Court authorizes salary garnishment despite defendant's claims of prior valuation and lack of enforceable title.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court authorized the landlord to garnish the tenant's wages for a debt of 5,240.26 euros. The tenant argued the debt was already valued and that the creditor failed to enforce prior judgments for years, inflating the claim. The court rejected these arguments, noting the existence of an exequatur order and the tenant's frequent address changes, thereby validating the garnishment.
Regeste Legislator
Généré par l'IALoi modifiée du 11 novembre 1970; Règlement grand-ducal du 9 janvier 1979: A garnishment order is granted if the claim appears certain, without requiring a final title at the conservatory stage, provided an exequatur exists for foreign judgments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 4268/25
L-SA-2352/24
ORDONNANCE
rendue le 19 décembre 2025
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entre
la ADRESSE1.), représentée par son collège communal des bourgmestre et échevins
dont les bureaux sont établis à B-ADRESSE2.),
partie demanderesse
comparant par Maître Olivier RODESCH, avocat à la Cour, demeurant à Steinfort
et
PERSONNE1.), demeurant à CH-ADRESSE3.),
partie défenderesse
comparant par Maître Melissa SCHMITZ, avocat, en remplacement de Maître
Christian HANSEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Mersch.
Vu la requête annexée à la présente, déposée le 25 novembre 2024 au greffe du
tribunal de paix de Luxembourg par la ADRESSE1.), sollicitant l’autorisation de
pouvoir pratiquer saisie-arrêt sur les salaires, traitements, appointements, indemnités
de chômage, rentes, pensions touchés par PERSONNE1.) entre les mains de la
SOCIETE1.) pour avoir paiement de la somme totale de 5.240,26 euros en principal,
frais et intérêts à majorer des intérêts depuis le 30 novembre 2024.
Vu les dispositions de la loi modifiée du 11 novembre 1970 et du règlement grand-
ducal du 9 janvier 1979 concernant la procédure des saisies-arrêts et cessions sur les
rémunérations de travail et des rentes et plus particulièrement l’article 1ier alinéas 2
et 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979, aux termes desquels le juge de paix
peut convoquer le créancier et le débiteur devant lui, et doit même le faire avant de
pouvoir refuser l’autorisation.
A l’audience du 3 décembre 2025, la ADRESSE1.) produit son décompte d’un
montant total de 5.240,26 euros, se composant de 2.465,10 euros (rückständige
Miete), d’1 euro (Wiedervermietungsentschädigung), de 4,50 euros (Ausfertigung),
de 687,90 euros (Nutzungsentschädigung), de 650 euros (Kosten), de 4,50 euros
(Ausfertigung), de 14,25 euros (Ausfertigung) et de 1.413,01 euros (Zinsen).
PERSONNE1.) conteste le principe et le quantum de la créance adverse en faisant
valoir que l’affaire aurait déjà été toisée à ADRESSE4.). Subsidiairement, elle s’y
oppose en faisant valoir qu’elle n’a pas eu connaissance du jugement rendu par le
tribunal de première instance d’ADRESSE1.) et en reprochant à la partie adverse une
inaction injustifiée en rapport avec le recouvrement de sa créance pendant 2011 à
2019 et 2021 à 2024, inaction qui aurait fait gonfler la créance. Le montant de la
créance devrait dès lors être réévalué.
La ADRESSE1.) fait répliquer qu’elle n’a pas pu localiser la partie adverse qui aurait
souvent déménagé. Elle conteste toute inaction de sa part.
Elle produit en cause
-
les jugements rendus contradictoirement par le juge de paix du canton
d’ADRESSE1.) des 21 octobre 2009 ayant condamné PERSONNE1.) à payer à
la ADRESSE1.) des arriérés de loyers de 860 euros, avec les intérêts légaux et 14
avril 2010 ayant condamné PERSONNE1.) à payer à la ADRESSE1.) des arriérés
de loyers de 1.605,10 euros, avec les intérêts légaux;
-
un jugement du tribunal de première instance d’ADRESSE1.) du 28 mars 2011
relatif à l’appel formé par PERSONNE1.) contre le prédit jugement du 14 avril
2010 ayant condamné PERSONNE1.) à payer à la ADRESSE1.) une indemnité
d’occupation de 687,90 euros à partir du 30 septembre 2010 et aux dépens
liquidés à 650 euros ;
-
l’ordonnance d’exequatur du 14 octobre 2024 déclarant exécutoire au
Luxembourg le jugement du 28 mars 2011 ;
-
l’exploit de signification des jugements précités revêtus de la formule
exécutoire ;
-
les certificats européens relatifs auxdits jugements ;
-
son décompte.
Il résulte d’un jugement rendu en date du 21 décembre 2021 par le tribunal
d’arrondissement de ADRESSE4.) que dans la mesure où les décisions du juge de
paix du canton d’ADRESSE1.) et du tribunal de première instance d’ADRESSE1.)
ont été rendues en date des 21 octobre 2009, 14 avril 2010 et 28 mars 2011, le
règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la
compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière
civile et commerciale s’applique et les décisions en question sont mises à exécution
dans un autre Etat membre après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute
partie intéressée. Il en ressort encore que la ADRESSE1.) n’a pas rapporté la preuve
que les décisions en question sont revêtues de l’exequatur au Luxembourg, de sorte
que le tribunal ne peut pas prononcer la validation de la saisie-arrêt pratiquée.
Il faut rappeler que le juge de paix délivre l’autorisation de pratiquer saisie-arrêt au
cas où la créance invoquée donne toutes les apparences d’une créance certaine en son
principe.
Il convient de rappeler qu’il n’est pas requis que dès la phase conservatoire, le
saisissant dispose d’une créance définitivement fixée par un titre exécutoire.
Le moyen de PERSONNE1.) consistant à soutenir que la ADRESSE1.) ne dispose
pas de titre exécutoire est partant inopérant, ce d’autant plus qu’elle dispose d’une
ordonnance d’exequatur pour la décision du 28 mars 2021.
En outre, contrairement à son argumentaire, il ne saurait au vu de la teneur du
jugement rendu par le tribunal de ADRESSE4.) être retenu que le litige a d’ores et
déjà été toisé par cette juridiction.
Par ailleurs, au vu du décompte versé par la ADRESSE1.), il ne paraît pas que cette
dernière ait fait gonfler sa créance par une prétendue inaction de sa part, ce d’autant
plus que PERSONNE1.) a à plusieurs reprises changé d’adresse (Allemagne,
Belgique, Suisse). L’argumentaire y afférent ne saurait dès lors pas non plus être
admis.
Au vu des pièces du dossier, il faut retenir que la créance invoquée par la
ADRESSE1.) paraît remplir les conditions pour lui permettre de procéder par voie de
saisie-arrêt pour la somme de 5.240,26 euros, avec les intérêts légaux sur 3.153 euros
correspondant au principal à partir du 30 novembre 2024, jusqu’à solde, de sorte que
la saisie-arrêt est à autoriser dans cette mesure.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Anne SIMON, Juge de Paix à Luxembourg statuant contradictoirement à
l’égard des parties et en premier ressort,
r e c e v o n s la requête en la forme,
a u t o r i s o n s la ADRESSE1.) à pratiquer saisie-arrêt sur les salaires, traitements,
appointements, indemnités de chômage, rentes, pensions touchés par PERSONNE1.)
entre les mains de la SOCIETE1.) pour avoir paiement de la somme de 5.240,26
euros, avec les intérêts légaux sur 3.153 euros à partir du 30 novembre 2024, jusqu’à
solde,
d i s o n s que la créancière-saisissante, le débiteur-saisi et la tierce-saisie peuvent
requérir la convocation des intéressés à l'audience, soit par une déclaration à signer
au greffe, soit par lettre à adresser au greffe en triple exemplaire,
r é s e r v o n s les frais.
Fait à Luxembourg, le 19 décembre 2025
Anne SIMON
Fabienne FROST
Juge de Paix
Greffier assumée