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JPDCIV_1827 Généré par l'IA

Insurance contract exclusion for pre-existing damage covers theft; claim allowed for unjust enrichment.

Numéro de cause JPDCIV_1827
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed the procedural request for litigation costs but allowed the insurer's claim for reimbursement of 3,638.14 euros. The defendant argued that the theft of wheels was not covered by the exclusion clause, which only mentioned pre-existing damage. The court ruled that the clear contractual language excluding 'any indemnification' for known defects logically extends to theft of those specific parts, establishing unjust enrichment.

Regeste Legislator

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Art. 1041 c.c.; Art. 1303 c.c.: When a contract explicitly excludes indemnification for specific pre-existing defects, the insurer is not liable for the loss of those same defects, even if caused by theft, as the exclusion covers the entire risk associated with the known damage.

Mots-clés

Généré par l'IA
unjust enrichment insurance contract exclusion clause pre-existing damage theft of parts indemnification contractual interpretation préparation de la défense

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 1041 c.c.
Art. 1303 c.c.
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Texte complet

N° 1827/25

du 19 décembre 2025

Audience publique du vendredi, dix-neuf décembre deux mille vingt-cinq

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e :

la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement

en fonctions,

élisant domicile en l’étude de Maître Jean KAUFFMAN, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

partie demanderesse, suivant un exploit de l’huissier de justice Georges

WEBER de Diekirch du 23 octobre 2025,

comparant par Maître Jean KAUFFMAN, susdit,

et :

PERSONNE1.), né le DATE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse, aux fins du prédit exploit WEBER,

comparant en personne.

FAITS :

Par exploit ci-annexé du ministère de l’huissier de justice Georges WEBER de

Diekirch du 23 octobre 2025, la partie demanderesse fit citer la partie

défenderesse à comparaître à l’audience publique du vendredi, 28 novembre 2025

à 09.30 heures, pour y entendre statuer sur le bien-fondé des causes énoncées

dans le prédit exploit.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 28 novembre 2025, l’affaire fut

utilement retenue, de sorte que les débats eurent lieu comme suit :

Maître Jean KAUFFMAN, comparant pour la partie demanderesse, donna lecture

de la citation introductive de l’instance et exposa le sujet de l’affaire.

La partie défenderesse fut entendue en ses moyens et explications.

Sur ce le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été fixé

le jugement qui suit:

Par exploit d’huissier du 23 octobre 2025, la société anonyme SOCIETE1.) a fait

donner citation à PERSONNE1.) à comparaître devant le Tribunal de Paix de

céans pour s’y entendre condamner à payer le montant de 5.177,35 € au titre d’un

paiement indu. En outre, la partie demanderesse réclame l’allocation d’une

indemnité de procédure de 1.000,- €.

A l’audience publique du 28 novembre 2025, la société anonyme SOCIETE1.) a

déclaré réduire sa demande au montant de 3.638,14 €.

Il y a lieu de lui en donner acte.

La demande, introduite dans les forme et délai de la loi et par ailleurs non

critiquée à cet égard est recevable.

Il est constant en cause que la partie défenderesse a assuré un véhicule auprès de

la partie demanderesse par contrat du 1er septembre 2021. La formule choisie était

« tous dommages » (casco).

Avant la conclusion dudit contrat, le véhicule avait fait l’objet d’une inspection

et il a été constaté en date du 24 août 2021 que, entre autres, les quatre jantes du

véhicule étaient abimées.

Pour cette raison, le contrat du 1er septembre 2021 stipulait que « les dommages

constatés lors de l’inspection préalable du véhicule … ne pourront faire l’objet

d’aucune indemnisation ».

En date du 4 octobre 2021, la partie défenderesse a déclaré un sinistre à son

assureur, à savoir que les quatre roues du véhicule auraient été volées et que le

pare-brise aurait été cassé par un auteur inconnu, ceci en date du 2 octobre 2021.

La voiture a été amenée au garage ENSEIGNE1.) à ADRESSE3.) pour expertise

et réparation.

La société anonyme SOCIETE1.) a dans une première phase déclaré prendre en

charge le sinistre et le garagiste a effectué les réparations suivant rapport

d’expertise.

Ensuite, elle a constaté que le contrat d’assurance prévoyait une exclusion de

garantie et a informé le garagiste qu’elle n’allait pas indemniser la totalité du

montant retenu par l’expert.

Face aux réclamations du garagiste, l’assurance a finalement réglé la facture de

ce dernier alors qu’elle lui avait indiqué auparavant prendre en charge le sinistre.

Estimant avoir payé indûment, l’assureur réclame le remboursement d’une partie

du montant déboursé pour ce sinistre à son assuré, à savoir le montant relatif aux

jantes et aux enjoliveurs.

PERSONNE1.) s’oppose à la demande en estimant que le contrat d’assurance

n’excluait pas le vol des jantes.

Le Tribunal retient cependant que les termes du contrat sont clairs alors qu’il y

est stipulé que le dommage constaté (le caractère abimé des jantes) ne peut faire

l’objet d’aucune indemnisation. Le terme aucune (indemnisation) inclut

également une indemnisation pour vol et ne vaut pas seulement pour un

endommagement (supplémentaire).

Il y a donc lieu de constater que l’assureur n’avait pas à intervenir pour le vol des

jantes et la demande est à déclarer fondée pour le montant réclamé, non contesté

en son quantum. En effet, l’assureur a pris indûment à charge un sinistre alors

qu’il était exclu contractuellement.

La partie demanderesse n’ayant pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser

les frais non compris dans les dépens à sa charge, sa demande en allocation d’une

indemnité de procédure est à abjuger.

Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, les

conditions légales n’étant pas remplies en l’espèce.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

donne acte à société anonyme SOCIETE1.) de la réduction de sa demande au

montant de 3.638,14 € ;

reçoit la demande en la forme ;

la déclare partiellement fondée ;

partant,

condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) le montant

de 3.638,14 € avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice –

23 octobre 2025 – jusqu’à solde ;

dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Christiane SCHROEDER, juge de paix

directeur à Diekirch, assistée du greffier Gilles GARSON, en notre audience

publique de vacation en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch,

« Bei der Aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le greffier.