Insurance contract exclusion for pre-existing damage covers theft; claim allowed for unjust enrichment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the procedural request for litigation costs but allowed the insurer's claim for reimbursement of 3,638.14 euros. The defendant argued that the theft of wheels was not covered by the exclusion clause, which only mentioned pre-existing damage. The court ruled that the clear contractual language excluding 'any indemnification' for known defects logically extends to theft of those specific parts, establishing unjust enrichment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1041 c.c.; Art. 1303 c.c.: When a contract explicitly excludes indemnification for specific pre-existing defects, the insurer is not liable for the loss of those same defects, even if caused by theft, as the exclusion covers the entire risk associated with the known damage.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 1827/25
du 19 décembre 2025
Audience publique du vendredi, dix-neuf décembre deux mille vingt-cinq
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e :
la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement
en fonctions,
élisant domicile en l’étude de Maître Jean KAUFFMAN, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
partie demanderesse, suivant un exploit de l’huissier de justice Georges
WEBER de Diekirch du 23 octobre 2025,
comparant par Maître Jean KAUFFMAN, susdit,
et :
PERSONNE1.), né le DATE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse, aux fins du prédit exploit WEBER,
comparant en personne.
FAITS :
Par exploit ci-annexé du ministère de l’huissier de justice Georges WEBER de
Diekirch du 23 octobre 2025, la partie demanderesse fit citer la partie
défenderesse à comparaître à l’audience publique du vendredi, 28 novembre 2025
à 09.30 heures, pour y entendre statuer sur le bien-fondé des causes énoncées
dans le prédit exploit.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 28 novembre 2025, l’affaire fut
utilement retenue, de sorte que les débats eurent lieu comme suit :
Maître Jean KAUFFMAN, comparant pour la partie demanderesse, donna lecture
de la citation introductive de l’instance et exposa le sujet de l’affaire.
La partie défenderesse fut entendue en ses moyens et explications.
Sur ce le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
le jugement qui suit:
Par exploit d’huissier du 23 octobre 2025, la société anonyme SOCIETE1.) a fait
donner citation à PERSONNE1.) à comparaître devant le Tribunal de Paix de
céans pour s’y entendre condamner à payer le montant de 5.177,35 € au titre d’un
paiement indu. En outre, la partie demanderesse réclame l’allocation d’une
indemnité de procédure de 1.000,- €.
A l’audience publique du 28 novembre 2025, la société anonyme SOCIETE1.) a
déclaré réduire sa demande au montant de 3.638,14 €.
Il y a lieu de lui en donner acte.
La demande, introduite dans les forme et délai de la loi et par ailleurs non
critiquée à cet égard est recevable.
Il est constant en cause que la partie défenderesse a assuré un véhicule auprès de
la partie demanderesse par contrat du 1er septembre 2021. La formule choisie était
« tous dommages » (casco).
Avant la conclusion dudit contrat, le véhicule avait fait l’objet d’une inspection
et il a été constaté en date du 24 août 2021 que, entre autres, les quatre jantes du
véhicule étaient abimées.
Pour cette raison, le contrat du 1er septembre 2021 stipulait que « les dommages
constatés lors de l’inspection préalable du véhicule … ne pourront faire l’objet
d’aucune indemnisation ».
En date du 4 octobre 2021, la partie défenderesse a déclaré un sinistre à son
assureur, à savoir que les quatre roues du véhicule auraient été volées et que le
pare-brise aurait été cassé par un auteur inconnu, ceci en date du 2 octobre 2021.
La voiture a été amenée au garage ENSEIGNE1.) à ADRESSE3.) pour expertise
et réparation.
La société anonyme SOCIETE1.) a dans une première phase déclaré prendre en
charge le sinistre et le garagiste a effectué les réparations suivant rapport
d’expertise.
Ensuite, elle a constaté que le contrat d’assurance prévoyait une exclusion de
garantie et a informé le garagiste qu’elle n’allait pas indemniser la totalité du
montant retenu par l’expert.
Face aux réclamations du garagiste, l’assurance a finalement réglé la facture de
ce dernier alors qu’elle lui avait indiqué auparavant prendre en charge le sinistre.
Estimant avoir payé indûment, l’assureur réclame le remboursement d’une partie
du montant déboursé pour ce sinistre à son assuré, à savoir le montant relatif aux
jantes et aux enjoliveurs.
PERSONNE1.) s’oppose à la demande en estimant que le contrat d’assurance
n’excluait pas le vol des jantes.
Le Tribunal retient cependant que les termes du contrat sont clairs alors qu’il y
est stipulé que le dommage constaté (le caractère abimé des jantes) ne peut faire
l’objet d’aucune indemnisation. Le terme aucune (indemnisation) inclut
également une indemnisation pour vol et ne vaut pas seulement pour un
endommagement (supplémentaire).
Il y a donc lieu de constater que l’assureur n’avait pas à intervenir pour le vol des
jantes et la demande est à déclarer fondée pour le montant réclamé, non contesté
en son quantum. En effet, l’assureur a pris indûment à charge un sinistre alors
qu’il était exclu contractuellement.
La partie demanderesse n’ayant pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser
les frais non compris dans les dépens à sa charge, sa demande en allocation d’une
indemnité de procédure est à abjuger.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, les
conditions légales n’étant pas remplies en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
donne acte à société anonyme SOCIETE1.) de la réduction de sa demande au
montant de 3.638,14 € ;
reçoit la demande en la forme ;
la déclare partiellement fondée ;
partant,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) le montant
de 3.638,14 € avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice –
23 octobre 2025 – jusqu’à solde ;
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Christiane SCHROEDER, juge de paix
directeur à Diekirch, assistée du greffier Gilles GARSON, en notre audience
publique de vacation en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch,
« Bei der Aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le greffier.