civil parties requested a transfer based on the existing file. The court ruled that determining the exact circumstances and technical details of the accident exceeds the powers of the instruction chamber, which can only assess if charges are sufficient, not if guilt is proven.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure pénale, article 127; The court of instruction may only decide whether sufficient charges exist to transfer the case to the court of first instance; it cannot examine the merits of the case or determine guilt.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 695/25 Not.: 4649/24/XD
Séance de la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à
Diekirch en date du 19 décembre 2025, où étaient présents:
Jean-Claude WIRTH,
vice-président,
Conny SCHMIT,
juge de la jeunesse directeur,
Silvia MAGALHAES ALVES,
premier juge,
Joshua GLODEN,
greffier assumé.
___________________________
Vu le réquisitoire du Ministère Public ainsi que les pièces de l'instruction;
Vu l’information adressée à l'inculpé et à son conseil ainsi qu’aux parties civiles
et leur conseil conformément à l’article 127 (6) du Code de procédure pénale;
Vu le mémoire déposé par Maître Trixi LANNERS, avocat à la Cour, demeurant
à Diekirch, au nom et pour compte des parties civiles PERSONNE1.) et
PERSONNE2.), au greffe de la chambre du conseil en application de l’article
127(7) du Code de procédure pénale;
La chambre du conseil a examiné le dossier en date du 03 décembre 2025 et,
après avoir délibéré conformément à la loi, a rendu l'
ORDONNANCE
qui suit:
Par réquisitoire du 28 octobre 2025, le procureur d’Etat a demandé à la chambre
du conseil de renvoyer PERSONNE3.) du chef d’homicide involontaire (infraction
à l’article 9bis alinéa 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques) et de
contraventions au Code de la route (infraction aux articles 137 et 140 de l’arrêté
grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur
toutes les voies publiques) devant une chambre correctionnelle suite à un
accident de circulation survenu en date du 28 juillet 2024 et suite au réquisitoire
du Ministère public du 28 juillet 2024.
Dans son mémoire, les parties civiles PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
demandent pareillement à la chambre du conseil de faire droit aux conclusions
du Parquet et de renvoyer PERSONNE3.) devant une chambre correctionnelle
pour ces faits.
Dans le cadre d’une décision relative au règlement lorsque la procédure
d’instruction est complète, la mission de la chambre du conseil est uniquement
de décider s’il existe ou non des charges suffisantes permettant de croire que
l’inculpé a commis les faits dans les circonstances de réalisation qui tombent
sous l’application de la loi pénale. Un examen qui aboutirait nécessairement à
trancher le litige au fond se situe au-delà des attributions de la juridiction
d’instruction (cf. Arrêt n° 37/98 Ch.c.C. du 4.3.1998).
En effet, les juridictions d'instruction appelées à statuer sur les charges ont pour
seule mission de se demander si les éléments du dossier constituant les charges
sont suffisants pour opérer le renvoi et saisir le juge du fond ; celui-ci aura la
mission d'en apprécier la portée avec pour obligation de répondre à la question
de savoir s'ils font preuve de l'infraction et, en conséquence, de statuer sur la
culpabilité en acquittant ou en condamnant (A. PERSONNE4.), « Les notions
d'indices et de charges en procédure pénale », J.L.M.B. n° 6/2001, p. 262).
L’examen plus approfondi des circonstances exactes de l’accident tragique et
l’analyse détaillée des constats techniques, des expertises, du contenu et de la
connaissance des consignes de sécurité, ainsi que du comportement de la
victime lors de l’accident, excède les pouvoirs de la chambre du conseil dans le
cadre du règlement de la procédure et relève de l’analyse du fond du dossier.
(no. 441/25 Ch.c.C. XI. du 14 octobre 2025)
Ainsi, la chambre du conseil de la Cour a pu décider que « les contestations
soulevées par l’inculpée, qui reviennent à plaider le cas de force majeure,
dépassent le cadre de l’examen de l’affaire devant la juridiction d’instruction et
devront être soumises aux juges saisis du fond de l’affaire. » (no. 1047/16
Ch.c.C. du 9 décembre 2016).
En l’occurrence, la chambre du conseil constate, notamment compte tenu des
investigations menées par les agents enquêteurs
mais également des
conclusions du rapport d’expertise du 17 juin 2025 de l’expert ROHRMÜLLER
dont l’appréciation n’appartient pas à la chambre du conseil, que l’instruction
menée en cause a dégagé des charges suffisantes justifiant le renvoi de l’inculpé
PERSONNE3.) devant la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement
de ce siège, conformément au réquisitoire du Parquet.
Il y a partant lieu d’adopter les conclusions du procureur d’Etat et de faire droit
aux conclusions de la partie civile.
Par ces motifs :
La chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Diekirch,
décide conformément au réquisitoire du Parquet,
réserve les frais.
Ainsi fait, jugé et prononcé au tribunal d'arrondissement à Diekirch, date
qu'en tête.
Cette ordonnance est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 133 et suivants du Code de procédure pénale. Il
doit être formé par l’inculpé ou son avocat, la partie civile, la partie civilement responsable ainsi que tout tiers concerné
justifiant d’un intérêt personnel et leurs avocats respectifs dans un délai de cinq jours de la notification de la présente
ordonnance, auprès du greffe de la chambre du conseil, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel. Si
l’inculpé est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire. L’appel peut également être formé par
une déclaration d’appel qui est à faire parvenir au guichet du greffe du tribunal dont relève la chambre du conseil, par
courrier électronique. (MAIL1.).lu).