Court convicts defendant for drunk driving and civil damages, imposing license bans and fines.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving under the influence and without a valid license, ordering a 26-month and 18-month driving ban respectively. The court upheld the public prosecution's charges based on breathalyzer results and the defendant's waiver of legal counsel. Additionally, the civil claim for damages was accepted and awarded to the plaintiff organization.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 140 du Code pénal; Article 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955: The court establishes that a finding of prohibited alcohol levels and lack of a valid license constitutes grounds for criminal conviction and civil liability for damages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Texte pseudonymisé Avertissement: Ce document pseudonymisé a une valeur purement informative. Le document original seul fait foi. Jugt n° 3542/2025 not. 16220/25/CC
I.C. 2x
AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 DÉCEMBRE 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal), demeurant à L-ADRESSE2.),
- p r é v e n u –
en présence de :
l’ORGANISATION1.), établie à L-ADRESSE3.),
comparant par Monsieur PERSONNE2.) suivant procuration écrite du 10 novembre 2025,
partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
_________________________________________________________________________
FAITS :
Par citation du 2 septembre 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 10 novembre 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
circulation : ivresse (1,12 mg/l) ; défaut de permis de conduire valable ; contraventions.
À l’audience du 10 novembre 2025, Madame le premier juge-président constata l’identité du prévenu et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame Lisa SCHULLER, substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T q u i s u i t :
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro 16220/25/CC et notamment le procès-verbal n° 1335/2025 du 13 avril 2025 dressé par la Police Grand-Ducale, Unité de la Police de la route, Service intervention autoroutier (UPR-SIA).
Vu le résultat de l’examen de l’air expiré par éthylomètre établissant l’alcoolémie du prévenu à 1,12 mg par litre d’air expiré.
Vu la citation à prévenu du 2 septembre 2025 régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).
AU PÉNAL
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 13 avril 2025 vers
18.19 heures sur l’ADRESSE4.), sortie ADRESSE5.), circulé dans un état alcoolisé prohibé par la loi et sans être titulaire d’un permis de conduire valable ainsi que d’avoir contrevenu à trois prescriptions énoncées à l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel.
En l’espèce, il y a connexité entre le délit libellé sub 1) et les contraventions libellées sub 3) à 5) à charge du prévenu.
Le Tribunal correctionnel est partant compétent pour connaître de l’ensemble des contraventions libellées à charge de PERSONNE1.).
À la barre, le prévenu n’a pas autrement contesté les infractions lui reprochées par le Ministère Public. Il a encore présenté ses excuses et a sollicité la clémence du Tribunal.
Au vu du résultat de l’examen de l’air expiré par éthylomètre établissant l’alcoolémie du prévenu à 1,12 mg par litre d’air expiré, il y a lieu de retenir l’infraction libellée sub 1) à sa charge.
PERSONNE1.) a également fait l’aveu d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable, en l’espèce, malgré une interdiction de conduire judiciaire de 16 mois prononcée par jugement n° 2425 rendu par le Tribunal de céans en date du 14 décembre 2023, exécutée du 20 février 2024 au
13 juin 2025 et notifiée au prévenu le 20 février 2024, de sorte qu’il est encore à retenir dans les liens de la prévention libellée sub 2) à sa charge.
Les contraventions libellées sub 3) à 5) résultent à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des constatations policières consignées dans le procès-verbal susvisé, de sorte que PERSONNE1.) est finalement à retenir dans les liens desdites infractions, sauf à limiter l’infraction libellée sub 4) aux propriétés publiques, le dossier pénal ne faisant pas état d’un dommage causé à des propriétés privées.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux complets :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 13 avril 2025 vers 18.19 heures sur l’autoroute ADRESSE4.), sortie ADRESSE5.),
1) avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 1,12 mg/l,
2) avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable, en l’espèce, malgré une interdiction de conduire judiciaire de 16 mois (exceptés le trajet le plus court menant du domicile du prévenu à son lieu de travail et le retour ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession), prononcée par jugement n° 2425 rendu par le Tribunal de céans en date du 14 décembre 2023, notifiée au prévenu le 20 février 2024 et exécutée du 20 février 2024 au 13 juin 2025,
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation,
4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques,
5) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »
Les infractions retenues sub 1) et 3) à 5) à charge du prévenu PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal entre elles. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction retenue sub 2) à sa charge, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte, laquelle peut être élevée au double du maximum sans toutefois pouvoir excéder la somme des différentes peines prévues.
Les articles 12 et 13.12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques sanctionnent d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement les préventions retenues sub 1) et sub 2) à charge de PERSONNE1.).
Les contraventions retenues à charge du prévenu sont punies d’une amende de police de 25 à 1.000 euros en vertu de l’article 7 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
La peine la plus forte est partant celle comminée pour les infractions de conduite en état d’ivresse et de défaut de permis de conduire valable.
L’article 13 point 1 de la loi du 14 février 1955 susmentionnée permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Cette interdiction de conduire « sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4 bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article. »
En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Compte tenu de la gravité des infractions retenues à charge du prévenu, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à une amende de 1.000 euros, ainsi qu’à une interdiction de conduire de 26 mois du chef de l’infraction de conduite en état d’ivresse retenue sub 1) à sa charge et à une interdiction de conduire de 18 mois du chef de l’infraction de défaut de permis de conduire valable retenue sub 2) à sa charge.
Au vu des antécédents judiciaires du prévenu renseignés sur son casier luxembourgeois en matière de réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le Tribunal décide de ne pas faire bénéficier PERSONNE1.) d’un quelconque aménagement des interdictions de conduire à prononcer.
AU CIVIL
À l’audience du 10 novembre 2025, l’ORGANISATION1.), représentée par Monsieur PERSONNE2.), suivant procuration du 10 novembre 2025, s’est oralement constituée partie civile contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil.
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, compte tenu de la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu PERSONNE1.).
La partie demanderesse au civil réclame à titre d’indemnisation de son préjudice matériel subi la somme de 814,90 euros.
Le Tribunal constate que l’ORGANISATION1.) facture à titre d’intervention la somme de 583, 28 euros. Sur question du Tribunal, PERSONNE2.) a déclaré que les ouvriers de l’ORGANISATION1.) perçoivent leur rémunération indépendamment de toute intervention particulière et que le matériel utilisé est de la propriété de l’Administration, de sorte que la partie demanderesse au civil reste en défaut d’établir son préjudice de ce chef.
Pour le surplus, le montant sollicité de 231,62 euros constitue partant un préjudice en relation causal avec les infractions retenues à charge de PERSONNE1.).
Au vu des développements qui précédents, des pièces et des explications fournies à l’audience, la demande civile est à déclarer fondée pour le montant de 231,62 euros. Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à l’ORGANISATION1.) la somme de 231,62 euros.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de son premier juge-président, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense tant au pénal qu’au civil, la partie demanderesse au civil entendue en ses conclusions, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire et le prévenu s’étant vu attribuer la parole en dernier,
AU PÉNAL
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de MILLE (1.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 8,52 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à DIX (10) jours,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour la durée de VINGT-SIX (26) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique, p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge pour la durée de DIX-HUIT (18) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique,
AU CIVIL
d o n n e a c t e à l’ORGANISATION1.) de sa constitution de partie civile contre PERSONNE1.),
la d é c l a r e recevable en la forme, s e d é c l a r e compétent pour en connaître, d i t la demande fondée et justifiée pour le montant de DEUX CENT TRENTE ET UN VIRGULE SOIXANTE-DEUX (231,62) euros, c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à l’ORGANISATION1.) le montant de DEUX CENT TRENTE ET UN VIRGULE SOIXANTE-DEUX (231,62) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui,
Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, des articles 2, 3, 3-6, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, des articles 7, 12, 13 et 14bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ainsi que de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à l’audience par Madame le premier juge-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Sonia MARQUES, premier juge-président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en présence de Eric SCHETTGEN, substitut du Procureur d’Etat, et de Elisabeth BACK, greffière, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure
pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.