Legislator Jurisprudence & Législation
TADCHACO_694 Généré par l'IA

Court orders transfer to criminal chamber due to logical connection between rape and domestic violence charges.

Numéro de cause TADCHACO_694
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court ordered the transfer of the accused to the criminal chamber for trial on multiple charges. The prosecution sought transfer for rape with aggravating circumstances and related domestic violence offenses. The court found sufficient evidence and established a logical link between the crimes based on the accused's inability to accept separation from the victim.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 26-1 du Code de procédure pénale; La connexité des infractions n'est pas limitative et peut être retenue par analogie lorsqu'un lien logique existe entre les faits, justifiant le renvoi devant la chambre criminelle.

Mots-clés

Généré par l'IA
criminal transfer legal connection rape charges domestic violence procedural code logical link evidence sufficiency infractions contre la famille

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 26-1 du Code de procédure pénale
cas de connexité dans l'article 26-1 du Code de procédure pénale luxembourgeois
Article 127(6) du Code de procédure pénale
Vu l’information adressée à l'inculpé et à son conseil conformément à l’article 127 (6)
Article 127(7) du Code de procédure pénale
l’article 127(7) du Code de procédure pénale;
Article 133 du Code de procédure pénale
article 26-1 du Code de procédure pénale
cas de connexité dans l'article 26-1 du Code de procédure pénale luxembourgeois

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
LE POITTEVIN, Code d'Instruction Criminelle, T I. art 226 n° 2
BELTJENS, Droit Criminel Belge, art. 227, n° 13
art 226 n° 2; BELTJENS, Droit Criminel Belge, art. 227, n° 13 et nombreuses
R. THIRY, Précis d'Instruction Criminelle, T.I et II, n°376 - 378
références citées; R. THIRY, Précis d'Instruction Criminelle, T.I et II, n°376 - 378)
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

No. 694/25

Not.: 6062/22/XD

Séance de la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de

et à Diekirch en date du 19 décembre 2025, où étaient présents:

Jean-Claude WIRTH,

vice-président,

Conny SCHMIT,

juge de la jeunesse directeur,

Silvia MAGALHAES ALVES,

premier juge,

Joshua GLODEN,

greffier assumé.

___________________________

Vu le réquisitoire du Ministère Public ainsi que les pièces de l'instruction;

Vu le transmis du juge d'instruction;

Vu l’information adressée à l'inculpé et à son conseil conformément à l’article 127 (6)

du Code de procédure pénale.

Aucun mémoire n’a été déposé au greffe de la chambre du conseil en application de

l’article 127(7) du Code de procédure pénale;

La chambre du conseil a examiné le dossier en date du 03 décembre 2025 et, après

avoir délibéré conformément à la loi, a rendu l'

ORDONNANCE

qui suit:

Le Parquet demande le renvoi de l’inculpé devant la chambre criminelle du chef de

viol avec circonstance aggravante ainsi que du chef d’infraction à l’article 409

(violences domestiques), subsidiairement d’infraction aux articles 399 et 398 du Code

pénal (coups et blessures avec ou sans incapacité de travail personnel) ainsi que

d’infraction aux articles 327, 329 et 330-1 du Code pénal (menaces).

Les délits pour lesquels le renvoi est demandé sont connexes au crime pour lequel le

renvoi est demandé.

En effet, il est unanimement admis en doctrine et jurisprudence que l'énumération des

cas de connexité dans l'article 26-1 du Code de procédure pénale luxembourgeois

correspondant à l'article 207 du code belge et 207 de l'ancien code de procédure

pénale français, n'est pas limitative mais purement indicative. Les juridictions peuvent

procéder par analogie et retenir des cas de connexité non prévus par le texte, lorsqu'il

existe entre les faits envisagés, un lien analogue à l'un de ceux que vise l'article 26-1

du Code d'instruction criminelle. (LE POITTEVIN, Code d'Instruction Criminelle, T I.

art 226 n° 2; BELTJENS, Droit Criminel Belge, art. 227, n° 13 et nombreuses

références citées; R. THIRY, Précis d'Instruction Criminelle, T.I et II, n°376 - 378)

La connexité ne résulte cependant pas nécessairement du fait que les infractions ont

été commises dans les mêmes circonstances de temps et de lieu. Il faut qu’il existe

entre elles un lien logique plus ou moins étroit pour que le juge compétent pour juger

les unes devienne également compétent pour statuer sur les autres, alors qu’à l’égard

de ces dernières, elles seraient envisagées seules, il serait sans compétence pour en

connaître.

En l’occurrence, il existe un lien logique entre le crime de viol reproché à l’inculpé,

commis sur la personne de son ex-compagne, et les violences lui reprochées,

commises également sur la personne de celle-ci, l’élément commun constituant dans

l’incapacité de l’inculpé d’accepter la séparation de celle-ci, de sorte qu’il existe un lien

logique entre le crime et les délits visés.

En l’occurrence, la chambre du conseil constate, notamment compte tenu des

déclarations de la plaignante mais également des déclarations de l’inculpé lui-même,

des blessures rapportées par les certificats médicaux et les clichés photographiques

ainsi que des résultats des analyses génétiques, que l’instruction menée en cause a

dégagé des charges suffisantes justifiant le renvoi de l’inculpé PERSONNE1.) devant

la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de ce siège, conformément au

réquisitoire du Parquet.

Il y a partant lieu d’adopter les conclusions du procureur d’Etat.

Par ces motifs :

La chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Diekirch,

décide conformément au réquisitoire du procureur d’Etat;

réserve les frais.

Ainsi fait, jugé et prononcé au tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, date

qu'en tête.

Cette ordonnance est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 133 et suivants du Code de procédure pénale. Il doit être

formé par l’inculpé ou son avocat, la partie civile, la partie civilement responsable ainsi que tout tiers concerné justifiant d’un

intérêt personnel et leurs avocats respectifs dans un délai de cinq jours de la notification de la présente ordonnance, auprès

du greffe de la chambre du conseil, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel. Si l’inculpé est détenu, il peut

déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire. L’appel peut également être formé par une déclaration d’appel qui est à

faire parvenir au guichet du greffe du tribunal dont relève la chambre du conseil, par courrier électronique. (MAIL1.).lu).