Luxembourg court convicts company on aggravated tax fraud and money laundering via plea agreement.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted Société1. of aggravated tax fraud and money laundering based on a plea agreement reached on October 30, 2025. The defense argued for leniency, but the court found the company had knowingly held illicit funds derived from the primary offense. Consequently, the court imposed a €35,000 fine and €8 in procedural costs, upholding the statutory penalties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 396 and 398 of the General Tax Law; Article 506-1 of the Penal Code: A company may be convicted of aggravated tax fraud and money laundering when it knowingly holds assets derived from such offenses, resulting in a fine and procedural costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 586/2025
Audience publique du jeudi, 18 décembre 2025
(Not. 3739/25/XD) - SP
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, dix-huit
décembre deux mille vingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 27
novembre 2025,
E T
SOCIETE1.),
numéro RCS NUMERO1.),
ayant son siège social à ADRESSE1.),
représentée par sa gérante actuellement en fonctions PERSONNE1.),
prévenue du chef de fraude fiscale aggravée (articles 396 et 397 de loi
générale des impôts), et du chef de blanchiment.
F A I T S :
Par citation à prévenu du 27 novembre 2025, le Ministère Public requit la
société SOCIETE1.) à comparaître à l’audience publique du lundi, 8
décembre 2025, du tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre
statuer sur l’accord conclu le 30 octobre 2025 entre le Ministère Public et
elle-même par application de la loi du 24 février 2015 relative au jugement
sur accord.
A l’audience publique du lundi, 8 décembre 2025, Maître Jean-Luc
GONNER, avocat à la Cour demeurant à Diekirch, déclara représenter la
société prévenue.
Maître Jean-Luc GONNER ainsi que le représentant du Ministère Public,
Jean-François BOULOT, Procureur d’Etat adjoint, furent entendus en
leurs conclusions.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du
jeudi, 18 décembre 2025, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT
qui suit :
Vu la citation à prévenu du 27 novembre 2025 (not. 3739/25/XD).
Vu l’accord du 30 octobre 2025, conclu par application de la loi du 24
février 2015 relative au jugement sur accord et conçu comme suit :
« Not. 3739/25/XD
Accord
par application de la loi du 24 février 2015 relative au jugement sur
accord
Entre :
Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’Arrondissement de
Diekirch
et
SOCIETE1.) S.àr.l.1, inscrite au Registre du commerce et des Sociétés
sous le numéro NUMERO1.), avec siège social à ADRESSE1.),
représentée par sa gérante actuellement en fonctions, la dame
PERSONNE1.);
assistée de Libra Avocats S.àr.l., Maître Jean-Luc GONNER, avocat à
la Cour au barreau de Diekirch
élisant domicile pour les besoins de la présente procédure en l’étude de
Maître Jean-Luc GONNER, Libra Avocats S.àr.l. à Diekirch
I. Résumé de la procédure
1 Par assemblée générale extraordinaire du 18 décembre 2023, la forme sociale de la
société a été modifiée de société anonyme en société à responsabilité limitée (art.4). La
quatrième résolution confirme que la société à responsabilité limitée est la continuation de
la société anonyme (..) avec la même personnalité juridique.
Vu les principales pièces de l’enquête préliminaire :
Cote
Acte
Date
B01
Dénonciation par l’Administration
des Contributions Directes (ACD) -
Bureau
d’imposition
Sociétés
Diekirch, ensemble ses annexes
20.06.2025
B02
Transmis du Parquet au Service de
Police Judiciaire
16.07.2025
B03
Courrier du Parquet à l’ACD
16.07.2025
B04
Courrier de l’ACD et ses annexes
09.09.2025
B05
Procès-verbal NUMERO2.)
24.09.2025
Non
côtés
Extraits du RCS et du RBE
concernant SOCIETE1.) y compris
copie de l’AG extraordinaire du
18.12.2023 (changement de forme
juridique)
Rapport CRF NUMERO3.) (sans les
annexes) formant l’objet du dossier
6677/22/XD
II. Remarques liminaires quant au périmètre de la poursuite pénale
(ratione personae)
Avant le décès en date du 21 août 2023 de l’époux de PERSONNE1.), feu
le sieur PERSONNE2.), SOCIETE1.) était détenue à 50% par chacun des
époux. Le sieur PERSONNE2.) était l’administrateur-délégué. Après le
changement de forme sociale de société anonyme en société à
responsabilité limité en décembre 2023, Madame PERSONNE1.) est
devenue la gérant et détentrice de parts unique de la société.
Comme il sera mentionné ci-après, la période infractionnelle se situe entre
2018 et 2022. A l’époque des faits, la direction de la société était assurée
par PERSONNE2.) à exclusion de son épouse. En conséquence il est
constaté que l’action publique est éteinte par le décès de ce dernier et
qu’elle n’est pas opportune à l’égard de PERSONNE1.), un doute
subsistant au demeurant quant à l’existence de l’élément moral de
l’infraction dans son chef. Il s’ensuit que l’action publique est uniquement
dirigée contre la personne morale SOCIETE1.).
III. Les faits faisant l’objet de l’accord2
Ayant reçu des informations de la CRF (Rapport NUMERO3.)), l’ACD a
eu connaissance que le contribuable SOCIETE1.) a ouvert un compte
2 Dénonciation du 20.06.2025 du Préposé du bureau d’imposition sociétés Diekirch de
l’Administration des contributions directes (ACD)
titres auprès de la banque SOCIETE2.) en février 2016 afin de déposer
des titres SOCIETE3.) d’une valeur de marché de Eur 1 561 877,403.
Ce dépôt a été réalisé afin de se conformer à la loi de du 28 juillet 2014
relative à l’immobilisation des actions et parts au porteur. Selon l’analyse
du bureau fiscal le contribuable n’a pourtant pas déclaré les titres y
déposés. Ils ne figuraient pas non plus dans les bilans publiés.
L’Administration des contributions directes a procédé à une vérification
approfondie des données contenues dans les déclarations d’impôts sur le
revenu, l’impôt commercial et l’impôt sur la fortune des collectivités
résidentes des années 2016 à 2021 remises à l’ACD par la société
SOCIETE1.).
Le résultat de cette analyse a confirmé qu’il n’y a pas eu de déclaration
des titres SOCIETE3.) déposés sur le compte titres de la société et qu’en
conséquence l’impôt sur la fortune des collectivités résidents des années
2017 à 2022 a été calculé sans la prise en compte de ces titres, bien qu’ils
auraient dû faire partie de l’actif net investi et en conséquence à prendre
en considération pour le détermination de la valeur unitaire de la fortune
d’exploitation et finalement à soumettre à l’impôt sur la fortune. Les
comptes sociaux pour les années en question ne mentionnent pas non plus
ces avoirs.
L’ACD a effectué un redressement des bulletins d’impositions émis entre
le 22 novembre 2017 et le 23 novembre 2022 et a établi des bulletins
d’impôts rectificatifs le 2 août 2023 pour ces années 2017 à 2022. Le total
des impôts éludés pour cette période se chiffre à 63 463,78 EUR.
Cependant les seuils pour la fraude fiscale aggravée ne sont pas
rencontrés pour l’année d’imposition 20174, de sorte que le montant éludé
par les faits constitutifs des infractions ci-après libellées se chiffre à
55.143,78 EUR.
Aucune réclamation n’a été introduite en ce qui concerne les bulletins
d’imposition émis le 2 août 2023 de sorte que l’imposition est devenue
définitive.
La dette fiscale a été entièrement apurée5.
La situation fiscale de la société SOCIETE1.) se présente de la manière
suivante :
3 SICAV luxembourgeoise avec date valeur de l’année 2016.
4 Le seuil de 10.000 EUR n’est pas atteint, de sorte que pour l’exercice 2017 il n’y a pas
d’infraction pénale fiscale.
5 Courrier de l’ACD du 9 septembre 2025.
i. L’imposition initiale : le point de départ
Sur base des informations fournies par la société SOCIETE1.) avant tout
contrôle fiscal, l’ACD avait émis dans un premier temps des bulletins
d’impôt sur la fortune (IF) comme suit :
type d’impôt
et
année
d’imposition
date
bulletin
initial (sur base
des déclarations
remises)
impôt total dû suivant imposition
initiale (total par année) en €
IF 2018
04.09.2019
342,40
IC 2019
13.11.2019
318,86
IR 2020
18.11.2020
399,11
IC 2021
17.11.2021
358,45
IR 2022
23.11.2022
342,40
ii. L’imposition rectifiée après la constatation de la fraude
Sur base des constatations, l’ACD procéda aux rectifications suivantes :
Le tableau des montants absolus de départ redressés se lit comme suit
(chiffres arrondis par l’ACD) :
Année
Fortune imposable
déclarée
redressements
Fortune
imposable
redressée
2018
45.000
2.191.970
2.237.000
2019
46.000
2.070.830
2.117.000
2020
47.000
2.224.798
2.272.000
2021
48.000
2.287.680
2.336.000
2022
49.000
2.370.135
2.419.000
Le tableau concernant les montants annuels d’impôt sur la fortune (IF)
éludés, s’établit comme suit :
Année
Impôt
dû
suivant
déclaration
Impôt
dû
suite
à
rectification
Impôt éludé
% impôt éludé
/
impôt
effectivement
dû
IF 2018
342,40 €
11’185,00 €
10’842,60 €
96,94 %
IF 2019
318,86 €
10’585,00 €
10'266,14 €
96,99 %
IF 2020
399,11 €
11’360,00 €
10'960,89 €
96,49 %
IF 2021
358,45 €
11’680,00 €
11’321,55 €
96,93 %
IF 2022
342,40 €
12’095,00 €
11’752,60 €
97,17 %
II. En droit
Les faits dénoncés le sont comme infraction aux paragraphes 396 et 397
de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (fraude fiscale
aggravée)). A cette infraction s’ajoute le blanchiment dit « technique » qui
se trouve en concours idéal.
A) Détermination de la loi applicable et vérification de la punissabilité
des faits
1. Loi applicable
Les faits ont eu lieu après l’entrée en vigueur de la réforme fiscale du 23
décembre 2016, pour l’année d’imposition 2017, de sorte que les textes
tels que modifiés par cette réforme s’appliquent.
Paragraphe 396 de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931
(post réforme fiscale) se lit comme suit :
(1) Wer zum eigenen Vorteil oder zum Vorteil eines anderen nicht
gerechtfertigte Steuervorteile erschleicht oder vorsätzlich bewirkt, dass
Steuereinnahmen verkürzt werden, wird wegen Steuerhinterziehung mit
Geldstrafe bestraft. L’amende dont le maximum est fixé à la moitié des
impôts éludés ou du remboursement indûment obtenu, ne peut être
inférieure à dix pour cent des impôts éludés ou du remboursement
indûment obtenu. La décision portant fixation du montant de l’amende
administrative est prise par le bureau d’imposition et peut être attaquée
par voie d’une réclamation au sens du § 228. »
(2) Der Steuerhinterziehung macht/sich auch schuldig, wer Sachen, für die
ihm Steuerbefreiung oder Steuervorteile gewährt sind, zu einem Zweck
verwendet, der der Steuerbefreiung oder dem Steuervorteil, die er erlangt
hat, nicht entspricht, und es zum eigenen Vorteil oder zum Vorteil eines
anderen vorsätzlich unterlässt, dies dem Finanzamt vorher rechtzeitig
anzuzeigen.
(3) Es genügt, dass infolge der Tat ein geringerer Steuerbetrag festgesetzt
oder ein Steuervorteil zu Unrecht gewährt oder belassen ist; ob der
Betrag, der sonst festgesetzt wäre, aus anderen Gründen hatte ermäßigt
werden müssen oder der Vorteil aus anderen Gründen hätte beansprucht
werden können, ist für die Bestrafung ohne Bedeutung.
(4) Eine Steuerumgehung ist nur dann als Steuerhinterziehung strafbar,
wenn die Verkürzung der Steuereinnahmen oder die Erzielung der
ungerechtfertigten Steuervorteile dadurch bewirkt wird, dass der Täter
vorsätzlich Pflichten verletzt, die ihn im Interesse der Ermittlung einer
Steuerpflicht obliegen.
(5) Si la fraude porte sur un montant d’impôt supérieur au quart de l’impôt
annuel effectivement dû sans être inférieur à 10.000 euros ou sur un
remboursement indu supérieur au quart du remboursement annuel
effectivement dû sans être inférieur à 10.000 euros ou si le montant
d’impôt annuel éludé ou le remboursement annuel à opérer est supérieur
à la somme de 200.000 euros, elle sera punie comme fraude fiscale
aggravée d’un emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de
25.000 euros à un montant représentant le sextuple des impôts éludés ou
du remboursement indûment obtenu.
(7) Les autorités judiciaires sont seules compétentes dans les cas prévus
aux alinéas 5 et 6 du présent paragraphe.
Ainsi, depuis l’introduction de la loi du 23 décembre 2016 portant
introduction de la réforme fiscale, la fraude fiscale aggravée se définit dès
lors comme la fraude portant soit :
○ sur un montant d’impôt supérieur au quart de l’impôt annuel
effectivement dû sans être inférieur à 10.000 euros
○ sur un remboursement indu supérieur au quart du remboursement
annuel effectivement dû sans être inférieur à 10.000 euros
○ si le montant d’impôt annuel éludé ou le remboursement annuel à opérer
est supérieur à la somme de 200.000 euros
A une approche relative, le législateur a désormais substitué un seuil
objectif,
en
définissant
l’adjectif
« significatif »
de
manière
mathématique6. Il convient dès lors de vérifier, année par année, si ces
critères objectifs sont remplis :
2. Vérification de la punissabilité par rapport à une éventuelle
prescription
Les infractions de fraude fiscale aggravée et d’escroquerie fiscale ne sont
consommées non pas à l’instant où le contribuable remet sa déclaration
d’impôt à l’administration, mais seulement à partir du moment où
l’administration lui a accordé un avantage fiscal injustifié. En pratique,
6 Cette approche législative avait déjà été suggérée par le Conseil d’Etat dans le cadre
des travaux parlementaires ayant abouti à la Loi du 22 décembre 1993 sur l'escroquerie
en matière d'impôts. Il résulte des travaux parlementaires y relatifs qu'aux fins de mieux
cerner l'expression de « montant significatif », le Conseil d'Etat avait proposé de prévoir
comme élément constitutif du délit, le fait de frauder les impôts sur un montant annuel
d'impôts supérieur à cinq millions de francs (actuellement environ 125.000€) ou sur plus
de 25 % de l'impôt annuel dû (trav. Parl. 3478-1 page 9).
Le Conseil d'Etat insistait encore fermement dans son avis complémentaire du 16
novembre 1993 (page 5) pour que le texte indique "pour le moins si le montant fraudé
doit être objectivement significatif ou s'il doit être significatif par rapport au montant
imposable éludé. Comme il semble que les auteurs du projet entendent sanctionner les
deux situations, il est proposé d'ajouter à l'article sous examen après le mot "impôt" les
mots "soit en montant absolu, soit en rapport avec l'impôt annuel dû".
Année
et type
d’impôt
Impôt éludé
%
impôt
éludé / impôt
effectivement
dû
Critère
montant
absolu :
10.000 EUR
Critère
% ¼ =
25%
IF 2018
10’842,60 €
96,94 %
Rempli
Rempli
IF 2019
10'266,14 €
96,99 %
Rempli
Rempli
IF 2020
10'960,89 €
96,49 %
Rempli
Rempli
IF 2021
11’321,55 €
96,93 %
Rempli
Rempli
IF 2022
11’752,60 €
97,17 %
Rempli
Rempli
l’infraction est dès lors consommée à partir du moment où
l’administration émet un bulletin d’imposition (initial).
La transmission des poursuites par l’Administration des Contributions
Directes au Parquet est un acte interruptif de la prescription en matière
fiscale (T.A.L. 14.2.2002, n°253/2002 et T.A.L. 24.4.2008, n°1344 /2008).
Il se dégage du modus operandi, identique pour l’ensemble des exercices
fiscaux (non déclaration et dissimulation de la fortune par production de
bilans ne la reflétant pas), que l’on est en présence d’une infraction
collective, notion dégagée par la doctrine et la jurisprudence belges. Aux
termes de cette notion, plusieurs faits constituent chacun une infraction,
mais qui peuvent former une activité délictuelle unique, parce que liées
entre elles par une unité de conception et de but. A ce sujet, il n’est pas
requis que l’intention de commettre toutes les infractions constitutives du
délit collectif ait existé dès la première infraction, une intention continue
ou successive pouvant aussi regrouper ces infractions en un seul fait
pénal. Pour que des infractions successives constituent un fait pénal
unique, il n’est pas non plus requis qu’en commettant la première, l’auteur
ait eu la prescience des faits suivants qu’il commettrait; il suffit que les
infractions soient liées entre elles par la poursuite d’un but unique et par
sa réalisation, et qu’elles constituent, dans cette acception, un seul fait, à
savoir un comportement complexe. En cas de délit collectif, la prescription
court à partir du dernier fait commis avec la même intention délictueuse,
pour autant que le délai de prescription ne soit écoulé entre aucun des
faits (Cass. belge, 27 nov. 2013, Pas. 13.1078.F). Cette notion
d’infractions collectives a vocation à s’appliquer, en raison de la
similarité du modus operandi qui s’inscrivent dans la pérennité. Les
infractions ne sont dès lors pas prescrites.
En ce qui concerne le blanchiment-détention, il y a lieu de constater que
s’agissant d’une infraction continue, la prescription de l’action publique
n’est pas acquise.
B) Analyse des conditions de la fraude fiscale aggravée
1. Analyse des éléments constitutifs de la fraude fiscale aggravée
Les éléments constitutifs de la fraude fiscale aggravée sont les suivants :
- Un élément matériel
- Un élément moral
Le montant de l’impôt sur la fortune éludé annuellement, ainsi que le
pourcentage entre l’impôt éludé et celui qui est dû effectivement sont les
suivants :
Ainsi, le montant total des impôts éludé est de 55.143,78 EUR, ce qui
représente l’avantage patrimonial issu de l’infraction. La gravité de
l’infraction résulte encore du fait qu’elle a permis chaque année à éluder
plus 96% de l’impôt dû par année.
Il en découle que l'élément matériel quant à l’existence d’une fraude
fiscale aggravée est réalisé en l'espèce.
L'élément moral de l’infraction consiste dans la transgression matérielle
de la disposition légale, commise librement et consciemment. L’auteur est
présumé se trouver en infraction par suite du seul constat de cette
transgression, sauf à lui de renverser cette présomption en faisant valoir
qu’il n’a pas agi librement et consciemment, c’est-à-dire en rendant
crédible une cause de justification7.
« La loi peut mentionner expressément l’élément moral de l’infraction en
employant
des
termes
comme
« sciemment,
à
dessein,
intentionnellement ». Ces expressions sont cependant surabondantes, car
elles n’ajoutent rien à la notion de dol général. Si le législateur exige en
outre un mobile spécial consistant dans une intention de nuire ou
frauduleuse, il emploie les termes « méchamment, frauduleusement ou à
dessein de nuire » (Constant, Manuel de droit pénal, T1, p. 127). La loi du
12 novembre 2004 a inséré le terme « sciemment » audit article 9, estimant
que le non-respect des obligations professionnelles destinées à lutter
contre le blanchiment ne doit être puni pénalement que lorsqu’il est
commis intentionnellement. L’emploi du terme « sciemment » ne conduit
cependant pas à subordonner ces infractions à la preuve d’un dol
spécial8. »
Il est constant en cause qu’en tant que société commerciale, elle est
obligée de tenir une comptabilité qui reflète correctement les transactions
passées et l’état de son patrimoine. Or, en adoptant puis en versant à
7 Cour de Cassation, N° 170 / 2019 pénal du 19.12.2019. Numéro CAS-2019-00012 du
registre. Not. 1802/18/XD à propos d’une affaire d’aménagement du territoire. Dans le
même sens : Cour de cassation, 25 février 2010 (deux arrêts), Pas. 35, page 135
8 Cour d’appel, X, Arrêt N°492/10 X du 8 décembre 2010 not. 12446/09/CD, MP c/ CW
Année et
type
d’impôt
Impôt
éludé
%
impôt
éludé / impôt
effectivemen
t dû
Critère
montant
absolu :
10.000
EUR
Critère %
¼ = 25%
IF 2018
10’842,60 €
96,94 %
Rempli
Rempli
IF 2019
10'266,14 €
96,99 %
Rempli
Rempli
IF 2020
10'960,89 €
96,49 %
Rempli
Rempli
IF 2021
11’321,55 €
96,93 %
Rempli
Rempli
IF 2022
11’752,60 €
97,17 %
Rempli
Rempli
l’ACD des bilans inexacts, la société a volontairement transgressé cette
norme.
A cela se rajoutent les obligations déclaratives, dégagées du § 166 de la
AO :
§ 166
„(1)
Bei Steuererklärungen (Erklärungen, die nach Vorschrift der Gesetze oder
Ausführungsbestimmungen als Unterlage für die Feststellung von
Besteuerungsgrundlagen oder für die Festsetzung einer Steuer dienen) hat
der Steuerpflichtige zu versichern, dass er die Angaben nach bestem
Wissen und Gewissen gemacht hat. Die Erklärungen sind nach Form und
Inhalt so abzugeben, wie es die Steuerkontrollstelle nach den Gesetzen und
Ausführungsbestimmungen vorschreibt. Die Versicherung kann nach
Anordnung der Steuerkontrollstelle allgemein abgegeben werden
(2)
Bei der Ausfüllung von Vordrucken sind alle Fragen zu beantworten. Die
Fragen und Antworten sind so zu fassen, dass die Prüfung, was
steuerpflichtig ist und was nicht, der Steuerkontrollstelle ermöglicht wird.
In den Vordrucken ist zu betonen, dass diese Prüfung der
Steuerkontrollstelle,
nicht
dem
Steuerpflichtigen
zusteht.
Den
Steuererklärungen sind die Unterlagen beizufügen, die nach den Gesetzen
und Ausführungsbestimmungen gefordert werden. Wenn diese Unterlagen
in Bescheinigungen bestehen, die von anderer Seite zu erteilen sind, sind
die beteiligten Stellen verpflichtet, sie auszustellen.
(3)
Auf Verlangen haben die Steuerpflichtigen auch bei anderen Erklärungen,
Anmeldungen, Anzeigen und Auskünften zu versichern, dass sie die
Angaben nach bestem Wissen und Gewissen gemacht haben.“
Il ressort de ce qui précède que la preuve de l’élément moral est rapportée
en l’espèce.
2. Infraction consommée
L’infraction de fraude fiscale intentionnelle est consommée non pas à
l’instant où le contribuable remet sa déclaration d’impôt à l’ACD, fait qui
constitue la tentative, mais
seulement à partir du moment où
l’Administration lui a accordé un avantage fiscal injustifié ou a fixé la
dette fiscale du contribuable à un moment inférieur à celui qu’elle aurait
retenu si elle avait connu la situation réelle9.
En l’espèce, les bulletins initiaux ont été émis comme suit et des avantages
fiscaux injustifiés ont été accordés (avant d’avoir été ultérieurement, après
découverte de la fraude, rectifiés) :
9 Tribunal Luxembourg 14.02.2002, n° 353
date bulletin initial (sur base des déclarations remises)
04.09.2019
13.11.2019
18.11.2020
17.11.2021
23.11.2022
C) L’infraction de blanchiment
Les dispositions pertinentes des articles 506-1 et 506-4 du Code pénal se
lisent comme suit :
Article 506 -1
Sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250
euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement :
1) (L. 18 juillet 2014) (L. du 1 er août 2018) ceux qui ont sciemment
facilité, par tout moyen, la justification mensongère de la nature, de
l’origine, de l’emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la
propriété des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant
l’objet ou le produit, direct ou indirect (..)
- (L. 23 décembre 2016) d’une fraude fiscale aggravée ou d’une
escroquerie fiscale au sens des alinéas (5) et (6) du paragraphe 396 et du
paragraphe 397 de la loi générale des impôts
(..)
ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de
plusieurs de ces infractions;
(..)
3) (L. 13 mars 2009) (L. du 1 er août 2018) ceux qui ont acquis, détenu ou
utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet
ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de
cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une
ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les
recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions
visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces
infractions. (L. 27 octobre 2010)
Article 506-4
(L. 11 août 1998) Les infractions visées à l'article 506-1 sont également
punissables, lorsque l'auteur est aussi l'auteur ou le complice de
l'infraction primaire.
En l’espèce, en commettant une fraude fiscale aggravée pour les années
2018 à 2022, la société SOCIETE1.) a fait l’économie d’une dépense se
chiffrant à 55.143,78 EUR qui est donc restée dans son patrimoine et dont
elle avait la détention.
III. Les faits reconnus par SOCIETE1.)
Les faits reconnus par SOCIETE1.) sont les suivants :
SOCIETE1.) préqualifié,
Comme personne morale au nom et dans l’intérêt de laquelle les délits ont
été commis,
Comme auteur,
1)
Entre le 04.09.2019 et le 23.11.2022, dans l’arrondissement judiciaire de
Diekirch notamment au siège social de la société à ADRESSE1.) ainsi
qu’au bureau d’imposition sociétés à Diekirch,
En infraction aux articles 396 et 397 de la loi générale des impôts
(Abgabenordnung), de s’être rendu coupable de fraude fiscale (aggravée)
consommée pour s’être procuré ou d’avoir procuré à autrui indûment des
avantages fiscaux injustifiés ou d’avoir occasionné intentionnellement la
réduction de recettes fiscales,
en l’espèce d’avoir, sciemment et systématiquement omis de déclarer à
l’Administration des Contributions Directes et ainsi soustraire à l’impôt
sur la fortune, pour les années fiscales 2018 à 2022 sa fortune résultant
de la détention de titres SOCIETE3.) soit :
Année
Redressements en EUR (montants non déclarés)
2018
2.191.970
2019
2.070.830
2020
2.224.798
2021
2.287.680
2022
2.370.135
soit une fortune imposable de plus de 2 millions d’EUR par année, et pour
avoir ainsi fraudé les montants suivants en impôts sur la fortune, à savoir :
soit un montant total d’impôt éludé de 55.143,78 EUR., partant de s’être
procuré indûment des avantages fiscaux injustifiés et d’avoir provoqué
intentionnellement à son profit la réduction de recettes fiscales d’un
montant significatif en absolu et rapport avec les montants annuels dus
des années fiscales 2018 à 2022, supérieurs aux seuils légaux fixés pour
la fraude fiscale aggravée :
Année
Impôt éludé
IF 2018
10’842,60 €
IF 2019
10'266,14 €
IF 2020
10'960,89 €
IF 2021
11’321,55 €
IF 2022
11’752,60 €
2)
Le 23.11.2022 dans l’arrondissement judiciaire de Diekrich, au siège
social de la société à ADRESSE1.),
En infraction à l’article 506-1 point 3 du Code pénal ensemble avec
l’article 506-4 du même code, comme auteur de l’infraction primaire
d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe
2, point 1° (du Code pénal), formant l’objet ou le produit, direct ou
indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article (506-1 du
Code pénal) ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de
l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les
recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions
visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces
infractions,
en l’espèce tant qu’auteur de l’infraction primaire, d’avoir détenu dans
son patrimoine la somme de 55.143,78 EUR provenant d’une fraude
fiscale aggravée, sachant au moment où elle recevait cet avantage
patrimonial, qu’il provenait d’une des infractions visées à l’article 506-1
du Code pénal.
IV. La peine
1) La peine légale
Les infractions de fraude fiscale aggravée à charge de SOCIETE1.)
constituent une infraction collective qui procède d’une intention
délictueuse unique, mais dont chacune est punissable en soi, de sorte qu’il
y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal, cet article s’applique
également entre ces infractions et l’infraction de blanchiment qui est en
concours idéal.
Tandis que l’article 396 alinéa 5 de la Loi générale des impôts prévoit une
amende obligatoire tandis que l’article 506-1 du Code pénal, de sorte que
la peine la plus forte est celle prévue à l’article 506-1 du Code pénal.
Année
et type
d’impôt
Impôt éludé
%
impôt
éludé / impôt
effectivement
dû
Critère
montant
absolu :
10.000 EUR
Critère
% ¼ =
25%
IF 2018
10’842,60 €
96,94 %
Rempli
Rempli
IF 2019
10'266,14 €
96,99 %
Rempli
Rempli
IF 2020
10'960,89 €
96,49 %
Rempli
Rempli
IF 2021
11’321,55 €
96,93 %
Rempli
Rempli
IF 2022
11’752,60 €
97,17 %
Rempli
Rempli
En effet :
• en vertu de l’article 396 alinéa (5) de la Loi générale des impôts, la peine
encourue du chef de fraude fiscale aggravée ou de tentative de fraude
fiscale aggravée est un emprisonnement d’un mois à trois ans et une
amende de 25.000 euros à un montant représentant le sextuple des impôts
éludés ou du remboursement indûment obtenu.
En application de l'article 36 du Code pénal, le taux maximal de l'amende
applicable
aux personnes morales est égal au double de celui prévu à
l'égard des personnes physiques par la loi qui réprime l'infraction, la peine
encourue est une amende de 25.000 EUR à deux fois le sextuple du
montant éludé. En l’espèce, la peine encourue est donc
de
25.000
EUR à 330.862 EUR.
• En vertu de l’article 506-1 du Code pénal, la peine encourue du chef de
blanchiment est de d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à
1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement. En application des
articles 36 et 37 du Code pénal, la peine est de 12.500.000 EUR.
2) Personnalisation de la peine
Eu égard au repentir actif du prévenu en ce qu’il a remboursé le montant
de l’impôt éludé, il y a lieu de condamner SOCIETE1.) à une amende de
trente cinq mille euros (35.000) euros.
V. Les frais
Il y a lieu de condamner SOCIETE1.) aux frais de l’instance, ces frais
étant à liquider à huit (8) EUR.
Par application des articles 30, 31, 32, 34, 26, 37, 65, 66, 506-1 et 506-4
du Code pénal, des paragraphes 396 (5) de la Loi générale des impôts et
des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale.
Fait en triple originaux.
Diekirch, le 30 octobre 2025
Le Procureur d’Etat
Ernest NILLES
Libra Avocats S.àr.l.
Me Jean-Luc GONNER
SOCIETE1.)
PERSONNE1.) »
La matérialité des faits reconnus par la société prévenue SOCIETE1.)
résulte à suffisance de l’accord précité et est confirmée par les procès-
verbaux et rapports dressés en cause.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir la société SOCIETE1.) dans
les liens des infractions suivantes :
comme personne morale au nom et dans l’intérêt de laquelle les
délits ont été commis,
comme auteur,
1) entre le 4 septembre 2019 et le 23 novembre 2022, dans
l’arrondissement judiciaire de Diekirch, notamment au siège
social de la société à Merkholtz, ainsi qu’au bureau d’imposition
des sociétés à Diekirch,
en infraction aux articles 396 et 397 de la loi générale des impôts
(Abgabenordnung), de s’être rendue coupable de fraude fiscale
(aggravée) consommée pour s’être procuré ou d’avoir procuré à
autrui indûment des avantages fiscaux injustifiés ou d’avoir
occasionné intentionnellement la réduction de recettes fiscales,
en l’espèce d’avoir, sciemment et systématiquement omis de
déclarer à l’Administration des Contributions Directes et ainsi
soustrait à l’impôt sur la fortune, pour les années fiscales 2018 à
2022 sa fortune résultant de la détention de titres SOCIETE3.)
soit :
Année
Redressements en EUR
(montants non déclarés)
2018
2.191.970
2019
2.070.830
2020
2.224.798
2021
2.287.680
2022
2.370.135
soit une fortune imposable de plus de 2 millions d’euros par
année, et pour avoir ainsi fraudé les montants suivants en impôts
sur la fortune, à savoir :
soit un montant total d’impôt éludé de 55.143,78 EUR., partant
de s’être procuré indûment des avantages fiscaux injustifiés et
d’avoir provoqué intentionnellement à son profit la réduction de
recettes fiscales d’un montant significatif en absolu et rapport
Année
Impôt éludé
IF 2018
10.842,60 €
IF 2019
10.266,14 €
IF 2020
10.960,89 €
IF 2021
11.321,55 €
IF 2022
11.752,60 €
avec les montants annuels dus des années fiscales 2018 à 2022,
supérieurs aux seuils légaux fixés pour la fraude fiscale aggravée :
2) le 23 novembre 2022 dans l’arrondissement judiciaire de
Diekirch, au siège social de la société à Merkholtz,
en infraction à l’article 506-1 point 3 du Code pénal ensemble
avec l’article 506-4 du même Code, comme auteur de l’infraction
primaire d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à
l’article 31, paragraphe 2, point 1° (du Code pénal), formant
l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées
au point 1) de cet article (506-1 du Code pénal) ou constituant un
avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de
ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils
provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au
point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces
infractions,
en l’espèce tant qu’auteur de l’infraction primaire, d’avoir détenu
dans son patrimoine la somme de 55.143,78 euros provenant
d’une fraude fiscale aggravée, sachant au moment où elle recevait
cet avantage patrimonial, qu’il provenait d’une des infractions
visées à l’article 506-1 du Code pénal.
Les règles du concours ont été correctement appliquées.
Les peines retenues dans l’accord sont légales et adéquates.
Il y a dès lors lieu de condamner la société SOCIETE1.) aux peines
conformément à l’accord.
En ce qui concerne les frais de la poursuite de pénale, il y a lieu de les fixer
à 8 (huit) euros.
Année et
type
d’impôt
Impôt
éludé
%
impôt
éludé / impôt
effectivement
dû
Critère
montant
absolu :
10.000 EUR
Critère
% ¼ =
25%
IF 2018
10.842,
60 €
96,94 %
Rempli
Rempli
IF 2019
10.266,
14 €
96,99 %
Rempli
Rempli
IF 2020
10.960,
89 €
96,49 %
Rempli
Rempli
IF 2021
11.321,
55 €
96,93 %
Rempli
Rempli
IF 2022
11.752,
60 €
97,17 %
Rempli
Rempli
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance, la
société prévenue SOCIETE1.) entendue par l’organe de son mandataire
Maître Jean-Luc GONNER, avocat à la Cour demeurant à Diekirch, le
représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, Maître Jean-
Luc GONNER ayant eu la parole en dernier,
c o n d a m n e la société SOCIETE1.) du chef des infractions retenues à
sa charge à une amende de TRENTE-CINQ MILLE (35.000) EUROS,
f i x e les frais de sa poursuite pénale à huit 8,00 euros.
Par application des articles 27, 28, 29, 30, 65, 66, 506-1 et 506-4 du Code
pénal, 396 et 398 de la loi générale des impôts, 179, 184, 185, 189, 190,
194, 195, 196, 571, 572, 573 et 575 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Charles
KIMMEL, vice-président, et Fernand PETTINGER, premier juge, et
prononcé en audience publique le jeudi, 18 décembre 2025, au Palais de
Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du
greffier assumé Danielle HASTERT, en présence de Philippe BRAUSCH,
substitut principal du Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant
du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.