Legislator Jurisprudence & Législation
TADCHACO_695 Généré par l'IA

Court dismisses preliminary review due to insufficient evidence, remanding case to correctional chamber for trial.

Numéro de cause TADCHACO_695
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court of instruction dismissed the request to transfer the case to the correctional chamber because the investigation lacked sufficient evidence to prove the offense. The defense argued that the accident involved force majeure, while the prosecution and civil parties requested a transfer based on the existing file. The court ruled that determining the exact circumstances and technical details of the accident exceeds the powers of the instruction chamber, which can only assess if charges are sufficient, not if guilt is proven.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Code de procédure pénale, article 127; The court of instruction may only decide whether sufficient charges exist to transfer the case to the court of first instance; it cannot examine the merits of the case or determine guilt.

Mots-clés

Généré par l'IA
court of instruction powers sufficient charges requirement transfer to correctional chamber force majeure defense procedural review dismissal collision mortelle victime d'accident infractions contre la vie et l'intégrité corporelle

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code de procédure pénale, article 127 (6)
et leur conseil conformément à l’article 127 (6) du Code de procédure pénale;
Code de procédure pénale, article 127 (7)
et leur conseil conformément à l’article 127 (6) du Code de procédure pénale;
Code de procédure pénale, articles 133 et suivants

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Arrêt n° 37/98 Ch.c.C. du 4.3.1998
Arrêt n° 37/98 Ch.c.C. du 4.3.1998).
no. 441/25 Ch.c.C. XI. du 14 octobre 2025
(no. 441/25 Ch.c.C. XI. du 14 octobre 2025)
no. 1047/16 Ch.c.C. du 9 décembre 2016
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

No. 695/25 Not.: 4649/24/XD

Séance de la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à

Diekirch en date du 19 décembre 2025, où étaient présents:

Jean-Claude WIRTH,

vice-président,

Conny SCHMIT,

juge de la jeunesse directeur,

Silvia MAGALHAES ALVES,

premier juge,

Joshua GLODEN,

greffier assumé.

___________________________

Vu le réquisitoire du Ministère Public ainsi que les pièces de l'instruction;

Vu l’information adressée à l'inculpé et à son conseil ainsi qu’aux parties civiles

et leur conseil conformément à l’article 127 (6) du Code de procédure pénale;

Vu le mémoire déposé par Maître Trixi LANNERS, avocat à la Cour, demeurant

à Diekirch, au nom et pour compte des parties civiles PERSONNE1.) et

PERSONNE2.), au greffe de la chambre du conseil en application de l’article

127(7) du Code de procédure pénale;

La chambre du conseil a examiné le dossier en date du 03 décembre 2025 et,

après avoir délibéré conformément à la loi, a rendu l'

ORDONNANCE

qui suit:

Par réquisitoire du 28 octobre 2025, le procureur d’Etat a demandé à la chambre

du conseil de renvoyer PERSONNE3.) du chef d’homicide involontaire (infraction

à l’article 9bis alinéa 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques) et de

contraventions au Code de la route (infraction aux articles 137 et 140 de l’arrêté

grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur

toutes les voies publiques) devant une chambre correctionnelle suite à un

accident de circulation survenu en date du 28 juillet 2024 et suite au réquisitoire

du Ministère public du 28 juillet 2024.

Dans son mémoire, les parties civiles PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

demandent pareillement à la chambre du conseil de faire droit aux conclusions

du Parquet et de renvoyer PERSONNE3.) devant une chambre correctionnelle

pour ces faits.

Dans le cadre d’une décision relative au règlement lorsque la procédure

d’instruction est complète, la mission de la chambre du conseil est uniquement

de décider s’il existe ou non des charges suffisantes permettant de croire que

l’inculpé a commis les faits dans les circonstances de réalisation qui tombent

sous l’application de la loi pénale. Un examen qui aboutirait nécessairement à

trancher le litige au fond se situe au-delà des attributions de la juridiction

d’instruction (cf. Arrêt n° 37/98 Ch.c.C. du 4.3.1998).

En effet, les juridictions d'instruction appelées à statuer sur les charges ont pour

seule mission de se demander si les éléments du dossier constituant les charges

sont suffisants pour opérer le renvoi et saisir le juge du fond ; celui-ci aura la

mission d'en apprécier la portée avec pour obligation de répondre à la question

de savoir s'ils font preuve de l'infraction et, en conséquence, de statuer sur la

culpabilité en acquittant ou en condamnant (A. PERSONNE4.), « Les notions

d'indices et de charges en procédure pénale », J.L.M.B. n° 6/2001, p. 262).

L’examen plus approfondi des circonstances exactes de l’accident tragique et

l’analyse détaillée des constats techniques, des expertises, du contenu et de la

connaissance des consignes de sécurité, ainsi que du comportement de la

victime lors de l’accident, excède les pouvoirs de la chambre du conseil dans le

cadre du règlement de la procédure et relève de l’analyse du fond du dossier.

(no. 441/25 Ch.c.C. XI. du 14 octobre 2025)

Ainsi, la chambre du conseil de la Cour a pu décider que « les contestations

soulevées par l’inculpée, qui reviennent à plaider le cas de force majeure,

dépassent le cadre de l’examen de l’affaire devant la juridiction d’instruction et

devront être soumises aux juges saisis du fond de l’affaire. » (no. 1047/16

Ch.c.C. du 9 décembre 2016).

En l’occurrence, la chambre du conseil constate, notamment compte tenu des

investigations menées par les agents enquêteurs

mais également des

conclusions du rapport d’expertise du 17 juin 2025 de l’expert ROHRMÜLLER

dont l’appréciation n’appartient pas à la chambre du conseil, que l’instruction

menée en cause a dégagé des charges suffisantes justifiant le renvoi de l’inculpé

PERSONNE3.) devant la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement

de ce siège, conformément au réquisitoire du Parquet.

Il y a partant lieu d’adopter les conclusions du procureur d’Etat et de faire droit

aux conclusions de la partie civile.

Par ces motifs :

La chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Diekirch,

décide conformément au réquisitoire du Parquet,

réserve les frais.

Ainsi fait, jugé et prononcé au tribunal d'arrondissement à Diekirch, date

qu'en tête.

Cette ordonnance est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 133 et suivants du Code de procédure pénale. Il

doit être formé par l’inculpé ou son avocat, la partie civile, la partie civilement responsable ainsi que tout tiers concerné

justifiant d’un intérêt personnel et leurs avocats respectifs dans un délai de cinq jours de la notification de la présente

ordonnance, auprès du greffe de la chambre du conseil, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel. Si

l’inculpé est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire. L’appel peut également être formé par

une déclaration d’appel qui est à faire parvenir au guichet du greffe du tribunal dont relève la chambre du conseil, par

courrier électronique. (MAIL1.).lu).