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TALCH09_3546 Généré par l'IA

Court joins two traffic offenses and imposes a suspended driving ban for driving without insurance.

Numéro de cause TALCH09_3546
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court joined two separate traffic citations against the defendant into a single proceeding for efficient justice administration. The defendant, who waived legal representation, was found guilty of driving without valid insurance and driving under the influence of alcohol. Consequently, the court imposed an 18-month driving ban suspended for five years, with specific warnings regarding recidivism and the execution of penalties.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal; Articles 154, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may join distinct criminal proceedings for the administration of justice and impose a suspended driving ban when the defendant is convicted of driving without insurance.

Mots-clés

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driving without insurance suspended driving ban joining of cases driving under influence recidivism warning waiver of counsel administrative of justice conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal
Articles 154, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
Articles 7, 9bis, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
Conformément à l’article 7 de la loi du 14 février 1955 susmentionnée, tel qu’en vigueur au moment des faits, les contraventions retenues sub 3), 4) et 5) sous la notice n° 7520/22/CC à charge du prévenu sont punies d’une amende de police de 25 à 250 euros.
Article 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
Articles 28 et 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à l'assurance obligatoire en matière de véhicules automoteurs
Suivant l’article 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de véhicules automoteurs, les articles 13, 14 et 16 de la loi modifiée du 14 février 1955 susmentionnée sont applicables aux infractions à l’article 28 prémentionné.
article 453 du Code de la sécurité sociale
Vu l’information donnée par courrier du 24 septembre 2025 à la ORGANISATION1.), en application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
article 420 du Code pénal
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Texte complet

Texte pseudonymisé Avertissement: Ce document pseudonymisé a une valeur purement informative. Le document original seul fait foi. Jugt n° 3546/2025

not. 7520/22/CC not. 25571/22/CC

IC 2x (jonction)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 DÉCEMBRE 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit

dans les causes du Ministère Public contre

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France), demeurant à F-ADRESSE2.),

- p r é v e n u - ___________________________________________________________________________

F A I T S :

Par citations des 24 septembre 2025 (not. 7520/22/CC) et 25 septembre 2025 (not. NUMERO1.)), Monsieur le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 12 novembre 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

not. 7520/22/CC :

circulation : coups et blessures involontaires, conduite sous influence d’alcool (0,42 mg/l), contraventions,

not. NUMERO1.) :

circulation : défaut de contrat d’assurance valable.

À cette audience, Monsieur le premier juge-président constata l’identité du prévenu et lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal.

Le prévenu fut instruit de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soimême, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.

Le prévenu renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée, conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Madame Lisa SCHULLER, substitut du Procureur d’État, résuma les affaires, en demanda la jonction et fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.

Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu les citations à prévenu des 24 et 25 septembre 2025, régulièrement notifiées au prévenu PERSONNE1.).

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires introduites par le Ministère Public sous les notices nos 7520/22/CC et NUMERO1.) pour y statuer par un seul et même jugement.

Quant à la notice n° 7520/22/CC

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice n° 7520/22/CC et notamment le procès-verbal n° 16091/2021 du 18 décembre 2021, dressé par la Police Grand-ducale, région Sud-Ouest, Commissariat ADRESSE3.) (C3R).

Vu l’information donnée par courrier du 24 septembre 2025 à la ORGANISATION1.), en application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, en tant que conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 18 décembre 2021 vers

2.45 heures, à ADRESSE4.), par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups ou des blessures à PERSONNE2.), né le DATE2.), notamment par l’effet d’avoir circulé avec un taux d’alcool de 0,42 mg/l d’air expiré, ainsi que d’avoir contrevenu à trois prescriptions énoncées à l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel.

En l’espèce, il y a connexité entre le délit libellé sub 1) et les contraventions reprochées au prévenu sub 2), 3), 4) et 5).

Le Tribunal correctionnel est dès lors compétent pour connaître des contraventions libellées à charge de PERSONNE1.). À l’audience du 12 novembre 2025, le prévenu n’a pas autrement contesté les infractions lui reprochées. Il a encore présenté ses excuses et sollicité la clémence du Tribunal.

Eu égard au résultat de l’examen de l’air expiré par éthylomètre du 18 décembre 2021, l’infraction libellée sub 2) est établie dans le chef de PERSONNE1.).

S’agissant de l’infraction de coups et blessures involontaires libellée sub 1) le Tribunal retient qu’en raison de son état d’ébriété au moment des faits, PERSONNE1.) ne disposait pas des réflexes nécessaires pour arrêter son véhicule à temps afin d’éviter la collision.

PERSONNE1.) est dès lors à l’origine, par sa faute, de l’accident ainsi survenu, de sorte qu’il y a lieu de le retenir dans les liens de l’infraction libellée sub 1) à sa charge.

Quant aux contraventions libellées sub 3), 4) et 5), celles-ci résultent à suffisance des éléments du dossier répressif, et notamment des circonstances de survenance et des conséquences dommageables de l’accident, de sorte qu’elles sont également à retenir à charge du prévenu, sauf à limiter le dommage aux propriétés privées, le dossier pénal ne faisant pas état d’un dommage causé à des propriétés publiques.

Eu égard aux éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux complets, PERSONNE1.) est convaincu :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 18 décembre 2021 vers 2.45 heures, à ADRESSE4.),

1)

d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups ou des blessures à PERSONNE2.), né le DATE2.) notamment par l’effet des préventions suivantes :

2)

d’avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré sans atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,42 mg par litre d’air expiré,

3)

défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation,

4)

défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes,

5)

défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées. »

Quant à la notice n° NUMERO1.)

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice n° NUMERO1.) et notamment le procès-verbal n° 1235/2022, dressé le 17 juin 2022 par la Police Grand-Ducale, Unité de la Police de la Route, Service intervention autoroutier UPR-SIA.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en tant que conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 17 juin 2022 vers 15.25 heures, sur l’autoroute ADRESSE5.) en direction d’ADRESSE3.), à la hauteur de la sortie ADRESSE6.), mis en circulation sur la voie publique ledit véhicule sans être couvert par un contrat d’assurance valable.

À l’audience du 12 novembre 2025, le prévenu a soutenu avoir cru que le véhicule était encore couvert au moment des faits par un contrat d’assurance valable conclu par l’ancien propriétaire du véhicule.

Lors des investigations menées par la Police, il s’est toutefois avéré que le contrat d’assurance avait été résilié le 28 mai 2022 par l’ancien propriétaire.

Le Tribunal tient à relever à ce sujet qu’il aurait appartenu au prévenu de vérifier luimême la validité du contrat d’assurance avant d’emprunter la voie publique au volant du véhicule en question.

Eu égard aux éléments du dossier répressif, il y a lieu de retenir que l’infraction reprochée au prévenu est établie tant en fait qu’en droit.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 17 juin 2022 vers 15.25 heures, sur l’autoroute ADRESSE5.) en direction d’ADRESSE3.), à la hauteur de la sortie ALIAS1.), l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat d’assurance valable. »

La peine

Les infractions retenues sous la notice n° 7520/22/CC à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal entre elles. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction retenue sous la notice n° NUMERO1.).

Il y a partant lieu à application des dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte, laquelle pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différentes infractions.

En vertu de l’article 9bis alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, et par dérogation à l’article 420 du Code pénal, les coups et blessures involontairement causés sont punis d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 12.500 euros, ou d’une de ces peines seulement.

L’article 12 paragraphe 2 point 3 de la loi modifiée du 14 février 1955 susmentionnée punit d’une amende de 25 à 500 euros, toute personne qui, même en l’absence de signes manifestes d’influence de l’alcool, a conduit un véhicule ou un animal, si elle a consommé des boissons alcooliques en quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 0,25 mg d’alcool par litre d’air expiré sans atteindre 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré.

L’article 28 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de véhicules automoteurs dispose que le propriétaire ou le détenteur d’un véhicule, qui le met en circulation ou tolère qu’il soit mis en circulation dans l’un des endroits prévus à l’article 2 point 1 sans que la responsabilité civile à laquelle il peut donner lieu soit couverte conformément à ladite loi, ainsi que le conducteur de ce véhicule, sont punis d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros, ou une de ces peines seulement.

Suivant l’article 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de véhicules automoteurs, les articles 13, 14 et 16 de la loi modifiée du 14 février 1955 susmentionnée sont applicables aux infractions à l’article 28 prémentionné.

Conformément à l’article 7 de la loi du 14 février 1955 susmentionnée, tel qu’en vigueur au moment des faits, les contraventions retenues sub 3), 4) et 5) sous la notice n° 7520/22/CC à charge du prévenu sont punies d’une amende de police de 25 à 250 euros.

L’article 13 paragraphe 1 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Cette interdiction de conduire sera toujours prononcée « en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article. »

Compte tenu de la gravité des infractions retenues à charge de PERSONNE1.), il y a lieu de la condamner à une amende de 500 euros.

Le Tribunal condamne PERSONNE1.) en outre à deux interdictions de conduire, à savoir :

-

une interdiction de conduire de 18 mois pour l’infraction retenue sub 1) sous la notice n° 7520/22/CC, -

une interdiction de conduire de 18 mois pour l’infraction retenue sous la notice n° NUMERO1.).

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. »

Le prévenu n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et il n’est pas indigne de l’indulgence du Tribunal, de sorte que le Tribunal décide de lui accorder le bénéfice du sursis intégral quant aux interdictions de conduire à prononcer à son encontre.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, composée de son premier juge-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, le prévenu s’étant vu attribuer la parole en dernier,

o r d o n n e la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices nos 7520/22/ CC et NUMERO1.),

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de CINQ CENTS (500) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 376,15 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à CINQ

(5) jours,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction de coups et blessures involontaires retenue sub 1) sous la notice n° 7520/22/CC une interdiction de conduire d’une durée de DIX-HUIT (18) mois applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie publique,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction de conduite sans assurance valable retenue sous la notice n° NUMERO1.) une interdiction de conduire d’une durée de DIX-HUIT (18) mois applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie publique, d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de ces interdictions de conduire, a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entrainé une condamnation à une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal.

Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, des articles 154, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, des articles 7, 9bis, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques et des articles 28 et 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de véhicules automoteurs qui furent désignés à l’audience par Monsieur le premier juge-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Antoine d’HUART, premier juge-président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en présence d’Eric SCHETTGEN, substitut du Procureur d’État, et d’Elisabeth BACK, greffière, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale

et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs

avocats respectifs, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de

courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse

talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir

au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant,

de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire