Court convicts defendant of aggravated theft and orders civil compensation for material and moral damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg joined two criminal proceedings and convicted the defendant of aggravated theft, sentencing him to thirty months in prison. The court found the victim's claims for material and moral damages well-founded and ordered the defendant to pay 1,150 euros. This decision applied the relevant articles of the Penal and Code of Criminal Procedure to establish liability and determine the specific compensation amounts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 20 du Code pénal; Articles 1, 3, 155, 179 du Code de procédure pénale: The court may join criminal proceedings and convict the defendant of the charged offense while simultaneously ruling on the civil claim for damages if the facts support liability.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Texte pseudonymisé Avertissement: Ce document pseudonymisé a une valeur purement informative. Le document original seul fait foi. Jugt n° 3535/2025 not. 19992/25/CD not. 26149/25/CD (jonction)
Ex.p. 1x (jonction)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 DÉCEMBRE 2025
Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans les causes du Ministère Public contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Algérie), actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,
- p r é v e n u -
en présence de
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant personnellement,
partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
F A I T S :
Par citations des 11 septembre 2025 (not. 19992/25/CD) et 20 octobre 2025 (not. 26149/25/CD), Monsieur le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 30 octobre 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
not. 19992/25/CD
sub 1) principalement vol à l’aide de violences, subsidiairement vol ; sub 2) : tentative de vol à l’aide de violences, subsidiairement tentative de vol ;
not. 26149/25/CD
vol.
À cette audience, Monsieur le premier juge-président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) et lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal.
Le prévenu fut instruit de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Les témoins PERSONNE3.) et PERSONNE2.), ce dernier assisté de l’interprète assermentée à l’audience Giovanna FLAVIANI, furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
PERSONNE2.), assisté de l’interprète assermentée à l’audience Giovanna FLAVIANI, se constitua oralement partie civile contre le prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience Muhannad AL ALI, fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame Julie WEYRICH, substitut du Procureur d’État, résuma l’affaire, en demanda la jonction et fut entendue en ses réquisitions.
Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.
Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été refixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu l’ensemble des dossiers répressifs constitués par le Ministère Public sous les notices nos 19992/25/CD et 26149/25/CD et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police Grand- Ducale.
Vu l’instruction judiciaire diligentée par le Juge d’instruction (not 19992/25/CD).
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 972/25 (XXIIe) (not 19992/25/CD), rendue le 28 août 2025 par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.), partiellement moyennant circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal, du chef d’infraction aux articles 51, 461, 463, 468 et 469 461, 468 et 469 du Code pénal.
Vu les citations à prévenu des 11 septembre 2025 (not. 19992/25/CD) et 20 octobre 2025 (not 26149/25/CD), régulièrement notifiées à PERSONNE1.).
Vu l’information donnée le 11 septembre 2025 (not. 19992/25/CD) à la Caisse Nationale de Santé et à l’Association d’Assurance Accident, en application de l’article 453 du Code des assurances sociales.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires introduites par le
Ministère Public sous les notices nos 19992/25/CD et 26149/25/CD et de statuer par un seul et même jugement.
AU PÉNAL
Quant à la notice n° 19992/25/CD
Le Ministère Public reproche sub 1) principalement à PERSONNE1.) d’avoir, le DATE2.), entre 20.10 heures et 20.24 heures, à ADRESSE3.), soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.), né le DATE3.) à ADRESSE4.) (Inde), une chaîne en or d’une valeur de 850, partant un objet ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences, en ce qu’il aurait tiré PERSONNE2.) vers lui.
Subsidiairement, il est reproché à PERSONNE1.) d’avoir commis ledit vol sans la circonstance aggravante des violences.
Le Ministère Public reproche sub 2) principalement à PERSONNE1.) d’avoir, le DATE4.) vers 13.15 heures, à ADRESSE5.), tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de PERSONNE3.), né le DATE5.) à ADRESSE6.), une chaîne en or, partant un objet ne lui appartenant pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide de violences, en ce qu’il aurait tiré PERSONNE3.) vers lui.
Subsidiairement, il est reproché à PERSONNE1.) d’avoir commis ladite tentative de vol sans la circonstance aggravante des violences.
À l’audience, PERSONNE1.) a reconnu avoir commis la tentative de vol avec violence au préjudice de PERSONNE3.) telle que visée sub 2) à titre principal.
Ladite tentative de vol, y compris la circonstance aggravante des violences, ressort du reste à suffisance de l’instruction, notamment des déclarations de PERSONNE3.), réitérées sous la foi du serment à l’audience, de sorte qu’elle est établie dans le chef du prévenu.
S’agissant du vol libellé sub 1), si PERSONNE1.) a admis avoir fait partie du groupe de jeunes ayant abordé PERSONNE2.) dans la ADRESSE7.), il s’est toutefois refusé à reconnaître toute participation au vol en question, avec ou sans violence, commis au préjudice de ce dernier.
Dans ce contexte, le Tribunal rappelle que le Code de procédure pénale consacre le principe de la libre appréciation de la preuve par le juge répressif, lequel forme son intime conviction en toute indépendance, sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Le juge interroge sa conscience et décide selon sa conviction personnelle (M. PERSONNE4.), Manuel de procédure pénale, p. 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. bel., 31 décembre 1985, Pas. bel. 1986, I, p. 549).
Toutefois, si le juge pénal peut fonder sa décision sur son intime conviction, encore faut-il que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admissibles et régulièrement administrés. En d’autres termes, sa conviction doit être l’aboutissement d’un raisonnement réfléchi et motivé, excluant tout doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
Aucun moyen de preuve – aveu, témoignage, expertise, procès-verbal, ces derniers bénéficiant d’une force probante privilégiée en vertu des articles 154 et 189 du Code de procédure pénale – n’est frappé d’exclusion, et aucun ne s’impose au juge de préférence à un autre (D. SPIELMANN et A. SPIELMANN, Droit pénal général luxembourgeois, 2e éd., p. 167, sous La preuve du fait).
Le juge dispose en outre d’un pouvoir souverain d’appréciation de la valeur des témoignages produits :
il n’est lié ni par le nombre ni par la qualité des témoins. Il apprécie librement le résultat de l’enquête
menée à l’audience, sans que la Cour de cassation n’exerce à cet égard de contrôle (G. LE POITTEVIN, Code d’instruction criminelle, art. 154, nos 25 et 26).
Aucune disposition légale ne s’oppose, par ailleurs, à ce que le juge fonde sa conviction sur les seules déclarations de la victime (Cass. bel., 9 juin 1969, Pas. bel. 1969, I, p. 912).
Le Tribunal peut ainsi, le cas échéant, fonder sa conviction sur les seules déclarations de la supposée victime PERSONNE2.), cette liberté d’appréciation étant toutefois tempérée par l’exigence d’une preuve de la culpabilité au-delà de tout doute raisonnable.
En effet, un seul élément de preuve déterminant peut suffire : « Lorsque la preuve obtenue n’est pas
corroborée par d’autres éléments, il faut noter que, lorsqu’elle est très solide et ne prête à aucun doute, le
besoin d’autres éléments à l’appui devient moindre » (Cour européenne des droits de l’Homme, arrêt Jalloh c. Allemagne, 11 juillet 2006, § 96).
Appréciation du Tribunal en ce qui concerne le vol libellé sub 1)
Il résulte du procès-verbal n° NUMERO1.)-1/2025 du DATE2.), dressé par la Police Grand-Ducale, Commissariat Luxembourg que les forces de l’ordre ont été avisées par PERSONNE2.), déclarant s’être vu dérober sa chaîne en or dans la ADRESSE7.).
PERSONNE2.), en compagnie de son épouse PERSONNE5.), a immédiatement fourni une description de ses agresseurs, à savoir un groupe de quatre jeunes hommes, vêtus de sombre, dont l’un, d’environ 1,70 mètres et vêtu d’un T-shirt noir, l’aurait saisi à hauteur du cou en l’enlaçant brusquement, avant de lui arracher sa chaîne en or. Les quatre individus avaient ensuite pris la fuite. Une recherche dans le quartier est demeurée sans résultat.
Lors de sa déposition au poste de police, PERSONNE2.) a confirmé ces éléments et précisé que son
assaillant l’avait d’abord serré contre lui, puis avait tiré la chaîne de son cou. La chaîne volée, en or 22
carats, a été évaluée à 850 euros.
Le DATE4.), les policiers ont interpellé un individu correspondant à la description donnée et déjà aperçu la veille dans le secteur. Une confrontation a été immédiatement organisée au Commissariat Gare. PERSONNE2.), accompagné d’PERSONNE5.), a été placé derrière un miroir unidirectionnel tandis que le suspect, identifié en la personne d’PERSONNE1.), a été introduit dans la pièce de présentation.
Dès l’apparition de celui-ci, alors même qu’il n’avait pas encore pénétré complètement dans la salle, PERSONNE2.) l’a formellement identifié comme étant l’auteur qui l’avait enlacé et dépouillé de sa chaîne. Il a déclaré le reconnaître sans la moindre hésitation, ayant eu son visage « directement devant lui » lors des faits.
PERSONNE5.), témoin directe, a également procédé à une identification immédiate et catégorique du même individu.
Les deux reconnaissances ont été consignées comme claires, spontanées et exemptes d’ambiguïté.
L’exploitation des images de vidéosurveillance VISUPOL couvrant la ADRESSE7.) et la ADRESSE8.) a permis de constater qu’immédiatement après l’heure des faits, un groupe de quatre hommes quittait précipitamment la ADRESSE7.) en direction de l’ADRESSE9.). Il ressort encore des enregistrements que PERSONNE2.) tentait brièvement de poursuivre ce groupe, avant d’abandonner sa poursuite à hauteur de l’ADRESSE9.) et de retourner auprès de son épouse.
Les images permettent par ailleurs d’identifier PERSONNE1.) comme faisant partie du groupe quittant les lieux du vol. Celui-ci apparaît distinctement sur plusieurs séquences, s’éloignant de la ADRESSE7.) aux côtés des autres individus.
Les enregistrements montrent ensuite qu’PERSONNE1.) se dirige vers la ADRESSE8.), où il marque à plusieurs reprises un mouvement de retournement, laissant supposer qu’il vérifie la présence éventuelle du couple victime derrière lui. Arrivé sur le parvis, il s’arrête pour saluer plusieurs personnes et engage successivement une conversation avec différents individus présents sur place.
Il ressort encore des images que, peu après, le couple victime traverse la ADRESSE8.), moment où l’épouse de PERSONNE2.) pointe du doigt PERSONNE1.), avant que les deux ne se dirigent ensemble vers les agents de police situés devant ADRESSE10.).
Enfin, les enregistrements montrent qu’PERSONNE1.) demeure sur la ADRESSE8.) durant tout ce laps de temps, avant de se rendre ultérieurement vers le quai du tram.
Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, et notamment des déclarations concordantes de PERSONNE2.) et d’PERSONNE5.), que le Tribunal n’a aucune raison de mettre en doute, il ressort de manière parfaitement convaincante qu’PERSONNE1.) est l’auteur du vol de la chaîne en or appartenant à PERSONNE2.). Les déclarations des intéressés sont constantes, détaillées et exemptes de contradictions, et se trouvent en outre corroborées par les constatations policières ainsi que par les images de vidéosurveillance, lesquelles établissent sans équivoque la présence d’PERSONNE1.) au sein du groupe quittant immédiatement les lieux des faits.
Il ne subsiste dès lors aucun doute raisonnable quant à ce qu’PERSONNE1.) a commis le vol au préjudice de PERSONNE2.).
Quant à la circonstance aggravante des violences visée par le Ministère Public, l’article 483 du Code pénal réprime « les actes de contrainte physique exercés contre les personnes », de simples violences ou violences légères suffisant à entraîner la qualification de « violences ».
La Cour de cassation, dans son arrêt du 25 mars 1982 (Pas. 15, p. 252), a précisé qu’entrent dans cette définition non seulement les atteintes directes à l’intégrité physique, mais également tout acte ou voie de fait de nature à exercer une influence coercitive sur la victime, sans qu’il soit nécessaire que celle-ci ait été exposée à un danger sérieux.
Ainsi, le fait de retenir une victime pendant l’exécution du vol, de lui arracher de force l’objet de la soustraction ou encore de montrer ou d’employer une arme pour vaincre sa résistance, constitue une voie de fait et, partant, un acte de violence (Répertoire pratique du droit belge, v° vol, n° 602).
Il ressort des déclarations de PERSONNE2.) qu’PERSONNE1.) l’a d’abord saisi au niveau de son cou en l’embrassant brusquement, avant de lui arracher sa chaîne en or.
Le Tribunal retient que ces agissements caractérisent des violences légères au sens de l’article 483 du Code pénal.
En revanche, il ne résulte pas des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal qu’PERSONNE1.) ait exercé des violences à l’encontre de PERSONNE2.) après s’être emparé de la chaîne, que ce soit pour se maintenir en possession de celle-ci ou pour assurer sa fuite. Dès lors, les conditions d’application de l’article 469 du Code pénal ne sont pas réunies en l’espèce.
Eu égard à ces développements, PERSONNE1.) est à retenir, sous réserve des précisions qui précèdent, dans les liens de l’infraction de vol à l’aide de violences libellée sub 1) à son encontre.
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux, du moins partiels, PERSONNE1.) est convaincu :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
1) le DATE2.), entre 20.10 heures et 20.24 heures, à ADRESSE3.), en infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.), né le DATE3.) à ADRESSE4.) (Inde), une chaîne en or d’une valeur de 850 euros, partant un objet ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences en tirant PERSONNE2.) vers lui et en arrachant la chaîne du cou de celui-ci,
2) le DATE4.) vers 13.15 heures, à ADRESSE5.), principalement,
en infraction aux articles 51, 461, 468 et 469 du Code pénal, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose ne lui appartenant pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide de violences, en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de PERSONNE3.), né le DATE5.) à ADRESSE11.) (Portugal), une chaîne en or, partant un objet ne lui appartenant pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide de violences en tirant PERSONNE6.) vers lui. »
Quant à la notice 26149/25/CD
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le DATE6.), entre 19.00 heures et 20.00 heures, à ADRESSE12.), soustrait frauduleusement au préjudice d’PERSONNE7.), née le DATE7.), un téléphone portable de la marque ENSEIGNE1.), modèle ALIAS1.), de couleur dorée n° IMEI NUMERO2.), partant une chose ne lui appartenant pas.
A l’audience du 30 octobre 2025, PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté avoir commis le vol en cause.
Celui-ci résulte d’ailleurs à suffisance des éléments du dossier répressif, et notamment des déclarations d’PERSONNE7.) auprès des forces de l’ordre, ainsi que de l’exploitation des images de vidéosurveillance SOCIETE1.) couvrant le lieu de l’infraction et ses alentours, de sorte qu’il est établi dans le chef d’PERSONNE1.).
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux complets, PERSONNE1.) est convaincu :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction, le DATE6.), entre 19.00 heures et 20.00 heures, à ADRESSE12.), en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement une chose ne lui appartenant pas, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’PERSONNE7.), née le DATE7.), un téléphone portable de la marque ENSEIGNE1.), modèle ALIAS1.), de couleur dorée, n° IMEI NUMERO2.), partant une chose ne lui appartenant pas. »
La peine
Les infractions retenues sous la notice n° 19992/25/CD se trouvent en concours réel entre elles. Ce groupe d’infractions est encore en concours réel avec l’infraction retenue sous la notice n° 26149/25/CD. Il y a partant lieu à application des dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte, qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différentes infractions.
Conformément à l’article 468 du Code pénal, le vol commis à l’aide de violences est puni de la réclusion de cinq à dix ans. À la suite de la décriminalisation opérée par la chambre du conseil et en application de l’article 74 du Code pénal, la réclusion est commuée en une peine d’emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum encouru du chef de cette infraction est un emprisonnement de cinq ans. En vertu de l’article 77 du Code pénal, une amende facultative de 251 à 10.000 euros peut en outre être prononcée.
Aux termes des articles 461 et 463 du Code pénal, le vol est puni d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.
La peine la plus forte est partant celle prévue pour l’infraction de vol.
Au vu de la gravité indiscutable et de la multiplicité des infractions retenues à la charge d’PERSONNE1.),
ainsi que de l’énergie criminelle qu’il a déployée en agissant avec ruse et en n’hésitant pas à recourir à
la violence à l’égard de ses victimes, et considérant encore qu’il s’est obstinément refusé à reconnaître
l’évidence en ce qui concerne le vol retenu sub 1), le Tribunal le condamne à une peine d’emprisonnement de 30 mois.
Eu égard aux antécédents judiciaires d’PERSONNE1.), renseignés dans son casier judiciaire espagnol, tout aménagement de la peine d’emprisonnement est légalement exclu.
Compte tenu de sa situation financière précaire, le Tribunal décide toutefois, en application de l’article
20 du Code pénal, de faire abstraction d’une amende.
AU CIVIL
Partie civile de PERSONNE2.)
À l’audience du 30 octobre 2025, PERSONNE2.) s’est oralement constitué partie civile contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, compte tenu de la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu PERSONNE1.).
Le demandeur au civil sollicite la condamnation d’PERSONNE1.) au paiement d’un montant de 850 euros en réparation de son préjudice matériel, correspondant à la valeur de la chaîne en or dérobée. Il réclame en outre la somme de 500 euros au titre du dommage moral subi à la suite des agissements du prévenu.
Eu égard aux éléments du dossier répressif, la demande en réparation des préjudices matériel et moral apparaît fondée en son principe, le dommage invoqué par PERSONNE2.) étant en relation causale directe avec l’infraction retenue sub 1) sous la notice n° 19992/25/CD à la charge d’PERSONNE1.).
Sur la base des renseignements fournis à l’audience, le Tribunal juge la demande relative au dommage matériel justifiée pour le montant sollicité de 850 euros.
S’agissant du dommage moral, le Tribunal, l’évalue ex aequo et bono au montant de 300 euros.
Il y a dès lors lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme totale de 1.150 euros.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense, le demandeur au civil entendu en ses conclusions, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire et le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense tant au pénal qu’au civil, le prévenu s’étant vu attribuer la parole en dernier, o r d o n n e la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices nos 19992/25/CD et 26149/25/CD,
AU PÉNAL
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de TRENTE (30) mois ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 52,77 euros,
AU CIVIL
Partie civile de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.)
d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile dirigée à l’encontre de PERSONNE1.),
la d é c l a r e recevable en la forme, s e d é c l a r e compétent pour en connaître, d i t la demande en indemnisation du préjudice matériel subi fondée et justifiée pour le montant de HUIT CENT CINQUANTE (850) euros,
d i t la demande en indemnisation du préjudice moral fondée et justifiée, ex aequo et bono, pour le montant de TROIS CENTS (300) euros,
partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de MILLE CENT CINQUANTE (1.150) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.
Le tout en application des articles 14, 15, 20, 60, 461, 463 et 468 du Code pénal et des articles 1 ,3, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par Monsieur le premier juge-président.
Ainsi fait et jugé par Antoine d’HUART, premier juge-président, Sonia MARQUES, premier juge, et Kim MEIS, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Monsieur le premier juge-président, en présence d’Eric SCHETTGEN, substitut du Procureur d’État, et d’Elisabeth BACK, greffière, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé
par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs, dans les 40 jours de la
date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de courrier électronique à
adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie
électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel
appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est
annexé au courrier électronique. Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.