Small claims court allows unpaid waste collection invoices against French resident, ruling on jurisdiction.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Luxembourg small claims court accepted the municipality's request for 351.56 euros in unpaid waste collection invoices. The defendant, residing in France, failed to respond to the proceedings within the statutory deadline. The court ruled in favor of the plaintiff, establishing jurisdiction based on the performance of services in Luxembourg and ordering the defendant to pay the debt plus procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IARèglement (CE) n° 861/2007; Règlement (UE) n° 1215/2012: The small claims procedure is admissible for unpaid invoices, and jurisdiction is established where services were performed, even if the consumer defendant resides in another Member State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire
n° 4269/2025
RPL 369/25
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP
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DECISION
du 19 décembre deux mille vingt-cinq
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
dans la cause entre :
l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA VILLE DE LUXEMBOURG, établie
à L-1911 LUXEMBOURG, 3, rue du Laboratoire,
partie demanderesse,
et
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),
partie défenderesse.
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Procédure
Suivant formulaire de demande (formulaire A) déposé le 26 mai 2025 au greffe
du tribunal de céans, l’administration communale de la Ville de Luxembourg
introduit une procédure sur base du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement
européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne
de règlement des petits litiges.
La partie demanderesse demande à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer
le montant de 351,56 euros.
Suivant formulaire B du 24 septembre 2025, le tribunal informe la partie
requérante de corriger la compétence alors qu’il s’agit de factures impayées et
non pas de responsabilité délictuelle, au plus tard pour le 24 octobre 2025.
L’envoi postal est notifié le 25 septembre 2025 à la partie requérante.
Le formulaire A rectifié, les pièces versées par la partie demanderesse et le
formulaire C sont envoyés le 3 octobre 2025 par courrier recommandé avec
accusé de réception à la partie défenderesse.
L’envoi postal est notifié le 6 octobre 2025 à la partie défenderesse.
Bien que régulièrement informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par
rapport aux documents lui envoyés dans le délai de trente jours prévu à l’article
5 du règlement (CE) n° 861/2007 précité.
Motifs de la décision
La demande relevant du champ d’application du règlement (CE) n°861/2007 et
répondant aux formes prévues par ledit règlement est recevable.
Comme la partie défenderesse est domiciliée en France et n’a pas comparu, il y
a lieu, en application de l’article 28 du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement
européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence
judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et
commerciale, d’examiner d’office la compétence territoriale du tribunal saisi.
La partie demanderesse estime en l’espèce que le tribunal saisi est compétent
pour être celui du lieu où se trouve le bien immeuble.
L’article 5 point 1 du chapitre II du règlement (UE) n° 1215/2012 prévoit que les
personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre ne peuvent être attraites
devant les juridictions d’un autre Etat membre qu’en vertu des règles énoncées
aux sections 2 à 7 du chapitre II (soit les articles 7 à 26).
Selon l’article 7 1) a), une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre
peut être attraite dans un autre Etat membre, en matière contractuelle, devant la
juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande. Sous
un second tiret, l’article 7 1) b) précise que pour le contrat de fourniture de
services, il s’agit du lieu d’un Etat membre où, en vertu du contrat, les services
ont été ou auraient dû être fournis.
Le règlement (UE) n° 1215/2012 prévoit néanmoins sous la section 4 (articles 17
à 19) des règles spéciales relatives à la compétence juridictionnelle en matière
de contrats conclus par des consommateurs.
La requérante sollicite le recouvrement de deux factures d’enlèvement de
déchets, émises lorsque le défendeur résidait encore au Luxembourg.
Il ne résulte d’ailleurs d’aucun élément du dossier que l’Administration
communale de Luxembourg exerce ses activités en France ou qu’elle aurait dirigé
son activité vers ce pays, de sorte que les règles spéciales relatives à la
compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs ne
s’appliquent pas en l’espèce.
Les prestations dont le paiement est réclamé ont été fournies sur le territoire du
Grand-Duché de Luxembourg, dans le ressort du tribunal saisi. Dès lors, ce
dernier est compétent pour connaître de la présente affaire.
Le Tribunal saisi est dès lors compétent pour connaître de la demande.
Les factures, datées respectivement du 20 février 2024 et du 6 mars 2024,
s’élèvent à 70,56 euros et à 281,00 euros, soit un montant total de 351,56 euros.
Le défendeur n’a pas contesté la créance, et aucun justificatif de paiement n’a
été fourni.
Au vu ce qui précède, il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à verser à
la commune la somme de 351,56 euros, correspondant au montant total des
factures impayées.
En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue
par la juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.
Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui
succombe doit supporter les frais de la procédure.
Par ces motifs :
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits
litiges, statuant en dernier ressort,
reçoit la demande en la forme,
se déclare compétent pour en connaître,
la dit fondée,
partant condamne PERSONNE1.) à payer à l’administration communale de
VILLE DE LUXEMBOURG la somme de 351,56 euros,
ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de
recours et sans caution,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Nous Frédéric GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg,
assisté de la greffière Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date
qu’en tête.
Frédéric GRUHLKE,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière