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TADPENAL_581 Généré par l'IA

Court convicts defendant for drug possession and cultivation, ordering 200 hours community service.

Numéro de cause TADPENAL_581
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of illicit cannabis use and cultivation, sentencing him to 200 hours of unpaid community service. The prosecution alleged possession of 16.3 grams of hashish and cultivation activities between January 2023, while the defendant failed to appear at the hearing. The court upheld the conviction based on the evidence presented in the prior default judgment and ordered the confiscation of seized items.

Regeste Legislator

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Articles 7 B.1., 8.1.a), 8.1.b), 8-1., 9. of the Law of 19 February 1973; The court may convict a defendant for possession and cultivation of cannabis and impose a sentence of community service when the facts are established and the defendant fails to appear.

Mots-clés

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illicit cannabis possession drug cultivation offense community service sentence default judgment procedure confiscation of seized items inobservation de prescriptions de contrôle violation des charges d'autorisation interdiction des débits de boisson

Dispositions légales citées

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Articles 7 B.1., 7-1., 8.1.a), 8.1.b), 8-1., 9. of the Law of 19 February 1973
en infraction aux dispositions de l’article 7 B.1.
Article 18 of the Law of 19 February 1973
Aux termes de l’article 187 du Code de Procédure pénale : La condamnation
Articles 20, 22, 31, 60, 65, 66, 78 and 79 of the Penal Code
heures, et de faire abstraction d’une amende par application de l’article 20
Articles 179, 182, 184, 185, 187, 189, 190, 190-1, 194, 195 and 196 of the Code of Criminal Procedure
article 65 du Code pénal
lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal qui prévoit que lorsque le
article 60 du Code pénal
de sorte qu’il y a encore lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal qui
article 626 du Code de procédure pénale
dispositions de l’article 626 du Code de procédure pénale.
article 187 du Code de Procédure pénale
Aux termes de l’article 187 du Code de Procédure pénale : La condamnation
article 20 du Code pénal
heures, et de faire abstraction d’une amende par application de l’article 20
article 23 du Code pénal
article 23 du Code pénal) :
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Texte complet

No. 581/2025

Audience publique du jeudi, 18 décembre 2025

(Not. 2639/23/XD) - SP

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, dix-huit

décembre deux mille vingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 13

mars 2025,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu du chef d’infractions aux articles 7. B. 1., 7-1., 8. 1. a), 8. 1. b), 8-

1. et 9. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

opposant.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l’affaire se trouvent consignés à suffisance de

droit dans un jugement du tribunal correctionnel de Diekirch du 28

novembre 2024 rendu par défaut sous le numéro 566/2024 et dont les

considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« Vu l’ensemble du dossier pénal inscrit sous le numéro de notice 2639/23/XD et les

procès-verbaux et rapports versés en cause.

Vu la citation à prévenu du 26 septembre 2024 (not. 2639/23/XD),

Le prévenu PERSONNE1.), bien que régulièrement convoqué par la voie postale suivant

avis de la Post déposé le 30 septembre 2024 en son domicile, ne s’est ni présenté ni fait

représenter à l’audience du 28 octobre 2024. Il y a partant lieu de statuer par défaut à son

égard.

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« comme auteur ayant commis lui-même les infractions,

I.)

le 11.07.2022, vers 09.05 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice quant à des indications

de temps et de lieu plus exactes,

en infraction aux dispositions de l’article 7 B.1. de la loi modifiée du 19.02.1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d'avoir, de manière illicite, fait usage de chanvre (cannabis) ou de produits dérivés de la

même plante, tels qu’extraits, teintures ou résines, ou de les avoir, pour son seul usage

personnel, transportés, détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite fait usage d’une quantité indéterminée de

haschisch, et d’avoir, pour son seul usage personnel, acquis à titre onéreux ou à titre

gratuit, transporté et détenu une quantité de 16,3 grammes de haschisch,

II.)

entre le 27.01.2023 et le 30.01.2023, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et

notamment à ADRESSE4.), sans préjudice quant à des indications de temps et de lieu plus

exactes,

A) en infraction à l’article 8.1.a), ensemble avec les articles 8.1., et 9.a), de la loi

modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la

lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté,

vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une ou

l’autre des substances visées à l’article 7 de la prédite loi,

avec la circonstance aggravante prévue à l’article 8.1. de la loi modifiée du 19 février

1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie,

avec la circonstance aggravante prévue par l’article 9 de la loi modifiée du 19 février

1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie

que les infractions ont été commises à l’égard d’un mineur,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, importé, vendu, offert en vente ou de quelque

autre façon offert ou mis en circulation une quantité indéterminée de cannabis,

et notamment, d’avoir vendu, offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en

circulation envers S.F.J, né le DATE2.), une quantité indéterminée de haschisch, mais au

moins 100 grammes au prix de 400,- euros,

sans préjudice quant à d’autres personnes, aux quantités et à des montants plus exacts,

avec la circonstance aggravante prévue par l’article 8.1. de la loi modifiée du 19 février

1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie

que les infractions ci-dessus ont en partie été commises dans un établissement

d’enseignement, à savoir, dans l’enceinte de l’SOCIETE1.) sis ADRESSE4.),

avec la circonstance aggravante prévue par l’article 9.a) de la loi modifiée du 19 février

1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie

que les infractions ci-dessus ont été commises à l’égard de S.F.J, né le DATE2.), mineur

d’âge au moment des faits,

B) en infraction à l’article 8.1.b), ensemble avec l’article 8.1., de la loi modifiée du 19

février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie,

d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou

acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou plusieurs des substances visées à l’article

7 de la prédite loi, ou qui auront agi, ne fût-ce que à titre occasionnel, comme courtier ou

comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances,

avec la circonstance aggravante prévue à l’article 8.1. de la loi modifiée du 19 février

1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie,

en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre

onéreux ou à titre gratuit, transporté et détenu les quantités de haschisch libellées sub II.)

A) et B),

ainsi que d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, détenu et transporté

une quantité indéterminée de haschisch, mais au moins 100 grammes, dans l’enceinte de

l’SOCIETE1.) sis L-ADRESSE4.),

avec la circonstance aggravante prévue par l’article 8.1. de la loi modifiée du 19 février

1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie

que les infractions ci-dessus ont été commises en partie dans un établissement

d’enseignement, à savoir, dans l’enceinte de l’SOCIETE1.) sis ADRESSE4.),

C) en infraction à l’article 8-1. point 3) ensemble avec l’article 8-1. point 4) deuxième

alinéa de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en tant qu’auteur de l’infraction primaire, acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le

produit direct ou indirect d’une infraction à l’article 8 point 1 de la loi modifiée du 19

février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, sachant au moment où il le recevait qu’il provenait d’une telle infraction,

en l’espèce, d’avoir, étant auteur de l’infraction à l’article 8.1. de la loi modifiée du 19

février 1973, concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, détenu l’objet de l’infraction à savoir les quantités de stupéfiants visées sub

II.) A) et sub B), ainsi que le produit direct ou indirect de l’infraction de vente de

stupéfiants, à savoir une somme d’argent indéterminée,

et d’avoir utilisé cet argent dans les dépenses de sa vie courante et pour l’acquisition de

stupéfiants, tout en sachant au moment où il détenait ces stupéfiants et cet argent que

ceux-ci provenaient de l’une de ces infractions libellées sub II.) A) et B) ou de la

participation à l’une de ces mêmes infractions,

III.)

le 03.11.2023, vers 17.45 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice quant à des indications

de temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l'article 7-1. (2) de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre

la toxicomanie,

d'avoir, de manière illicite, pour son seul usage personnel, transportés, détenus ou acquis

à titre onéreux ou à titre gratuit du cannabis ou des produits dérivés de la même plante

d’une quantité supérieure à 3 grammes,

en l’espèce, d'avoir, de manière illicite, pour son seul usage personnel, transportés,

détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit entre 50,7 grammes de haschisch, »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier

soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction menée à l’audience, et

notamment des aveux partiels faits par PERSONNE1.) lors de ses interrogatoires auprès

de la police le 3 mai 2023 et le 3 novembre 2023.

Par lettre du 31 janvier 2023, le directeur de l’SOCIETE1.) a demandé au Procureur d’Etat

à Diekirch d’intervenir dans son établissement scolaire et dans l’Internat de

l’SOCIETE1.), en raison d’un soupçon d’infractions à la loi sur la toxicomanie.

Sur ordre du Parquet de Diekirch du 2 février 2023, le service de police judiciaire, appuyé

par la section canine de lâ police grand-ducale, a procédé le 17 mars 2023 au contrôle

sollicité par la direction de l’SOCIETE1.). A cette occasion, l’un des chiens de détection

de drogues a marqué son intérêt pour quatre élèves de l’établissement ainsi que pour le

casier de l’élève PERSONNE1.). La fouille de ce casier a permis la saisie de 0,9 gramme

de haschisch.

Parmi les quatre autres élèves révélés par la descente de police, le mineur d’âge

PERSONNE2.) a déclaré lors de son interrogatoire par la police le 2 février 2023 qu’il

avait acheté 100 grammes de haschisch au prix de 400 euros auprès de PERSONNE1.)

dans l’enceinte de l’établissement scolaire.

Une recherche dans les archives de la police a permis aux enquêteurs de constater que

PERSONNE1.) était connu de leurs services pour des problématiques liés aux produits

stupéfiants datant du 6 décembre 2021 au 14 janvier 2022, et du 11 juillet 2022. Il résulte

en particulier du procès-verbal numéro 30367 du 11 juillet 2022 du commissariat des

Ardennes que la police grand-ducale avait saisi le 11 juillet 2022 16,3 grammes de

haschisch à son domicile.

Une nouvelle intervention policière au domicile du prévenu a encore permis la saisie, le 3

novembre 2023, de 50,7 grammes de haschisch lui appartenant.

Interrogé par la police le 3 mai 2023 et le 3 novembre 2023, PERSONNE1.) a dit qu’il

consommait du cannabis depuis ses quinze ans, en ce compris à l’SOCIETE1.). Il a encore

dit que les produits stupéfiants saisis lui appartenaient.

L’enquête menée par la police grand-ducale a encore permis de constater que

PERSONNE1.) avait vendu et mis en circulation les produits stupéfiants indiqués à la

citation à prévenu.

Le tribunal tient dès lors pour établies les infractions mises à charge du prévenu, en ce

compris les quantités libellées, sur base des déclarations faites par les consommateurs

auprès des agents enquêteurs et des aveux du prévenu auprès de la police concernant sa

propre consommation.

PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu :

comme auteur qui a lui-même commis les faits,

en infraction à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement

grand-ducal modifié du 26 mars 1974 établissant la liste des stupéfiants,

A) le 11 juillet 2022 vers 9.05 heures, à ADRESSE3.),

en infraction à l’article 7. B. 1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir,

de manière illicite, fait usage de chanvre (cannabis), et de l’avoir pour son seul

usage personnel, transporté, détenu et acquis à titre onéreux,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, fait usage d’une quantité indéterminée

de haschisch, et d’avoir, pour son seul usage personnel, transporté et détenu une

quantité de 16,3 grammes de ce produit stupéfiant.

B) entre le 27 janvier 2023 et le 30 janvier 2023, à ADRESSE5.),

1) en infraction à l’article 8. 1. a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir,

de manière illicite, vendu, offert en vente et mis en circulation une des substances

visées à l’article 7 de la prédite loi,

avec la circonstance aggravante prévue par le dernier alinéa de l’article 8. 1. de

la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, que cette infraction a été

commise dans un établissement d’enseignement,

et avec la circonstance aggravante prévue par l’article 9. a) de la loi modifiée du

19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte

contre la toxicomanie, que cette infraction a été commise à l’égard d’un mineur,

en l’espèce, d’avoir offert en vente, vendu, et mis en circulation quelques 100

grammes de haschisch au prix de 400 euros envers le mineur d’âge F. J. S., né le

DATE3.), avec la circonstance aggravante prévue par le dernier alinéa de l’article

8. 1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, que ces faits ont été commis

dans l’enceinte de l’SOCIETE1.) sis à ADRESSE5.), et avec la circonstance

aggravante prévue par l’article 9. a) de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, que ces faits ont été commis à l’égard d’un mineur d’âge.

2) en infraction à l’article 8. 1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir,

en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis à

titre onéreux une des substances visées à l’article 7 de la prédite loi du 19 février

1973,

avec la circonstance aggravante prévue par le dernier alinéa de l’article 8. 1. de

la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, que les infractions ci-dessus

retenues ont été commises dans un établissement d’enseignement,

en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre

onéreux, transporté et détenu les quantités de haschisch retenues sub B) 1), avec

la circonstance que ces faits ont été commis dans l’enceinte de l’SOCIETE1.) sis

à ADRESSE5.).

3) en infraction à l’article 8-1. point 3) ensemble avec l’article 8-1. point 4)

deuxième alinéa de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en tant qu’auteur de l’infraction primaire, acquis, détenu et utilisé l’objet

et le produit direct d’une infraction à l’article 8. 1. de la loi modifiée du 19 février

1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, sachant au moment où il le recevait qu’il provenait de cette

infraction,

en l’espèce, étant auteur d’une infraction à l’article 8.1. de la loi modifiée du 19

février 1973, concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte

contre la toxicomanie, d’avoir détenu l’objet de cette infraction, à savoir les

quantités de stupéfiants retenues sub B) 1) et B) 2), ainsi que le produit direct et

indirect de l’infraction de vente de stupéfiants, à savoir une somme d’argent

indéterminée,

et d’avoir utilisé cet argent dans les dépenses de sa vie courante et pour

l’acquisition de stupéfiants, tout en sachant au moment où il détenait ces

stupéfiants et cet argent que ceux-ci provenaient de l’une de ces infractions

retenues sub B) 1) et B) 2) et de la participation à ces mêmes infractions.

C) le 3 novembre 2023 vers 17.45 heures, à ADRESSE3.),

en infraction à l'article 7-1. (2) de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte

contre la toxicomanie, d'avoir, de manière illicite, pour son seul usage personnel,

détenu du cannabis d’une quantité supérieure à 3 grammes,

en l’espèce, d'avoir, de manière illicite, pour son seul usage personnel, détenu

50,7 grammes de haschisch.

Les infractions retenues sub B) se trouvent en concours idéal entre elles de sorte qu’il y a

lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal qui prévoit que lorsque le

même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.

Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec les infractions retenues à charge

du prévenu sub A) et sub C), lesquelles se trouvent également en concours réel entre elles,

de sorte qu’il y a encore lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal qui

dit qu’en cas de concours de plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée.

Cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir

excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

Aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 19 février 1973, les infractions visées à

l’article 8 seront punies d’un emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende de 1.250

euros à 1.250.000 euros, si elles ont été commises à l’égard d’un mineur, à l’exception des

infractions visées à l’article 8 c).

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, la chambre

correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des faits retenus à sa charge

et d’autre part de sa situation personnelle.

Il y a lieu de noter qu’aux termes de l’article 78 alinéa 1er du Code pénal, s’il existe des

circonstances atténuantes, la peine d’emprisonnement peut ne pas être prononcée et

l’amende peut être réduite au-dessous de 251 euros, sans qu’elle puisse être inférieure à

25 euros.

Les juridictions du fond ont encore la possibilité de prononcer, par application de

circonstances atténuantes, une peine d’emprisonnement inférieure au minimum prévu par

la loi.

Pour descendre au-dessous du minimum légal de la peine d’emprisonnement prévue par

l’article 9 de la loi modifiée du 19 février 1973, le tribunal entend retenir en faveur du

prévenu PERSONNE1.), à titre de circonstances atténuantes, son jeune âge et l’absence

d’antécédents judiciaires au moment des premiers faits présentement retenus à sa charge.

Au vu de ce qui précède, le tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à une peine

d’emprisonnement de douze mois, ainsi qu’à une amende de 2.000 euros.

PERSONNE1.) ayant laissé défaut, il n’y a pas lieu de lui accorder un sursis en vertu des

dispositions de l’article 626 du Code de procédure pénale.

Il y a enfin lieu de confisquer les 16,3 grammes de haschisch, la bascule électrique, les

feuilles de tabac de la marque Rizzla, et les trois mégots de joints consommés saisis

suivant procès-verbal numéro 30368 du 11 juillet 2022 du commissariat de Turelbaach,

les 0,9 gramme de haschisch saisis suivant procès-verbal numéro 131421-3 du 17 mars

2023 du service de police judiciaire, ainsi que les 50,7 grammes de haschisch saisis suivant

procès-verbal numéro 30507 du 3 novembre 2023 du commissariat de Turelbaach.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, statuant

par défaut et en première instance à l’égard du prévenu PERSONNE1.), le représentant

du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de DOUZE (12) MOIS et à une amende de DEUX MILLE (2.000)

EUROS,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à VINGT

(20) JOURS,

o r d o n n e

la confiscation de l’ensemble des objets saisis suivant procès-verbaux

numéros 30368 du 11 juillet 2022 et 30507 du 3 novembre 2023 du commissariat de

Turelbaach et 131421-3 du 17 mars 2023 du service de police judiciaire,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés

à la somme de 8 euros.

Par application des articles 7. B. 1., 7-1., 8. 1. a), 8. 1. b), 8-1., 9. et 18. de la loi modifiée

du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre

la toxicomanie, du règlement grand-ducal modifié du 26 mars 1974 établissant la liste des

stupéfiants, des articles 27, 28, 29, 30, 31, 60, 65 et 66 du Code pénal, et des articles 179,

182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1 et 196 du Code de procédure pénale. »

Par courrier du 30 janvier 2025 entré au secrétariat du Parquet de Diekirch

le même jour, Maître Marc WALCH, avocat à la Cour demeurant à

Diekirch, forma opposition au nom et pour le compte de PERSONNE1.)

contre ce jugement.

Par citation à prévenu du 13 mars 2025, le Ministère Public requit le

prévenu et opposant PERSONNE1.) à comparaître le jeudi, 24 avril 2025,

à l’audience publique du tribunal correctionnel de Diekirch, pour y voir

statuer sur le mérite de l’opposition ainsi relevée.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 24 avril 2025,

l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 10 juillet

2025.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 10 juillet 2025,

l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 29

septembre 2025.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 29 septembre

2025, l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 17

novembre 2025.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 17 novembre

2025, le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait

comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas

s’incriminer soi-même, le prévenu et opposant fut entendu en ses

explications et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Avelino SANTOS MENDES, premier

substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son

réquisitoire.

Les moyens du prévenu et opposant PERSONNE1.) furent alors plus

amplement développés par Maître Etienne CAILLOU, avocat à la Cour

demeurant à Luxembourg.

PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du jeudi, 18 décembre 2025.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Revu le jugement numéro 566/2024 du 28 novembre 2024 rendu par défaut

à l’égard de PERSONNE1.) par la chambre correctionnelle du tribunal

d’arrondissement de Diekirch.

Par courrier du 30 janvier 2025 entré au secrétariat du Parquet de Diekirch

le même jour, Maître Marc WALCH, avocat à la Cour demeurant à Diekirch,

forma opposition au nom et pour le compte de PERSONNE1.) contre ce

jugement.

Aux termes de l’article 187 du Code de Procédure pénale : La condamnation

par défaut sera considérée comme non avenue si, dans les quinze jours de

la signification ou notification qui en a été faite au prévenu à son domicile,

son domicile élu, sa résidence ou son lieu de travail, celui-ci forme

opposition à l'exécution du jugement et notifie son opposition tant au

ministère public qu'à la partie civile.

En l’occurrence, le jugement par défaut a été notifié au prévenu le 18 janvier

2025 en personne, et l’acte d’opposition date du 30 janvier 2025.

L’opposition est partant recevable pour avoir été faite dans la forme et dans

le délai de la loi.

Vu la citation à prévenu du 13 mars 2025 (not. 2639/23/XD).

PERSONNE1.) s’est présenté à l’audience du 17 novembre 2025, de sorte

que la condamnation intervenue à son encontre est à considérer comme non

avenue. Il y a partant lieu de statuer à nouveau.

Revu l’ensemble du dossier pénal et notamment le procès-verbal numéro

30367 du 11 juillet 2022 dressé par le commissariat de police Ardennes, le

procès-verbal numéro 10227 du 30 janvier 2023 dressé par le commissariat

de police Diekirch/Vianden, le procès-verbal numéro JDA 131421-1 du 17

mars 2023 dressé par le service de police judiciaire, Stupéfiants Nord, le

rapport numéro JDA-128545-1 dressé le 17 mai 2023 par le service

centralisé de police judiciaire, Stupéfiants Nord, le rapport numéro JDA-

137139-2 du 6 juillet 2023 dressé par le service de police judiciaire,

Stupéfiants Nord et le procès-verbal numéro 30504 du 3 novembre 2023

dressé par le commissariat de police Turelbaach.

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) suivant citation à prévenu initiale du

26 septembre 2024 :

« comme auteur ayant commis lui-même les infractions,

I.)

le 11.07.2022, vers 09.05 heures, à L-ADRESSE3.), sans préjudice quant à

des indications de temps et de lieu plus exactes,

en infraction aux dispositions de l’article 7 B.1. de la loi modifiée du

19.02.1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte

contre la toxicomanie,

d'avoir, de manière illicite, fait usage de chanvre (cannabis) ou de produits

dérivés de la même plante, tels qu’extraits, teintures ou résines, ou de les

avoir, pour son seul usage personnel, transportés, détenus ou acquis à titre

onéreux ou à titre gratuit,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite fait usage d’une quantité

indéterminée de haschisch, et d’avoir, pour son seul usage personnel, acquis

à titre onéreux ou à titre gratuit, transporté et détenu une quantité de 16,3

grammes de haschisch,

II.)

entre le 27.01.2023 et le 30.01.2023, dans l’arrondissement judiciaire de

Diekirch, et notamment à L-ADRESSE4.), sans préjudice quant à des

indications de temps et de lieu plus exactes,

A) en infraction à l’article 8.1.a), ensemble avec les articles 8.1., et 9.a), de

la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé,

importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert

ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7 de

la prédite loi,

avec la circonstance aggravante prévue à l’article 8.1. de la loi modifiée du

19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la

lutte contre la toxicomanie,

avec la circonstance aggravante prévue par l’article 9 de la loi modifiée du

19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la

lutte contre la toxicomanie que les infractions ont été commises à l’égard

d’un mineur,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, importé, vendu, offert en vente ou de

quelque autre façon offert ou mis en circulation une quantité indéterminée

de cannabis,

et notamment, d’avoir vendu, offert en vente ou de quelque autre façon offert

ou mis en circulation envers S.F.J, né le DATE2.), une quantité indéterminée

de haschisch, mais au moins 100 grammes au prix de 400,- euros,

sans préjudice quant à d’autres personnes, aux quantités et à des montants

plus exacts,

avec la circonstance aggravante prévue par l’article 8.1. de la loi modifiée

du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la

lutte contre la toxicomanie que les infractions ci-dessus ont en partie été

commises dans un établissement d’enseignement, à savoir, dans l’enceinte

de l’SOCIETE1.) sis ADRESSE4.),

avec la circonstance aggravante prévue par l’article 9.a) de la loi modifiée

du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la

lutte contre la toxicomanie que les infractions ci-dessus ont été commises à

l’égard de S.F.J, né le DATE2.), mineur d’âge au moment des faits,

B) en infraction à l’article 8.1.b), ensemble avec l’article 8.1., de la loi

modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié,

détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou plusieurs des

substances visées à l’article 7 de la prédite loi, ou qui auront agi, ne fût-ce

que à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de

l’acquisition de ces substances,

avec la circonstance aggravante prévue à l’article 8.1. de la loi modifiée du

19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la

lutte contre la toxicomanie,

en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis

à titre onéreux ou à titre gratuit, transporté et détenu les quantités de

haschisch libellées sub II.) A) et B),

ainsi que d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, détenu et

transporté une quantité indéterminée de haschisch, mais au moins 100

grammes, dans l’enceinte de l’SOCIETE1.) sis ADRESSE4.),

avec la circonstance aggravante prévue par l’article 8.1. de la loi modifiée

du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la

lutte contre la toxicomanie que les infractions ci-dessus ont été commises en

partie dans un établissement d’enseignement, à savoir, dans l’enceinte de

l’SOCIETE1.) sis ADRESSE4.),

C) en infraction à l’article 8-1. point 3) ensemble avec l’article 8-1. point

4) deuxième alinéa de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en tant qu’auteur de l’infraction primaire, acquis, détenu ou utilisé

l’objet ou le produit direct ou indirect d’une infraction à l’article 8 point 1

de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, sachant au moment où il

le recevait qu’il provenait d’une telle infraction,

en l’espèce, d’avoir, étant auteur de l’infraction à l’article 8.1. de la loi

modifiée du 19 février 1973, concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, détenu l’objet de

l’infraction à savoir les quantités de stupéfiants visées sub II.) A) et sub B),

ainsi que le produit direct ou indirect de l’infraction de vente de stupéfiants,

à savoir une somme d’argent indéterminée,

et d’avoir utilisé cet argent dans les dépenses de sa vie courante et pour

l’acquisition de stupéfiants, tout en sachant au moment où il détenait ces

stupéfiants et cet argent que ceux-ci provenaient de l’une de ces infractions

libellées sub II.) A) et B) ou de la participation à l’une de ces mêmes

infractions,

III.)

le 03.11.2023, vers 17.45 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice quant à des

indications de temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l'article 7-1. (2) de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la

lutte contre la toxicomanie,

d'avoir, de manière illicite, pour son seul usage personnel, transportés,

détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit du cannabis ou des

produits dérivés de la même plante d’une quantité supérieure à 3 grammes,

en l’espèce, d'avoir, de manière illicite, pour son seul usage personnel,

transportés, détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit entre 50,7

grammes de haschisch ».

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction

menée à l’audience, et notamment des aveux partiels faits par

PERSONNE1.) lors de son interrogatoire auprès de la police le 3 novembre

2023 ainsi qu’à l’audience du 17 novembre 2025.

Il ressort du procès-verbal numéro 30367 du 11 juillet 2022 du commissariat

des Ardennes que le 11 juillet 2022, lors d’une perquisition au domicile de

PERSONNE1.) à ADRESSE3.), ordonnée par le juge d’instruction dans le

cadre d’une autre affaire, la police grand-ducale a saisi 16,3 grammes de

haschisch dans la chambre du prévenu.

Le 30 janvier 2023, les agents de police du commissariat de

Diekirch/Vianden se sont rendus dans les locaux de l’internat de

l’SOCIETE1.) (SOCIETE1.)) après avoir été avertis par deux éducatrices

qu’elles venaient de trouver des stupéfiants dans la chambre de l’élève

PERSONNE2.). Lors de son interrogatoire par la police en date du 2 février

2023, l’élève reconnut être consommateur régulier de haschisch et avoir le

27 janvier 2023 dans l’enceinte de l’école passé commande auprès d’un

camarade de classe d’une quantité de 100 grammes de haschisch afin de faire

des « space cakes » pendant les vacances scolaires. Ce camarade de classe,

qui s’appellerait PERSONNE1.), se serait déclaré d’accord à lui vendre la

quantité voulue pour le prix de 350.- euros et aurait dit qu’il lui remettrait la

marchandise le 30 janvier 2023. Le 30 janvier 2023, PERSONNE2.) n’aurait

cependant pas été en mesure de verser à PERSONNE1.) le prix convenu.

Celui-ci lui aurait quand-même remis un bloc de haschisch de 100 grammes.

Il lui aurait proposé de régler le prix de la marchandise après les vacances

scolaires, tout en ajoutant que celui-ci lui devrait désormais 400.- euros au

lieu des 350.- euros initialement convenus. PERSONNE2.) a affirmé avoir

accepté cette proposition.

Le 3 novembre 2023, les agents de police du commissariat Turelbaach ont

été dépêchés à ADRESSE6.) dans le contexte d’une dispute familiale

signalée dans un immeuble sis au numéro 9, Um Maart, appartenant à

PERSONNE3.). Sur les lieux, PERSONNE4.) a remis aux agents un petit

paquet contenant selon elle du haschisch appartenant à son frère

PERSONNE1.). Le paquet, d’un poids de 50,7 grammes, a été saisi.

Interrogé par la police le 3 novembre 2023, PERSONNE1.) a dit qu’il

consommait du cannabis depuis ses quinze ans, en ce compris à

l’SOCIETE1.). Il a encore dit que les produits stupéfiants saisis lui

appartenaient.

A l’audience du 17 novembre 2025, PERSONNE1.) reconnaît les faits tout

en contestant que la transaction ayant consisté à remettre au mineur

PERSONNE2.) le bloc de haschisch de quelque 100 grammes puisse être

qualifiée de vente. En effet, bien qu’un prix de 400.- euros eût été convenu

entre eux en contrepartie de la mise à disposition du haschisch, il n’aurait

finalement pas perçu les fonds de la part de PERSONNE2.). Il devrait donc

être acquitté de l’infraction de vente de stupéfiants mise à sa charge. Par voie

de conséquence, il n’aurait pas non plus eu la détention du produit direct et

indirect de la vente de ces stupéfiants de sorte qu’il serait également à

acquitter de ces faits.

C’est à tort que la défense estime que la prévention de la vente de stupéfiants,

en l’espèce un bloc de haschisch de quelque 100 grammes, ne serait pas

établie du seul fait que PERSONNE1.) n’a pas perçu le prix convenu avec

PERSONNE2.).

Comme il y a en l’occurrence eu, d’une part, accord entre les protagonistes

sur le produit et la quantité de stupéfiants, objet de la transaction, ainsi que

sur le prix à payer par PERSONNE2.) et, d’autre part, remise de l’objet de

la transaction, conforme en qualité et quantité, aux date et endroit convenus,

le tribunal retient qu’il y a bien eu vente de stupéfiants au sens de la loi

pénale de sorte que PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de l’infraction

libellée par le Parquet sub II.)A) à sa charge, étant précisé que tant la

circonstance aggravante prévue par l’article 8.1. de la loi modifiée du 19

février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte

contre la toxicomanie, à savoir que l’infraction a été commise dans un

établissement d’enseignement, en l’espèce dans l’enceinte de l’SOCIETE1.)

à Diekirch, que la circonstance aggravante prévue par l’article 9.a) de cette

même loi, à savoir que l’infraction a été commise à l’égard d’un mineur au

moment des faits, sont établies.

L’infraction de blanchiment-détention libellée par le Parquet sub II.B) de la

citation à prévenu est également à retenir dans le chef de PERSONNE1.),

sauf à décider que, faute d’avoir perçu le prix du haschisch vendu à

PERSONNE2.), il n’a ni détenu le produit de l’infraction de vente de

stupéfiants ni pu l’utiliser dans les dépenses de sa vie courante et pour

l’acquisition de stupéfiants de sorte que le prévenu est à acquitter de ces faits

mis à sa charge.

Au vu de ce qui précède, ensemble les constatations policières et les

déclarations faites par le prévenu auprès de la police et à l’audience,

PERSONNE1.) est déclaré convaincu :

comme auteur qui a lui-même commis les faits,

en infraction à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et

au règlement grand-ducal modifié du 26 mars 1974 établissant la liste

des stupéfiants,

A) le 11 juillet 2022 vers 9.05 heures, à ADRESSE3.),

en infraction à l’article 7. B. 1. de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre

la toxicomanie, d’avoir, de manière illicite, fait usage de chanvre

(cannabis), et de l’avoir pour son seul usage personnel, transporté,

détenu et acquis à titre onéreux,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, fait usage d’une quantité

indéterminée de haschisch, et d’avoir, pour son seul usage personnel,

transporté et détenu une quantité de 16,3 grammes de ce produit

stupéfiant.

B) entre le 27 janvier 2023 et le 30 janvier 2023, à ADRESSE5.),

1) en infraction à l’article 8. 1. a) de la loi modifiée du 19 février

1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte

contre la toxicomanie, d’avoir, de manière illicite, vendu, offert en

vente et mis en circulation une des substances visées à l’article 7 de

la prédite loi,

avec la circonstance aggravante prévue par le dernier alinéa de

l’article 8. 1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, que

cette infraction a été commise dans un établissement d’enseignement,

et avec la circonstance aggravante prévue par l’article 9. a) de la loi

modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, que cette

infraction a été commise à l’égard d’un mineur,

en l’espèce, d’avoir offert en vente, vendu, et mis en circulation

quelque 100 grammes de haschisch au prix de 400 euros envers le

mineur d’âge F. J. S., né le DATE3.), avec la circonstance aggravante

prévue par le dernier alinéa de l’article 8. 1. de la loi modifiée du 19

février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et

la lutte contre la toxicomanie, que ces faits ont été commis dans

l’enceinte de l’SOCIETE1.) sis à ADRESSE5.), et avec la

circonstance aggravante prévue par l’article 9. a) de la loi modifiée

du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, que ces faits ont

été commis à l’égard d’un mineur d’âge.

2) en infraction à l’article 8. 1. b) de la loi modifiée du 19 février

1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte

contre la toxicomanie, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de

manière illicite, transporté, détenu et acquis à titre onéreux une des

substances visées à l’article 7 de la prédite loi du 19 février 1973,

avec la circonstance aggravante prévue par le dernier alinéa de

l’article 8. 1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, que

les infractions ci-dessus retenues ont été commises dans un

établissement d’enseignement,

en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite,

acquis à titre onéreux, transporté et détenu les quantités de haschisch

retenues sub B) 1), avec la circonstance que ces faits ont été commis

dans l’enceinte de l’SOCIETE1.) sis à ADRESSE5.).

3) en infraction à l’article 8-1. point 3) ensemble avec l’article 8-1.

point 4) deuxième alinéa de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre

la toxicomanie,

d’avoir, en tant qu’auteur de l’infraction primaire, acquis, détenu et

utilisé l’objet d’une infraction à l’article 8. 1. de la loi modifiée du 19

février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et

la lutte contre la toxicomanie, sachant au moment où il le recevait

qu’il provenait de cette infraction,

en l’espèce, étant auteur d’une infraction à l’article 8.1. de la loi

modifiée du 19 février 1973, concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir détenu

l’objet de cette infraction, à savoir les quantités de stupéfiants

retenues sub B) 1) et B) 2), tout en sachant au moment où il détenait

ces stupéfiants que ceux-ci provenaient de l’une de ces infractions

retenues sub B) 1) et B) 2) et de la participation à ces mêmes

infractions.

C) le 3 novembre 2023 vers 17.45 heures, à ADRESSE3.),

en infraction à l'article 7-1. (2) de la loi modifiée du 19 février 1973

sur la lutte contre la toxicomanie, d'avoir, de manière illicite, pour

son seul usage personnel, détenu du cannabis d’une quantité

supérieure à 3 grammes,

en l’espèce, d'avoir, de manière illicite, pour son seul usage

personnel, détenu 50,7 grammes de haschisch.

Les infractions retenues sub B) se trouvent en concours idéal entre elles de

sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal

qui prévoit que lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine

la plus forte sera seule prononcée.

Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec les infractions

retenues à charge du prévenu sub A) et sub C), lesquelles se trouvent

également en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a encore lieu

d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal qui dit qu’en cas

de concours de plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée.

Cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois

pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

Aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 19 février 1973, les infractions

visées à l’article 8 seront punies d’un emprisonnement de cinq à dix ans et

d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, si elles ont été commises à

l’égard d’un mineur, à l’exception des infractions visées à l’article 8 c).

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Il y a lieu de noter qu’aux termes de l’article 78 alinéa 1er du Code pénal, s’il

existe des circonstances atténuantes, la peine d’emprisonnement peut ne pas

être prononcée et l’amende peut être réduite au-dessous de 251 euros, sans

qu’elle puisse être inférieure à 25 euros.

Les juridictions du fond ont encore la possibilité de prononcer, par

application de circonstances atténuantes, une peine d’emprisonnement

inférieure au minimum prévu par la loi.

Pour descendre au-dessous du minimum légal de la peine d’emprisonnement

prévue par l’article 9 de la loi modifiée du 19 février 1973, le tribunal entend

retenir en faveur du prévenu PERSONNE1.), à titre de circonstances

atténuantes, son jeune âge, son parcours difficile et l’absence d’antécédents

judiciaires au moment des premiers faits présentement retenus à sa charge.

L’article 22 alinéa 1er du Code pénal dispose que « Si de l'appréciation du

tribunal, le délit ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure à

six mois, il peut prescrire, à titre de peine principale, que le condamné

accomplira, au profit d'une collectivité publique ou d'un établissement

public ou d'une association ou d'une institution hospitalière ou

philanthropique, un travail d'intérêt général non rémunéré et d'une durée

qui ne peut être inférieure à quarante heures ni supérieure à deux cent

quarante heures. »

La chambre correctionnelle estime que les infractions commises par

PERSONNE1.) ne comportent pas une peine privative de liberté supérieure

à six mois et qu’elles seraient plus adéquatement sanctionnées par une

condamnation à la prestation d’un travail d’intérêt général.

Le prévenu PERSONNE1.) a d’autre part marqué à l'audience du 17

novembre 2025 son accord pour exécuter un travail d'intérêt général non

rémunéré en lieu et place d’une peine d’emprisonnement.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide ainsi

de condamner PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à

effectuer un travail d'intérêt général non rémunéré d’une durée de 200

heures, et de faire abstraction d’une amende par application de l’article 20

du Code pénal, compte tenu de sa situation financière précaire.

Il y a enfin lieu de confisquer les 16,3 grammes de haschisch, la bascule

électrique, les feuilles de tabac de la marque Rizzla, et les trois mégots de

joints consommés saisis suivant procès-verbal numéro 30368 du 11 juillet

2022 du commissariat de Turelbaach, les 0,9 gramme de haschisch saisis

suivant procès-verbal numéro 131421-3 du 17 mars 2023 du service de

police judiciaire, ainsi que les 50,7 grammes de haschisch saisis suivant

procès-verbal numéro 30507 du 3 novembre 2023 du commissariat de

Turelbaach.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, sur opposition et en première

instance, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs

explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public

entendu en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) ayant eu la parole en

dernier,

r e ç o i t l’opposition en la forme,

d i t non avenue la condamnation intervenue à l’encontre de PERSONNE1.)

par jugement numéro 566/2024 du 28 novembre 2024 du tribunal

correctionnel de Diekirch,

s t a t u a n t à nouveau,

a c q u i t t e PERSONNE1.) des faits non établis à sa charge,

d o n n e a c t e

à PERSONNE1.) de son accord à exécuter un travail

d’intérêt général,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge

à accomplir un travail d’intérêt général non rémunéré d’une durée de DEUX

CENT (200) HEURES,

a v e r t i t PERSONNE1.) que l’exécution du travail d’intérêt général doit

être commencée dans les six mois à partir du jour où le présent jugement a

acquis force de chose jugée et que travail d’intérêt général devra être exécuté

dans les vingt-quatre mois à partir du jour où le présent jugement a acquis

force de chose jugée,

a v e r t i t PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner

de nouvelles poursuites de la part du Parquet (cf. article 23 du Code pénal) :

« Toute violation de l’une des obligations ou interdictions résultant des

sanctions pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22 est

punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans »,

o r d o n n e la confiscation de l’ensemble des objets saisis suivant procès-

verbaux numéros 30368 du 11 juillet 2022 et 30507 du 3 novembre 2023 du

commissariat de Turelbaach et 131421-3 du 17 mars 2023 du service de

police judiciaire,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

étant liquidés à la somme de 24,00 euros,

Par application des articles 7. B. 1., 7-1., 8. 1. a), 8. 1. b), 8-1., 9. et 18. de la

loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, du règlement grand-ducal

modifié du 26 mars 1974 établissant la liste des stupéfiants, des articles 20,

22, 31, 60, 65, 66, 78 et 79 du Code pénal et des articles 179, 182, 184, 185,

187, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de Procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Charles

KIMMEL, vice-président, et Fernand PETTINGER, premier juge, et

prononcé en audience publique le jeudi, 18 décembre 2025, au Palais de

Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du

greffier assumé Danielle HASTERT, en présence de Philippe BRAUSCH,

substitut principal, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public,

ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.