Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_582 Généré par l'IA

Court convicts defendant for illegal cannabis distribution and imposes fine, confiscation, and detention order.

Numéro de cause TADPENAL_582
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of illegally distributing an indeterminate quantity of cannabis and ordered a €500 fine, five days of detention, and confiscation of seized substances. The court found the defendant guilty based on the prosecution's evidence despite the defendant's right to silence, ruling that the charges under the Medicinal Products Law were substantiated. Consequently, the judgment mandated the return of seized funds to the rightful owners and the confiscation of all illicit drugs and paraphernalia.

Regeste Legislator

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Articles 7-1, 8.1.a), 8.1.b) of the Medicinal Products Law; The court established that the sale or distribution of cannabis constitutes a criminal offense punishable by fine, detention, and confiscation of contraband when proven beyond reasonable doubt.

Mots-clés

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Illegal cannabis distribution Medicinal Products Law Confiscation of contraband Detention order Criminal conviction Drug paraphernalia Indeterminate quantity enquête pour blanchiment d'argent

Dispositions légales citées

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Article 7-1 of the Medicinal Products Law
D) en infraction à l'article 7-1.
Reglement Grand-Ducal of 26 March 1974
Code de la Santé
dispositions du Code de la Santé et de la loi du 21 décembre 2016 relative
Law of 21 December 2016 on doping
Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 66 of the Penal Code
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196 of the Code of Criminal Procedure
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Texte complet

No. 582/2025

Audience publique du jeudi, 18 décembre 2025

(Not. 7299/23/XD) - SP

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, dix-huit

décembre deux mille vingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 3

novembre 2025,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu du chef d’infractions aux articles 7-1., 8. 1. et 8-1. de la loi

modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

F A I T S :

Par citation à prévenu du 3 novembre 2025, le Ministère Public requit

PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 17 novembre 2025

pour répondre des préventions y renseignées.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 17 novembre

2025, le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait

comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas

s’incriminer soi-même, le prévenu PERSONNE1.) fit usage de son droit

de se taire.

Le Ministère Public, représenté par Avelino SANTOS MENDES, premier

substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son

réquisitoire.

Les moyens du prévenu PERSONNE1.) furent plus amplement développés

par Maître Steve ROSA, avocat à la Cour demeurant à Diekirch.

PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du jeudi, 18 décembre 2025.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu l’ensemble du dossier pénal inscrit sous la notice 7299/23/XD et les

procès-verbaux et rapports dressés en cause.

Vu la citation à prévenu du 3 novembre 2025 (not. 7299/23/XD).

PERSONNE1.) a été cité à l’audience du chef de :

« comme auteur ayant commis lui-même les infractions,

depuis un temps non encore prescrit et jusqu’au 17.04.2024, dans

l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment à ADRESSE3.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

A) en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie,

d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé,

importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert

ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées aux articles 7

et 7-1 de la prédite loi,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, vendu, offert en vente ou de

quelque autre façon offert ou mis en circulation une quantité indéterminée

de cannabis envers des personnes non autrement identifiées,

sans préjudice quant à d’autres personnes, aux quantités et aux montants

plus exacts,

B) en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie,

d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté,

expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou

plusieurs des substances visées aux articles 7 et 7-1 de la prédite loi, ou

avoir agi, ne fût-ce que à titre occasionnel, comme courtier ou comme

intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances,

en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite,

acquis à titre onéreux ou à titre gratuit auprès de personnes non autrement

identifiées une quantité indéterminée de cannabis, transporté et détenu les

quantités de cannabis libellées sub A) et B),

ainsi que d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis

à titre onéreux, détenu et transporté une quantité totale de 36,4 grammes

de haschisch saisie lors de la perquisition opérée le 17.04.2024 à son

domicile sis à ADRESSE3.),

C) en infraction à l’article 8-1. point 3) ensemble avec l’article 8-1. point

4) deuxième alinéa de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de

l’une des infractions mentionnées à l’article 8 paragraphe 1, a) et b),

sachant au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une de ces

infractions ou de la participation à l’une de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir, étant auteur de l’infraction à l’article 8.1. de la loi

modifiée du 19 février 1973, concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, détenu l’objet de

l’infraction, à savoir les quantités de stupéfiants visées sub A) et sub B),

ainsi que le produit direct ou indirect de l’infraction de vente de

stupéfiants, à savoir une somme d’argent indéterminée, dont la somme

totale de 22.300 euros saisie lors de la perquisition opérée le 17.04.2024

à son domicile sis à ADRESSE3.),

et d’avoir utilisé cet argent notamment dans les dépenses de sa vie

courante, sa propre consommation, et pour l’acquisition de stupéfiants,

tout en sachant au moment où il détenait ces stupéfiants et cet argent que

ceux-ci provenaient de l’une de ces infractions libellées sub A) et B) ou de

la participation à l’une de ces mêmes infractions,

D) en infraction à l'article 7-1. (2) de la loi modifiée du 19 février 1973

sur la lutte contre la toxicomanie,

d'avoir, de manière illicite, pour son seul usage personnel, transportés,

détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit du cannabis ou des

produits dérivés de la même plante d’une quantité supérieure à 3

grammes,

en l’espèce, d'avoir, de manière illicite, pour son seul usage personnel,

transporté, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit une quantité

indéterminée de cannabis. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle, ainsi que

de l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations

policières et des déclarations du prévenu.

A la suite d’un signalement transmis par le juge de la jeunesse au Parquet

de Diekirch le 24 novembre 2023, une enquête sociale urgente a été

diligentée par le Service Central d’Assistance Sociale (SCAS). Ce

signalement faisait état de difficultés familiales graves, incluant des

accusations de consommation et de vente de stupéfiants au domicile

familial, de négligence parentale, ainsi que des comportements

inappropriés imputés au compagnon de la mère, PERSONNE1.).

Sur base de ces éléments, le Parquet a saisi le service de police judiciaire

- section stupéfiants. Les soupçons portaient sur un éventuel trafic de

stupéfiants (cannabis et cocaïne) et la présence de produits médicamenteux

soumis à prescription.

Le 16 janvier 2024, le juge d’instruction a délivré des ordonnances de

perquisition visant le domicile de

PERSONNE1.)

et celui de

PERSONNE2.) à ADRESSE4.), la fouille des personnes concernées, et la

saisie des données bancaires auprès de la SOCIETE1.) et de SOCIETE2.).

Ces mesures ont été exécutées le 17 avril 2024 par le service de police

judiciaire, et a eu pour résultat la saisie de 36,4 grammes de résine de

cannabis (répartis en deux lots de 3,5 g et 32,9 g), de produits dopants et

anabolisants (nandrolone, testoc testosterone, trenbolone, sustamix,

baldabolic, pregnyl, susabolic), de médicaments soumis à prescription

(tilidin, oxycontin, anastrozole, tamoxifène, etc.), d’une balance de

précision, d’un téléphone portable iPhone, et de la somme de 22.300 euros

en espèces (dont 21.500 euros dans un sac de sport et 800 euros en

coupures de 100 euros).

Le Ministère de la Santé a confirmé que la quasi-totalité des médicaments

saisis sont soumis à prescription médicale.

Les analyses toxicologiques ont établi que le tilidin est classé comme

stupéfiant.

L’examen des comptes bancaires a révélé des mouvements atypiques :

retraits fréquents en espèces (plus de 21.000 euros pour PERSONNE1.) et

près de 39.000 euros pour PERSONNE2.) entre 2022 et 2024), ainsi que

des virements réguliers vers des sites de vente de suppléments alimentaires

(totalisant environ 6.868 euros).

Lors de son audition par la police le 3 mai 2024, PERSONNE1.) a reconnu

une consommation régulière de cannabis (7 à 10 joints par jour) et

occasionnelle de cocaïne, tout en niant toute activité de vente. Il a expliqué

que les médicaments étaient destinés à son usage personnel et achetés sur

Internet sans ordonnance. Concernant les 22.300 euros, il a affirmé qu’il

s’agissait d’économies communes avec sa compagne.

PERSONNE2.) a déclaré le 24 mai 2024 à la police ne pas consommer de

stupéfiants et a attribué le haschisch à son compagnon. Elle a confirmé que

l’argent provenait d’économies réalisées par le couple.

Le rapport du service de police judiciaire du 24 mai 2024 conclut

qu’aucune preuve directe d’un trafic à grande échelle n’a été établie, que

les éléments matériels confirment la présence de stupéfiants, de produits

dopants et d’une somme importante en espèces, et que le prévenu reconnaît

un usage personnel mais nie toute activité de vente.

A l’audience publique du 17 novembre 2025, la défense de PERSONNE1.)

a contesté formellement les préventions visées sous les points A) à C) de

l’acte d’accusation. Elle a soutenu que son client n’avait poursuivi aucun

trafic de stupéfiants et que la détention de cannabis relevait exclusivement

d’une consommation personnelle. Elle a fait valoir qu’aucun élément du

dossier ne permettait d’établir l’existence d’une clientèle ou d’opérations

commerciales, et que l’analyse des comptes bancaires n’avait révélé aucun

flux financier suspect ou assimilable à des revenus illicites.

La défense a en outre exposé, sur la base des données bancaires versées au

dossier, qu’entre janvier 2022 et mai 2024, PERSONNE1.) et sa compagne

avaient procédé à des retraits cumulés de 60.780 euros, dont 22.300 euros

ont été saisis lors de la perquisition du 17 avril 2024, le solde, soit 38.480

euros, ayant été affecté aux dépenses courantes du ménage. Elle a souligné

que ce montant correspond à une moyenne mensuelle de 1.282,67 euros,

laquelle ne saurait être considérée comme anormale au regard des besoins

ordinaires de la vie.

Sur cette base, la défense a conclu à l’absence de tout élément probant

permettant de caractériser les infractions prévues aux articles 8 et 8-1 de

la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, et a sollicité

l’acquittement du prévenu pour ces chefs.

Le tribunal relève que la défense du prévenu a contesté les préventions

visées sous les points A) à C) de l’acte d’accusation, en soutenant que la

détention de stupéfiants relevait exclusivement d’une consommation

personnelle et qu’aucun élément ne permettait d’établir l’existence d’un

trafic. Après examen des pièces du dossier et des débats à l’audience, le

tribunal estime que ce raisonnement apparaît fondé. En effet, le Ministère

Public n’a pas rapporté la preuve suffisante des charges relatives aux

infractions prévues aux articles 8 et 8-1 de la loi modifiée du 19 février

1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre

la toxicomanie.

En revanche, il ressort des constatations opérées lors de la perquisition du

17 avril 2024 que le prévenu a détenu, pour son usage personnel, une

quantité de cannabis supérieure à trois grammes, en contravention avec

l’article 7-1, paragraphe (2) de la loi précitée. Ce fait est établi et reconnu

par l’intéressé.

PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu d’avoir :

comme auteur qui a lui-même commis les faits,

depuis un temps non encore prescrit jusqu’au 17 avril 2024, à

ADRESSE3.),

en infraction à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, et au règlement grand-ducal modifié pris en son

exécution du 26 mars 1974 établissant la liste des stupéfiants,

en infraction à l’article 7-1. (2) de la loi modifiée du 19 février

1973 sur la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, de manière

illicite, pour son seul usage personnel, détenu et acquis à titre

onéreux du cannabis d’une quantité supérieure à 3 grammes,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, détenu et acquis pour son

seul usage personnel une quantité indéterminée de cannabis dont

les 36,4 grammes de résine de cannabis (répartis en deux lots de

3,5 g et 32,9 g) saisis lors de la perquisition opérée le 17 avril

2024 à son domicile.

Les infractions à l’article 7-1. (2) sont punies d’un emprisonnement de huit

jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 2.500 euros, ou de l’une

de ces peines seulement.

Dans l’appréciation du quantum de la peine, le tribunal tient compte de la

gravité objective des faits et de la situation personnelle du prévenu. La

chambre correctionnelle estime que les faits retenus à sa charge sont

adéquatement sanctionnés par une amende de 500 euros.

En application des articles 31 et suivants du Code pénal et des dispositions

de la loi modifiée du 19 février 1973, le tribunal ordonne la restitution à

leur légitime propriétaire de la somme de 22.300 euros saisie lors de la

perquisition du 17 avril 2024.

Le tribunal prononce la confiscation des objets saisis constituant des

substances interdites ou des instruments destinés à leur usage,

conformément à l’article 7-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 et au

règlement grand-ducal modifié du 26 mars 1974 pour les stupéfiants, aux

dispositions du Code de la Santé et de la loi du 21 décembre 2016 relative

à la lutte contre le dopage dans le sport pour les produits dopants et

anabolisants, ainsi qu’aux articles 31 et suivants du Code pénal pour les

instruments servant à la consommation.

Sont confisqués :

- 36,4 grammes de résine de cannabis (3,5 g + 32,9 g),

- produits dopants et anabolisants (2 ampoules Enanbolic, 2 boîtes

Nandrolone de Canoate, 2 boîtes Testoc Testosterone 250 mg/ml, 1 boîte

Trenbolone Acetate 100 mg/l, 1 boîte Sustamix 250 mg, 2 boîtes

Baldabolic 250 mg, 1 boîte Pregnyl, 1 boîte Susabolic),

- médicaments soumis à prescription (Anastrozole, Tamoxifène, Tilidin,

Oxycontin, etc.),

- accessoires (balance de précision, tubes de consommation en verre).

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance, le

prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense

par le biais de son mandataire, le représentant du Ministère Public entendu

en son réquisitoire, PERSONNE1.) ayant eu la parole en dernier,

a c q u i t t e

PERSONNE1.) du chef des faits et des infractions non

retenus à sa charge,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des faits et de l’infraction retenus

à sa charge à une amende de CINQ CENTS (500) EUROS,

f i x e la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à CINQ

(5) JOURS,

o r d o n n e

la restitution de la somme de 22.300 euros saisie à leur

légitime propriétaire PERSONNE1.) et PERSONNE2.),

p r o n o n c e la confiscation du restant des objets saisis, à savoir :

- 36,4 grammes de résine de cannabis (3,5 g + 32,9 g),

- produits dopants et anabolisants (2 ampoules Enanbolic, 2 boîtes

Nandrolone de Canoate, 2 boîtes Testoc Testosterone 250 mg/ml, 1 boîte

Trenbolone Acetate 100 mg/l, 1 boîte Sustamix 250 mg, 2 boîtes

Baldabolic 250 mg, 1 boîte Pregnyl, 1 boîte Susabolic),

- médicaments soumis à prescription (1 boîte Anastrozole 1 mg/Tab, 1

boîte T3 Liotyranime 25 mg/Tab, 1 boîte Oxanbolic, 1 boîte Anadrol, 1

boîte Proviron, 1 boîte Legalon 140 mg, 15 comprimés de Provibolic, 12

comprimés de Proviron 25 mg, 9 comprimés d’Anastrozol Teva 1 mg, 9

comprimés de Tamoxifène, 2 comprimés de Cénforce 200, 4 comprimés

d’Oxycontin 40 mg, 6 comprimés Ortoton, 6 comprimés Tilidin 50 mg/4

mg),

- accessoires (1 balance Brifit Digital Scale 500 g × 0,01 g, 2 tubes de

consommation en verre).

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

étant liquidés à la somme de 3.034,79 euros.

Par application de l’article 7-1 de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, du règlement grand-ducal modifié du 26 mars 1974

établissant la liste des stupéfiants, du Code de la Santé et de la loi du 21

décembre 2016 relative à la lutte contre le dopage dans le sport pour les

produits dopants et anabolisants, des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31 et

66 du Code pénal, et des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191,

194, 195 et 196 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Charles

KIMMEL, vice-président, et Fernand PETTINGER, premier juge, et

prononcé en audience publique le jeudi, 18 décembre 2025, au Palais de

justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du

greffier assumé Danielle HASTERT, en présence de Philippe BRAUSCH,

substitut principal du Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant

du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.