Court convicts driver of driving without a valid license and imposes fine, driving ban, and detention.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of driving without a valid license after he admitted guilt and requested leniency. The prosecution alleged the offense occurred on April 3, 2025, and the defendant confessed to operating an Audi A5 without a valid permit. Consequently, the court imposed a fine, detention for non-payment, and an eighteen-month driving ban with specific exceptions for work and family travel.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal; Articles 3-6, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale: A complete confession by the accused in a summary proceeding constitutes sufficient proof of guilt, warranting a conviction and appropriate penal sanctions including fines and driving bans.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Texte pseudonymisé Avertissement: Ce document pseudonymisé a une valeur purement informative. Le document original seul fait foi. Jugt no 3540/2025 Not. 15219/25/CC
I.C. 2x (I.C. provisoire)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 DÉCEMBRE 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Monténégro), demeurant à L-ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 2 septembre 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 10 novembre 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur la prévention suivante :
Circulation : défaut de permis de conduire valable.
À cette audience, Madame le premier juge-président constata l’identité du prévenu et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience Sead SADIKOVIC, renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame Lisa SCHULLER, substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenu du 2 septembre 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro 62/2025 du 3 avril 2025 dressé par la Police Grand-Ducale, Unité de la Police de la Route, Groupe Motards.
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, le 3 avril 2025, vers 07.00 heures à ADRESSE3.), conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable.
À l’audience du 10 novembre 2025, PERSONNE1.) a reconnu avoir conduit le véhicule de la marque AUDI, modèle A5, immatriculé NUMERO1.) (L), sans être titulaire d’un permis de conduire valable. Il a encore présenté ses excuses et a sollicité la clémence du Tribunal.
Au vu des éléments du dossier répressif et des aveux complets du prévenu, il y a lieu de retenir ce dernier dans les liens de l’infraction libellée à sa charge.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux complets :
« étant conducteur d'un véhicule sur la voie publique, le 3 avril 2025, vers 07.00 heures à ADRESSE3.), avoir conduit un véhicule sans être titulaire d'un permis de conduire valable ».
L’article 13.12 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques sanctionne la conduite d’un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
L’article 13.1 de la prédite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
La gravité de l’infraction retenue à charge de PERSONNE1.) justifie sa condamnation à une amende de 1.000 euros, ainsi qu’à une interdiction de conduire de 18 mois.
En vertu de l’article 13 paragraphe 1ter de la loi du 14 février 1955 le juge qui prononce une interdiction de conduire peut excepter de ladite interdiction les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de la personne et/ou le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la personne concernée se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu de travail.
Au vu des explications fournies par le prévenu à l’audience publique quant au besoin de son permis de conduire et afin de ne pas compromettre son avenir professionnel, mais également en tenant compte d’un antécédent judiciaire spécifique renseigné dans son casier judiciaire, le Tribunal décide d’excepter de l’intégralité de cette interdiction de conduire : a)
les trajets effectués par PERSONNE1.) dans l’intérêt prouvé de sa profession, b)
le trajet d’aller et de retour effectué par PERSONNE1.) entre sa résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et son lieu du travail.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de son premier juge-président, statuant contradictoirement, PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire et le prévenu s’étant vu attribuer la parole en dernier, c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de MILLE (1.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 412,31 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à DIX (10) jours, p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la durée de DIX-HUIT (18) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique,
e x c e p t e de l’intégralité de cette interdiction de conduire :
- les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession du prévenu, et
- le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail,
Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 3-6, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, des articles 13 et 14bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à l’audience par Madame le premier juge-président.
Ainsi fait et jugé par Sonia MARQUES, premier juge-président, prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le premier juge-président, en présence de Eric SCHETTGEN, substitut du Procureur d’Etat, et de Elisabeth BACK, greffière, qui à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et
il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs
avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de
courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse
talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au
greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de
son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.