Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_586 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts company on aggravated tax fraud and money laundering via plea agreement.

Numéro de cause TADPENAL_586
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted Société1. of aggravated tax fraud and money laundering based on a plea agreement reached on October 30, 2025. The defense argued for leniency, but the court found the company had knowingly held illicit funds derived from the primary offense. Consequently, the court imposed a €35,000 fine and €8 in procedural costs, upholding the statutory penalties.

Regeste Legislator

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Articles 396 and 398 of the General Tax Law; Article 506-1 of the Penal Code: A company may be convicted of aggravated tax fraud and money laundering when it knowingly holds assets derived from such offenses, resulting in a fine and procedural costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
aggravated tax fraud money laundering plea agreement conviction corporate criminal liability Luxembourg Penal Code General Tax Law procedural costs arriérés fiscaux

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 396 and 398 of the General Tax Law
Tandis que l’article 396 alinéa 5 de la Loi générale des impôts prévoit une
Article 506-1 of the Penal Code
11 août 1998) Les infractions visées à l'article 506-1 sont également
Article 506-4 of the Penal Code
11 août 1998) Les infractions visées à l'article 506-1 sont également
Articles 27, 28, 29, 30, 65, 66 of the Penal Code
Articles 179, 184, 185, 189, 190, 194, 195, 196 of the Penal Code
Articles 571, 572, 573 and 575 of the Code of Criminal Procedure
article 506-1 du Code pénal
amende obligatoire tandis que l’article 506-1 du Code pénal, de sorte que
article 65 du Code pénal
y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal, cet article s’applique
article 36 du Code pénal
En application de l'article 36 du Code pénal, le taux maximal de l'amende
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Texte complet

No. 586/2025

Audience publique du jeudi, 18 décembre 2025

(Not. 3739/25/XD) - SP

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, dix-huit

décembre deux mille vingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 27

novembre 2025,

E T

SOCIETE1.),

numéro RCS NUMERO1.),

ayant son siège social à ADRESSE1.),

représentée par sa gérante actuellement en fonctions PERSONNE1.),

prévenue du chef de fraude fiscale aggravée (articles 396 et 397 de loi

générale des impôts), et du chef de blanchiment.

F A I T S :

Par citation à prévenu du 27 novembre 2025, le Ministère Public requit la

société SOCIETE1.) à comparaître à l’audience publique du lundi, 8

décembre 2025, du tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre

statuer sur l’accord conclu le 30 octobre 2025 entre le Ministère Public et

elle-même par application de la loi du 24 février 2015 relative au jugement

sur accord.

A l’audience publique du lundi, 8 décembre 2025, Maître Jean-Luc

GONNER, avocat à la Cour demeurant à Diekirch, déclara représenter la

société prévenue.

Maître Jean-Luc GONNER ainsi que le représentant du Ministère Public,

Jean-François BOULOT, Procureur d’Etat adjoint, furent entendus en

leurs conclusions.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du

jeudi, 18 décembre 2025, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT

qui suit :

Vu la citation à prévenu du 27 novembre 2025 (not. 3739/25/XD).

Vu l’accord du 30 octobre 2025, conclu par application de la loi du 24

février 2015 relative au jugement sur accord et conçu comme suit :

« Not. 3739/25/XD

Accord

par application de la loi du 24 février 2015 relative au jugement sur

accord

Entre :

Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’Arrondissement de

Diekirch

et

SOCIETE1.) S.àr.l.1, inscrite au Registre du commerce et des Sociétés

sous le numéro NUMERO1.), avec siège social à ADRESSE1.),

représentée par sa gérante actuellement en fonctions, la dame

PERSONNE1.);

assistée de Libra Avocats S.àr.l., Maître Jean-Luc GONNER, avocat à

la Cour au barreau de Diekirch

élisant domicile pour les besoins de la présente procédure en l’étude de

Maître Jean-Luc GONNER, Libra Avocats S.àr.l. à Diekirch

I. Résumé de la procédure

1 Par assemblée générale extraordinaire du 18 décembre 2023, la forme sociale de la

société a été modifiée de société anonyme en société à responsabilité limitée (art.4). La

quatrième résolution confirme que la société à responsabilité limitée est la continuation de

la société anonyme (..) avec la même personnalité juridique.

Vu les principales pièces de l’enquête préliminaire :

Cote

Acte

Date

B01

Dénonciation par l’Administration

des Contributions Directes (ACD) -

Bureau

d’imposition

Sociétés

Diekirch, ensemble ses annexes

20.06.2025

B02

Transmis du Parquet au Service de

Police Judiciaire

16.07.2025

B03

Courrier du Parquet à l’ACD

16.07.2025

B04

Courrier de l’ACD et ses annexes

09.09.2025

B05

Procès-verbal NUMERO2.)

24.09.2025

Non

côtés

Extraits du RCS et du RBE

concernant SOCIETE1.) y compris

copie de l’AG extraordinaire du

18.12.2023 (changement de forme

juridique)

Rapport CRF NUMERO3.) (sans les

annexes) formant l’objet du dossier

6677/22/XD

II. Remarques liminaires quant au périmètre de la poursuite pénale

(ratione personae)

Avant le décès en date du 21 août 2023 de l’époux de PERSONNE1.), feu

le sieur PERSONNE2.), SOCIETE1.) était détenue à 50% par chacun des

époux. Le sieur PERSONNE2.) était l’administrateur-délégué. Après le

changement de forme sociale de société anonyme en société à

responsabilité limité en décembre 2023, Madame PERSONNE1.) est

devenue la gérant et détentrice de parts unique de la société.

Comme il sera mentionné ci-après, la période infractionnelle se situe entre

2018 et 2022. A l’époque des faits, la direction de la société était assurée

par PERSONNE2.) à exclusion de son épouse. En conséquence il est

constaté que l’action publique est éteinte par le décès de ce dernier et

qu’elle n’est pas opportune à l’égard de PERSONNE1.), un doute

subsistant au demeurant quant à l’existence de l’élément moral de

l’infraction dans son chef. Il s’ensuit que l’action publique est uniquement

dirigée contre la personne morale SOCIETE1.).

III. Les faits faisant l’objet de l’accord2

Ayant reçu des informations de la CRF (Rapport NUMERO3.)), l’ACD a

eu connaissance que le contribuable SOCIETE1.) a ouvert un compte

2 Dénonciation du 20.06.2025 du Préposé du bureau d’imposition sociétés Diekirch de

l’Administration des contributions directes (ACD)

titres auprès de la banque SOCIETE2.) en février 2016 afin de déposer

des titres SOCIETE3.) d’une valeur de marché de Eur 1 561 877,403.

Ce dépôt a été réalisé afin de se conformer à la loi de du 28 juillet 2014

relative à l’immobilisation des actions et parts au porteur. Selon l’analyse

du bureau fiscal le contribuable n’a pourtant pas déclaré les titres y

déposés. Ils ne figuraient pas non plus dans les bilans publiés.

L’Administration des contributions directes a procédé à une vérification

approfondie des données contenues dans les déclarations d’impôts sur le

revenu, l’impôt commercial et l’impôt sur la fortune des collectivités

résidentes des années 2016 à 2021 remises à l’ACD par la société

SOCIETE1.).

Le résultat de cette analyse a confirmé qu’il n’y a pas eu de déclaration

des titres SOCIETE3.) déposés sur le compte titres de la société et qu’en

conséquence l’impôt sur la fortune des collectivités résidents des années

2017 à 2022 a été calculé sans la prise en compte de ces titres, bien qu’ils

auraient dû faire partie de l’actif net investi et en conséquence à prendre

en considération pour le détermination de la valeur unitaire de la fortune

d’exploitation et finalement à soumettre à l’impôt sur la fortune. Les

comptes sociaux pour les années en question ne mentionnent pas non plus

ces avoirs.

L’ACD a effectué un redressement des bulletins d’impositions émis entre

le 22 novembre 2017 et le 23 novembre 2022 et a établi des bulletins

d’impôts rectificatifs le 2 août 2023 pour ces années 2017 à 2022. Le total

des impôts éludés pour cette période se chiffre à 63 463,78 EUR.

Cependant les seuils pour la fraude fiscale aggravée ne sont pas

rencontrés pour l’année d’imposition 20174, de sorte que le montant éludé

par les faits constitutifs des infractions ci-après libellées se chiffre à

55.143,78 EUR.

Aucune réclamation n’a été introduite en ce qui concerne les bulletins

d’imposition émis le 2 août 2023 de sorte que l’imposition est devenue

définitive.

La dette fiscale a été entièrement apurée5.

La situation fiscale de la société SOCIETE1.) se présente de la manière

suivante :

3 SICAV luxembourgeoise avec date valeur de l’année 2016.

4 Le seuil de 10.000 EUR n’est pas atteint, de sorte que pour l’exercice 2017 il n’y a pas

d’infraction pénale fiscale.

5 Courrier de l’ACD du 9 septembre 2025.

i. L’imposition initiale : le point de départ

Sur base des informations fournies par la société SOCIETE1.) avant tout

contrôle fiscal, l’ACD avait émis dans un premier temps des bulletins

d’impôt sur la fortune (IF) comme suit :

type d’impôt

et

année

d’imposition

date

bulletin

initial (sur base

des déclarations

remises)

impôt total dû suivant imposition

initiale (total par année) en €

IF 2018

04.09.2019

342,40

IC 2019

13.11.2019

318,86

IR 2020

18.11.2020

399,11

IC 2021

17.11.2021

358,45

IR 2022

23.11.2022

342,40

ii. L’imposition rectifiée après la constatation de la fraude

Sur base des constatations, l’ACD procéda aux rectifications suivantes :

Le tableau des montants absolus de départ redressés se lit comme suit

(chiffres arrondis par l’ACD) :

Année

Fortune imposable

déclarée

redressements

Fortune

imposable

redressée

2018

45.000

2.191.970

2.237.000

2019

46.000

2.070.830

2.117.000

2020

47.000

2.224.798

2.272.000

2021

48.000

2.287.680

2.336.000

2022

49.000

2.370.135

2.419.000

Le tableau concernant les montants annuels d’impôt sur la fortune (IF)

éludés, s’établit comme suit :

Année

Impôt

dû

suivant

déclaration

Impôt

dû

suite

à

rectification

Impôt éludé

% impôt éludé

/

impôt

effectivement

dû

IF 2018

342,40 €

11’185,00 €

10’842,60 €

96,94 %

IF 2019

318,86 €

10’585,00 €

10'266,14 €

96,99 %

IF 2020

399,11 €

11’360,00 €

10'960,89 €

96,49 %

IF 2021

358,45 €

11’680,00 €

11’321,55 €

96,93 %

IF 2022

342,40 €

12’095,00 €

11’752,60 €

97,17 %

II. En droit

Les faits dénoncés le sont comme infraction aux paragraphes 396 et 397

de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (fraude fiscale

aggravée)). A cette infraction s’ajoute le blanchiment dit « technique » qui

se trouve en concours idéal.

A) Détermination de la loi applicable et vérification de la punissabilité

des faits

1. Loi applicable

Les faits ont eu lieu après l’entrée en vigueur de la réforme fiscale du 23

décembre 2016, pour l’année d’imposition 2017, de sorte que les textes

tels que modifiés par cette réforme s’appliquent.

Paragraphe 396 de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931

(post réforme fiscale) se lit comme suit :

(1) Wer zum eigenen Vorteil oder zum Vorteil eines anderen nicht

gerechtfertigte Steuervorteile erschleicht oder vorsätzlich bewirkt, dass

Steuereinnahmen verkürzt werden, wird wegen Steuerhinterziehung mit

Geldstrafe bestraft. L’amende dont le maximum est fixé à la moitié des

impôts éludés ou du remboursement indûment obtenu, ne peut être

inférieure à dix pour cent des impôts éludés ou du remboursement

indûment obtenu. La décision portant fixation du montant de l’amende

administrative est prise par le bureau d’imposition et peut être attaquée

par voie d’une réclamation au sens du § 228. »

(2) Der Steuerhinterziehung macht/sich auch schuldig, wer Sachen, für die

ihm Steuerbefreiung oder Steuervorteile gewährt sind, zu einem Zweck

verwendet, der der Steuerbefreiung oder dem Steuervorteil, die er erlangt

hat, nicht entspricht, und es zum eigenen Vorteil oder zum Vorteil eines

anderen vorsätzlich unterlässt, dies dem Finanzamt vorher rechtzeitig

anzuzeigen.

(3) Es genügt, dass infolge der Tat ein geringerer Steuerbetrag festgesetzt

oder ein Steuervorteil zu Unrecht gewährt oder belassen ist; ob der

Betrag, der sonst festgesetzt wäre, aus anderen Gründen hatte ermäßigt

werden müssen oder der Vorteil aus anderen Gründen hätte beansprucht

werden können, ist für die Bestrafung ohne Bedeutung.

(4) Eine Steuerumgehung ist nur dann als Steuerhinterziehung strafbar,

wenn die Verkürzung der Steuereinnahmen oder die Erzielung der

ungerechtfertigten Steuervorteile dadurch bewirkt wird, dass der Täter

vorsätzlich Pflichten verletzt, die ihn im Interesse der Ermittlung einer

Steuerpflicht obliegen.

(5) Si la fraude porte sur un montant d’impôt supérieur au quart de l’impôt

annuel effectivement dû sans être inférieur à 10.000 euros ou sur un

remboursement indu supérieur au quart du remboursement annuel

effectivement dû sans être inférieur à 10.000 euros ou si le montant

d’impôt annuel éludé ou le remboursement annuel à opérer est supérieur

à la somme de 200.000 euros, elle sera punie comme fraude fiscale

aggravée d’un emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de

25.000 euros à un montant représentant le sextuple des impôts éludés ou

du remboursement indûment obtenu.

(7) Les autorités judiciaires sont seules compétentes dans les cas prévus

aux alinéas 5 et 6 du présent paragraphe.

Ainsi, depuis l’introduction de la loi du 23 décembre 2016 portant

introduction de la réforme fiscale, la fraude fiscale aggravée se définit dès

lors comme la fraude portant soit :

○ sur un montant d’impôt supérieur au quart de l’impôt annuel

effectivement dû sans être inférieur à 10.000 euros

○ sur un remboursement indu supérieur au quart du remboursement

annuel effectivement dû sans être inférieur à 10.000 euros

○ si le montant d’impôt annuel éludé ou le remboursement annuel à opérer

est supérieur à la somme de 200.000 euros

A une approche relative, le législateur a désormais substitué un seuil

objectif,

en

définissant

l’adjectif

« significatif »

de

manière

mathématique6. Il convient dès lors de vérifier, année par année, si ces

critères objectifs sont remplis :

2. Vérification de la punissabilité par rapport à une éventuelle

prescription

Les infractions de fraude fiscale aggravée et d’escroquerie fiscale ne sont

consommées non pas à l’instant où le contribuable remet sa déclaration

d’impôt à l’administration, mais seulement à partir du moment où

l’administration lui a accordé un avantage fiscal injustifié. En pratique,

6 Cette approche législative avait déjà été suggérée par le Conseil d’Etat dans le cadre

des travaux parlementaires ayant abouti à la Loi du 22 décembre 1993 sur l'escroquerie

en matière d'impôts. Il résulte des travaux parlementaires y relatifs qu'aux fins de mieux

cerner l'expression de « montant significatif », le Conseil d'Etat avait proposé de prévoir

comme élément constitutif du délit, le fait de frauder les impôts sur un montant annuel

d'impôts supérieur à cinq millions de francs (actuellement environ 125.000€) ou sur plus

de 25 % de l'impôt annuel dû (trav. Parl. 3478-1 page 9).

Le Conseil d'Etat insistait encore fermement dans son avis complémentaire du 16

novembre 1993 (page 5) pour que le texte indique "pour le moins si le montant fraudé

doit être objectivement significatif ou s'il doit être significatif par rapport au montant

imposable éludé. Comme il semble que les auteurs du projet entendent sanctionner les

deux situations, il est proposé d'ajouter à l'article sous examen après le mot "impôt" les

mots "soit en montant absolu, soit en rapport avec l'impôt annuel dû".

Année

et type

d’impôt

Impôt éludé

%

impôt

éludé / impôt

effectivement

dû

Critère

montant

absolu :

10.000 EUR

Critère

% ¼ =

25%

IF 2018

10’842,60 €

96,94 %

Rempli

Rempli

IF 2019

10'266,14 €

96,99 %

Rempli

Rempli

IF 2020

10'960,89 €

96,49 %

Rempli

Rempli

IF 2021

11’321,55 €

96,93 %

Rempli

Rempli

IF 2022

11’752,60 €

97,17 %

Rempli

Rempli

l’infraction est dès lors consommée à partir du moment où

l’administration émet un bulletin d’imposition (initial).

La transmission des poursuites par l’Administration des Contributions

Directes au Parquet est un acte interruptif de la prescription en matière

fiscale (T.A.L. 14.2.2002, n°253/2002 et T.A.L. 24.4.2008, n°1344 /2008).

Il se dégage du modus operandi, identique pour l’ensemble des exercices

fiscaux (non déclaration et dissimulation de la fortune par production de

bilans ne la reflétant pas), que l’on est en présence d’une infraction

collective, notion dégagée par la doctrine et la jurisprudence belges. Aux

termes de cette notion, plusieurs faits constituent chacun une infraction,

mais qui peuvent former une activité délictuelle unique, parce que liées

entre elles par une unité de conception et de but. A ce sujet, il n’est pas

requis que l’intention de commettre toutes les infractions constitutives du

délit collectif ait existé dès la première infraction, une intention continue

ou successive pouvant aussi regrouper ces infractions en un seul fait

pénal. Pour que des infractions successives constituent un fait pénal

unique, il n’est pas non plus requis qu’en commettant la première, l’auteur

ait eu la prescience des faits suivants qu’il commettrait; il suffit que les

infractions soient liées entre elles par la poursuite d’un but unique et par

sa réalisation, et qu’elles constituent, dans cette acception, un seul fait, à

savoir un comportement complexe. En cas de délit collectif, la prescription

court à partir du dernier fait commis avec la même intention délictueuse,

pour autant que le délai de prescription ne soit écoulé entre aucun des

faits (Cass. belge, 27 nov. 2013, Pas. 13.1078.F). Cette notion

d’infractions collectives a vocation à s’appliquer, en raison de la

similarité du modus operandi qui s’inscrivent dans la pérennité. Les

infractions ne sont dès lors pas prescrites.

En ce qui concerne le blanchiment-détention, il y a lieu de constater que

s’agissant d’une infraction continue, la prescription de l’action publique

n’est pas acquise.

B) Analyse des conditions de la fraude fiscale aggravée

1. Analyse des éléments constitutifs de la fraude fiscale aggravée

Les éléments constitutifs de la fraude fiscale aggravée sont les suivants :

- Un élément matériel

- Un élément moral

Le montant de l’impôt sur la fortune éludé annuellement, ainsi que le

pourcentage entre l’impôt éludé et celui qui est dû effectivement sont les

suivants :

Ainsi, le montant total des impôts éludé est de 55.143,78 EUR, ce qui

représente l’avantage patrimonial issu de l’infraction. La gravité de

l’infraction résulte encore du fait qu’elle a permis chaque année à éluder

plus 96% de l’impôt dû par année.

Il en découle que l'élément matériel quant à l’existence d’une fraude

fiscale aggravée est réalisé en l'espèce.

L'élément moral de l’infraction consiste dans la transgression matérielle

de la disposition légale, commise librement et consciemment. L’auteur est

présumé se trouver en infraction par suite du seul constat de cette

transgression, sauf à lui de renverser cette présomption en faisant valoir

qu’il n’a pas agi librement et consciemment, c’est-à-dire en rendant

crédible une cause de justification7.

« La loi peut mentionner expressément l’élément moral de l’infraction en

employant

des

termes

comme

« sciemment,

à

dessein,

intentionnellement ». Ces expressions sont cependant surabondantes, car

elles n’ajoutent rien à la notion de dol général. Si le législateur exige en

outre un mobile spécial consistant dans une intention de nuire ou

frauduleuse, il emploie les termes « méchamment, frauduleusement ou à

dessein de nuire » (Constant, Manuel de droit pénal, T1, p. 127). La loi du

12 novembre 2004 a inséré le terme « sciemment » audit article 9, estimant

que le non-respect des obligations professionnelles destinées à lutter

contre le blanchiment ne doit être puni pénalement que lorsqu’il est

commis intentionnellement. L’emploi du terme « sciemment » ne conduit

cependant pas à subordonner ces infractions à la preuve d’un dol

spécial8. »

Il est constant en cause qu’en tant que société commerciale, elle est

obligée de tenir une comptabilité qui reflète correctement les transactions

passées et l’état de son patrimoine. Or, en adoptant puis en versant à

7 Cour de Cassation, N° 170 / 2019 pénal du 19.12.2019. Numéro CAS-2019-00012 du

registre. Not. 1802/18/XD à propos d’une affaire d’aménagement du territoire. Dans le

même sens : Cour de cassation, 25 février 2010 (deux arrêts), Pas. 35, page 135

8 Cour d’appel, X, Arrêt N°492/10 X du 8 décembre 2010 not. 12446/09/CD, MP c/ CW

Année et

type

d’impôt

Impôt

éludé

%

impôt

éludé / impôt

effectivemen

t dû

Critère

montant

absolu :

10.000

EUR

Critère %

¼ = 25%

IF 2018

10’842,60 €

96,94 %

Rempli

Rempli

IF 2019

10'266,14 €

96,99 %

Rempli

Rempli

IF 2020

10'960,89 €

96,49 %

Rempli

Rempli

IF 2021

11’321,55 €

96,93 %

Rempli

Rempli

IF 2022

11’752,60 €

97,17 %

Rempli

Rempli

l’ACD des bilans inexacts, la société a volontairement transgressé cette

norme.

A cela se rajoutent les obligations déclaratives, dégagées du § 166 de la

AO :

§ 166

„(1)

Bei Steuererklärungen (Erklärungen, die nach Vorschrift der Gesetze oder

Ausführungsbestimmungen als Unterlage für die Feststellung von

Besteuerungsgrundlagen oder für die Festsetzung einer Steuer dienen) hat

der Steuerpflichtige zu versichern, dass er die Angaben nach bestem

Wissen und Gewissen gemacht hat. Die Erklärungen sind nach Form und

Inhalt so abzugeben, wie es die Steuerkontrollstelle nach den Gesetzen und

Ausführungsbestimmungen vorschreibt. Die Versicherung kann nach

Anordnung der Steuerkontrollstelle allgemein abgegeben werden

(2)

Bei der Ausfüllung von Vordrucken sind alle Fragen zu beantworten. Die

Fragen und Antworten sind so zu fassen, dass die Prüfung, was

steuerpflichtig ist und was nicht, der Steuerkontrollstelle ermöglicht wird.

In den Vordrucken ist zu betonen, dass diese Prüfung der

Steuerkontrollstelle,

nicht

dem

Steuerpflichtigen

zusteht.

Den

Steuererklärungen sind die Unterlagen beizufügen, die nach den Gesetzen

und Ausführungsbestimmungen gefordert werden. Wenn diese Unterlagen

in Bescheinigungen bestehen, die von anderer Seite zu erteilen sind, sind

die beteiligten Stellen verpflichtet, sie auszustellen.

(3)

Auf Verlangen haben die Steuerpflichtigen auch bei anderen Erklärungen,

Anmeldungen, Anzeigen und Auskünften zu versichern, dass sie die

Angaben nach bestem Wissen und Gewissen gemacht haben.“

Il ressort de ce qui précède que la preuve de l’élément moral est rapportée

en l’espèce.

2. Infraction consommée

L’infraction de fraude fiscale intentionnelle est consommée non pas à

l’instant où le contribuable remet sa déclaration d’impôt à l’ACD, fait qui

constitue la tentative, mais

seulement à partir du moment où

l’Administration lui a accordé un avantage fiscal injustifié ou a fixé la

dette fiscale du contribuable à un moment inférieur à celui qu’elle aurait

retenu si elle avait connu la situation réelle9.

En l’espèce, les bulletins initiaux ont été émis comme suit et des avantages

fiscaux injustifiés ont été accordés (avant d’avoir été ultérieurement, après

découverte de la fraude, rectifiés) :

9 Tribunal Luxembourg 14.02.2002, n° 353

date bulletin initial (sur base des déclarations remises)

04.09.2019

13.11.2019

18.11.2020

17.11.2021

23.11.2022

C) L’infraction de blanchiment

Les dispositions pertinentes des articles 506-1 et 506-4 du Code pénal se

lisent comme suit :

Article 506 -1

Sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250

euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement :

1) (L. 18 juillet 2014) (L. du 1 er août 2018) ceux qui ont sciemment

facilité, par tout moyen, la justification mensongère de la nature, de

l’origine, de l’emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la

propriété des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant

l’objet ou le produit, direct ou indirect (..)

- (L. 23 décembre 2016) d’une fraude fiscale aggravée ou d’une

escroquerie fiscale au sens des alinéas (5) et (6) du paragraphe 396 et du

paragraphe 397 de la loi générale des impôts

(..)

ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de

plusieurs de ces infractions;

(..)

3) (L. 13 mars 2009) (L. du 1 er août 2018) ceux qui ont acquis, détenu ou

utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet

ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de

cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une

ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les

recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions

visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces

infractions. (L. 27 octobre 2010)

Article 506-4

(L. 11 août 1998) Les infractions visées à l'article 506-1 sont également

punissables, lorsque l'auteur est aussi l'auteur ou le complice de

l'infraction primaire.

En l’espèce, en commettant une fraude fiscale aggravée pour les années

2018 à 2022, la société SOCIETE1.) a fait l’économie d’une dépense se

chiffrant à 55.143,78 EUR qui est donc restée dans son patrimoine et dont

elle avait la détention.

III. Les faits reconnus par SOCIETE1.)

Les faits reconnus par SOCIETE1.) sont les suivants :

SOCIETE1.) préqualifié,

Comme personne morale au nom et dans l’intérêt de laquelle les délits ont

été commis,

Comme auteur,

1)

Entre le 04.09.2019 et le 23.11.2022, dans l’arrondissement judiciaire de

Diekirch notamment au siège social de la société à ADRESSE1.) ainsi

qu’au bureau d’imposition sociétés à Diekirch,

En infraction aux articles 396 et 397 de la loi générale des impôts

(Abgabenordnung), de s’être rendu coupable de fraude fiscale (aggravée)

consommée pour s’être procuré ou d’avoir procuré à autrui indûment des

avantages fiscaux injustifiés ou d’avoir occasionné intentionnellement la

réduction de recettes fiscales,

en l’espèce d’avoir, sciemment et systématiquement omis de déclarer à

l’Administration des Contributions Directes et ainsi soustraire à l’impôt

sur la fortune, pour les années fiscales 2018 à 2022 sa fortune résultant

de la détention de titres SOCIETE3.) soit :

Année

Redressements en EUR (montants non déclarés)

2018

2.191.970

2019

2.070.830

2020

2.224.798

2021

2.287.680

2022

2.370.135

soit une fortune imposable de plus de 2 millions d’EUR par année, et pour

avoir ainsi fraudé les montants suivants en impôts sur la fortune, à savoir :

soit un montant total d’impôt éludé de 55.143,78 EUR., partant de s’être

procuré indûment des avantages fiscaux injustifiés et d’avoir provoqué

intentionnellement à son profit la réduction de recettes fiscales d’un

montant significatif en absolu et rapport avec les montants annuels dus

des années fiscales 2018 à 2022, supérieurs aux seuils légaux fixés pour

la fraude fiscale aggravée :

Année

Impôt éludé

IF 2018

10’842,60 €

IF 2019

10'266,14 €

IF 2020

10'960,89 €

IF 2021

11’321,55 €

IF 2022

11’752,60 €

2)

Le 23.11.2022 dans l’arrondissement judiciaire de Diekrich, au siège

social de la société à ADRESSE1.),

En infraction à l’article 506-1 point 3 du Code pénal ensemble avec

l’article 506-4 du même code, comme auteur de l’infraction primaire

d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe

2, point 1° (du Code pénal), formant l’objet ou le produit, direct ou

indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article (506-1 du

Code pénal) ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de

l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les

recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions

visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces

infractions,

en l’espèce tant qu’auteur de l’infraction primaire, d’avoir détenu dans

son patrimoine la somme de 55.143,78 EUR provenant d’une fraude

fiscale aggravée, sachant au moment où elle recevait cet avantage

patrimonial, qu’il provenait d’une des infractions visées à l’article 506-1

du Code pénal.

IV. La peine

1) La peine légale

Les infractions de fraude fiscale aggravée à charge de SOCIETE1.)

constituent une infraction collective qui procède d’une intention

délictueuse unique, mais dont chacune est punissable en soi, de sorte qu’il

y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal, cet article s’applique

également entre ces infractions et l’infraction de blanchiment qui est en

concours idéal.

Tandis que l’article 396 alinéa 5 de la Loi générale des impôts prévoit une

amende obligatoire tandis que l’article 506-1 du Code pénal, de sorte que

la peine la plus forte est celle prévue à l’article 506-1 du Code pénal.

Année

et type

d’impôt

Impôt éludé

%

impôt

éludé / impôt

effectivement

dû

Critère

montant

absolu :

10.000 EUR

Critère

% ¼ =

25%

IF 2018

10’842,60 €

96,94 %

Rempli

Rempli

IF 2019

10'266,14 €

96,99 %

Rempli

Rempli

IF 2020

10'960,89 €

96,49 %

Rempli

Rempli

IF 2021

11’321,55 €

96,93 %

Rempli

Rempli

IF 2022

11’752,60 €

97,17 %

Rempli

Rempli

En effet :

• en vertu de l’article 396 alinéa (5) de la Loi générale des impôts, la peine

encourue du chef de fraude fiscale aggravée ou de tentative de fraude

fiscale aggravée est un emprisonnement d’un mois à trois ans et une

amende de 25.000 euros à un montant représentant le sextuple des impôts

éludés ou du remboursement indûment obtenu.

En application de l'article 36 du Code pénal, le taux maximal de l'amende

applicable

aux personnes morales est égal au double de celui prévu à

l'égard des personnes physiques par la loi qui réprime l'infraction, la peine

encourue est une amende de 25.000 EUR à deux fois le sextuple du

montant éludé. En l’espèce, la peine encourue est donc

de

25.000

EUR à 330.862 EUR.

• En vertu de l’article 506-1 du Code pénal, la peine encourue du chef de

blanchiment est de d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à

1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement. En application des

articles 36 et 37 du Code pénal, la peine est de 12.500.000 EUR.

2) Personnalisation de la peine

Eu égard au repentir actif du prévenu en ce qu’il a remboursé le montant

de l’impôt éludé, il y a lieu de condamner SOCIETE1.) à une amende de

trente cinq mille euros (35.000) euros.

V. Les frais

Il y a lieu de condamner SOCIETE1.) aux frais de l’instance, ces frais

étant à liquider à huit (8) EUR.

Par application des articles 30, 31, 32, 34, 26, 37, 65, 66, 506-1 et 506-4

du Code pénal, des paragraphes 396 (5) de la Loi générale des impôts et

des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale.

Fait en triple originaux.

Diekirch, le 30 octobre 2025

Le Procureur d’Etat

Ernest NILLES

Libra Avocats S.àr.l.

Me Jean-Luc GONNER

SOCIETE1.)

PERSONNE1.) »

La matérialité des faits reconnus par la société prévenue SOCIETE1.)

résulte à suffisance de l’accord précité et est confirmée par les procès-

verbaux et rapports dressés en cause.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir la société SOCIETE1.) dans

les liens des infractions suivantes :

comme personne morale au nom et dans l’intérêt de laquelle les

délits ont été commis,

comme auteur,

1) entre le 4 septembre 2019 et le 23 novembre 2022, dans

l’arrondissement judiciaire de Diekirch, notamment au siège

social de la société à Merkholtz, ainsi qu’au bureau d’imposition

des sociétés à Diekirch,

en infraction aux articles 396 et 397 de la loi générale des impôts

(Abgabenordnung), de s’être rendue coupable de fraude fiscale

(aggravée) consommée pour s’être procuré ou d’avoir procuré à

autrui indûment des avantages fiscaux injustifiés ou d’avoir

occasionné intentionnellement la réduction de recettes fiscales,

en l’espèce d’avoir, sciemment et systématiquement omis de

déclarer à l’Administration des Contributions Directes et ainsi

soustrait à l’impôt sur la fortune, pour les années fiscales 2018 à

2022 sa fortune résultant de la détention de titres SOCIETE3.)

soit :

Année

Redressements en EUR

(montants non déclarés)

2018

2.191.970

2019

2.070.830

2020

2.224.798

2021

2.287.680

2022

2.370.135

soit une fortune imposable de plus de 2 millions d’euros par

année, et pour avoir ainsi fraudé les montants suivants en impôts

sur la fortune, à savoir :

soit un montant total d’impôt éludé de 55.143,78 EUR., partant

de s’être procuré indûment des avantages fiscaux injustifiés et

d’avoir provoqué intentionnellement à son profit la réduction de

recettes fiscales d’un montant significatif en absolu et rapport

Année

Impôt éludé

IF 2018

10.842,60 €

IF 2019

10.266,14 €

IF 2020

10.960,89 €

IF 2021

11.321,55 €

IF 2022

11.752,60 €

avec les montants annuels dus des années fiscales 2018 à 2022,

supérieurs aux seuils légaux fixés pour la fraude fiscale aggravée :

2) le 23 novembre 2022 dans l’arrondissement judiciaire de

Diekirch, au siège social de la société à Merkholtz,

en infraction à l’article 506-1 point 3 du Code pénal ensemble

avec l’article 506-4 du même Code, comme auteur de l’infraction

primaire d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à

l’article 31, paragraphe 2, point 1° (du Code pénal), formant

l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées

au point 1) de cet article (506-1 du Code pénal) ou constituant un

avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de

ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils

provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au

point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces

infractions,

en l’espèce tant qu’auteur de l’infraction primaire, d’avoir détenu

dans son patrimoine la somme de 55.143,78 euros provenant

d’une fraude fiscale aggravée, sachant au moment où elle recevait

cet avantage patrimonial, qu’il provenait d’une des infractions

visées à l’article 506-1 du Code pénal.

Les règles du concours ont été correctement appliquées.

Les peines retenues dans l’accord sont légales et adéquates.

Il y a dès lors lieu de condamner la société SOCIETE1.) aux peines

conformément à l’accord.

En ce qui concerne les frais de la poursuite de pénale, il y a lieu de les fixer

à 8 (huit) euros.

Année et

type

d’impôt

Impôt

éludé

%

impôt

éludé / impôt

effectivement

dû

Critère

montant

absolu :

10.000 EUR

Critère

% ¼ =

25%

IF 2018

10.842,

60 €

96,94 %

Rempli

Rempli

IF 2019

10.266,

14 €

96,99 %

Rempli

Rempli

IF 2020

10.960,

89 €

96,49 %

Rempli

Rempli

IF 2021

11.321,

55 €

96,93 %

Rempli

Rempli

IF 2022

11.752,

60 €

97,17 %

Rempli

Rempli

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance, la

société prévenue SOCIETE1.) entendue par l’organe de son mandataire

Maître Jean-Luc GONNER, avocat à la Cour demeurant à Diekirch, le

représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, Maître Jean-

Luc GONNER ayant eu la parole en dernier,

c o n d a m n e la société SOCIETE1.) du chef des infractions retenues à

sa charge à une amende de TRENTE-CINQ MILLE (35.000) EUROS,

f i x e les frais de sa poursuite pénale à huit 8,00 euros.

Par application des articles 27, 28, 29, 30, 65, 66, 506-1 et 506-4 du Code

pénal, 396 et 398 de la loi générale des impôts, 179, 184, 185, 189, 190,

194, 195, 196, 571, 572, 573 et 575 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Charles

KIMMEL, vice-président, et Fernand PETTINGER, premier juge, et

prononcé en audience publique le jeudi, 18 décembre 2025, au Palais de

Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du

greffier assumé Danielle HASTERT, en présence de Philippe BRAUSCH,

substitut principal du Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant

du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.