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TALCH09_3544 Généré par l'IA

Court imposes 24-month driving ban and fines for drunk driving causing involuntary injuries.

Numéro de cause TALCH09_3544
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of involuntary assault and drunk driving, resulting in a 24-month driving ban and a fine. The court found the defendant had an alcohol level of 2.14 g/l and caused injuries to two victims through lack of precaution. The judgment applies standard traffic and penal codes to impose the ban and surseis execution for 18 months.

Regeste Legislator

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Articles 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; Articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal: The court establishes that driving under the influence causing involuntary injuries warrants a driving ban and criminal penalties under Luxembourg law.

Mots-clés

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drunk driving conviction involuntary assault driving ban penalty alcohol level 2.14 criminal procedure code conduite en état d'ébriété qualifiée conduite malgré retrait du permis accident de la circulation

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal
Articles 154, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
Articles 7, 9bis, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
En vertu de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée, les contraventions retenues à charge du prévenu sont punies d’une amende de police de 25 à 1.000 euros.
Article 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
article 453 du Code de la sécurité sociale
Vu l’information donnée par courrier du 22 septembre 2025 à la SOCIETE1.), en application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
article 65 du Code pénal
Les infractions retenues ci-dessus à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.
article 420 du Code pénal
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Texte complet

Texte pseudonymisé Avertissement: Ce document pseudonymisé a une valeur purement informative. Le document original seul fait foi. Jugt n° 3544/2025 not. 25112/25/CC

IC 2x

AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 DÉCEMBRE 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE1.), neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citation du 22 septembre 2025, Monsieur le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE1.) a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 12 novembre 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

circulation : coups et blessures involontaires, conduite en état d’ivresse (2,14 g/l de sang), contraventions.

À cette audience, Monsieur le premier juge-président constata l’identité du prévenu et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Le prévenu fut instruit de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soimême, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.

Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Madame Lisa SCHULLER, substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Maître Jean-Jacques SCHONCKERT, avocat à la Cour, demeurant à ADRESSE1.), développa plus amplement les moyens de défense du prévenu.

Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice n° 25112/25/CC et notamment le procès-verbal n° 42031/2025 du 22 juin 2025, dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Capellen / Steinfort (C3R).

Vu le résultat du rapport d’expertise toxicologique du Dr rer. nat. PERSONNE2.) du 26 juin 2025, établissant le taux d’alcoolémie dans le chef du prévenu à 2,14 g par litre de sang.

Vu la citation à prévenu du 22 septembre 2025, régulièrement notifiée au prévenu.

Vu l’information donnée par courrier du 22 septembre 2025 à la SOCIETE1.), en application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 22 juin 2025 vers 22.13 heures, à ADRESSE3.) (ADRESSE4.) à la hauteur de l’accès à l’autoroute ADRESSE5.)), par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups ou des blessures à PERSONNE3.), née le DATE2.), et à PERSONNE4.), née le DATE3.), notamment par l’effet d’avoir conduit en état divresse (2,14 g/l de sang) et d’avoir contrevenu à quatre prescriptions énoncées à l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifiée du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel.

En l’espèce, il y a connexité entre le délit libellé sub 3) et les contraventions reprochées au prévenu sub 3) à 6).

Le Tribunal correctionnel est dès lors compétent pour connaître des contraventions libellées à charge d’PERSONNE1.).

À l’audience du 12 novembre 2025, le prévenu a reconnu avoir commis les infractions lui reprochées. Il a encore présenté ses excuses et sollicité la clémence du Tribunal.

Eu égard au résultat du rapport d’expertise toxicologique du 26 juin 2025, l’infraction libellée sub 2) est établie dans le chef d’PERSONNE1.).

Le Tribunal retient qu’au vu de son état d’ébriété au moment des faits, PERSONNE1.) est à l’origine, par sa faute, de l’accident survenu, de sorte qu’il est à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub 1) à sa charge.

Quant aux contraventions libellées sub 3) à 6), celles-ci résultent à suffisance des éléments du dossier répressif, et notamment des circonstances de survenance et des conséquences dommageables de l’accident, de sorte qu’elles sont également à retenir à charge du prévenu, sauf à limiter le dommage libellé sub 5) aux propriétés privées, le dossier pénal ne faisant pas état d’un dommage causé à des propriétés publiques.

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux complets, PERSONNE1.) est convaincu : « étant conducteur dun véhicule automoteur sur la voie publique, le 22 juin 2025 vers 22.13 heures, à ADRESSE3.) (ADRESSE4.) à la hauteur de l’accès à l’autoroute ADRESSE5.)),

1)

davoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, porté des causé des coups et causé des blessures à PERSONNE3.), née le DATE2.), et PERSONNE4.), née le DATE3.), notamment par l’effet des préventions suivantes :

2)

d’avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 1,2 g par litre de sang , en l’espèce de 2,14 g/l de sang,

3)

défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation,

4)

défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes,

5)

défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées,

6)

défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »

Les infractions retenues ci-dessus à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.

En vertu de l’article 9bis alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, et par dérogation à l’article 420 du Code pénal, les coups et blessures involontairement causés sont punis d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 12.500 euros, ou d’une de ces peines seulement.

L’article 12 paragraphe 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée punit l’infraction de conduite en état d’ivresse d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 euros à 10.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.

En vertu de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée, les contraventions retenues à charge du prévenu sont punies d’une amende de police de 25 à 1.000 euros.

La peine la plus forte est celle prévue par l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée pour les coups et blessures involontaires.

L’article 13.1 de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Cette interdiction de conduire sera toujours prononcée « en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article. »

En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement mis en péril tant sa propre sécurité que celle des autres usagers, allant jusqu’à blesser les occupants du véhicule avec lequel il est entré en collision.

Compte tenu de la gravité des infractions retenues à sa charge, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une amende de 1.000 euros.

Le Tribunal condamne PERSONNE1.) en outre à une interdiction de conduire de 24 mois du chef des infractions de coups et blessures involontaires et de conduite en état d’ivresse retenues sub 1) et 2).

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné nait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. »

PERSONNE1.) na pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et il ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal.

Au vu de la gravité des infractions commises et des antécédents judiciaires en matière de circulation, renseignés dans son casier judiciaire, le Tribunal décide cependant de ne lui accorder la faveur du sursis que pour l’exécution de 18 mois de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE1.), neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de son premier juge-président, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire et le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense, le prévenu s’étant vu attribuer la parole en dernier,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une à une amende de MILLE (1.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 156,42 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à DIX

(10) jours,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues sub 1) et 2) à sa charge pour la durée VINGT-QUATRE (24) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique, d i t qu’il sera sursis à l’exécution de DIX-HUIT (18) mois de cette interdiction de conduire,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal.

Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 154, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, des articles 7, 9bis, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à l’audience par Monsieur le premier juge-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Antoine d’HUART, premier juge-président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE1.), Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en présence d’Eric SCHETTGEN, substitut du Procureur d’État, et d’Elisabeth BACK, greffière, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale

et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs

avocats respectifs, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de ADRESSE1.), en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de

courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de ADRESSE1.) à ladresse

talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir

au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant,

de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.