Legislator Jurisprudence & Législation
Ch10_TAL-2024-08083 Généré par l'IA

Court dismisses defendant's debt defense and orders payment due to disputed debt terms preventing provisional execution.

Numéro de cause Ch10_TAL-2024-08083
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The plaintiff successfully claimed a debt of €36,340, while the defendant contested the enforceability of the underlying loan. The court found the defendant's arguments regarding the debt's demand valid, rendering the private acknowledgment insufficient for provisional execution. Consequently, the plaintiff was ordered to pay the full amount plus procedural costs, but no provisional execution was granted.

Regeste Legislator

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Art. 244 du nouveau Code civil; Art. 1244 du Code civil: A private debt acknowledgment does not constitute a 'promise recognized' justifying provisional execution if the underlying obligation's enforceability is contested by the debtor.

Mots-clés

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provisional execution promise recognized debt enforceability private acknowledgment procedural costs civil debt loan dispute exceptions procédurales tardives

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Cour 8 mars 2017, rôle n° 44373
regard de la reconnaissance qu’il a faite de sa dette (Cour 8 mars 2017, rôle n° 44373).
Cour 4 mai 1983, Pas. 25, p. 441
l’obligation qui en découle (Cour 4 mai 1983, Pas. 25, p. 441).
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Texte complet

Jugement civil 2025TALCH10/00157

Audience publique du vendredi, dix-neuf décembre deux mille vingt-cinq

Numéro TAL-2024-08083 du rôle

Composition :

Catherine TISSIER, premier juge-président,

Elodie DA COSTA, juge,

Claudia SCHETTGEN, juge,

Cindy YILMAZ, greffier.

Entre

PERSONNE1.), fonctionnaire communal, demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse aux termes d’un exploit d’assignation de l’huissier de justice

suppléant Luana COGONI, en remplacement de l’huissier de justice Véronique REYTER

d’Esch-sur-Alzette, du 18 septembre 2024,

comparaissant par KLEYR GRASSO, société en commandite simple, établie à L-2361

Strassen, 7, rue des Primeurs, inscrite au Registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro B220509, inscrite sur la liste V du Tableau de l'Ordre des

Avocats du Barreau de Luxembourg, qui est constituée et en l'étude de laquelle domicile

est élu, représentée par son gérant KLEYR GRASSO GP S.à r.l., établie à la même

adresse, inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le

numéro B220442, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Henry DE

RON, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même adresse,

et

PERSONNE2.), professeur de danse, demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse aux du prédit exploit REYTER,

comparaissant par Maître Andreas KOMNINOS, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

L e T r i b u n a l

Vu l’ordonnance de clôture du 5 novembre 2025.

Les mandataires des parties ont été informés par bulletin du 14 novembre 2025 de

l’audience des plaidoiries fixée au 28 novembre 2025.

Aucune des parties n’a sollicité à plaider oralement.

En application de l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile, les parties sont

réputées avoir réitéré leurs moyens à l’audience des plaidoiries et leurs mandataires sont

dispensés de se présenter à l’audience des plaidoiries.

L’affaire a été prise en délibéré à l’audience publique du 28 novembre 2025.

Par exploit d’huissier de justice du 18 septembre 2024, PERSONNE1.) (ci-après

« PERSONNE3.) ») a donné assignation à PERSONNE2.) (ci-après « PERSONNE4.) »)

à comparaître devant le Tribunal d’Arrondissement de ce siège.

En vertu de l’article 194, alinéa 3, du Nouveau Code de procédure civile, applicable aux

affaires introduites à partir du 15 juillet 2021, les parties notifieront, avant la clôture de

l'instruction, des conclusions de synthèse qui doivent reprendre toutes les prétentions et

moyens présentés dans leurs conclusions antérieures, y compris l’assignation. À défaut,

les parties sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statuera que sur les

dernières conclusions notifiées.

1. Prétentions et moyens des parties :

1.1.

Les prétentions des parties :

Aux termes de ses dernières conclusions de synthèse du 12 août 2025, PERSONNE3.)

demande au Tribunal de voir :

-

recevoir les conclusions en la forme et, quant au fond, les dire bien fondées et

justifiées,

-

se déclarer compétent ratione materiae pour connaître du présent litige,

-

rejeter le moyen tiré du libellé obscur soulevé par PERSONNE4.),

-

condamner PERSONNE4.) à lui payer la somme de 36.340,00 euros, auquel

devront être ajoutés les intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2024, date de

la mise en demeure, sinon de la demande en justice, sinon du jugement à

intervenir, et jusqu’à solde,

-

prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir sans caution alors qu’il

y a promesse reconnue de rembourser dans le chef de PERSONNE4.),

-

condamner PERSONNE4.) à lui payer une indemnité de procédure de 2.000,00

euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

-

débouter PERSONNE4.) de toutes ses demandes, moyens et conclusions,

-

condamner PERSONNE4.) à tous les frais et dépens de l’instance.

Aux termes de ses dernières conclusions de synthèse du 7 octobre 2025, PERSONNE4.)

demande au Tribunal de voir :

-

donner acte de ses écritures,

-

déclarer nulle pour libellé obscur l’assignation introductive d’instance du 18

septembre 2024,

-

partant dire irrecevables les demandes de PERSONNE3.),

-

sinon :

o

principalement, fixer aux vœux de l’article 1900 du Code civil, un terme d’au

moins huit années pour rembourser le prêt accordé à PERSONNE4.), sinon

toute autre durée raisonnable et réaliste pour PERSONNE4.),

o

subsidiairement, accorder à PERSONNE4.) un délai de grâce de deux

années à compter de la signification du jugement à intervenir, sinon toute

autre durée raisonnable et réaliste pour PERSONNE4.),

-

en tout état de cause, débouter PERSONNE3.) de l’intégralité de ses demandes,

-

condamner PERSONNE5.) à lui payer la somme de 2.000,00 euros sur base de

l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

-

condamner PERSONNE3.) à tous les frais et dépens de l’instance avec distraction

au profit de Maître Andreas KOMNINOS qui la demande et qui affirme en avoir fait

l’avance.

1.2.

Les moyens des parties :

-

Quant à l’exception de nullité tiré du libellé obscur :

PERSONNE4.) soutient, au visa de l’article 154 du Nouveau Code de procédure civile,

que l’assignation de PERSONNE3.) devrait être déclarée nulle, sinon irrecevable pour

cause de libellé obscur.

Dans son exploit d’assignation, PERSONNE3.) demanderait la condamnation de

PERSONNE4.) au paiement de la somme de 36.340,00 euros auquel devraient être

ajoutés « les intérêts au taux légal, ainsi que les intérêts de retard et les intérêts légaux

à compter de la présente demande en justice, sinon du jugement à intervenir, et jusqu’à

solde ». Or, la demande relative aux intérêts ne serait pas claire et ne permettrait pas à

PERSONNE4.) de se défendre.

En outre, PERSONNE4.) ne comprendrait pas la subsidiarité des demandes de

PERSONNE3.).

Aux termes de ses demandes en condamnation posées en deuxième et en troisième

ordre de subsidiarité, ainsi qu’en ordre « infiniment subsidiaire », PERSONNE3.)

solliciterait des intérêts de retard à compter du 15 juillet 2024. Cette date se rapporterait

cependant à une mise en demeure qui ne serait pas versée au dossier.

Dans sa motivation, PERSONNE3.) demanderait, tant sur base de la répétition de l’indu

que sur base de l’enrichissement sans cause, que PERSONNE4.) soit condamné au

paiement de la somme de 36.431,94 euros, alors que cette somme ne correspondrait pas

à celle inscrite dans le dispositif.

La demande en condamnation formulée par PERSONNE3.) en troisième ordre de

subsidiarité se baserait sur l’article 1376 du Code civil, respectivement sur

l’enrichissement sans cause, alors que l’article 1376 aurait trait à l’action en répétition de

l’indu et que la demande sur cette base aurait déjà été formulée en deuxième ordre de

subsidiarité.

Enfin, les développements faits aux pages 6 à 8 de l’assignation au point 2.3. « A titre

plus subsidiaire, quant à la résiliation de l’engagement en date du 26 février 2013 » ne

seraient pas repris au dispositif.

L’imprécision des demandes de PERSONNE3.) causerait grief à PERSONNE4.) étant

donné qu’elle entraverait l’organisation de sa défense.

PERSONNE3.) soutient que PERSONNE4.) n’aurait pas soulevé l’exception tirée du

libellé obscur in limine litis.

Dans son premier corps de conclusions du 28 janvier 2025, PERSONNE4.) soulèverait

en une seule phrase l’exception de libellé obscur et conclurait par la suite directement sur

le fond. PERSONNE3.) en conclut que PERSONNE4.) aurait soulevé l’exception du

libellé obscur qu’après avoir pris position sur le fond de l’affaire.

Dans son exploit d’assignation, PERSONNE3.) exposerait de manière claire les faits à

l’origine du litige, le montant de sa demande ainsi que l’articulation des demandes

principales et subsidiaires et leurs fondements juridiques respectifs. Les erreurs

typographiques n’auraient pas d’impact sur la clarté des élément essentiels de la

demande et n’entraveraient pas l’organisation de la défense de PERSONNE4.).

Les développements de PERSONNE4.) démontreraient qu’il aurait été capable de

préparer sa défense et qu’il n’existerait aucun grief dans son chef.

PERSONNE4.) fait répliquer qu’il aurait effectivement soulevé l’exception du libellé

obscur in limine litis en ce que la première phrase de ses conclusions consisterait à

soulever cette exception.

La partie relative aux faits et rétroactes ne constituerait pas de défense au fond et il

ressortirait de la jurisprudence que les faits pourraient être exposés avant de soulever le

moyen du libellé obscur.

L’exception du libellé obscur figurerait également in limine litis dans le dispositif de ses

conclusions.

-

Quant au fond :

Aux termes de ses dernières conclusions de synthèse du 12 août 2025, PERSONNE3.)

fait exposer qu’il aurait, en date du 26 février 2013, prêté la somme de 45.500,00 euros

à PERSONNE4.).

En contrepartie, PERSONNE4.) se serait engagé à rembourser mensuellement le prêt et

il aurait autorisé à PERSONNE3.) à fréquenter gratuitement ad vitam aeternam les cours

à son école de danse.

PERSONNE4.) n’aurait cependant pas honoré ses engagements de sorte qu’il lui

redevrait à ce jour la somme de 36.340,00 euros au titre du prêt accordé en date du 26

février 2013.

PERSONNE3.) demande que PERSONNE4.) soit condamné à lui payer la somme de

36.340,00 euros avec les intérêts légaux à compter du 15 juillet 2024, date de la mise en

demeure, sinon de la demande en justice, sinon du présent jugement, jusqu’à solde.

Il fonde sa demande principalement sur les articles 1874, 1875, 1892 et 1902 du Code

civil et soutient que la reconnaissance de dette signée entre parties en date du 26 février

2013, et non contestée par PERSONNE4.), établirait qu’ils auraient conclu un contrat de

prêt portant sur la somme de 45.500,00 euros.

A titre subsidiaire, PERSONNE3.) fonde sa demande en remboursement sur les articles

1134, 1134-1, 1142 et 1147 du Code civil.

D’après PERSONNE3.), les obligations de donner et celles de ne pas faire constitueraient

des obligations de résultat. En matière de prêt à la consommation, il existerait une

obligation de restitution avec une présomption de faute de l’emprunteur en cas de perte

ou de détérioration de la chose prêtée. Dès que la chose prêtée ne serait pas rendue, il

y aurait inexécution contractuelle.

En deuxième ordre de subsidiarité, PERSONNE3.) fonde sa demande sur l’article 1184

du Code civil.

Les parties seraient liées par un contrat synallagmatique et PERSONNE4.) n’aurait pas

honoré ses obligations de paiement. Cette inexécution serait fautive et d’une gravité

justifiant la résolution judiciaire du contrat. PERSONNE3.) aurait perdu toute confiance

envers PERSONNE4.) étant donné que ce dernier lui aurait menti. L’anéantissement

rétroactif du contrat conclu entre parties justifierait la condamnation de PERSONNE4.) à

lui restituer la somme de 36.340,00 euros.

En troisième ordre de subsidiarité, le requérant demande la condamnation de

PERSONNE4.) sur base de la répétition de l’indu.

En quatrième ordre de subsidiarité,

PERSONNE3.)

fonde sa demande sur

l’enrichissement sans cause. En s’abstenant de rembourser le prêt, PERSONNE4.) se

serait enrichi et PERSONNE3.) se serait corrélativement appauvri. Il n’existerait aucune

cause qui justifierait cet enrichissement et appauvrissement.

En dernier ordre de subsidiarité, le requérant base sa demande sur les articles 1382 et

1383 du Code civil. PERSONNE4.) aurait commis une faute en omettant de rembourser

l’argent qui lui avait été prêté et PERSONNE3.) en aurait subi un dommage à hauteur de

36.340,00 euros. Ce dommage serait licite, certain, personnel et direct.

PERSONNE3.) sollicite l’exécution provisoire du jugement à intervenir sur base de

l’article 244 du Nouveau Code de procédure civile. Au vu de la violation persistante par

PERSONNE4.) de ses engagements contractuels et des conséquences préjudiciables

pour la partie demanderesse, il serait dans l’intérêt légitime de cette dernière de

prononcer l’exécution provisoire du présent jugement.

Il demande une indemnité de procédure de 2.000,00 euros sur base de l’article 240 du

Nouveau Code de procédure civile.

PERSONNE4.) soutient que la reconnaissance de dette ne prévoirait pas le montant des

mensualités à rembourser, ni de date d’échéance du prêt. L’échéance du prêt serait dès

lors incertaine.

Il demande, au visa des articles 1899 et 1900 du Code civil, que le Tribunal détermine

l’échéance du terme.

La reconnaissance de dette daterait du 26 février 2013 et PERSONNE3.) n’aurait, jusqu’à

l’assignation, jamais réclamé de paiement de la part de PERSONNE4.).

PERSONNE3.) aurait connu la situation financière difficile de PERSONNE4.) et lui aurait

assuré qu’ils trouveraient une solution le jour où sa situation s’améliorerait. La commune

intention des parties aurait été de fixer une date de d’échéance lointaine.

La situation financière difficile de PERSONNE4.) serait due à la fermeture de son école

de danse en raison de la pandémie en mars 2020 ainsi qu’à son état de santé.

Le 17 mai 2023, on aurait diagnostiqué un érysipèle aigu sur la partie inférieure de la

jambe gauche de PERSONNE4.), qui constituerait une infection bactérielle avec choc

septique. Il continuerait à ce jour à lutter contre une amputation de sa jambe gauche et

aurait dû subir de multiples interventions chirurgicales. Son état de santé aurait entraîné

la perte de ses dernières réserves pécuniaires en ce qu’il aurait dû et devrait toujours

faire appel à l’aide de ses proches.

Cette situation aurait également impacté sa situation professionnelle. Il aurait travaillé en

mi-temps thérapeutique et il aurait essayé, en vain, de travailler un mois à plein temps.

A partir du 12 décembre 2024, il n’aurait plus perçu d’indemnisation de la CNS étant

donné qu’il aurait dépassé le maximum des jours de congé de maladie.

Le 5 mars 2025, il aurait obtenu une décision de reclassement interne avec une réduction

du temps de travail de 50% du temps fixé au contrat. En août 2025, il aurait introduit une

demande en vue de la reconnaissance du statut de travailleur handicapé.

Au de ce qui précède, PERSONNE4.) demande au Tribunal de fixer un terme d’au moins

huit années pour rembourser le solde du prêt.

En fixant un terme d’au moins huit années à partir du présent jugement, il parviendrait à

rembourser le solde restant dû par des mensualités de 380,00 euros.

Il procèderait à des versements de 150,00 à 350,00 euros de sorte que le délai qu’il

demanderait ne serait pas déraisonnable.

A titre subsidiaire, PERSONNE4.) demande un délai de grâce au sens de l’article 1244

du Code civil. Il demande plus précisément au Tribunal d’ordonner un sursis à exécution

de la présente décision pendant une durée de deux années à partir de sa signification en

raison de sa situation personnelle et financière.

Il demande encore une indemnité de procédure de 2.000,00 euros sur base de l’article

240 du Nouveau Code de procédure civile.

En ce qui concerne la demande de PERSONNE4.) relative à la fixation judiciaire d’un

terme au contrat de prêt, PERSONNE3.) soutient que le contrat aurait fixé un délai pour

le remboursement en ce qu’il y serait stipulé que celui-ci se ferait par « mensualité » à

partir du mois de mars 2013. Il s’agirait d’un terme initial pour l’exécution par paiements

mensuels.

Il se prévaut de l’article 1156 du Code civil et explique que le terme « mensualité »

impliquerait des versements réguliers, de sorte que chaque mois non réglé depuis mars

2013 constituerait un manquement aux dispositions du contrat de prêt conclu entre

parties.

L’absence de réclamation préalable ou de relance de sa part n’empêcherait pas

l’exigibilité de la dette.

PERSONNE3.) en conclut que l’article 1900 du Code civil ne serait pas applicable en

l’espèce.

Il expose, au visa de la jurisprudence du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg et de

Diekirch, que si le contrat de prêt devait s’analyser comme ayant un terme incertain, le

Tribunal devrait estimer que la dette serait arrivée à échéance à la date du prononcé du

présent jugement.

PERSONNE3.) s’oppose à la demande de la partie défenderesse à se voir accorder un

délai de grâce au sens de l’article 1244 du Code civil.

La partie défenderesse n’aurait procédé à aucun remboursement substantiel depuis

plusieurs années, elle ne produirait aucun plan de remboursement réaliste et exposerait

une situation personnelle difficile sans perspective concrète d’amélioration raisonnable.

Elle ne serait également pas de bonne foi.

Il demande encore le rejet de la demande de la partie défenderesse en allocation d’une

indemnité de procédure.

PERSONNE4.) fait exposer que les indications dans le contrat, à savoir « mars 2013 »

et « une exécution par paiement mensuels », ne permettraient pas de conclure à

l’existence d’un terme.

En ce qui concerne l’allégation de PERSONNE3.) suivant laquelle il ne produirait pas de

plan de remboursement réaliste et aucune perspective concrète d’amélioration,

PERSONNE4.) soutient qu’il devrait progressivement pouvoir retrouver une vie normale

et reprendre ses activités, à 50% dans un premier temps, tout en bénéficiant d’un revenu.

Une réévaluation médicale serait prévue dans un délai de 52 semaines et il y aurait de

sérieuses chances que sa situation s’améliore à l’avenir.

2. Motivation :

2.1.

Quant à la recevabilité

Aux termes de l’article 154, alinéa 1er, du Nouveau Code de procédure civile, l’exploit

d’assignation contiendra, « (…) l’objet de la demande et un exposé sommaire des

moyens (…) », le tout à peine de nullité.

Le libellé obscur s’apprécie sur base de l’assignation introductive d’instance.

Il est généralement retenu que si l’exposé des moyens peut être sommaire, il doit

néanmoins être suffisamment précis pour mettre le juge en mesure de déterminer le

fondement juridique de la demande, pour ne pas laisser le défendeur se méprendre sur

l’objet de celle-ci et pour lui permettre le choix des moyens de défense appropriés. Dans

la même mesure, l’objet de la demande doit être précisé de telle façon qu’elle permette

au défendeur d’en apprécier la portée et au tribunal d’y statuer utilement.

L’exigence de clarté dans l’exposé des moyens comporte l’obligation pour le demandeur

d’exposer les faits qui se trouvent à la base du litige d’une façon claire et intelligible, c’est-

à-dire qu’ils doivent être structurés de telle façon à ce qu’ils ne prêtent pas à équivoque.

Dans la même mesure, la présentation de l’objet de la demande doit être univoque.

La nullité résultant de l’article 154 du Nouveau Code de procédure civile est une nullité

de forme soumise à l’article 264 du Nouveau Code de procédure civile, donc soumise à

la preuve d’un grief. L’appréciation du grief se fait in concreto, en fonction des

circonstances de la cause.

L’exception du libellé obscur doit être soulevée in limine litis.

Le plaideur doit avant toute défense au fond soulever l’exception de nullité contre un acte

de procédure dès qu’il s’aperçoit de l’irrégularité. Toutefois, rien n’exige que les

exceptions de nullité soient présentées par des conclusions séparées, préalables à celles

contenant des défenses au fond. Il est permis de présenter les exceptions de procédure

dans les mêmes conclusions contenant des défenses au fond, à condition que la défense

au fond apparaisse bien après les exceptions (Jurisclasseur Procédure civile T III,

Fascicule 137, n°101, 102).

La seule présentation des faits, sans qu’aucun moyen ne soit développé à leur suite, ne

constitue pas un moyen de défense et donc l’exception de nullité peut être présentée

encore après la description des faits (Cour d’appel, 1er février 2006, n°30138).

S’il résulte de l’article 194 du Nouveau Code de procédure civile que le juge ne doit pas

répondre aux conclusions antérieures, ces conclusions ne sont pas pour autant écartées

des débats, retirées du dossier ou annulées, mais conservent leurs effets procéduraux.

Ainsi, les premières conclusions peuvent établir qu’un moyen a été soulevé in limine litis

et l’assignation qu’il a été satisfait aux exigences de l’article 154 du Nouveau Code de

procédure civile.

Pour vérifier si le moyen de nullité de l’assignation a été soulevé in limine litis par

PERSONNE4.), il y a lieu de se référer à ses premières conclusions notifiées en date du

28 janvier 2025.

Aux termes de ses conclusions du 28 janvier 2025, PERSONNE4.) a indiqué au tout

début que:

« In limine litis, il convient de donner acte à la partie concluante qu’elle soulève le libellé

obscur de l’assignation et partant sa nullité.

La partie concluante donne, en outre, à considérer que les allégations et affirmations de

la partie de Me DE RON sont fermement et énergétiquement contestées, sauf pour le cas

où l’une ou l’autre d’elles serait acceptée de manière expresse. Le conseil juridique

adverse ne pourra dès lors pas déduire du silence de la concluante une quelconque

conclusion d’aveu ou d’admission ».

S’en sont suivis des développements sous l’intitulé « I. Faits et rétroactes des faits » « II.

In limine litis : sur la nullité de l’exploit introductif d’instance pour libellé obscur », « III. Sur

le fond » et « IV. Indemnité de procédure ».

Dans le dispositif de ses conclusions notifiées le 28 janvier 2025, PERSONNE4.)

demande dès le départ au Tribunal de donner acte de ses écritures, de déclarer nulle

pour libellé obscur l’assignation du 18 septembre 2024 et de dire irrecevables les

demandes de PERSONNE3.).

Le seul fait d’avoir mentionné en premier lieu que l’assignation serait à déclarer nulle pour

cause de libellé obscur permet de retenir que le moyen de nullité a été soulevé in limine

litis et partant avant toute défense au fond. Il importe peu que des développements en

fait aient été insérés avant que le moyen de nullité soit ensuite développé plus en détail.

Le moyen est partant recevable.

Dans son assignation du 18 septembre 2024, PERSONNE3.) explique qu’en date du 26

février 2021, il aurait prêté la somme de 45.500,00 euros à PERSONNE4.) et qu’à ce jour

ce dernier lui redevrait encore la somme de 36.340,00 euros au titre de ce prêt.

Il demande au Tribunal que PERSONNE4.) soit condamné à lui payer cette somme de

36.340,00 euros et indique dans sa motivation qu’il base cette demande :

-

sur les articles 1905 et suivants du Code civil,

-

sinon sur les articles 1134, 1134-1, 1142 et 1147 du Code civil,

-

sinon sur les articles 1183 et 1184 du Code civil,

-

sinon sur la répétition de l’indu,

-

sinon sur l’enrichissement sans cause,

-

sinon sur les articles 1382 et 1383 du Code civil.

Il s’ensuit que PERSONNE3.) a précisé les bases légales de sa demande dans leur ordre

de subsidiarité.

Le fait que PERSONNE3.) n’ait pas repris les développements quant aux articles 1183

et 1184 du Code civil dans le dispositif et que cette omission entraîne un léger décalage

dans l’ordre de subsidiarité des bases légales indiquées dans le dispositif, ne rendent

pas son assignation obscure alors que ces développements ainsi que l’ordre de

subsidiarité des bases légales complet figurent dans la motivation de l’assignation.

De même, l’indication dans le dispositif d’une base légale potentiellement erronée en ce

qui concerne la demande fondée sur l’enrichissement sans cause ne rend pas

l’assignation obscure, alors qu’il ressort clairement de la motivation de l’assignation que

PERSONNE3.) se base sur la théorie de l’enrichissement sans cause.

Dans le dispositif de l’assignation, PERSONNE3.) indique qu’il demande la condamnation

de PERSONNE4.) au paiement de la somme de 36.340,00 euros. Or, dans sa motivation

par rapport aux articles 1183 et 1184 du Code civil, la répétition de l’indu et

l’enrichissement sans cause, il demande que PERSONNE4.) soit condamné à lui payer

la somme de 36.431,94 euros.

Etant donné que PERSONNE3.) indique dans son assignation que PERSONNE4.) lui

aurait payé 9.160,00 euros et qu’il lui redevrait encore la somme de 36.340,00 euros sur

le prêt de 45.500,00 euros, et que cette somme de 36.340,00 euros est reprise de

manière constante dans l’assignation, l’indication de la somme de 36.431,94 euros

constitue nécessairement une erreur matérielle de sorte que PERSONNE4.) ne pouvait

pas se méprendre sur l’objet de la demande de PERSONNE6.).

PERSONNE4.) estime que la demande de PERSONNE3.) tendant à se voir allouer « les

intérêts au taux légal, ainsi que les intérêts de retard et les intérêts légaux à compter de

la présente demande en justice, sinon du jugement à intervenir, et jusqu’à solde » ne

serait pas claire.

Si la demande comporte des répétitions par rapport à l’allocation des intérêts, elle

demeure claire quant à son objet : PERSONNE3.) sollicite le remboursement du prêt,

augmenté des intérêts.

Le Tribunal estime que cette présentation ne crée pas de contradiction ou d’incertitude

au point que PERSONNE4.) n’aurait pas su comment se défendre.

PERSONNE4.) conteste encore que PERSONNE3.) solliciterait des intérêts de retard à

compter du 15 juillet 2024, alors que cette date se rapporterait à une mise en demeure

qui ne serait pas versée au dossier. Le Tribunal constate que la date de départ des

intérêts de retard demandés constitue une question relevant du fond qui ne saurait être

analysée au niveau de la recevabilité de la demande.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que PERSONNE3.) a clairement libellé

l’objet de sa demande et que PERSONNE4.) ne saurait se méprendre sur celle-ci.

En concluant utilement sur le fond, PERSONNE4.) a nécessairement pu préparer sa

défense.

En tout état de cause, la partie défenderesse laisse d’établir la réalité d’un quelconque

grief dans son chef.

En conséquence, le moyen de nullité, tiré du libellé obscur de l’assignation, est à rejeter.

La demande principale qui a été introduite dans les forme et délai de la loi est à déclarer

recevable en la pure forme.

2.2.

Quant au fond :

PERSONNE3.) demande que PERSONNE4.) soit condamné à lui payer la somme de

36.340,00 euros avec les intérêts légaux à compter du 15 juillet 2024, date de la mise en

demeure, sinon de la demande en justice, sinon du présent jugement, jusqu’à solde.

Il fonde sa demande principalement sur les articles 1874, 1875, 1892 et 1902 du Code

civil et soutient que la reconnaissance de dette signée entre parties en date du 26 février

2013, et non contestée par PERSONNE4.), établirait qu’ils auraient conclu un contrat de

prêt portant sur la somme de 45.500,00 euros.

Aux termes de l’article 61, alinéa 2, du Nouveau Code de procédure civile, le juge doit

donner ou restituer aux faits et actes litigieux leur exacte qualification sans s’arrêter à la

dénomination que les parties en auraient proposée.

Également, conformément à l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile, « il

incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès

de sa prétention ».

Dans le même sens, l’article 1315 du Code civil prévoit que « celui qui réclame l'exécution

d'une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier

le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

La règle édictée aux textes susvisés régissant la charge de la preuve, implique que le

demandeur doit prouver les faits qui justifient sa demande et que le défendeur doit

prouver les faits qui appuient ses moyens de défense.

En effet, le demandeur doit démontrer l’existence du fait ou de l’acte juridique sur lequel

il fonde sa prétention : actori incumbit probatio. Celui qui a fait la preuve des éléments

nécessaires à la naissance du droit qu’il invoque ne doit pas, en outre, prouver que ce

droit s’est maintenu sans être modifié. Le défendeur se mue en demandeur en tant qu’il

invoque une exception : reus in excipiendo fit actor. Il lui appartient donc de faire la preuve

des faits qu’il invoque à titre d’exception (cf. R. MOUGENOT, « Droit des obligations, La

preuve », éd. Larcier, 1997).

En application de ces principes directeurs, aux fins de pouvoir prospérer dans sa

demande, il appartient à PERSONNE3.) de rapporter la preuve des faits nécessaires au

succès de sa prétention, à savoir d’établir que le défendeur a bénéficié des sommes

alléguées et qu’il doit les rembourser.

Il résulte des éléments de la cause qu’en date du 26 février 2013, PERSONNE4.) a signé

une reconnaissance de dette pour le montant de 45.500,00 euros en faveur de

PERSONNE3.).

Cette reconnaissance de dette est de la teneur suivante :

« Monsieur PERSONNE7.), le débiteur, reconnaît devoir légitimement à Monsieur

PERSONNE3.), le créancier, la somme de quarante-cinq mille cinq cents euros (45500

euros) versée en espèce par ce dernier, à la date du 26 février 2013 à titre de prêt.

Ce remboursement se fera par mensualité à partir du mois de mars 2013 et par tous

moyens légaux de paiement au domicile ci-avant indiqué en tête des présentes. »

La formulation claire et précise de la reconnaissance de dette signée par la partie

défenderesse ne laisse aucun doute sur le fait que celle-ci s’est engagée comme débitrice

de la somme de 45.500,00 euros.

Celui qui réclame le remboursement d’une somme en produisant une reconnaissance de

dette, n’a pas à prouver, en plus, la remise de fonds. Celle-ci découle, jusqu’à preuve du

contraire, de la reconnaissance de dette qui l’implique. (cf. Cass., 1re civ., 21.3.1966,

Bull.Cass.fr., 1966, 1ère partie, no 197, Cass., 1re civ., 25.2.2003, no 99-18931,

N.Verheyden-Jeanmart, Droit de la Preuve, no 107).

La jurisprudence opère ainsi en la matière un renversement de la charge de la preuve en

exigeant qu’il incombe aux personnes qui avaient signé les reconnaissances de dette

litigieuses et prétendaient, pour contester l’existence de la cause de celles-ci, que les

sommes qu’elles mentionnaient ne leur avaient pas été remises, d’apporter la preuve de

leurs allégations (Cass. fr. 1ière civ., 19 juin 2008, n°08-18-581).

Le prêt de consommation comportant un engagement unilatéral de restitution de la part

de l'emprunteur, une simple reconnaissance de dette suffit pour le prouver, étant observé

que la reconnaissance de dette fait présumer le prêt, c'est-à-dire à la fois la remise des

fonds et l'engagement de celui qui les a reçus de les restituer, ainsi que la cause de

l'obligation de l'emprunteur qui réside dans la remise des fonds prêtés. La cause de

l'obligation de l'emprunteur résidant dans la remise des fonds prêtés et cette cause,

exprimée dans la reconnaissance de dette, étant présumée exacte, c'est au signataire

de la reconnaissance de dette de supporter le risque de la preuve de l'absence de remise

des fonds (Cour 10 juillet 2019, rôle n°CAL-2018-00334 du rôle).

Il ne résulte d’aucun élément du dossier que les fonds n’auraient pas été remis à la partie

assignée.

Il s’ensuit qu’en date du 26 février 2013, PERSONNE3.) a consenti un prêt portant sur la

somme de 45.500,00 euros en faveur de PERSONNE4.).

Il est de principe qu’une fois l’existence du prêt établie, il appartient à l’emprunteur de

prouver sa libération (Jurisclasseur Civil, n° 1892 à 1904, n° 54).

En effet, par application de l’article 1315, alinéa 2 du Code civil, c’est à l’emprunteur

d’établir que le remboursement a eu lieu (Jurisclasseur Civil, n° 1892 à 1904, n° 158).

En l’espèce, PERSONNE4.) ne conteste pas qu’il redoit encore la somme de 36.340,00

euros à PERSONNE3.) au titre du prêt qui lui a été accordé en date du 26 février 2013.

Il fait cependant valoir que la reconnaissance de dette ne prévoirait pas le montant des

mensualités à rembourser, ni de date d’échéance du prêt.

A titre principal, il demande au Tribunal de déterminer l’échéance du prêt et propose de

fixer un terme d’au moins huit années pour rembourser le prêt, sinon toute autre durée

raisonnable et réaliste pour PERSONNE4.), et ce notamment au regard de sa situation

financière précaire.

PERSONNE3.) conteste le moyen de PERSONNE4.) et fait exposer que le contrat aurait

fixé un délai pour le remboursement en ce qu’il y serait stipulé que celui-ci se ferait par

« mensualité » à partir du mois de mars 2013. Il s’agirait d’un terme initial.

Il soutient que si le contrat de prêt devait s’analyser comme ayant un terme incertain, le

Tribunal devrait estimer que la dette serait arrivée à échéance à la date du prononcé du

présent jugement.

Suivant l’article 1902 du Code civil, la restitution du prêt a, en principe, lieu au terme

convenu.

Lorsque l'échéance du terme n'a pas été convenue, il importe de faire déterminer par le

juge l'échéance du terme. Ainsi, les parties peuvent ne pas avoir fixé de terme pour la

restitution. Ce silence ne signifie cependant pas absence de terme, car un contrat de prêt

ne peut pas ne pas avoir de terme : un prêt perpétuel constitue une donation. S'il s'agit bien

d'un prêt, on présume donc un terme tacite pour la restitution.

Le juge dispose d’une grande liberté d'interprétation. Si le juge peut fixer à l’emprunteur un

délai (cf. l’article 1900 du Code civil qui dispose que : « S'il n'a pas été fixé de terme pour

la restitution, le juge peut accorder à l'emprunteur un délai suivant les circonstances »), il

peut aussi considérer qu'au moment où il statue, l'échéance du terme du contrat, tel qu'il

l'interprète, est déjà passée, de sorte que le prêt est restituable immédiatement et sans

délai (F. Grua, J.-Cl. civil, articles 1892 à 1904, Fasc. unique, mise à jour 07, 2013, nos.

110, 124 et ss.). Tel est le cas en l’absence de contestation de la demande de

remboursement et de la mise en demeure par l’emprunteur (TAL, 7 mai 2015, Pasicrisie

37, page 729).

Il résulte encore de l'article 1900 du Code civil que, lorsqu'un prêt d'argent a été consenti

sans qu'un terme ait été fixé, il appartient au juge, saisi d'une demande de remboursement,

de fixer, eu égard aux circonstances et notamment à la commune intention des parties, la

date du terme de l'engagement qui doit se situer à une date postérieure à celle de la

demande en justice (Cass. com., 26 janvier 2010, n° 08-12.591 : JurisData n° 2010-051320

; Cour d’appel, 18 mars 2009, n° 33485 du rôle).

Le juge, en accordant un délai en vertu de ce texte, peut également, si des intérêts n’ont

pas été stipulés, dispenser le débiteur du versement d’intérêts jusqu’au terme qu’il fixe

(Civ.1ère 12 octobre 1977, Bull.civ.I, n°362).

En l’espèce, les parties ont convenu que le remboursement du prêt « se fera par

mensualité à partir du mois de mars 2013 et par tous moyens légaux de paiement au

domicile ci-avant indiqué en tête des présentes ».

Bien que la reconnaissance de dette prévoie que PERSONNE4.) devait commencer à

rembourser le montant prêté par des mensualités à partir du mois de mars 2013, elle ne

renseigne pas sur le montant de ces mensualités et n’enferme le remboursement du prêt

dans aucun délai.

Il s’ensuit que les parties n’ont pas fixé de terme à l’échéance duquel la somme totale

empruntée devait être intégralement remboursée.

Dès lors, il incombe au Tribunal de fixer un terme par application de l’article 1900 du Code

civil.

Tout d’abord, il échet de constater que PERSONNE4.) n’établit par aucune pièce qu’il

aurait subi une perte financière en relation avec la pandémie en 2020.

Ensuite, il ressort des pièces que PERSONNE4.) a été atteint d’un érysipèle au courant

du mois de mai 2023, qu’il a dû être hospitalisé et opéré à plusieurs reprises, qu’il a été

en incapacité de travail prolongée et que son droit à l’indemnité pécuniaire de maladie de

la CNS a cessé le 12 décembre 2024.

Le Tribunal constate qu’en date du 21 février 2025, la Commission mixte de reclassement

des travailleurs incapables à exercer leur dernier poste de travail a décidé le

reclassement professionnel interne de PERSONNE4.) auprès de son employeur avec

une réduction du temps de travail de 50 % du temps fixé au contrat.

Suivant avenant du 21 février 2025, le contrat de travail de PERSONNE4.) a été adapté

à ce reclassement professionnel interne et son salaire mensuel brut a été fixé à 4.075,00

euros.

Il ressort des attestations testimoniales de PERSONNE8.) et PERSONNE9.) que ces

derniers soutiennent PERSONNE4.) financièrement en raison de sa maladie depuis juin

2023.

Le Tribunal note que les pièces n°18 et 19 dont se prévaut PERSONNE4.) aux termes

de ses dernières conclusions n’ont pas été soumises au Tribunal.

Il y a lieu de constater que PERSONNE4.) devait commencer à rembourser le prêt à partir

de mars 2013 et que son état de santé ne s’est dégradé que 10 années plus tard.

Considérant que le montant du prêt était de 45.500,00 euros, le Tribunal estime que

PERSONNE4.), qui touchait nécessairement un revenu plus important avant le

reclassement professionnel du 21 février 2025, était en mesure de rembourser le prêt

endéans les 10 années passés avant la survenance de ses problèmes de santé.

De plus, compte tenu du fait que PERSONNE4.) bénéficie actuellement d’un salaire

mensuel brut de 4.075,00 euros et qu’il perçoit une aide financière de ses proches, le

Tribunal retient que ce dernier ne se trouve pas dans une situation financière précaire.

Au vu de ce qui précède, le Tribunal fixe l’échéance du terme de la somme prêtée par

PERSONNE3.) à PERSONNE4.) à la date à laquelle il statue.

Il s’ensuit que la condamnation de PERSONNE4.) est à assortir des intérêts légaux à

partir de la date du présent jugement, jusqu’à solde.

Dès lors, PERSONNE4.) est condamné à payer à PERSONNE3.) la somme de de

36.340,00 euros, avec les intérêts légaux à partir de la date du présent jugement, jusqu’à

solde.

Dans la mesure où la demande de PERSONNE3.) a été accueillie sur la base principale

du prêt, il n’y a pas lieu d’apprécier les bases subsidiaires invoquées par ce dernier.

A titre subsidiaire, PERSONNE4.) demande au Tribunal d’ordonner un sursis à exécution

de la présente décision pendant une durée de deux années à partir de sa signification en

raison de sa situation personnelle et financière.

L’article 1244 du Code civil dispose que : « Le débiteur ne peut point forcer le créancier à

recevoir en partie le paiement d’une dette, même divisible.

Les juges peuvent néanmoins, en considération de la position du débiteur et en usant de

ce pouvoir avec une grande réserve, accorder des délais modérés pour le paiement, et

surseoir l’exécution des poursuites, toutes choses demeurant en état ».

Les délais de paiement sont ainsi des moyens exceptionnels et facultatifs que la loi permet

d’octroyer pour venir en aide à un débiteur malheureux en reportant ou en échelonnant le

paiement de la dette. Ces moyens doivent être utilisés avec modération, le principe étant

que le débiteur doit exécuter l’obligation immédiatement, sauf le cas où un terme est fixé

par la loi ou la convention entre parties (Cour d’appel, 25 octobre 2006, n° 31036 du rôle).

Le juge doit avoir égard à la situation des parties et peut octroyer les délais de grâce au

débiteur malheureux et de bonne foi (René DEKKERS, Précis de droit civil belge, Tome

II, n° 468).

Le débiteur malheureux est celui qui éprouve des difficultés réelles et sérieuses à

s’acquitter de ses engagements immédiatement sans que ces difficultés relèvent de la

force majeure, ou qui subirait un préjudice sérieux à le faire pour des raisons plus ou moins

indépendantes de sa volonté (Juris-Classeur civil, articles 1235 à 1248, fasc. 40, n° 88).

Etant donné PERSONNE4.) a fait l’objet d’un reclassement professionnel interne auprès

de son employeur avec une réduction du temps de travail de 50% du temps fixé au contrat

et que son salaire mensuel brut s’élève encore à 4.075,00 euros, le Tribunal retient que

PERSONNE4.) ne fait pas preuve de difficultés réelles et sérieuses à s’acquitter de ses

engagements immédiatement.

Il y partant lieu de débouter PERSONNE4.) de sa demande formulée sur base de l’article

1244 du Code civil.

2.3.

Quant aux demandes accessoires :

-

L’indemnité de procédure :

PERSONNE3.) et PERSONNE4.) sollicitent réciproquement l’allocation d’une indemnité

de procédure de 2.000,00 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure

civile.

Aux termes de l’article 240 précité, « lorsqu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge

d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge

peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine. »

De ce texte, la jurisprudence a déduit trois conditions pour l’allocation d’une indemnité de

procédure : une issue favorable du procès pour la partie qui demande l’indemnité de

procédure, la dépense de sommes irrécouvrables et l’iniquité.

Le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile n’est pas la faute ; il

s’agit de considérations d’équité qui justifient le principe d’une condamnation et qui

déterminent en même temps le montant de celle-ci.

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (cf. Cass., n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508).

Au vu de l’issue du litige, il serait inéquitable de laisser à charge de la PERSONNE3.)

l’intégralité des sommes non comprises dans les dépens qu’elle a dû exposer.

Eu égard à l’envergure du litige, à son degré de difficulté et aux soins y requis, sa

demande en allocation d’une indemnité de procédure est à déclarer fondée et justifiée

pour le montant fixé ex aequo et bono à 1.500,00 euros.

La partie défenderesse ayant succombé au litige, il y a lieu de la débouter de sa demande

en allocation d’une indemnité de procédure.

-

L’exécution provisoire :

PERSONNE3.) demande au Tribunal d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à

intervenir sans caution alors qu’il y a promesse reconnue de rembourser dans le chef de

PERSONNE4.).

Aux termes de l’article 244 du Nouveau Code de procédure civile, l’exécution provisoire,

sans caution, sera ordonnée même d’office, s’il y a titre authentique, promesse reconnue,

ou condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel. Dans tous les autres

cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.

La promesse reconnue, au sens de l’article 244 précité, vise le cas de figure dans lequel

le défendeur n’élève pas de contestation, respectivement une contestation vaine au

regard de la reconnaissance qu’il a faite de sa dette (Cour 8 mars 2017, rôle n° 44373).

Il est admis qu’il n’y a pas promesse reconnue pouvant justifier l’exécution provisoire d’un

jugement, lorsque l’acte sous seing privé contenant la promesse, bien que non contesté

dans sa matérialité, est cependant discuté dans la teneur et les conséquences de

l’obligation qui en découle (Cour 4 mai 1983, Pas. 25, p. 441).

En l’occurrence, la teneur de la reconnaissance de dette du 26 février 2013 est discutée

en ce que PERSONNE4.) émet des contestations relatives à l’exigibilité du montant prêté.

Il s’ensuit que la reconnaissance de dette du 25 janvier 2017 ne saurait valoir promesse

reconnue, au sens de l’article 244 du nouveau Code civil.

Lorsque l’exécution provisoire est facultative, son opportunité est laissée à l’appréciation

discrétionnaire des juges qui ordonnent ou refusent la mesure sollicitée en prenant en

considération les circonstances particulières que présente la cause soumise à leur

décision. A cet égard les juges tiennent notamment compte des intérêts respectifs des

parties, du degré d’urgence, du péril en la demeure ainsi encore des avantages ou des

inconvénients que peut entraîner l’exécution provisoire pour l’une ou l’autre des parties.

En l’espèce, au vu des intérêts en présence et après examen des différents points relevés

ci-avant, il n’est pas opportun d’assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire.

-

Les frais et dépens :

En application des articles 238 et 242 du Nouveau Code de procédure civile, toute partie

qui succombera sera condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision spéciale

et motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie et les avocats

à la Cour pourront, dans les instances où leur ministère est obligatoire, demander la

distraction des dépens à leur profit.

Dans la mesure où PERSONNE4.) succombe à l’instance, les entiers frais et dépens sont

à sa charge.

PAR CES MOTIFS

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière

civile, statuant contradictoirement,

dit la demande de PERSONNE1.) recevable,

dit la demande en paiement de PERSONNE1.) fondée,

partant, condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 36.340,00

euros, avec les intérêts légaux à partir de la date du présent jugement, jusqu’à solde,

dit la demande de PERSONNE2.) sur base de l’article 1244 du Code civil non fondée,

dit la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure fondée

pour la somme de 1.500,00 euros,

partant, condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) une indemnité de procédure

de 1.500,00 euros,

dit non fondée la demande de PERSONNE2.) en allocation d’une indemnité de

procédure,

dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement,

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.