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Ch10_TAL-2022-08771 Généré par l'IA

Court orders sale of indivisible succession properties and denies provisional execution due to lack of urgency.

Numéro de cause Ch10_TAL-2022-08771
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court granted the plaintiffs' request for the sale (licitation) of indivisible properties within the deceased's estate while denying the request for provisional execution. The parties had previously litigated the partition of the estate, with procedural costs already assigned to the succession mass. The court ruled that neither mandatory nor discretionary provisional execution was justified given the absence of specific urgency or peril in the current circumstances.

Regeste Legislator

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Articles 815 alinéa 1er du Code civil; Article 244 du Nouveau Code de procédure civile: The court orders the sale of indivisible estate properties but denies provisional execution when no mandatory conditions exist and discretionary factors like urgency or peril are absent.

Mots-clés

Généré par l'IA
succession partition licitation of properties provisional execution indivision of assets procedural costs ab intestat succession notary appointment succession non partagée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 815 alinéa 1er du Code civil
dit fondée la demande en partage sur base de l’article 815 alinéa 1er du Code civil,
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Article 244 du Nouveau Code de procédure civile
PERSONNE1.) et PERSONNE2.), il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 244
article 826 du Code civil
II y a encore lieu de rappeler que l’article 826 du Code civil, applicable à toutes les

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
2023TALCH10/00125
2023TALCH10/00125 du 30 juin 2023
2024TALCH10/00168
2024TALCH10/00168 du 6 décembre 2024.
CSJ, 8 octobre 19NUMERO4.
des parties (CSJ, 8 octobre 19NUMERO4.), Pas.
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Texte complet

Jugement civil 2025TALCH10/00155

Audience publique du vendredi, dix-neuf décembre deux mille vingt-cinq

Numéro TAL-2022-08771 du rôle

Composition :

Catherine TISSIER, premier juge-président,

Elodie DA COSTA, juge,

Claudia SCHETTGEN, juge,

Cindy YILMAZ, greffier.

Entre

1. PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),

2. PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),

parties demanderesses aux termes d’un exploit d’assignation de l’huissier de justice

Patrick KURDYBAN, de Luxembourg, du 12 octobre 2022, et d’un exploit de réassignation

de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 8 novembre 2022,

comparaissant tous les deux par Maître Gérard TURPEL, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

et

1. PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse aux termes du prédit exploit d’assignation KURDYBAN du 12 octobre

2022,

2. PERSONNE4.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse aux termes du prédit exploit d’assignation du 12 octobre 2022 et du

prédit exploit de réassignation KURDYBAN du 8 novembre 2022,

comparaissant tous les deux initialement par Maître Tom KRIEPS, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg, ayant déposé mandat.

L e T r i b u n a l

Vu l’ordonnance de clôture du 14 octobre 2025.

Les mandataires des parties ont été informés par bulletin du 14 octobre 2025 de

l’audience des plaidoiries fixée au 28 novembre 2025.

Aucune des parties n’a sollicité à plaider oralement.

En application de l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile, les parties sont

réputées avoir réitéré leurs moyens à l’audience des plaidoiries et leurs mandataires sont

dispensés de se présenter à l’audience des plaidoiries.

L’affaire a été prise en délibéré à l’audience publique du 28 novembre 2025.

Revu les

jugements

civils

numéros

2023TALCH10/00125 du 30 juin 2023

et

2024TALCH10/00168 du 6 décembre 2024.

Il est rappelé que par exploit d’huissier du 12 octobre 2022, PERSONNE1.) et son épouse

PERSONNE2.) ont donné assignation à PERSONNE3.) et à PERSONNE4.) à

comparaître devant le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en

matière civile, pour

-

voir ordonner le partage et la liquidation de la succession de feu PERSONNE5.),

décédée ab intestat le DATE1.) à Luxembourg,

-

voir ordonner la licitation des immeubles indivis impartageables en nature,

-

voir commettre le notaire Edouard DELOSCH pour procéder aux opérations de

liquidation et de partage,

-

voir condamner PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à une indemnité de procédure

de 5.000.- euros,

-

voir condamner PERSONNE3.) et PERSONNE4.) solidairement, sinon in solidum,

aux frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de leur avocat

concluant, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance,

-

voir ordonner l’exécution provisoire du jugement.

Il est rappelé que dans son jugement du 30 juin 2023, le Tribunal a :

-

reçu la demande en la forme,

-

dit fondée la demande en partage sur base de l’article 815 alinéa 1er du Code civil,

-

partant ordonné l’inventaire, le partage et la liquidation des biens dépendant de la

succession de feu PERSONNE5.), décédée à Luxembourg le DATE1.), avec tous

les devoirs de droit,

-

commis à ces fins Maître Gilles MATHAY, demeurant professionnellement à L-

6793 GREVENMACHER, 33, route de Trèves, afin de procéder aux prédites

opérations de liquidation et de partage,

-

invité le notaire commis à se prononcer quant à la possibilité de constituer des lots

à parts égales s’agissant des immeubles faisant partie de l’actif successoral à

répartir,

-

sursis à statuer quant à la demande en licitation,

-

nommé Madame le premier juge Livia HOFFMANN, avec la mission de faire

rapport, en cas de débat judiciaire, sur les contestations survenues au cours des

opérations de partage et de procéder en application de l’article 1200 du Nouveau

Code de procédure civile,

-

dit qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé

à leur remplacement sur requête à adresser à Monsieur le Président du siège sur

simple requête lui présentée par la partie la plus diligente, l’autre partie dûment

convoquée et par simple note au plumitif,

-

dit non fondée la demande en rapport d’un terrain sis à L-ADRESSE1.), numéro

cadastral 4493/5978,

-

dit non fondées les demandes respectives en allocation d’une indemnité de

procédure,

-

mis les frais et dépens de l’instance à charge de la masse successorale, avec

distraction au profit des mandataires respectifs, pour la part qui les concernent.

Suite audit jugement, le notaire Gilles MATHAY a dressé un procès-verbal de difficultés

en date du 28 juin 2024.

Par conclusions subséquentes, la mandataire de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) a

demandé au Tribunal à voir ordonner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire du

jugement à intervenir, la licitation des immeubles indivis impartageables en nature et de

commettre le notaire Gilles MATHAY pour y procéder ainsi que la condamnation des

parties défenderesses à une indemnité de procédure de 5.000.- euros et aux frais et

dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Gérard A. TURPEL, qui la

demande, affirmant en avoir fait l’avance.

Au vu du dépôt du mandat du mandataire de PERSONNE3.) et de PERSONNE4.), le

Tribunal les a invités à constituer nouvel avocat, ce qu’ils n’ont cependant pas fait.

Dans son jugement du 6 décembre 2024, le Tribunal a, quant à la demande en licitation

des biens impartageables en nature, constaté une contradiction entre la déclaration de

succession du 11 août 2021 et le procès-verbal de difficulté établi par Maître Gilles

MATHAY en date du 28 juin 2024.

Le Tribunal a, partant, avant tout autre progrès en cause :

-

invité PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à préciser, au vu de la déclaration de

succession versée en cause, la contenance exacte de la masse successorale de

feu PERSONNE5.) et les proportions indiquées dans la déclaration de succession,

-

réservé les droits des parties,

-

renvoyé l’affaire devant le juge de la mise en état.

Les autres faits et rétroactes résultent à suffisance des jugements précités des 30 juin

2023 et 6 décembre 2024.

Suite au jugement précité, Maître Gilles MATHAY a, en date du 10 juin 2025, pris position

quant à la contradiction constatée par le Tribunal entre la déclaration de succession du

11 août 2021 et son procès-verbal de difficulté établi en date du 28 juin 2024.

Il rappelé qu’en vertu de l’article 194, alinéa 3, du Nouveau Code de procédure civile,

applicable aux affaires introduites à partir du 15 juillet 2021, les parties notifieront, avant

la clôture de l’instruction, des conclusions de synthèse qui doivent reprendre toutes les

prétentions et moyens présentés dans leurs conclusions antérieures, y compris

l’assignation. À défaut, les parties sont réputées les avoir abandonnés et le Tribunal ne

statuera que sur les dernières conclusions notifiées.

PERSONNE3.) et PERSONNE4.), n’ayant entretemps toujours pas constitué nouvel

avocat, n’ont plus conclu.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont, pour leur part, conclu par des conclusions de

synthèse en date du 23 juillet 2025.

Aux termes du dispositif de leurs conclusions de synthèse du 23 juillet 2025,

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont demandé à voir :

-

ordonner la liquidation et le partage de la succession de feu PERSONNE5.),

après avoir dit que PERSONNE1.) n’a pas bénéficié de la donation d’un terrain

sis à L-ADRESSE1.), numéro cadastral 4493/5978 de la commune de

ADRESSE3.), succession comprenant notamment les immeubles suivants :

en 5/12èmes pleine propriété de l’immeuble ci- après:

Commune de ADRESSE4.), Section D d’ADRESSE5.) n°NUMERO1.),

lieu-dit « ADRESSE6.) », vigne d’une contenance de 11,00 ares,

1/4 en pleine propriété des immeubles ci-après :

Commune de ADRESSE7.), section D de ADRESSE7.), n°NUMERO2.),

lieu-dit « ADRESSE8.) », terre labourable, vigne, d’une contenance de

19 ares 55 centiares,

Commune de ADRESSE4.), section D d’ADRESSE5.)

-

n°NUMERO3.), lieu-dit « ADRESSE9.) », place (occupée), bâtiment

à habitation, d’une contenance de 2,05 ares,

-

n°NUMERO4.), lieu-dit

« ADRESSE10.)

», place (occupée),

bâtiment agricole, d’une contenance de 30 centiares,

-

n°NUMERO5.), lieu-dit « ADRESSE9.) », place (occupée), bâtiment

agricole, d’une contenance de 5 centiares,

-

dire, au vu des causes sus-énoncées, que ces immeubles sont impartageables

en nature,

-

en ordre subsidiaire et pour autant qu’il subsiste un doute dans l’esprit du

Tribunal quant au caractère impartageable des immeubles en question, nommer

un expert, sinon un consultant avec la mission de :

« 1° déterminer la valeur vénale des immeubles ci- après :

5/12èmes de l’immeuble ci-après:

n°ADRESSE11.),

1/4 des immeubles ci-après:

n°NUMERO2.), ADRESSE8.), terre labourable, 19a 55ca,

n°72/1366, ADRESSE12.), place (occupée), 2a 5ca,

n°ADRESSE13.), place (occupée), 30ca

n°75/3579, ADRESSE9.), place (occupée), 5ca,

2° dire s’il est possible de répartir les différents immeubles dans des lots

équivalents,

3° dire si les différents immeubles peuvent être commodément partagés en

nature compte tenu de la consistance de l’actif de la succession et des

caractéristiques particulières des biens »,

-

nommer comme expert ou comme consultant l’expert Romain FISCH, établi à L-

6916 ROODT-SUR-SYRE, 26, route de Luxembourg,

-

en tout état de cause, ordonner la licitation des immeubles évoqués ci-avant et

voir commettre le notaire Gilles MATHAY pour y procéder,

-

voir désigner l’un des juges du tribunal pour surveiller les opérations et faire

rapport le cas échéant,

-

voir dire qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé

à leur remplacement sur simple requête à présenter par la partie la plus diligente,

-

ordonner tous autres devoirs de droit,

-

réserver aux requérants tous autres droits, dus, moyens et actions et notamment

le droit de modifier, voire d’augmenter leur demande en cours d’instance,

-

condamner les défendeurs solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour

sa part à l’entièreté des frais et dépens, au vœu de l’article 238 du Nouveau

Code de procédure civile, avec distraction au profit de Me Gérard A. TURPEL,

qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance,

-

rejeter la demande en obtention d’une indemnité de procédure formulée par les

parties de Maître Tom KRIEPS, alors que les conditions légales d’octroi d’une

telle indemnité ne sont pas remplies,

-

les condamner encore à payer aux parties de Me Gérard A. TURPEL une partie

des sommes par elles exposées et non comprises dans les dépens, pour les

frais et honoraires d’avocat ainsi que les frais de déplacement et les faux frais

exposés (copies, taxes, timbres, téléphone, etc. ...) qu’il serait injuste de laisser

à leur unique charge, compte tenu du fait que l’attitude des parties adverses a

conduit au litige, évaluée à 5.000,- euros au vœu de l’article 240 du Nouveau

Code de procédure civile,

-

ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toutes voies

de recours, sur minute et avant l’enregistrement, sans caution.

1. Prétentions et moyens des parties

A l’appui de leur demande, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) rappellent que suite au

décès de PERSONNE5.) en date du DATE1.), PERSONNE1.), PERSONNE3.) et

PERSONNE4.) se trouveraient en indivision par rapport à la succession de la défunte.

L’indivision s’étendrait à

PERSONNE2.) par le fait qu’elle serait mariée avec

PERSONNE1.) sous le régime de la communauté universelle.

La succession de PERSONNE5.) serait échue à parts égales à ses trois enfants,

PERSONNE1.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.).

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) rappellent ensuite la teneur de l’article 815 alinéa 1er

du Code civil et font valoir que toutes leurs tentatives de procéder à un partage amiable

auraient échoué. Les immeubles seraient, en outre, vu la différence de valeur entre eux,

difficilement partageables en nature.

Ainsi les parcelles n°NUMERO3.), n°74 et n° NUMERO5.) formeraient un tout, les

parcelles n°NUMERO4.) et n°NUMERO5.) constituant les annexes à la maison formant

le lot n°NUMERO3.).

Les deux autres parcelles, éloignées du périmètre de construction, constitueraient des

vignes laissées à l’abandon sans valeur spéculative. Elles n’auraient que la valeur d’une

terre agricole.

Dans son procès-verbal de difficulté du 28 juin 2024, le notaire Gilles MATHAY aurait

confirmé que le partage en nature serait impossible. Il aurait également confirmé, dans

un courrier du 17 juin 2025, que le procès-verbal de difficulté du 28 juin 2024 contiendrait

une imprécision au niveau du contenu de la masse successorale.

Ainsi, concernant la vigne située au lieu-dit « ADRESSE6.) »,

PERSONNE1.),

PERSONNE3.) et PERSONNE4.) auraient recueilli ensemble dans le cadre de la

succession de leur mère 5/16èmes en pleine propriété.

En ce qui concerne les immeubles situés aux lieux-dits « ADRESSE8.) »,

« ADRESSE10.) » et « ADRESSE14.) », la masse successorale comprendrait ¼ desdits

biens en pleine propriété.

Il y aurait dès lors lieu d’ordonner la liquidation et le partage de la succession de feu

PERSONNE5.) et de procéder à la vente par licitation des immeubles dépendant de sa

succession.

A titre subsidiaire et pour autant que de besoin, il y aurait lieu de nommer un expert ou

un consultant aux fins de déterminer la valeur vénale des immeubles et d’indiquer s’il est

possible de les répartir dans des lots équivalents et s’ils sont commodément partageables

en nature.

Comme précédemment indiqué, PERSONNE3.) et PERSONNE4.) n’ont, pour leur part,

plus conclu suite au jugement du 6 décembre 2025.

2. Appréciation du Tribunal

Il est rappelé que dans son jugement du 30 juin 2023, le Tribunal a d’ores et déjà déclaré

fondée la demande en partage et liquidation de la succession de feu PERSONNE5.) sur

base de l’article 815 alinéa 1er du Code civil et a commis, à ces fins, Maître Gilles

MATHAY.

Le Tribunal a également dit non fondée la demande en rapport d’un terrain sis à L-

ADRESSE1.), numéro cadastral 4493/5978.

Il n’y a dès lors plus lieu de se prononcer sur la demande en liquidation et partage de la

succession de feu PERSONNE5.) et sur la demande en rapport du terrain précité.

Dans son jugement, le Tribunal a toutefois sursis à statuer quant à la demande de

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) quant à la demande de licitation des immeubles en

indivision et a invité le notaire commis à se prononcer quant à la possibilité de constituer

des lots à parts égales.

Il est rappelé que conformément à l’article 815, alinéa 1er du Code civil, nul ne peut être

contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins

qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.

Il est généralement admis que le droit au partage présente un caractère absolu, de sorte

que tout indivisaire peut imposer aux autres qu’il cesse de faire partie de l’indivision. De

manière corrélative, les coïndivisaires ne peuvent empêcher l’un d’eux de sortir de

l’indivision. Il s’agit d’un droit discrétionnaire dont la mise en œuvre n’a pas à être motivée

(Cour 9ème chambre, arrêt n° 19/18 du 1er février 2018, numéro 44.081 du rôle).

La disposition de l’article 815, alinéa 1er du Code civil est d’ordre public, de sorte que

l’exercice d’une action en partage ne saurait être conditionnée par une tentative de

partage à l’amiable.

II y a encore lieu de rappeler que l’article 826 du Code civil, applicable à toutes les

indivisions, quelle qu’en soit l’origine, retient le principe du partage en nature des meubles

et immeubles indivis. Cependant, si les immeubles indivis ne peuvent pas se partager

commodément, l’article 827 du même code prévoit qu’il doit être procédé à leur vente par

licitation devant le tribunal.

La seule appréciation à faire par les juridictions saisies d’une demande en licitation d’un

immeuble indivis est donc de savoir si l’immeuble en question peut se partager

commodément.

La licitation d’un immeuble impartageable en nature faisant partie d’une indivision

constitue une mesure nécessaire à la protection des droits patrimoniaux de l’indivisaire.

En l’espèce, il résulte du procès-verbal de difficulté établi par le notaire Gilles MATHAY

en date du 28 juin 2024 qu’au vu de la valeur des biens en indivision, un partage en

nature est impossible et qu’en outre, à défaut d’une quelconque collaboration de

PERSONNE3.) et PERSONNE4.) aux opérations de partage, un partage amiable parait

impossible.

Il résulte encore du courrier explicatif du notaire Gilles MATHAY du 10 juin 2025, qu’en

ce qui concerne :

-

la vigne inscrite au cadastre sous le numéro

NUMERO1.), lieu-dit

« ADRESSE6.) » :

« Suite au décès de PERSONNE6.) en date du DATE1.), succession comprenant cinq

seizièmes (5/16) en pleine propriété du bien, est échue, aux termes de la déclaration de

succession, à parts égales à ses trois enfants susnommés et l’usufruit lui échu sur une

partie du bien s’est éteint par suite de son décès.

En raison de la communauté universelle des époux PERSONNE1.) et PERSONNE2.), la

part échue à PERSONNE1.) dépend de la communauté de biens des époux

PERSONNE7.).

L’immeuble appartient partant pour un tiers (1/3) indivis en pleine propriété à

PERSONNE3.), pour un tiers (1/3) indivis en pleine propriété à PERSONNE4.) et dépend

pour un tiers (1/3) indivis en pleine propriété de la communauté de biens universelle des

époux PERSONNE8.). »

En ce qui concerne :

-

la vigne/terre labourable inscrite au cadastre sous le numéro NUMERO2.), lieu-

dit « ADRESSE8.) »,

-

le bâtiment d’habitation inscrit au cadastre sous le numéro numéros

NUMERO3.), lieu-dit « ADRESSE9.) »,

-

le bâtiment agricole inscrit au cadastre sous le numéro NUMERO5.), lieu-dit

« ADRESSE9.) » et,

-

le bâtiment agricole inscrit au cadastre sous le numéroNUMERO10.), lieu-dit

« ADRESSE10.) »

(les « immeubles sub 2 » dans le courrier du notaire),

le notaire Gilles MATHAY a expliqué que :

« Suite au décès de PERSONNE6.) en date du DATE1.), sa succession comprenant un

quart (1/4) indivis en pleine propriété des biens, est échue à parts égales à ses trois

enfants susnommés et l’usufruit lui échu sur une partie du bien s’est éteint par suite de

son décès.

En raison de la communauté universelle des époux PERSONNE1.) et PERSONNE2.), la

part échue à PERSONNE1.) dépend de la communauté de biens des époux

PERSONNE7.).

Les immeubles sub 2) appartiennent partant pour un tiers (1/3) indivis en pleine propriété

à PERSONNE3.), pour un tiers (1/3) indivis en pleine propriété à PERSONNE4.) et

dépend pour un tiers (1/3) indivis en pleine propriété des époux PERSONNE8.) ».

Eu égard à tout ce qui précède, il y a lieu d’ordonner la licitation des biens suivants se

trouvant en indivision entre parties, à savoir :

-

Commune de ADRESSE4.), Section D d’ADRESSE5.) n°1343/5385, lieu-dit

« ADRESSE6.) », vigne, d’une contenance de 11,00 ares,

-

Commune de ADRESSE7.), section D de ADRESSE7.), n°NUMERO2.), lieu-dit

« Eiskaul », terre labourable, vigne, d’une contenance de 19 ares 55 centiares,

-

Commune de ADRESSE4.), section D d’ADRESSE5.)

n°NUMERO3.), lieu-dit « ADRESSE9.) », place (occupée), bâtiment à

habitation, d’une contenance de 2,05 ares,

n°NUMERO4.), lieu-dit « ADRESSE10.) », place (occupée), bâtiment

agricole, d’une contenance de 30 centiares,

n°NUMERO5.), lieu-dit « ADRESSE9.) », place (occupée), bâtiment

agricole, d’une contenance de 5 centiares.

Quant à la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en paiement d’une indemnité

de procédure, le Tribunal rappelle qu’il a d’ores et déjà déclaré non fondées les demandes

réciproques des parties en obtention d’une indemnité de procédure sur le fondement de

l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Il n’y a dès lors plus lieu de se prononcer sur ce point.

Quant à la demande en exécution provisoire du présent jugement formulée par

PERSONNE1.) et PERSONNE2.), il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 244

du Nouveau Code de procédure civile, l’exécution provisoire, sans caution, sera

ordonnée même d’office, s’il y a titre authentique, promesse reconnue, ou condamnation

précédente par jugement dont il n’y a point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution

provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.

Lorsque l’exécution provisoire est facultative, son opportunité s’apprécie selon les

circonstances particulières de la cause, en tenant notamment compte des intérêts

respectifs des parties, du degré d’urgence, du péril en la demeure ainsi que des

avantages ou inconvénients que peut entraîner l’exécution provisoire pour l’une ou l’autre

des parties (CSJ, 8 octobre 19NUMERO4.), Pas. 23, p. 5).

En l’espèce, aucune des conditions de l’exécution provisoire obligatoire n’est donnée.

L’exécution provisoire facultative ne se justifie pas non plus, au vu des circonstances de

la cause.

Il n’y a dès lors pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.

Quant aux frais et dépens de l’instance, le Tribunal a d’ores et déjà décidé dans son

jugement du 30 juin 2023, qu’il y a lieu de mettre les frais et dépens de l’instance à charge

de la masse successorale, avec distraction au profit des mandataires respectifs, pour la

part qui les concernent.

Il n’y a donc plus lieu de se prononcer sur ce point.

PAR CES MOTIFS:

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière

civile, statuant contradictoirement,

statuant en continuation des jugements numéros 2023TALCH10/00125 du 30 juin 2023

et 2024TALCH10/00168 du 6 décembre 2024,

dit la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en licitation des immeubles

dépendant de la succession de feu PERSONNE5.), décédée ab intestat en date du

DATE1.), par rapport auxquels les parties à l’instance se trouvent en indivision, fondée,

partant, ordonne la licitation des biens immeubles suivants:

-

Commune de ADRESSE4.), Section D d’ADRESSE5.) n°NUMERO1.), lieu-dit

« ADRESSE6.) », vigne, d’une contenance de 11,00 ares,

-

Commune de ADRESSE7.), section D de ADRESSE7.), n°1098/1963, lieu-dit

« ADRESSE8.) », terre labourable, vigne, d’une contenance de 19 ares 55

centiares,

-

Commune de ADRESSE4.), section D d’ADRESSE5.) :

n°NUMERO3.), lieu-dit « ADRESSE9.) », place (occupée), bâtiment à

habitation, d’une contenance de 2,05 ares,

n°NUMERO4.), lieu-dit « ADRESSE10.) », place (occupée), bâtiment

agricole, d’une contenance de 30 centiares,

n°NUMERO5.), lieu-dit « ADRESSE9.) », place (occupée), bâtiment

agricole, d’une contenance de 5 centiares,

commet à ces fins le notaire Gilles MATHAY, demeurant professionnellement à L-

ADRESSE15.), d’ores et déjà nommé aux fins de procéder aux opérations de liquidation

et de partage de la succession de feu PERSONNE5.),

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement.