Court convicts defendant of drunk driving and fleeing, imposing 18 and 22 month license bans with suspension.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of drunk driving and fleeing, imposing an 18-month license ban for the former and a 22-month ban for the latter. The court found the defendant drove with a prohibited alcohol level of 1.36 mg/l and fled to avoid police checks, establishing a connection between the offenses. Consequently, the court suspended the execution of both bans but warned that future offenses would result in immediate enforcement and combined penalties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal; articles 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 192, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; articles 7, 9, 12, 13 et 14bis de la loi du 14 février 1955; article 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955: When a contravention is connected to a crime, both are tried in first instance; the court may impose license bans for drunk driving and fleeing, often suspending their execution while maintaining the conviction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
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Jugement n° 3538/2025 not. 12247/25/CC
i.c. (2x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 DÉCEMBRE 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 2 septembre 2025, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 10 novembre 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
circulation : délit de fuite ; ivresse (1,36 mg/l) ; contraventions.
À cette audience, Madame le premier juge-président constata l’identité du prévenu et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame Lisa SCHULLER, substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Célia LIMPACH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 12247/25/CC et notamment le procès-verbal n° 1467/2025 dressé en date du 16 mars 2025 par la Police Grand- Ducale, région Centre-Est, Commissariat ADRESSE3.)/Mondorf (C3R).
Vu la citation à prévenu du 2 septembre 2025, régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, le 16 mars 2025, entre 00.15 heures et 00.30 heures à ADRESSE4.), sur le ADRESSE5.) en direction de ADRESSE3.), pris la fuite pour échapper aux constatations utiles même si l’accident n’est pas imputable à sa faute, d’avoir circulé dans un état alcoolique prohibé par la loi (en l’espèce de 1,36 mg par litre d’air expiré), ainsi que d’avoir enfreint deux dispositions de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel.
En l’espèce, il y a connexité entre le délit libellé sub 2) et les contraventions libellées sub 3) et sub 4) à charge du prévenu.
Le Tribunal correctionnel est dès lors compétent pour connaitre des contraventions libellées à charge de PERSONNE1.).
En date du 16 mars 2025 entre 00.15 heures et 00.30 heures, une patrouille de police est appelée à intervenir sur les lieux d’un accident de la circulation survenu à ADRESSE4.), sur le ADRESSE5.) en direction de ADRESSE3.). À leur arrivée, les agents constatent la présence d’un véhicule de marque Volkswagen, modèle Golf, immatriculé NUMERO1.) (L), présentant d’importants dommages à l’avant, immobilisé en contrebas de la chaussée, à quelques mètres de l’îlot central sur lequel plusieurs panneaux de signalisation avaient été arrachés. Le témoin PERSONNE2.), à l’origine du signalement, indique avoir vu le conducteur du véhicule impliqué sortir de celui-ci, puis quitter les lieux à pied en direction du ADRESSE6.), avant de monter ultérieurement à bord d’un autre véhicule.
Auditionné en date du 16 mars 2025, PERSONNE1.) déclare avoir franchi l’îlot central et avoir emporté avec lui deux panneaux de signalisation. Il reconnaît avoir consommé des boissons alcoolisées avant de prendre le volant et indique avoir quitté les lieux afin de regagner son domicile, avec l’intention de signaler les faits aux forces de l’ordre le lendemain.
À la barre, le prévenu PERSONNE1.) a réitéré ses déclarations et a contesté avoir eu la moindre intention de quitter les lieux dans le but de se soustraire aux constatations utiles. Il a admis être à l’origine de l’accident et a reconnu avoir consommé de l’alcool. Il a toutefois contesté l’existence de l’élément moral constitutif de l’infraction de délit de fuite.
Quant au délit de fuite libellé sub 1) à charge du prévenu, le Tribunal relève que PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté la matérialité de l’infraction libellée à sa charge.
S’agissant de l’élément moral du délit de fuite, il convient de relever que cette infraction revêt un caractère intentionnel et suppose, pour être constituée, que le conducteur, ayant pleinement conscience de l’accident, s’abstienne volontairement de s’arrêter dans le dessein de se soustraire à ses responsabilités, tant pénales que civiles.
L’intention de se soustraire aux constatations utiles est pratiquement induite du fait que le conducteur ayant pris conscience de l’accident, a continué sa route (Cour d’appel, 23 février 2015, arrêt n° 62/15 VI).
Au regard des éléments versés au dossier répressif ainsi que des déclarations du prévenu faites à l’audience, le Tribunal a acquis l’intime conviction que l’élément moral constitutif de l’infraction de délit de fuite est établi dans le chef du prévenu. En effet, PERSONNE1.), ayant eu pleinement conscience de l’accident survenu, a délibérément quitté les lieux afin de se rendre à son domicile.
PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction de délit de fuite libellée sub 1) à son encontre.
L’infraction libellée sub 2) à charge du prévenu est encore établie au vu du résultat de l’examen de l’air expiré effectué au moyen d’un éthylomètre, ayant fourni un taux d’alcool de 1,36 mg/l d’air expiré.
Les contraventions libellées sub 3) et 4) sont également établies compte tenu de la survenance et des conséquences dommageables de l’accident, sauf à limiter le dommage aux propriétés publiques, le dossier pénal ne faisant pas état d’un dommage causé à des propriétés privées.
Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est encore à retenir dans les liens des infractions libellées sub 2) à 4) à son encontre.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux partiels :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 16 mars 2025, entre 00.15 heures et 00.30 heures à ADRESSE4.), sur le ADRESSE5.) en direction de ADRESSE3.),
1) sachant qu’il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,
2) avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce de 1,36 mg/L,
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation,
4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques. »
Quant à la peine
Les infractions retenues sub 2), 3) et 4) à charge du prévenu se trouvent en concours idéal entre elles. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec le délit de fuite retenu sub 1), de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte, cette peine pouvant même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
Le délit de fuite est sanctionné d’après l’article 9 de la loi du 14 février 1955 portant réglementation de la circulation routière d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
L’article 12 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques sanctionne d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement l’infraction de conduite en état d’ivresse retenue à charge de PERSONNE1.).
Les contraventions retenues à charge du prévenu sont punies d’une amende de police de 25 à 1.000 euros en vertu de l’article 7 de la loi du 14 février 1955 susmentionnée.
La peine la plus forte est partant celle comminée pour les infractions de délit de fuite et de conduite en état d’ivresse.
L’article 13 point 1 de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Au vu de la gravité des infractions retenues à l’égard du prévenu et en tenant compte de ses aveux partiels, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à une amende de 500 euros, ainsi qu’à une interdiction de conduire de 18 mois du chef de l’infraction du délit de fuite retenue sub 1) à sa charge, et à une interdiction de conduire de 22 mois du chef de l’infraction de conduite en état d’ivresse retenue sub 2) à sa charge.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions peuvent, dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas fait, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
PERSONNE1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et il ne semble pas indigne de l’indulgence du Tribunal, de sorte qu’il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant aux interdictions de conduire à prononcer.
PA R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de son premier juge-président, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense et le prévenu s’étant vu attribuer la parole en dernier, c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de CINQ CENTS (500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 17,27 euros.
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement des amendes à CINQ (5) jours,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour la durée de DIX-HUIT (18) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge pour la durée de VINGT-DEUX (22) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de ces interdictions de conduire, a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine, et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.
Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, des articles 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 192, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, des articles 7, 9, 12, 13 et 14bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, ainsi que de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à l’audience par Madame le premier juge-président.
Ainsi fait et jugé par Sonia MARQUES, premier juge-président, prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le premier juge-président, en présence de Eric SCHETTGEN, substitut du Procureur d’Etat, et de Elisabeth BACK, greffière, qui à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et
il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs
avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de
courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse
talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au
greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de
son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.