Court convicts absent defendant of drunk driving and refusal to breath test by default judgment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement rendered a default judgment against a defendant who failed to appear at a scheduled hearing. The prosecution alleged the defendant drove while visibly intoxicated, refused a breathalyzer test, and violated traffic regulations. The court found the evidence sufficient to convict by default and imposed a fine and confiscation order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 28, 29, 30, 31, 60 et 65 du Code pénal; articles 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale; articles 7, 12, 13, 14 et 14bis de la loi du 14 février 1955: A defendant may be convicted by default if cited regularly and absent, provided the prosecution proves the elements of the offense through documentary evidence such as police reports and breath test results.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Texte pseudonymisé Avertissement: Ce document pseudonymisé a une valeur purement informative. Le document original seul fait foi. Jugt n° 3543/2025
not.: 15249/25/CC
I.C. 2x Confisc. 1x
DÉFAUT
AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 DÉCEMBRE 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France), demeurant à L-ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 2 septembre 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 10 novembre 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
circulation : signes manifestes d’ivresse, refus examen de l’air expiré, contravention.
Le prévenu PERSONNE1.) ne comparut pas à l’audience publique du 10 novembre 2025.
La représentante du Ministère Public, Madame Lisa SCHULLER, substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro 15249/25/CC et notamment le procès-verbal numéro 21603/2025 du 5 avril 2025 dressé par la Police Grand-Ducale, région Sud-Ouest, Commissariat Differdange (C3R).
Vu le résultat du test sommaire de l’haleine expirée.
Vu la citation à prévenu du 2 septembre 2025 régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.). Bien que régulièrement cité, le prévenu ne comparut pas à l’audience du 10 novembre 2025, de sorte qu’il y a lieu de statuer par défaut à son égard.
Le Ministère reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 5 avril 2025, vers 01.50 heure, à ADRESSE3.), circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie, présomption confirmée par l’examen sommaire de l’haleine, d’avoir refusé de se prêter à un examen de l’air expiré ainsi que d’avoir contrevenu à une prescription énoncée à l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel.
En l’espèce, il y a connexité entre le délit libellé sub 1) et la contravention libellée sub 3) à charge du prévenu.
Le Tribunal correctionnel est partant compétent pour connaître de la contravention libellée sub 3) à charge du prévenu PERSONNE1.).
1. Quant à la conduite en présentant des signes manifestes d’ivresse
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), la conduite d’un véhicule sur la voie publique en présentant des signes manifestes d’ivresse.
Pour apprécier l’état d’ébriété au moment des faits, il est de jurisprudence constante qu’en l’absence d’un examen de l’air expiré par éthylotest voire par éthylomètre, l’ivresse ou l’influence d’alcool pourra être établie par tout autre moyen de preuve prévu en matière pénale.
En l’espèce, l’examen sommaire de l’haleine effectué sur la personne du prévenu s’est avéré concluant en fournissant un taux d’alcool de 1,09 mg/l d’air expiré.
Il résulte en outre des éléments du dossier répressif, et notamment des constatations opérées par les agents verbalisateurs telles que consignées dans le procès-verbal précité, que le prévenu présentait des signes manifestes révélateurs d’une consommation d’alcool.
Au regard des constatations policières, corroborées par le taux d’alcool relevé par l’examen sommaire de l’haleine, le Tribunal retient qu’il est établi à suffisance de droit que PERSONNE1.) se trouvait en état manifeste d’ivresse au moment de son interpellation par les forces de l’ordre.
PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub 1) à son encontre.
2. Quant au refus de se prêter à l’examen de l’air expiré
Le Ministère Public reproche ensuite à PERSONNE1.) d’avoir, en présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par la loi, présomption confirmée par l’examen sommaire de l’haleine, refusé de se prêter à un examen de l’air expiré.
Toute personne qui présente un indice grave faisant présumer qu’elle a conduit un véhicule en se trouvant dans un des états alcooliques prohibés par la loi, devra se soumettre à un examen de l’air expiré si l’examen sommaire de l’haleine, à effectuer en premier lieu par les membres de la Police Grand-Ducale, s’est révélé concluant.
Il résulte du procès-verbal susmentionné que les indices graves et concordants laissant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par la loi ont été corroborés par le résultat de l’examen sommaire de l’haleine, justifiant en conséquence l’invitation faite au prévenu d’accompagner les agents au commissariat de police afin de se soumettre à un examen de l’air expiré. Il résulte par ailleurs dudit procès-verbal que le prévenu a opposé un refus formel à l’exécution dudit examen.
Il y a partant lieu de retenir également le prévenu dans les liens de la prévention libellée sub 2) à son encontre.
La contravention libellée sub 3) résulte à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des constatations policières consignées au procès-verbal susvisé.
Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif ensemble les débats menés à l’audience :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 5 avril 2025, vers 01.50 heure, à ADRESSE3.),
1) avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a pas été possible de déterminer le taux d’alcool,
2) présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par la loi, présomption confirmée par l’examen sommaire de l’haleine, avoir refusé de se prêter à un examen de l’air expiré,
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation. »
La peine
Les infractions retenues sub 1) et 3) à charge du prévenu se trouvent en concours idéal entre elles. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction retenue sub 2), de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte, cette peine pouvant même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
L’article 12 paragraphe 2 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques sanctionne d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, les infractions de conduite en état d’ivresse et de refus de l’examen de l’air expiré retenues à charge de PERSONNE1.).
La contravention retenue à charge du prévenu est punie d’une amende de police de 25 à 1.000 euros en vertu de l’article 7 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
La peine la plus forte est partant celle comminée pour les infractions de conduite en état d’ivresse et de refus de l’examen de l’air expiré.
L’article 13.1 de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Cette interdiction de conduire « sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article (…) ».
En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine d’amende de 1.500 euros et à une interdiction de conduire de 18 mois du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge, ainsi qu’à une interdiction de conduire de 24 mois du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge.
PERSONNE1.) n’ayant pas comparu à l’audience publique du 10 novembre 2025, tout aménagement de la peine à prononcer est légalement exclu.
À l’audience, le Ministère Public a requis la confiscation du véhicule de la marque LAND ROVER, modèle Range Rover, de couleur grise, immatriculé sous le numéro NUMERO1.) (L).
Aux termes de l’article 12 paragraphe 2 point 2 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, la confiscation spéciale ou l’amende subsidiaire prévue à l’article 14 de la présente loi est toujours prononcée si le conducteur a commis de nouveau un des délits spécifiés au point 1 du présent paragraphe et au point 1 du paragraphe 4bis avant l’expiration d’un délai de trois ans à partir du jour où une précédente condamnation du chef d’un de ces mêmes délits est devenue irrévocable.
Il résulte du casier judiciaire versé au dossier répressif que PERSONNE1.) se trouve en état de récidive légale.
Dès lors que le prévenu s’est à nouveau rendu coupable du délit de conduite en état d’ivresse le 5 avril 2025, et que cette infraction a été commise avant l’expiration du délai de trois ans à compter du jour où une précédente condamnation prononcée pour le même chef est devenue irrévocable, il y a lieu de faire application de l’article 12, paragraphe 2, point 2, précité.
Le Tribunal ordonne partant la confiscation du véhicule de la marque LAND ROVER, modèle Range Rover, immatriculé sous le numéro NUMERO1.) (L), appartenant au prévenu.
Le véhicule ne se trouvant pas sous la main de la justice, il y a partant lieu de fixer une amende subsidiaire pour le cas où la confiscation ne pourrait pas être exécutée, amende que le Tribunal fixe à 35.000 euros.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de son premier juge-président, statuant par défaut à l’égard de PERSONNE1.) et la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de MILLE CINQ CENTS (1.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 26,52 euros, f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à QUINZE (15) jours,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour la durée de DIX-HUIT (18) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique, p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge pour la durée de VINGT-QUATRE (24) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique, o r d o n n e la confiscation du véhicule de marque LAND ROVER, modèle Range Rover, immatriculé sous le numéro NUMERO1.) (L), f i x e l’amende subsidiaire à TRENTE-CINQ MILLE (35.000) euros au cas où cette confiscation ne pourrait plus être exécutée.
Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 31, 60 et 65 du Code pénal, des articles 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale et des articles 7, 12, 13, 14 et 14bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à l’audience par Madame le premier juge-président.
Ainsi fait et jugé par Sonia MARQUES, premier juge-président, prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le premier juge-président, en présence de Eric SCHETTGEN, substitut du Procureur d’Etat, et de Elisabeth BACK, greffière, qui à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’opposition.
L’opposition doit être formée dans les formes et délais prévus aux articles 187 et suivants du Code de procédure
pénale, à savoir dans les 15 jours qui suivent la remise du présent jugement par lettre recommandée avec avis de
réception, par courrier adressé au Parquet du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau
Saint-Esprit, L-2080 Luxembourg. Si vous n’avez pas reçu la lettre personnellement, vous pouvez former opposition
dès que vous avez connaissance du jugement. Votre lettre doit indiquer vos nom, prénom et adresse, la date et le numéro du jugement et la déclaration que vous formez opposition.
Si une personne s’est constituée PARTIE CIVILE contre vous, c’est-à-dire si quelqu’un a demandé au tribunal de
vous condamner à lui payer une certaine somme pour réparer le dommage que vous avez causé, vous devez obligatoirement lui adresser une lettre de la même teneur.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale
et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs
avocats respectifs dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, par
voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à
l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut
parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de
l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au
courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.