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TALCH09_3547 Généré par l'IA

Court imposes 29-month driving ban for drunk driving and hit-and-run, suspended execution pending future offenses.

Numéro de cause TALCH09_3547
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of hit-and-run, drunk driving, and traffic violations, imposing a 29-month driving ban. The prosecution argued for full execution of the ban, but the court ordered a suspension of its entire duration. This decision balances public safety with the principle of proportionality in traffic offenses.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; Articles 3-3, 3-6, 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196 du Code de procédure pénale; Articles 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Article 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955: The court may suspend the execution of a driving ban imposed for traffic offenses to ensure proportionality, provided the defendant faces potential recidivism risks.

Mots-clés

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drunk driving conviction hit and run offense suspended driving ban traffic violation penalty proportionality principle recidivism warning Code pénal Luxembourg conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal
Articles 3-3, 3-6, 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196 du Code de procédure pénale
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience Sead SADIKOVIC, renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée, conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.
Articles 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
En vertu de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 susvisée, les contraventions retenues à charge du prévenu sont punies d’une amende de police de 25 à 1.000 euros.
Article 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques
article 65 du Code pénal
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.
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Texte complet

Texte pseudonymisé Avertissement: Ce document pseudonymisé a une valeur purement informative. Le document original seul fait foi. Jugt n° 3547/2025 not. 22817/25/CC

IC 2x

AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 DÉCEMBRE 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

- p r é v e n u - ___________________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 22 septembre 2025, Monsieur le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 12 novembre 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

circulation : délit de fuite, ivresse (1,27 mg/l), contraventions.

À l’audience du 12 novembre 2025, Monsieur le premier juge-président constata l’identité du prévenu et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Le prévenu fut instruit de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience Sead SADIKOVIC, renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée, conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendue en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.

PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense et requit la traduction du jugement en langue serbe.

La représentante du Ministère Public, Madame Lisa SCHULLER, substitut du Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice n° 22817/25/CC et notamment le procès-verbal n° 1309/2025 du 3 juin 2025, dressé par la Police Grand-Ducale, région Centre-Est, Commissariat ADRESSE3.) (C3R).

Vu le résultat de l’examen de l’air expiré par éthylomètre établissant l’alcoolémie du prévenu à 1,27 mg par litre d’air expiré.

Vu la citation à prévenu du 22 septembre 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 3 juin 2025, entre 22.11 heures et

22.31 heures, à ADRESSE4.), commis un délit de fuite, circulé en état d’ivresse, ainsi que d’avoir contrevenu à trois prescriptions énoncées aux articles 140 et 163 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel.

En l’espèce, il existe un lien de connexité entre le délit libellé sub 2) et les contraventions libellées sub 3) et 4) à charge du prévenu.

Le Tribunal correctionnel est dès lors compétent pour connaître des contraventions reprochées à PERSONNE1.).

Le 3 juin 2025, les forces de l’ordre ont été appelées à intervenir à la suite d’un accident de la circulation survenu entre 22.11 heures et 22.31 heures sur le parking ADRESSE5.) à ADRESSE3.). Il s’est avéré que le conducteur d’un véhicule de marque ENSEIGNE1.), modèle Swift, immatriculé NUMERO1.) (L), avait heurté un véhicule de marque Mazda, modèle CX-3, immatriculé NUMERO2.) (L), appartenant au témoin PERSONNE2.).

Les agents verbalisants ont constaté, dans le chef du conducteur fautif, identifié comme étant PERSONNE1.), des signes caractéristiques d’une consommation d’alcool, et l’ont soumis aux tests prévus par la loi. Le résultat de l’examen de l’air expiré par éthylomètre a établi une alcoolémie de 1,27 mg par litre d’air expiré.

À l’audience du 12 novembre 2025, PERSONNE1.) a reconnu avoir conduit son véhicule en état d’ivresse lors des faits.

S’agissant du délit de fuite libellé sub 2), il a déclaré ne pas avoir remarqué l’accrochage avec le véhicule appartenant à PERSONNE2.), en raison de son état d’ébriété avancé au moment des

faits.

PERSONNE2.) a, pour sa part, indiqué qu’elle estimait également que le prévenu n’avait pas remarqué la collision et qu’elle considérait, dès lors, qu’il n’avait pas eu l’intention de se soustraire à ses responsabilités.

Eu égard aux déclarations de la plaignante à l’audience, le Tribunal retient que le délit de fuite reproché au prévenu sub 1) n’est pas établi à l’exclusion de tout doute raisonnable.

PERSONNE1.) est dès lors à acquitter :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 3 juin 2025, entre 22.11 heures et 22.31 heures, à ADRESSE4.),

1)

étant impliqué dans un accident, ne pas s’être arrêté immédiatement et en avoir constaté les conséquences. »

Eu égard au résultat du test d’alcoolémie au moyen de l’éthylomètre et de ses aveux complets, l’infraction libellée sub 2) à charge de PERSONNE1.) est établie tant en fait qu’en droit.

Quant aux contraventions libellées sub 3) et 4), celles-ci résultent à suffisance des éléments du dossier répressif, et notamment des déclarations de PERSONNE2.), de sorte qu’elles sont également à retenir à charge du prévenu, étant précisé qu’en l’espèce, seul un dommage aux propriétés privées a été causé.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

1)

avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce de 1,27 mg/l,

2)

défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation,

3)

défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées. »

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.

L’article 12 paragraphe 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques sanctionne l’infraction de conduite en état d’ivresse d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.

En vertu de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 susvisée, les contraventions retenues à charge du prévenu sont punies d’une amende de police de 25 à 1.000 euros. La peine la plus forte est partant celle prévue pour l’infraction de conduite en état d’ivresse.

L’article 13.1 de la loi modifiée du 14 février 1955 susvisée permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Cette interdiction de conduire « sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 (…) ».

En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement mis en péril tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

Compte tenu de la gravité des infractions retenues à sa charge, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une amende de 1.000 euros et à une interdiction de conduire de 29 mois.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. »

PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et il n’est pas indigne de l’indulgence du Tribunal, de sorte qu’il y a lieu de lui accorder le bénéfice du sursis intégral quant à l’exécution de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, composée de son premier juge-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense et la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, le prévenu s’étant vu attribuer la parole en dernier, a c q u i t t e PERSONNE1.) de l’infraction non établie à sa charge, c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de MILLE (1.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 17,22 euros, f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à DIX (10) jours, p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge une interdiction de conduire d’une durée de VINGT-NEUF (29) mois, applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A - F sur la voie publique, d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire, a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entrainé une condamnation à une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal, o r d o n n e la traduction du présent jugement en langue serbe par un traducteur assermenté, en application de l’article 3-3 (3) du Code de procédure pénale.

Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 3-3, 3-6, 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196 , 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, des articles 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à l’audience par Monsieur le premier juge-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Antoine d’HUART, premier juge-président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en présence d’Eric SCHETTGEN, substitut du Procureur d’État, et d’Elisabeth BACK, greffière, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale

et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs

avocats respectifs, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de

courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse

talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir

au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant,

de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.