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TADPENAL_584 Généré par l'IA

Court suspended sentences for two defendants on probation with specific recidivism warnings under Luxembourg Penal Code.

Numéro de cause TADPENAL_584
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted two defendants of offenses under the Luxembourg Penal Code and imposed suspended sentences. The court found the facts established against both individuals but granted PERSONNE2.) a one-year probation period with specific conditions regarding new offenses. The court reasoned that the statutory requirements for suspension were met, while issuing strict warnings about the consequences of recidivism under Article 56 of the Penal Code.

Regeste Legislator

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Articles 51, 52, 461, 463, 467 du Code pénal; Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 621, 626, 627, 628, 628-1 du Code de procédure pénale: The court may impose a suspended sentence when the statutory conditions are met, subject to specific warnings regarding recidivism and the potential for immediate execution of the original penalty upon violation of probation terms.

Mots-clés

Généré par l'IA
suspended sentence probation period recidivism warning Penal Code offenses criminal liability court judgment procedural code vol à l'arraché

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 51, 52, 60, 66, 461, 463 et 467 du Code pénal
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 621, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
Article 56 alinéa 2 du Code pénal
termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
article 60 du Code pénal
dispositions de l’article 60 du Code pénal, selon lesquelles, en cas de
article 20 du Code pénal
par application des dispositions de l’article 20 du Code pénal.
article 621 du Code de procédure pénale
Aux vœux de l’article 621 du Code de procédure pénale, la suspension du
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Texte complet

No. 584/2025

Audience publique du jeudi, 18 décembre 2025

(Not. 1903/25/XD) – DH

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, dix-huit

décembre deux mille vingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 30

octobre 2025,

E T

1) PERSONNE1.),

née le DATE1.) à ADRESSE1.),

actuellement détenue au Centre Pénitentiaire à ADRESSE2.),

prévenue du chef d’infractions aux articles 51, 52, 461, 463 et 467 du Code

pénal,

2) PERSONNE2.),

né le DATE2.) à ADRESSE3.) ,

demeurant à ADRESSE4.),

prévenu du chef d’infractions aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code

pénal.

F A I T S :

Par citation à prévenu du 30 octobre 2025, le Ministère Public requit

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à comparaître à l’audience publique du

20 novembre 2025 pour répondre des préventions y renseignées.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 20 novembre

2025, le président constata l’identité des prévenus PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) qui avaient comparu en personne, et il leur donna

connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.

Après avoir été avertis de leur droit de se taire et de leur droit de ne pas

s’incriminer eux-mêmes, les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

furent interrogés et entendus en leurs explications et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Avelino SANTOS MENDES, premier

substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son

réquisitoire.

Les moyens du prévenu PERSONNE2.) furent plus amplement développés

par Maître Ibrahima DIASSY, avocat demeurant à Luxembourg.

Les moyens du prévenu PERSONNE1.) furent plus amplement développés

par Maître Eric SAYS, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se virent attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du jeudi, 18 décembre 2025.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu l’ensemble du dossier pénal inscrit sous le numéro de notice

1903/25/XD et notamment les procès-verbaux numéros 30122, 30123,

30124, 30127 et 30128 dressés le 24 mars 2025 par le commissariat de

police de Turelbaach, ainsi que le procès-verbal numéro 176603-1 dressé

le 24 mars 2025 par le service de police judiciaire.

Vu l’information judiciaire diligentée par le juge d’instruction.

Vu l’ordonnance numéro 250/25 du 5 mai 2025 de la chambre du conseil

du tribunal d’arrondissement de Diekirch renvoyant PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) devant la chambre correctionnelle du même tribunal.

Vu la citation à prévenu du 30 octobre 2025 (not. 1903/25/XD).

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) :

« I.)

sub i. PERSONNE1.), préqualifiée,

sub ii. PERSONNE2.), préqualifié,

comme auteurs, co-auteurs ou complices,

le 24.03.2025, vers 12.50 heures, à ADRESSE5.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus précises,

en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une

chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de

vol a été commise à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un

commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont

manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté

de l’auteur,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de

PERSONNE3.), né le DATE3.), des objets non autrement identifiables,

avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide

d’effraction et d’escalade en brisant une fenêtre du garage afin d’accéder

à l’intérieur,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un

commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont manqué leur effet que

par des circonstances indépendantes de la volonté des auteurs, et plus

précisément qu’aucun objet de valeur n’a pu être trouvé et que l’arrivée

de PERSONNE3.) les a contraint à prendre la fuite,

II.)

sub i. PERSONNE1.), préqualifiée,

comme auteur ayant commis elle-même l’infraction,

le 24.03.2025, vers 12.50 heures, à ADRESSE5.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus précises,

en infraction aux articles 461 et 463 du code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne

lui appartenait pas,

en l’espèce,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de

PERSONNE3.), né le DATE3.), une trottinette électrique, partant une

chose ne lui appartenant pas, »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance du dossier

répressif soumis à l’appréciation du tribunal, ainsi que de l’instruction de

l’affaire menée à l’audience, et notamment des constatations policières,

ainsi que des déclarations et aveux des prévenus eux-mêmes à l’audience.

Le 24 mars 2025, entre 12h50 et 13h05, à ADRESSE5.), les prévenus

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se sont rendus sur la propriété de

PERSONNE3.). Après avoir vérifié l’absence des occupants en sonnant à

la porte, ils ont tenté de pénétrer dans la dépendance du domicile par

effraction. Pour ce faire, ils ont brisé la vitre d’une fenêtre de garage à

l’aide d’un marteau brise-vitre et endommagé la vitre d’une porte arrière

ainsi que la porte du cabanon de jardin.

La prévenue PERSONNE1.) a également soustrait une trottinette

électrique appartenant à la victime, qu’elle a abandonnée à proximité avant

de prendre la fuite. Alertée, la police a rapidement intercepté les deux

individus dans un bus de la ligne 935 en direction d’ADRESSE6.). Lors

de leur interpellation, PERSONNE1.) a été trouvée en possession d’un

téléphone portable, tandis que PERSONNE2.) détenait un téléphone,

plusieurs gants en latex et une petite quantité de cannabis (4,3 g). Un

marteau brise-vitre utilisé pour l’effraction a été saisi dans le bus.

L’enquête a permis d’établir que les prévenus avaient agi de concert.

PERSONNE1.) a reconnu avoir fracturé la fenêtre et la vitre de la porte et

avoir pris la trottinette, tandis que PERSONNE2.) a admis avoir

accompagné PERSONNE1.) dans la maison, sans toutefois participer aux

dégradations. Les faits ont été interrompus par le retour inopiné du

propriétaire, contraignant les prévenus à fuir.

Ces agissements constituent une tentative de vol qualifié commise à l’aide

d’effraction et d’escalade, imputable aux deux prévenus, et un vol simple

concernant la trottinette électrique, imputable à PERSONNE1.).

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont dès lors déclarés convaincus

d’avoir :

comme auteurs qui ont eux-mêmes commis les faits,

le 24 mars 2025, vers 12.50 heures, à ADRESSE5.),

en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui

une chose qui ne leur appartenait pas, avec la circonstance que la

tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction et d’escalade,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui

formaient un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont

été suspendus et n’ont manqué leur effet que par des circonstances

indépendantes de la volonté des auteurs,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au

préjudice de

PERSONNE3.)

des objets non autrement

identifiables, avec la circonstance que la tentative de vol a été

commise à l’aide d’effraction et d’escalade en brisant une fenêtre

du garage afin d’accéder à l’intérieur,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui

formaient un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont

manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la

volonté des auteurs, et plus précisément alors qu’aucun objet de

valeur n’a pu être trouvé et que l’arrivée de PERSONNE3.) les a

contraint à prendre la fuite.

PERSONNE1.) est encore déclarée convaincue d’avoir :

comme auteur qui a elle-même commis les faits,

le 24 mars 2025, vers 12.50 heures, à ADRESSE5.),

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir

soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE3.) une

trottinette électrique, partant une chose ne lui appartenant pas.

La peine

Les infractions retenues à charge de la prévenue PERSONNE1.) se

trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les

dispositions de l’article 60 du Code pénal, selon lesquelles, en cas de

concours de plusieurs délits, la peine la plus forte est seule prononcée, cette

peine pouvant être élevée jusqu’au double du maximum, sans toutefois

pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

La tentative de vol à l’aide d’effraction et escalade est punie,

conformément aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal, d’un

emprisonnement de trois mois au moins.

Le vol simple est puni en fonction des articles 461 et 463 du Code pénal

d’une peine d’emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de

251 euros à 5.000 euros.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer, la chambre

correctionnelle tient compte, d’une part, de la gravité objective des faits

retenus à charge des prévenus, et d’autre part, de leurs situations

personnelles.

En raison de la force dirigeante de la prévenue PERSONNE1.) et du fait

qu’elle a commis en l’espèce deux infractions, le tribunal décide de

condamner cette dernière à une peine d’emprisonnement de neuf mois

assortie du sursis. Le tribunal décide encore de faire abstraction d’une

peine d’amende au vu de la situation matérielle précaire de l’intéressée et

par application des dispositions de l’article 20 du Code pénal.

Aux vœux de l’article 621 du Code de procédure pénale, la suspension du

prononcé peut être ordonnée, de l’accord du prévenu ou de son avocat, par

les juridictions de jugement, lorsque le fait ne paraît pas de nature à

entraîner comme peine principale un emprisonnement correctionnel

supérieur à deux ans, que la prévention est déclarée établie. et qu’avant le

fait motivant la poursuite, le prévenu n’a pas encouru une condamnation

irrévocable sans sursis à une peine d’emprisonnement correctionnel ou à

une peine plus grave du chef d’infraction de droit commun.

Conformément au réquisitoire du Ministère Public qui a requis contre

PERSONNE2.) une peine d’emprisonnement de six mois, le tribunal

estime que l’infraction commise par PERSONNE2.) ne comporte pas une

peine privative de liberté supérieure à deux ans.

Au vu du trouble relativement minime à l’ordre public, ensemble le

repentir exprimé à l’audience paraissant sincère, et au vu de l’absence

d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu PERSONNE2.), le

tribunal décide d’ordonner la suspension du prononcé à l’encontre de

celui-ci pour une durée d’un (1) an.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance, les

prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE1.) entendus en leurs explications

et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en son

réquisitoire, PERSONNE2.) et PERSONNE1.) ayant eu la parole en

dernier,

1. PERSONNE1.)

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des faits et des préventions retenus

à sa charge à une peine d’emprisonnement de NEUF (9) MOIS,

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette peine d’emprisonnement,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater

du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant

entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine

plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la

nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les

termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,

2. PERSONNE2.)

c o n s t a t e

que l’infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code

pénal est établie à charge de PERSONNE2.),

d o n n e a c t e

à PERSONNE2.) de son accord à voir le prononcé

suspendu,

o r d o n n e

la suspension du prononcé de la condamnation pendant la

durée d’UN (1) AN,

a v e r t i t

PERSONNE2.) qu’en cas de nouvelle infraction commise

pendant le temps d’épreuve d’UN (1) AN et ayant entraîné une

condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement

correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, les peines de la

première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible

avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines

de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du

code pénal,

a v e r t i t

PERSONNE2.) que la révocation de la suspension est

facultative si la nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve a

entraîné une condamnation irrévocable à un emprisonnement correctionnel

principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois,

3. PERSONNE2.) et PERSONNE1.)

c o n d a m n e PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement aux frais

de leur poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 156,35

euros.

Par application des articles 20, 50, 51, 52, 60, 66, 461, 463 et 467 du Code

pénal, et 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 621,

626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Charles

KIMMEL, vice-président, et Fernand PETTINGER, premier juge, et

prononcé en audience publique le jeudi, 18 décembre 2025, au Palais de

justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du

greffier assumé Danielle HASTERT, en présence de Philippe BRAUSCH,

substitut principal du Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant

du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.