Court allows civil claim for damages against defendant for theft and fraud against Caisse Nationale de Santé.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg ruled that the civil claim filed by the Caisse Nationale de Santé against the defendant was admissible and well-founded. The defendant was convicted of theft and fraud involving medical equipment and ordered to pay €12,238.30 in damages plus legal costs. The court applied the relevant penal and procedural codes to uphold the civil liability resulting from the criminal offenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 16, 60, 65, 66, 71-1, 196, 197, 496-1, 496-2, 506-1(3) du Code pénal; When a defendant is convicted of theft and fraud, the court must examine the civil claim and condemn the defendant to pay the proven damages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 3522/2025
not. : 769/20/CD
ex.p./s. (1x)
confiscation(1x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 DÉCEMBRE 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, statuant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
née le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
représentée par Maître Marc WAGNER, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
prévenu
en présence de :
LA CAISSE NATIONALE DE SANTÉ, établissement public,
établie à L-2144 Luxembourg, 4, rue Mercier, représentée par le Président de son conseil
d’administration actuellement en fonction, Monsieur PERSONNE2.),
comparant par PERSONNE3.), juriste, dûment mandatée suivant procuration datée du 4
décembre 2025,
partie civile constituée contre la prévenue PERSONNE1.).
Par citation du 3 novembre 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l’audience publique du 4 décembre 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal ; principalement, infraction aux articles
496-1 et 496-2 du Code pénal, subsidiairement, infraction à l’article 496 du Code pénal ;
infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal.
À cette audience, Maître Marc WAGNER, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se
présenta et déclara représenter la prévenue PERSONNE1.) conformément à l’article 185 du
Code de procédure pénale.
PERSONNE3.), juriste, munie d’une procuration, se constitua partie civile au nom et pour le
compte de la CAISSE NATIONALE DE SANTÉ, demanderesse au civil, contre la prévenue
PERSONNE1.), partie défenderesse au civil. Elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle
déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le Vice-Président et par la
Greffière.
La représentante du Ministère Public, Michèle FEIDER, Substitut Principal du Procureur d’État,
résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Maître Marc WAGNER, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de
défense de la prévenue PERSONNE1.).
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 769/20/CD et
notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police Grand-Ducale ainsi
que les plaintes de la Caisse Nationale de Santé.
Vu le rapport d’expertise neuropsychiatrique concernant la prévenue PERSONNE1.) établi par
Dr PERSONNE4.) en date du 18 janvier 2021.
Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l’ordonnance de renvoi n° 313/23 de la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg rendue en date du 8 février 2023 renvoyant PERSONNE1.), moyennant
circonstances atténuantes quant aux infractions libellées sub I., devant une chambre
correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractions aux articles 196 et 197 du Code pénal,
d’infractions aux articles 496-1 et 496-2 du Code pénal, sinon d’infractions à l’article 496 du même
code et du chef d’infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal.
Vu la citation à prévenu du 3 novembre 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
AU PÉNAL
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir :
« comme auteure, co-auteure ou complice,
depuis un temps non prescrit, et notamment depuis le 4 juillet 2018 jusqu’au 31 juillet 2020, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment dans diverses pharmacies à travers le
Luxembourg, et à L-ADRESSE3.),
sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
I. en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,
dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures
authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit
par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, soit par
fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leurs insertions après
coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces
actes ont pour objet de recevoir ou de constater,
dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir fait usage d'un faux commis en
écritures authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures
privées, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de
signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leurs
insertions après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations
ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou de constater,
en l’espèce, d’avoir, dans l’intention frauduleuse de se faire remettre des médicaments, commis
des faux en écritures privées, et notamment cent soixante-douze (172) ordonnances médicales,
à l’aide de son ordinateur portable personnel, par le biais du programme EXCEL, en les imprimant
depuis chez elle et en y apposant une signature falsifiée du Docteur PERSONNE5.), et d’avoir
fait usage de cent soixante-huit (168) de ces faux en les remettant dans diverses pharmacies en
contrepartie desdits médicaments,
et d’avoir, dans une intention frauduleuse de justifier les absences scolaires de son fils,
PERSONNE6.) né le DATE2.), commis des faux en écritures privées, et notamment quatre (4)
attestations médicales, à l’aide de son ordinateur portable personnel, par le biais du programme
EXCEL, en les imprimant depuis chez elle et en y apposant une signature falsifiée du Docteur
PERSONNE5.), et d’avoir fait usage de ces faux en les remettant à l’établissement scolaire de
son fils,
II. Principalement, en infraction aux articles 496-1 et 496-2 du Code pénal, puni des
peines comminées à l’article 496 du Code pénal,
d'avoir sciemment fait une déclaration fausse ou incomplète en vue d'obtenir ou de conserver une
subvention, indemnité ou autre allocation qui est, en tout ou en partie, à charge de l'Etat, d'une
autre personne morale de droit public ou d'une institution internationale,
d'avoir suite à une déclaration visée à l'article 496-1 du Code pénal, reçu une subvention,
indemnité ou autre allocation à laquelle il n'a pas droit ou à laquelle il n'a droit que partiellement,
en l’espèce, d’avoir sciemment fait la fausse déclaration d’être en possession de cent soixante-
huit (168) ordonnances médicales, précitées sub. I, prétendument prescrites par le Docteur
PERSONNE5.), en vue d'obtenir la prise en charge par la Caisse nationale de santé,
respectivement par l'État luxembourgeois, de médicaments pour un montant total de 12.238,30
euros,
d’avoir, après avoir sciemment fait la fausse déclaration d’être en possession de cent soixante-
huit (168) ordonnances médicales précitées sub. I prétendument prescrites par le Docteur
PERSONNE5.), reçu des prestations et indemnisation de la part de la Caisse nationale de santé,
respectivement par l'État luxembourgeois, pour un montant total de 12.238,30 euros au titre de la
prise en charge par la Caisse nationale de Santé dedits médicaments frauduleusement prescrits,
subsidiairement, en infraction à l’article 496 du Code pénal,
d'avoir dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre ou délivrer
ou d'avoir tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances,
décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des
manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un
crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout
autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,
en l'espèce, d’avoir, dans le but de s'approprier des médicaments indemnisés par la Caisse
nationale de santé pour un montant total de 12.238,30 euros, s’être faite remettre lesdits
médicaments par diverses pharmacies, en employant des manœuvres frauduleuses, et
notamment en présentant auxdites pharmacies cent soixante-huit (168) ordonnances médicales,
précitées sub. I, falsifiées à l’aide de son ordinateur portable personnel, par le biais du programme
EXCEL, imprimées depuis chez elle et en y apposant la signature falsifiée du Docteur
PERSONNE5.), pour persuader lesdites pharmacies de l’existence d’ordonnances médicales
légitimes,
III. en infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal,
en étant auteur ou complice de l'infraction primaire, d'avoir acquis, détenu ou utilisé des biens
visés à l'article 32-1, alinéa premier, sous 1), formant l'objet ou le produit, direct ou indirect d'une
infraction aux articles 496-1 et 496-2 du Code Pénal sinon à l'article 496 du Code pénal ou
constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l'une ou de plusieurs de ces infractions,
sachant, au moment où ils les recevaient, qu'ils provenaient de l'une ou de plusieurs des
infractions visées ci-avant ou de la participation à l'une ou plusieurs de ces infractions,
en l'espèce, d'avoir acquis, détenu et utilisé les ordonnances médicales et les médicaments en
provenance des infractions libellées sub. I. et II. sachant, au moment où elle les recevait, qu'ils
provenaient de ces infractions ».
À l’audience publique du 4 décembre 2025, la prévenue a, par l’intermédiaire de son avocat,
reconnu l’intégralité des faits mis à sa charge.
Les infractions reprochées sub I., sub II. principalement et sub III. à la prévenue sont encore
établies tant en fait qu’en droit au vu des éléments du dossier répressif, notamment des
constations et investigations policières consignées dans les procès-verbaux et rapports de police
dressés en cause, de la plainte du 31 décembre 2019 de la CNS et des pièces y annexées, des
plaintes complémentaires de la CNS, des renseignements fournis par différents docteurs, du
résultat de la perquisition au domicile de la prévenue et de l’exploitation des pièces y saisies, du
résultat de l’exploitation de l’ordinateur portable LENOVO Ideapad 110-15ISK appartenant à la
prévenue ainsi que des aveux complets de cette dernière.
Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, la prévenue PERSONNE1.) est
convaincue :
« comme auteur, ayant elle-même commis les infractions,
depuis le 4 juillet 2018 jusqu’au 31 juillet 2020, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et notamment dans diverses pharmacies à travers le Luxembourg, et à L-
ADRESSE3.),
I. en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,
dans une intention frauduleuse, d’avoir commis des faux en écritures privées, par
fabrication de dispositions et par fausses signatures et d’avoir fait usage de ces faux,
en l’espèce, d’avoir, dans l’intention frauduleuse de se faire remettre des médicaments,
commis des faux en écritures privées, et notamment cent soixante-douze (172)
ordonnances médicales à l’aide de son ordinateur portable personnel, par le biais du
programme EXCEL, en les imprimant depuis chez elle et en y apposant une signature
falsifiée du Docteur PERSONNE5.), et d’avoir fait usage de cent soixante-huit (168) de ces
faux en les remettant dans diverses pharmacies en contrepartie desdits médicaments,
et d’avoir, dans une intention frauduleuse de justifier les absences scolaires de son fils,
PERSONNE6.) né le DATE2.), commis des faux en écritures privées, et notamment quatre
(4) attestations médicales, à l’aide de son ordinateur portable personnel, par le biais du
programme EXCEL, en les imprimant depuis chez elle et en y apposant une signature
falsifiée du Docteur PERSONNE5.), et d’avoir fait usage de ces faux en les remettant à
l’établissement scolaire de son fils,
II. en infraction à l’article 496-1 et 496-2 du Code pénal, puni des peines comminées à
l’article 496 du Code pénal,
d'avoir sciemment fait des déclarations fausses en vue d'obtenir des indemnités qui sont,
en tout ou en partie, à charge d’une personne morale de droit public,
d'avoir suite à des déclarations visées à l'article 496-1 du Code pénal, reçu des indemnités
auxquelles elle n'avait pas droit,
en l’espèce, d’avoir sciemment fait les fausses déclarations d’être en possession de cent
soixante-huit (168) ordonnances médicales, précitées sub. I, prétendument prescrites par
le Docteur PERSONNE5.), en vue d'obtenir la prise en charge par la Caisse nationale de
santé, respectivement par l'État luxembourgeois, de médicaments pour un montant total
de 12.238,30 euros,
d’avoir, après avoir sciemment fait les fausses déclaration d’être en possession de cent
soixante-huit (168) ordonnances médicales précitées sub. I prétendument prescrites par le
Docteur PERSONNE5.), reçu des prestations et indemnisation de la part de la Caisse
nationale de santé, respectivement par l'État luxembourgeois, pour un montant total de
12.238,30 euros au titre de la prise en charge par la Caisse nationale de Santé desdits
médicaments frauduleusement prescrits,
III. en infraction à l’article 506-1, 3) du Code pénal,
en étant auteur des infractions primaires, d'avoir acquis, détenu et utilisé des biens visés
à l'article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l'objet d’infractions aux articles 496-1 et 496-
2 du Code Pénal sachant, au moment où elle les recevait, qu'ils provenaient de des
infractions visées ci-avant,
en l'espèce, d'avoir acquis, détenu et utilisé les ordonnances médicales et les
médicaments en provenance des infractions libellées sub. I. et II. sachant, au moment où
elle les recevait, qu'ils provenaient de ces infractions ».
Quant à la peine
Quant au dépassement du délai raisonnable
À l’audience publique, le mandataire de la prévenue PERSONNE1.) a fait valoir qu’il y a eu
dépassement du délai raisonnable.
Aux termes de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement,
publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial établi par la
loi… ».
Le délai raisonnable est celui dans lequel une action publique exercée à charge d’une personne
doit être jugée. Ce délai prend cours au moment où l’intéressé est « accusé » du chef d’infractions
faisant l’objet de l’action publique, c’est-à-dire le jour où la personne se trouve dans l’obligation
de fait de se défendre.
Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire,
si la cause est entendue dans un délai raisonnable et, dans la négative, de déterminer les
conséquences qui pourraient en résulter.
Or le caractère raisonnable de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et
non in abstracto. Trois critères se sont dégagés de la jurisprudence de la Cour européenne des
droits de l’Homme pour apprécier le délai raisonnable d’un procès, aucun n’étant toutefois
prédominant : 1) la complexité de l’affaire en fait et en droit, en nombre de parties, en difficultés
de preuves, etc., 2) le comportement du prévenu (sans aller à exiger qu’il facilite la preuve des
accusations portées contre lui) et enfin 3) le comportement des autorités nationales compétentes
(S. GUINCHARD et J. BUISSON, Procédure pénale, n° 376, p. 263).
La question de savoir si le « délai raisonnable » a été dépassé dépend, dans de nombreux cas,
d’un examen attentif des circonstances et des causes de tout retard et non pas simplement de la
prise en considération de la durée du laps de temps en question.
En l’espèce, le Tribunal constate que l’enquête a suivi son cours à une cadence adaptée et le
dossier répressif renseigne dans l’ensemble une enquête menée de façon ininterrompue par les
enquêteurs et les autorités judiciaires.
L’instruction a été clôturée en date du 20 septembre 2021.
Le Ministère Public a sollicité le renvoi de la prévenue devant une chambre correctionnelle en
date du 20 janvier 2022. La Chambre du conseil du Tribunal de ce siège a rendu une ordonnance
de renvoi en date 29 janvier 2023.
Par citation du 31 mars 2023, la prévenue a été citée à l’audience publique du 28 avril 2023 où
l’affaire a été remise contradictoirement au 20 septembre 2023 avant d’être finalement
décommandée.
Par nouvelle citation du 3 novembre 2025, la prévenue a été citée à comparaitre à l’audience du
4 décembre 2025 date à laquelle l’affaire a finalement été plaidée.
Le Tribunal constate qu’un délai de plus d’un an s’est écoulé entre le réquisitoire de renvoi et
l’ordonnance de renvoi rendue par la Chambre du conseil.
Il s’y ajoute que deux années se sont écoulées entre la première audience fixée et celle où l’affaire
a été effectivement plaidée.
En l’absence d’une justification objective de ces délais particulièrement longs, il y a lieu de retenir
qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable prévu à l’article 6 § 1 précité.
Ni l’article 6§1 de ladite Convention ni une loi nationale ne précisent les effets que le juge du fond
doit déduire d’un dépassement du délai raisonnable qu’il constaterait.
La Convention ne dispose notamment pas que la sanction de ce dépassement consisterait dans
l’irrecevabilité des poursuites motivée par la constatation expresse de la durée excessive de la
procédure. Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de
chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de
déterminer les conséquences qui pourraient en résulter.
Les conséquences doivent être examinées sous l’angle de la preuve d’une part et sous l’angle
de la sanction d’autre part. En effet, la durée anormale de la procédure peut avoir pour résultat
la déperdition des preuves en sorte que le juge ne pourrait plus décider que les faits sont établis.
Le dépassement du délai raisonnable peut aussi entraîner des conséquences dommageables
pour le prévenu (Cass. belge, 27 mai 1992, R.D.P. 1992, 998).
Il est de principe que l’irrecevabilité des poursuites peut être retenue comme sanction d’un
dépassement du délai raisonnable dans l’hypothèse où l’exercice de l’action publique devant les
juridictions de jugement s’avère totalement inconciliable avec un exercice valable des droits de
la défense.
Une violation irréparable des droits de la défense entraîne l’irrecevabilité des poursuites (Cass.
belge, ch. réun., 16 septembre 1998, J.L.M.B., 1998, page 3430).
En l’espèce, aucun élément ne permet de retenir que les droits de la défense auraient été
compromis par le dépassement du délai raisonnable.
En l'absence d'incidence sur l'administration de la preuve et l'exercice des droits de la défense,
les poursuites pénales sont recevables, mais il convient de tenir compte du dépassement du délai
raisonnable au niveau de la fixation de la peine.
Quant à la détermination de la peine
Lorsque l’usage de faux a été commis par l’auteur de la pièce fausse, l’usage de faux n’est que
la consommation du faux lui-même. Le faux et l’usage de faux ne constituent dans ce cas qu’un
seul délit continué. L’infraction continuée est constituée par la réunion de plusieurs infractions qui
procèdent d’une intention délictueuse unique, mais dont chacune est punissable en soi. Elle
suppose des actes successifs qui constituent eux-mêmes autant de faits punissables, mais qui,
en raison du but poursuivi par l’agent, ne tendent qu’à la réalisation d’une seule et unique situation
délictueuse. Ces faits multiples ne constituent donc qu’une infraction unique (cf. Jean
CONSTANT, Manuel de Droit Pénal, T.1, n° 148). Il a ainsi été décidé que lorsque le faussaire
fait lui-même usage du faux, cet usage ne forme que le dernier acte de la consommation de
l’infraction de faux, il s’ensuit que l’auteur du faux et de l’usage de faux ne commet qu’une seule
infraction ; l’ensemble des faits délictueux continués étant le résultat de la même intention
criminelle (cf. CSJ, 6 juillet 1972, P.22, 167).
A encore été jugé que l’escroquerie commise au moyen d’un faux peut être poursuivie en même
temps que le faux, du moment que ce dernier, comme en l’espèce, a été décriminalisé (CSJ, 16
juin 2009, n° 312/09 V) ; il n’y a pas d’absorption. Cette solution se justifie encore par la
considération que les infractions d’escroquerie et de faux visent des catégories d’intérêts
pénalement protégées distinctes. Ainsi, l’escroquerie constitue une atteinte à la propriété, alors
que la répression de faux en écritures vise la protection de la foi publique. D’autre part, il est
admis que l’usage de faux constitue une manœuvre de l’escroquerie au sens de l’article 496 du
Code pénal (Cass. b. 20 décembre 1965, Pas. b. 1966, I, 542). Dans cette hypothèse, il y a
concours idéal entre les infractions de faux et d’escroquerie (CSJ, 15 décembre 2009, n° 555/09
V).
En l’espèce les infractions de faux et usage de faux et d’escroquerie se trouvent dès lors en
concours idéal.
Toutefois, à chaque fois que la prévenue a décidé de fabriquer des nouveaux faux et d’utiliser
ceux-ci, une nouvelle résolution criminelle était nécessaire, il y a dès lors concours réel entre ces
ensembles infractionnels.
En application des dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal, il y a lieu de prononcer la
peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder
la somme des peines prévues pour les différents délits.
En vertu des articles 196 et 197 du Code pénal, ensemble l’article 214 du même Code, la peine
encourue pour les infractions de faux et usage de faux est la réclusion de cinq à dix ans et une
amende de 251 à 125.000 euros. Suite à la décriminalisation opérée par la Chambre du conseil,
la peine à encourir est une peine d’emprisonnement de trois mois à cinq ans. L’amende de 251
euros à 125.000 euros prévue par l’article 214 du Code pénal est obligatoire (CSJ, 30 janvier
2012, n° 66/12 VI ; CSJ, 3 décembre 2013, n° 646/V ; CSJ, 11 juillet 2014, n° 341/14 V ; CSJ, 15
juillet 2014, n° 347/14 V ; CSJ, 8 octobre 2014, n° 400/14 X).
Les infractions aux articles 496-1 et 496-2 du Code pénal sont punies d’un emprisonnement de
quatre mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 30.000 euros.
L’article 506-1 du Code pénal sanctionne l’infraction de blanchiment d’un emprisonnement d’un
à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines
seulement.
La peine la plus forte à encourir par la prévenue PERSONNE1.) est celle prévue pour l’infraction
de faux et d’usage de faux en raison de l’amende obligatoire plus élevée.
Dans son rapport d’expertise du 18 janvier 2021, l’expert Dr PERSONNE4.) a retenu dans le chef
de PERSONNE1.) une dépendance aux benzodiazépines, une dépendance à la codéine et un
trouble de la personnalité de type borderline qui a eu pour conséquence que lors de la
commission des infractions retenues à sa charge. PERSONNE1.) était atteinte de troubles
mentaux ayant altéré le discernement et entravé le contrôle de ses actes.
Il y a dès lors lieu de prendre en compte l’application de l’article 71-1 du Code pénal dans la
fixation de la peine à prononcer.
Il ressort des travaux parlementaires de la loi du 8 août 2000 ayant introduit l’article 71-1 dans le
Code pénal que les juridictions ayant reconnu que le prévenu était atteint au moment des faits de
troubles mentaux ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes, restent libres
dans la détermination de la peine, la seule limite imposée étant l’impossibilité de prononcer le
maximum de la peine encourue, le cas échéant, en tenant compte des règles sur le concours
d’infraction (Doc. parl. 4457, avis du Conseil d’Etat, p. 14).
En l’espèce, eu égard à la gravité des faits, mais en tenant également compte des aveux de la
prévenue ainsi que du dépassement du délai raisonnable et en faisant application de l’article
71-1 du Code pénal, tout en prenant en considération le fait que le trouble révélé par l’expert est
partiellement dû à une dépendance aux benzodiazépines et à la codéine entretenue
volontairement par la prévenue qui n’a fait aucun effort lui ayant permis de la surmonter, le
Tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 12 mois ainsi
qu’une amende correctionnelle de 1.500 euros.
La prévenue PERSONNE1.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le
sursis à l'exécution des peines, il échet en conséquence de lui accorder le sursis intégral quant
à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
AU CIVIL
Partie civile de la CAISSE NATIONALE DE SANTÉ
À l’audience publique du 4 décembre 2025, PERSONNE3.), juriste auprès de la Caisse Nationale
de Santé, munie d’une procuration, se constitua partie civile au nom et pour le compte de la
CAISSE NATIONALE DE SANTÉ, demanderesse au civil, contre la prévenue PERSONNE1.),
défenderesse au civil.
Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg, est conçue
comme suit :
(FICHIER)
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard
de PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demande civile est fondée en son principe, le dommage dont la CAISSE NATIONALE DE
SANTE entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à
charge de PERSONNE1.).
La demanderesse au civil, la CAISSE NATIONALE DE SANTE, sollicite la condamnation de la
prévenue PERSONNE1.) à lui payer la somme de 12.238,30 euros à titre de préjudice financier
avec les intérêts au taux légaux à partir de la plainte pénale du 31 décembre 2019, sinon à partir
du complément de plainte du 11 mars 2020, sinon à partir du complément de plainte du 5 janvier
2021, sinon à compter de la présente, sinon à compter du jugement à intervenir, le tout jusqu’à
solde.
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble des explications fournies et des pièces
versées par la partie demanderesse au civil, le Tribunal considère que l’indemnisation du
dommage matériel est justifiée à hauteur du montant réclamé de 12.238,30 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à la CAISSE NATIONALE DE SANTÉ la
somme de 12.238,30 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la dernière plainte
pénale complémentaire, à savoir le 5 janvier 2021, jusqu’à solde,
Il y a encore lieu d’ordonner la confiscation des objets suivants, dans la mesure où ils ont soit
constitué l’objet ou le produit des infractions commises, soit ont servi à les commettre, sinon par
mesure de sûreté :
-
USB-Stick Fritzbox 7390 / A2011.05Pots,
-
imprimante BROTHER MFC-295 CN SN E67142B0F163339, ainsi que le câble
d’alimentation,
-
diverses ordonnances médicales,
saisis suivant le procès-verbal n° SDPJ/CB-CG/2020/81206-08/MECH établi en date du
15 juin 2020 par la Police grand-ducale, Service de Police Judiciaire, Section Criminalité
Générale,
-
un ordinateur portable LENOVO Ideapad 110-15 isk SN MP16N4UX, ainsi que le chargeur,
saisi suivant le procès-verbal n° SDPJ/CB-CG/2020/81206-11/MECH dressé en date du
15 juin 2020 par la Police grand-ducale, Service de Police Judiciaire, Section Criminalité
Générale.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, la partie civile entendue en ses conclusions, la
représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire et le mandataire de la prévenue,
représentant la prévenue à l’audience, entendu en ses explications et moyens de défense tant
au pénal qu’au civil,
statuant au pénal,
d i t
qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention
Européenne des Droits de l’Homme et qu’il y a lieu d’en tenir compte au niveau de la fixation de
la peine,
d i t qu’il y a lieu à application de l’article 71-1 du Code pénal,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de douze (12) mois, à une amende correctionnelle de mille cinq cents
(1.500) euros ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 1571,82 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à
quinze (15) jours,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative
de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
o r d o n n e
la confiscation des objets suivants :
-
USB-Stick Fritzbox 7390 / A2011.05Pots,
-
imprimante BROTHER MFC-295 CN SN E67142B0F163339, ainsi que le câble
d’alimentation,
-
diverses ordonnances médicale,
saisis suivant le procès-verbal n° SDPJ/CB-CG/2020/81206-08/MECH établi en date du
15 juin 2020 par la Police grand-ducale, Service de Police Judiciaire, Section Criminalité
Générale,
-
un ordinateur portable LENOVO Ideapad 110-15 isk SN MP16N4UX, ainsi que le chargeur,
saisi suivant le procès-verbal n° SDPJ/CB-CG/2020/81206-11/MECH dressé en date du
15 juin 2020 par la Police grand-ducale, Service de Police Judiciaire, Section Criminalité
Générale.
statuant au civil,
Partie civile de la Caisse Nationale de Santé
d o n n e a c t e à l’établissement public Caisse Nationale de Santé de sa constitution de partie
civile,
se
d é c l a r e
c o m p é t e n t
pour en connaître,
d é c l a r e
la demande recevable en la forme,
d é c l a r e
la demande civile fondée et justifiée pour le montant de douze mille deux cent
trente-huit virgule trente (12.238,30) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à l’établissement public Caisse Nationale de Santé, le
montant de douze mille deux cent trente-huit virgule trente (12.238,30) euros, avec les
intérêts au taux légal à partir du jour de la dernière plainte pénale complémentaire, à savoir le 5
janvier 2021, jusqu’à solde,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 60, 65, 66, 71-1, 196, 197, 496-1, 496-2, et 506-1
(3) du Code pénal, des articles 2, 3, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196,
626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite, ainsi que de
l’article 6.1. de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Julien GROSS, Vice-Président, Laura LUDWIG, Juge, et Paula GAUB, Juge
et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assisté de
Philippe FRÖHLICH, Greffier, en présence de Lisa WEISHAUPT, Substitut du Procureur d’État,
qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être
formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les
40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, en
se présentant personnellement pour signer l'acte d'appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel
interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce
dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.