Court suspended sentences for two defendants on probation with specific recidivism warnings under Luxembourg Penal Code.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted two defendants of offenses under the Luxembourg Penal Code and imposed suspended sentences. The court found the facts established against both individuals but granted PERSONNE2.) a one-year probation period with specific conditions regarding new offenses. The court reasoned that the statutory requirements for suspension were met, while issuing strict warnings about the consequences of recidivism under Article 56 of the Penal Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 51, 52, 461, 463, 467 du Code pénal; Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 621, 626, 627, 628, 628-1 du Code de procédure pénale: The court may impose a suspended sentence when the statutory conditions are met, subject to specific warnings regarding recidivism and the potential for immediate execution of the original penalty upon violation of probation terms.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 584/2025
Audience publique du jeudi, 18 décembre 2025
(Not. 1903/25/XD) – DH
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, dix-huit
décembre deux mille vingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 30
octobre 2025,
E T
1) PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.),
actuellement détenue au Centre Pénitentiaire à ADRESSE2.),
prévenue du chef d’infractions aux articles 51, 52, 461, 463 et 467 du Code
pénal,
2) PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE3.) ,
demeurant à ADRESSE4.),
prévenu du chef d’infractions aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code
pénal.
F A I T S :
Par citation à prévenu du 30 octobre 2025, le Ministère Public requit
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à comparaître à l’audience publique du
20 novembre 2025 pour répondre des préventions y renseignées.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 20 novembre
2025, le président constata l’identité des prévenus PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) qui avaient comparu en personne, et il leur donna
connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.
Après avoir été avertis de leur droit de se taire et de leur droit de ne pas
s’incriminer eux-mêmes, les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
furent interrogés et entendus en leurs explications et moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Avelino SANTOS MENDES, premier
substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son
réquisitoire.
Les moyens du prévenu PERSONNE2.) furent plus amplement développés
par Maître Ibrahima DIASSY, avocat demeurant à Luxembourg.
Les moyens du prévenu PERSONNE1.) furent plus amplement développés
par Maître Eric SAYS, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se virent attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du jeudi, 18 décembre 2025.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu l’ensemble du dossier pénal inscrit sous le numéro de notice
1903/25/XD et notamment les procès-verbaux numéros 30122, 30123,
30124, 30127 et 30128 dressés le 24 mars 2025 par le commissariat de
police de Turelbaach, ainsi que le procès-verbal numéro 176603-1 dressé
le 24 mars 2025 par le service de police judiciaire.
Vu l’information judiciaire diligentée par le juge d’instruction.
Vu l’ordonnance numéro 250/25 du 5 mai 2025 de la chambre du conseil
du tribunal d’arrondissement de Diekirch renvoyant PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) devant la chambre correctionnelle du même tribunal.
Vu la citation à prévenu du 30 octobre 2025 (not. 1903/25/XD).
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) :
« I.)
sub i. PERSONNE1.), préqualifiée,
sub ii. PERSONNE2.), préqualifié,
comme auteurs, co-auteurs ou complices,
le 24.03.2025, vers 12.50 heures, à ADRESSE5.), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus précises,
en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une
chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de
vol a été commise à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un
commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont
manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté
de l’auteur,
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de
PERSONNE3.), né le DATE3.), des objets non autrement identifiables,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide
d’effraction et d’escalade en brisant une fenêtre du garage afin d’accéder
à l’intérieur,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un
commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont manqué leur effet que
par des circonstances indépendantes de la volonté des auteurs, et plus
précisément qu’aucun objet de valeur n’a pu être trouvé et que l’arrivée
de PERSONNE3.) les a contraint à prendre la fuite,
II.)
sub i. PERSONNE1.), préqualifiée,
comme auteur ayant commis elle-même l’infraction,
le 24.03.2025, vers 12.50 heures, à ADRESSE5.), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus précises,
en infraction aux articles 461 et 463 du code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne
lui appartenait pas,
en l’espèce,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
PERSONNE3.), né le DATE3.), une trottinette électrique, partant une
chose ne lui appartenant pas, »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance du dossier
répressif soumis à l’appréciation du tribunal, ainsi que de l’instruction de
l’affaire menée à l’audience, et notamment des constatations policières,
ainsi que des déclarations et aveux des prévenus eux-mêmes à l’audience.
Le 24 mars 2025, entre 12h50 et 13h05, à ADRESSE5.), les prévenus
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se sont rendus sur la propriété de
PERSONNE3.). Après avoir vérifié l’absence des occupants en sonnant à
la porte, ils ont tenté de pénétrer dans la dépendance du domicile par
effraction. Pour ce faire, ils ont brisé la vitre d’une fenêtre de garage à
l’aide d’un marteau brise-vitre et endommagé la vitre d’une porte arrière
ainsi que la porte du cabanon de jardin.
La prévenue PERSONNE1.) a également soustrait une trottinette
électrique appartenant à la victime, qu’elle a abandonnée à proximité avant
de prendre la fuite. Alertée, la police a rapidement intercepté les deux
individus dans un bus de la ligne 935 en direction d’ADRESSE6.). Lors
de leur interpellation, PERSONNE1.) a été trouvée en possession d’un
téléphone portable, tandis que PERSONNE2.) détenait un téléphone,
plusieurs gants en latex et une petite quantité de cannabis (4,3 g). Un
marteau brise-vitre utilisé pour l’effraction a été saisi dans le bus.
L’enquête a permis d’établir que les prévenus avaient agi de concert.
PERSONNE1.) a reconnu avoir fracturé la fenêtre et la vitre de la porte et
avoir pris la trottinette, tandis que PERSONNE2.) a admis avoir
accompagné PERSONNE1.) dans la maison, sans toutefois participer aux
dégradations. Les faits ont été interrompus par le retour inopiné du
propriétaire, contraignant les prévenus à fuir.
Ces agissements constituent une tentative de vol qualifié commise à l’aide
d’effraction et d’escalade, imputable aux deux prévenus, et un vol simple
concernant la trottinette électrique, imputable à PERSONNE1.).
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont dès lors déclarés convaincus
d’avoir :
comme auteurs qui ont eux-mêmes commis les faits,
le 24 mars 2025, vers 12.50 heures, à ADRESSE5.),
en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui
une chose qui ne leur appartenait pas, avec la circonstance que la
tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction et d’escalade,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui
formaient un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont
été suspendus et n’ont manqué leur effet que par des circonstances
indépendantes de la volonté des auteurs,
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au
préjudice de
PERSONNE3.)
des objets non autrement
identifiables, avec la circonstance que la tentative de vol a été
commise à l’aide d’effraction et d’escalade en brisant une fenêtre
du garage afin d’accéder à l’intérieur,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui
formaient un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont
manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la
volonté des auteurs, et plus précisément alors qu’aucun objet de
valeur n’a pu être trouvé et que l’arrivée de PERSONNE3.) les a
contraint à prendre la fuite.
PERSONNE1.) est encore déclarée convaincue d’avoir :
comme auteur qui a elle-même commis les faits,
le 24 mars 2025, vers 12.50 heures, à ADRESSE5.),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir
soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE3.) une
trottinette électrique, partant une chose ne lui appartenant pas.
La peine
Les infractions retenues à charge de la prévenue PERSONNE1.) se
trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les
dispositions de l’article 60 du Code pénal, selon lesquelles, en cas de
concours de plusieurs délits, la peine la plus forte est seule prononcée, cette
peine pouvant être élevée jusqu’au double du maximum, sans toutefois
pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
La tentative de vol à l’aide d’effraction et escalade est punie,
conformément aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal, d’un
emprisonnement de trois mois au moins.
Le vol simple est puni en fonction des articles 461 et 463 du Code pénal
d’une peine d’emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de
251 euros à 5.000 euros.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer, la chambre
correctionnelle tient compte, d’une part, de la gravité objective des faits
retenus à charge des prévenus, et d’autre part, de leurs situations
personnelles.
En raison de la force dirigeante de la prévenue PERSONNE1.) et du fait
qu’elle a commis en l’espèce deux infractions, le tribunal décide de
condamner cette dernière à une peine d’emprisonnement de neuf mois
assortie du sursis. Le tribunal décide encore de faire abstraction d’une
peine d’amende au vu de la situation matérielle précaire de l’intéressée et
par application des dispositions de l’article 20 du Code pénal.
Aux vœux de l’article 621 du Code de procédure pénale, la suspension du
prononcé peut être ordonnée, de l’accord du prévenu ou de son avocat, par
les juridictions de jugement, lorsque le fait ne paraît pas de nature à
entraîner comme peine principale un emprisonnement correctionnel
supérieur à deux ans, que la prévention est déclarée établie. et qu’avant le
fait motivant la poursuite, le prévenu n’a pas encouru une condamnation
irrévocable sans sursis à une peine d’emprisonnement correctionnel ou à
une peine plus grave du chef d’infraction de droit commun.
Conformément au réquisitoire du Ministère Public qui a requis contre
PERSONNE2.) une peine d’emprisonnement de six mois, le tribunal
estime que l’infraction commise par PERSONNE2.) ne comporte pas une
peine privative de liberté supérieure à deux ans.
Au vu du trouble relativement minime à l’ordre public, ensemble le
repentir exprimé à l’audience paraissant sincère, et au vu de l’absence
d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu PERSONNE2.), le
tribunal décide d’ordonner la suspension du prononcé à l’encontre de
celui-ci pour une durée d’un (1) an.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance, les
prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE1.) entendus en leurs explications
et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en son
réquisitoire, PERSONNE2.) et PERSONNE1.) ayant eu la parole en
dernier,
1. PERSONNE1.)
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des faits et des préventions retenus
à sa charge à une peine d’emprisonnement de NEUF (9) MOIS,
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette peine d’emprisonnement,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater
du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant
entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine
plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la
nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les
termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
2. PERSONNE2.)
c o n s t a t e
que l’infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code
pénal est établie à charge de PERSONNE2.),
d o n n e a c t e
à PERSONNE2.) de son accord à voir le prononcé
suspendu,
o r d o n n e
la suspension du prononcé de la condamnation pendant la
durée d’UN (1) AN,
a v e r t i t
PERSONNE2.) qu’en cas de nouvelle infraction commise
pendant le temps d’épreuve d’UN (1) AN et ayant entraîné une
condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement
correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, les peines de la
première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible
avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines
de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du
code pénal,
a v e r t i t
PERSONNE2.) que la révocation de la suspension est
facultative si la nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve a
entraîné une condamnation irrévocable à un emprisonnement correctionnel
principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois,
3. PERSONNE2.) et PERSONNE1.)
c o n d a m n e PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement aux frais
de leur poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 156,35
euros.
Par application des articles 20, 50, 51, 52, 60, 66, 461, 463 et 467 du Code
pénal, et 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 621,
626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Charles
KIMMEL, vice-président, et Fernand PETTINGER, premier juge, et
prononcé en audience publique le jeudi, 18 décembre 2025, au Palais de
justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du
greffier assumé Danielle HASTERT, en présence de Philippe BRAUSCH,
substitut principal du Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant
du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.