Court convicts defendant for drug possession and cultivation, ordering 200 hours community service.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of illicit cannabis use and cultivation, sentencing him to 200 hours of unpaid community service. The prosecution alleged possession of 16.3 grams of hashish and cultivation activities between January 2023, while the defendant failed to appear at the hearing. The court upheld the conviction based on the evidence presented in the prior default judgment and ordered the confiscation of seized items.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 7 B.1., 8.1.a), 8.1.b), 8-1., 9. of the Law of 19 February 1973; The court may convict a defendant for possession and cultivation of cannabis and impose a sentence of community service when the facts are established and the defendant fails to appear.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 581/2025
Audience publique du jeudi, 18 décembre 2025
(Not. 2639/23/XD) - SP
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, dix-huit
décembre deux mille vingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 13
mars 2025,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu du chef d’infractions aux articles 7. B. 1., 7-1., 8. 1. a), 8. 1. b), 8-
1. et 9. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
opposant.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l’affaire se trouvent consignés à suffisance de
droit dans un jugement du tribunal correctionnel de Diekirch du 28
novembre 2024 rendu par défaut sous le numéro 566/2024 et dont les
considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« Vu l’ensemble du dossier pénal inscrit sous le numéro de notice 2639/23/XD et les
procès-verbaux et rapports versés en cause.
Vu la citation à prévenu du 26 septembre 2024 (not. 2639/23/XD),
Le prévenu PERSONNE1.), bien que régulièrement convoqué par la voie postale suivant
avis de la Post déposé le 30 septembre 2024 en son domicile, ne s’est ni présenté ni fait
représenter à l’audience du 28 octobre 2024. Il y a partant lieu de statuer par défaut à son
égard.
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« comme auteur ayant commis lui-même les infractions,
I.)
le 11.07.2022, vers 09.05 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice quant à des indications
de temps et de lieu plus exactes,
en infraction aux dispositions de l’article 7 B.1. de la loi modifiée du 19.02.1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d'avoir, de manière illicite, fait usage de chanvre (cannabis) ou de produits dérivés de la
même plante, tels qu’extraits, teintures ou résines, ou de les avoir, pour son seul usage
personnel, transportés, détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite fait usage d’une quantité indéterminée de
haschisch, et d’avoir, pour son seul usage personnel, acquis à titre onéreux ou à titre
gratuit, transporté et détenu une quantité de 16,3 grammes de haschisch,
II.)
entre le 27.01.2023 et le 30.01.2023, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et
notamment à ADRESSE4.), sans préjudice quant à des indications de temps et de lieu plus
exactes,
A) en infraction à l’article 8.1.a), ensemble avec les articles 8.1., et 9.a), de la loi
modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la
lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté,
vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une ou
l’autre des substances visées à l’article 7 de la prédite loi,
avec la circonstance aggravante prévue à l’article 8.1. de la loi modifiée du 19 février
1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie,
avec la circonstance aggravante prévue par l’article 9 de la loi modifiée du 19 février
1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie
que les infractions ont été commises à l’égard d’un mineur,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, importé, vendu, offert en vente ou de quelque
autre façon offert ou mis en circulation une quantité indéterminée de cannabis,
et notamment, d’avoir vendu, offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en
circulation envers S.F.J, né le DATE2.), une quantité indéterminée de haschisch, mais au
moins 100 grammes au prix de 400,- euros,
sans préjudice quant à d’autres personnes, aux quantités et à des montants plus exacts,
avec la circonstance aggravante prévue par l’article 8.1. de la loi modifiée du 19 février
1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie
que les infractions ci-dessus ont en partie été commises dans un établissement
d’enseignement, à savoir, dans l’enceinte de l’SOCIETE1.) sis ADRESSE4.),
avec la circonstance aggravante prévue par l’article 9.a) de la loi modifiée du 19 février
1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie
que les infractions ci-dessus ont été commises à l’égard de S.F.J, né le DATE2.), mineur
d’âge au moment des faits,
B) en infraction à l’article 8.1.b), ensemble avec l’article 8.1., de la loi modifiée du 19
février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie,
d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou
acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou plusieurs des substances visées à l’article
7 de la prédite loi, ou qui auront agi, ne fût-ce que à titre occasionnel, comme courtier ou
comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances,
avec la circonstance aggravante prévue à l’article 8.1. de la loi modifiée du 19 février
1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie,
en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre
onéreux ou à titre gratuit, transporté et détenu les quantités de haschisch libellées sub II.)
A) et B),
ainsi que d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, détenu et transporté
une quantité indéterminée de haschisch, mais au moins 100 grammes, dans l’enceinte de
l’SOCIETE1.) sis L-ADRESSE4.),
avec la circonstance aggravante prévue par l’article 8.1. de la loi modifiée du 19 février
1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie
que les infractions ci-dessus ont été commises en partie dans un établissement
d’enseignement, à savoir, dans l’enceinte de l’SOCIETE1.) sis ADRESSE4.),
C) en infraction à l’article 8-1. point 3) ensemble avec l’article 8-1. point 4) deuxième
alinéa de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, en tant qu’auteur de l’infraction primaire, acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le
produit direct ou indirect d’une infraction à l’article 8 point 1 de la loi modifiée du 19
février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, sachant au moment où il le recevait qu’il provenait d’une telle infraction,
en l’espèce, d’avoir, étant auteur de l’infraction à l’article 8.1. de la loi modifiée du 19
février 1973, concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, détenu l’objet de l’infraction à savoir les quantités de stupéfiants visées sub
II.) A) et sub B), ainsi que le produit direct ou indirect de l’infraction de vente de
stupéfiants, à savoir une somme d’argent indéterminée,
et d’avoir utilisé cet argent dans les dépenses de sa vie courante et pour l’acquisition de
stupéfiants, tout en sachant au moment où il détenait ces stupéfiants et cet argent que
ceux-ci provenaient de l’une de ces infractions libellées sub II.) A) et B) ou de la
participation à l’une de ces mêmes infractions,
III.)
le 03.11.2023, vers 17.45 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice quant à des indications
de temps et de lieu plus exactes,
en infraction à l'article 7-1. (2) de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre
la toxicomanie,
d'avoir, de manière illicite, pour son seul usage personnel, transportés, détenus ou acquis
à titre onéreux ou à titre gratuit du cannabis ou des produits dérivés de la même plante
d’une quantité supérieure à 3 grammes,
en l’espèce, d'avoir, de manière illicite, pour son seul usage personnel, transportés,
détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit entre 50,7 grammes de haschisch, »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier
soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction menée à l’audience, et
notamment des aveux partiels faits par PERSONNE1.) lors de ses interrogatoires auprès
de la police le 3 mai 2023 et le 3 novembre 2023.
Par lettre du 31 janvier 2023, le directeur de l’SOCIETE1.) a demandé au Procureur d’Etat
à Diekirch d’intervenir dans son établissement scolaire et dans l’Internat de
l’SOCIETE1.), en raison d’un soupçon d’infractions à la loi sur la toxicomanie.
Sur ordre du Parquet de Diekirch du 2 février 2023, le service de police judiciaire, appuyé
par la section canine de lâ police grand-ducale, a procédé le 17 mars 2023 au contrôle
sollicité par la direction de l’SOCIETE1.). A cette occasion, l’un des chiens de détection
de drogues a marqué son intérêt pour quatre élèves de l’établissement ainsi que pour le
casier de l’élève PERSONNE1.). La fouille de ce casier a permis la saisie de 0,9 gramme
de haschisch.
Parmi les quatre autres élèves révélés par la descente de police, le mineur d’âge
PERSONNE2.) a déclaré lors de son interrogatoire par la police le 2 février 2023 qu’il
avait acheté 100 grammes de haschisch au prix de 400 euros auprès de PERSONNE1.)
dans l’enceinte de l’établissement scolaire.
Une recherche dans les archives de la police a permis aux enquêteurs de constater que
PERSONNE1.) était connu de leurs services pour des problématiques liés aux produits
stupéfiants datant du 6 décembre 2021 au 14 janvier 2022, et du 11 juillet 2022. Il résulte
en particulier du procès-verbal numéro 30367 du 11 juillet 2022 du commissariat des
Ardennes que la police grand-ducale avait saisi le 11 juillet 2022 16,3 grammes de
haschisch à son domicile.
Une nouvelle intervention policière au domicile du prévenu a encore permis la saisie, le 3
novembre 2023, de 50,7 grammes de haschisch lui appartenant.
Interrogé par la police le 3 mai 2023 et le 3 novembre 2023, PERSONNE1.) a dit qu’il
consommait du cannabis depuis ses quinze ans, en ce compris à l’SOCIETE1.). Il a encore
dit que les produits stupéfiants saisis lui appartenaient.
L’enquête menée par la police grand-ducale a encore permis de constater que
PERSONNE1.) avait vendu et mis en circulation les produits stupéfiants indiqués à la
citation à prévenu.
Le tribunal tient dès lors pour établies les infractions mises à charge du prévenu, en ce
compris les quantités libellées, sur base des déclarations faites par les consommateurs
auprès des agents enquêteurs et des aveux du prévenu auprès de la police concernant sa
propre consommation.
PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu :
comme auteur qui a lui-même commis les faits,
en infraction à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement
grand-ducal modifié du 26 mars 1974 établissant la liste des stupéfiants,
A) le 11 juillet 2022 vers 9.05 heures, à ADRESSE3.),
en infraction à l’article 7. B. 1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir,
de manière illicite, fait usage de chanvre (cannabis), et de l’avoir pour son seul
usage personnel, transporté, détenu et acquis à titre onéreux,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, fait usage d’une quantité indéterminée
de haschisch, et d’avoir, pour son seul usage personnel, transporté et détenu une
quantité de 16,3 grammes de ce produit stupéfiant.
B) entre le 27 janvier 2023 et le 30 janvier 2023, à ADRESSE5.),
1) en infraction à l’article 8. 1. a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir,
de manière illicite, vendu, offert en vente et mis en circulation une des substances
visées à l’article 7 de la prédite loi,
avec la circonstance aggravante prévue par le dernier alinéa de l’article 8. 1. de
la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, que cette infraction a été
commise dans un établissement d’enseignement,
et avec la circonstance aggravante prévue par l’article 9. a) de la loi modifiée du
19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte
contre la toxicomanie, que cette infraction a été commise à l’égard d’un mineur,
en l’espèce, d’avoir offert en vente, vendu, et mis en circulation quelques 100
grammes de haschisch au prix de 400 euros envers le mineur d’âge F. J. S., né le
DATE3.), avec la circonstance aggravante prévue par le dernier alinéa de l’article
8. 1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, que ces faits ont été commis
dans l’enceinte de l’SOCIETE1.) sis à ADRESSE5.), et avec la circonstance
aggravante prévue par l’article 9. a) de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, que ces faits ont été commis à l’égard d’un mineur d’âge.
2) en infraction à l’article 8. 1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir,
en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis à
titre onéreux une des substances visées à l’article 7 de la prédite loi du 19 février
1973,
avec la circonstance aggravante prévue par le dernier alinéa de l’article 8. 1. de
la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, que les infractions ci-dessus
retenues ont été commises dans un établissement d’enseignement,
en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre
onéreux, transporté et détenu les quantités de haschisch retenues sub B) 1), avec
la circonstance que ces faits ont été commis dans l’enceinte de l’SOCIETE1.) sis
à ADRESSE5.).
3) en infraction à l’article 8-1. point 3) ensemble avec l’article 8-1. point 4)
deuxième alinéa de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, en tant qu’auteur de l’infraction primaire, acquis, détenu et utilisé l’objet
et le produit direct d’une infraction à l’article 8. 1. de la loi modifiée du 19 février
1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, sachant au moment où il le recevait qu’il provenait de cette
infraction,
en l’espèce, étant auteur d’une infraction à l’article 8.1. de la loi modifiée du 19
février 1973, concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte
contre la toxicomanie, d’avoir détenu l’objet de cette infraction, à savoir les
quantités de stupéfiants retenues sub B) 1) et B) 2), ainsi que le produit direct et
indirect de l’infraction de vente de stupéfiants, à savoir une somme d’argent
indéterminée,
et d’avoir utilisé cet argent dans les dépenses de sa vie courante et pour
l’acquisition de stupéfiants, tout en sachant au moment où il détenait ces
stupéfiants et cet argent que ceux-ci provenaient de l’une de ces infractions
retenues sub B) 1) et B) 2) et de la participation à ces mêmes infractions.
C) le 3 novembre 2023 vers 17.45 heures, à ADRESSE3.),
en infraction à l'article 7-1. (2) de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte
contre la toxicomanie, d'avoir, de manière illicite, pour son seul usage personnel,
détenu du cannabis d’une quantité supérieure à 3 grammes,
en l’espèce, d'avoir, de manière illicite, pour son seul usage personnel, détenu
50,7 grammes de haschisch.
Les infractions retenues sub B) se trouvent en concours idéal entre elles de sorte qu’il y a
lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal qui prévoit que lorsque le
même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.
Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec les infractions retenues à charge
du prévenu sub A) et sub C), lesquelles se trouvent également en concours réel entre elles,
de sorte qu’il y a encore lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal qui
dit qu’en cas de concours de plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée.
Cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir
excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
Aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 19 février 1973, les infractions visées à
l’article 8 seront punies d’un emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende de 1.250
euros à 1.250.000 euros, si elles ont été commises à l’égard d’un mineur, à l’exception des
infractions visées à l’article 8 c).
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, la chambre
correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des faits retenus à sa charge
et d’autre part de sa situation personnelle.
Il y a lieu de noter qu’aux termes de l’article 78 alinéa 1er du Code pénal, s’il existe des
circonstances atténuantes, la peine d’emprisonnement peut ne pas être prononcée et
l’amende peut être réduite au-dessous de 251 euros, sans qu’elle puisse être inférieure à
25 euros.
Les juridictions du fond ont encore la possibilité de prononcer, par application de
circonstances atténuantes, une peine d’emprisonnement inférieure au minimum prévu par
la loi.
Pour descendre au-dessous du minimum légal de la peine d’emprisonnement prévue par
l’article 9 de la loi modifiée du 19 février 1973, le tribunal entend retenir en faveur du
prévenu PERSONNE1.), à titre de circonstances atténuantes, son jeune âge et l’absence
d’antécédents judiciaires au moment des premiers faits présentement retenus à sa charge.
Au vu de ce qui précède, le tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à une peine
d’emprisonnement de douze mois, ainsi qu’à une amende de 2.000 euros.
PERSONNE1.) ayant laissé défaut, il n’y a pas lieu de lui accorder un sursis en vertu des
dispositions de l’article 626 du Code de procédure pénale.
Il y a enfin lieu de confisquer les 16,3 grammes de haschisch, la bascule électrique, les
feuilles de tabac de la marque Rizzla, et les trois mégots de joints consommés saisis
suivant procès-verbal numéro 30368 du 11 juillet 2022 du commissariat de Turelbaach,
les 0,9 gramme de haschisch saisis suivant procès-verbal numéro 131421-3 du 17 mars
2023 du service de police judiciaire, ainsi que les 50,7 grammes de haschisch saisis suivant
procès-verbal numéro 30507 du 3 novembre 2023 du commissariat de Turelbaach.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, statuant
par défaut et en première instance à l’égard du prévenu PERSONNE1.), le représentant
du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de DOUZE (12) MOIS et à une amende de DEUX MILLE (2.000)
EUROS,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à VINGT
(20) JOURS,
o r d o n n e
la confiscation de l’ensemble des objets saisis suivant procès-verbaux
numéros 30368 du 11 juillet 2022 et 30507 du 3 novembre 2023 du commissariat de
Turelbaach et 131421-3 du 17 mars 2023 du service de police judiciaire,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés
à la somme de 8 euros.
Par application des articles 7. B. 1., 7-1., 8. 1. a), 8. 1. b), 8-1., 9. et 18. de la loi modifiée
du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre
la toxicomanie, du règlement grand-ducal modifié du 26 mars 1974 établissant la liste des
stupéfiants, des articles 27, 28, 29, 30, 31, 60, 65 et 66 du Code pénal, et des articles 179,
182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1 et 196 du Code de procédure pénale. »
Par courrier du 30 janvier 2025 entré au secrétariat du Parquet de Diekirch
le même jour, Maître Marc WALCH, avocat à la Cour demeurant à
Diekirch, forma opposition au nom et pour le compte de PERSONNE1.)
contre ce jugement.
Par citation à prévenu du 13 mars 2025, le Ministère Public requit le
prévenu et opposant PERSONNE1.) à comparaître le jeudi, 24 avril 2025,
à l’audience publique du tribunal correctionnel de Diekirch, pour y voir
statuer sur le mérite de l’opposition ainsi relevée.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 24 avril 2025,
l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 10 juillet
2025.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 10 juillet 2025,
l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 29
septembre 2025.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 29 septembre
2025, l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 17
novembre 2025.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 17 novembre
2025, le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait
comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le
tribunal.
Après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas
s’incriminer soi-même, le prévenu et opposant fut entendu en ses
explications et moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Avelino SANTOS MENDES, premier
substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son
réquisitoire.
Les moyens du prévenu et opposant PERSONNE1.) furent alors plus
amplement développés par Maître Etienne CAILLOU, avocat à la Cour
demeurant à Luxembourg.
PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du jeudi, 18 décembre 2025.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Revu le jugement numéro 566/2024 du 28 novembre 2024 rendu par défaut
à l’égard de PERSONNE1.) par la chambre correctionnelle du tribunal
d’arrondissement de Diekirch.
Par courrier du 30 janvier 2025 entré au secrétariat du Parquet de Diekirch
le même jour, Maître Marc WALCH, avocat à la Cour demeurant à Diekirch,
forma opposition au nom et pour le compte de PERSONNE1.) contre ce
jugement.
Aux termes de l’article 187 du Code de Procédure pénale : La condamnation
par défaut sera considérée comme non avenue si, dans les quinze jours de
la signification ou notification qui en a été faite au prévenu à son domicile,
son domicile élu, sa résidence ou son lieu de travail, celui-ci forme
opposition à l'exécution du jugement et notifie son opposition tant au
ministère public qu'à la partie civile.
En l’occurrence, le jugement par défaut a été notifié au prévenu le 18 janvier
2025 en personne, et l’acte d’opposition date du 30 janvier 2025.
L’opposition est partant recevable pour avoir été faite dans la forme et dans
le délai de la loi.
Vu la citation à prévenu du 13 mars 2025 (not. 2639/23/XD).
PERSONNE1.) s’est présenté à l’audience du 17 novembre 2025, de sorte
que la condamnation intervenue à son encontre est à considérer comme non
avenue. Il y a partant lieu de statuer à nouveau.
Revu l’ensemble du dossier pénal et notamment le procès-verbal numéro
30367 du 11 juillet 2022 dressé par le commissariat de police Ardennes, le
procès-verbal numéro 10227 du 30 janvier 2023 dressé par le commissariat
de police Diekirch/Vianden, le procès-verbal numéro JDA 131421-1 du 17
mars 2023 dressé par le service de police judiciaire, Stupéfiants Nord, le
rapport numéro JDA-128545-1 dressé le 17 mai 2023 par le service
centralisé de police judiciaire, Stupéfiants Nord, le rapport numéro JDA-
137139-2 du 6 juillet 2023 dressé par le service de police judiciaire,
Stupéfiants Nord et le procès-verbal numéro 30504 du 3 novembre 2023
dressé par le commissariat de police Turelbaach.
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) suivant citation à prévenu initiale du
26 septembre 2024 :
« comme auteur ayant commis lui-même les infractions,
I.)
le 11.07.2022, vers 09.05 heures, à L-ADRESSE3.), sans préjudice quant à
des indications de temps et de lieu plus exactes,
en infraction aux dispositions de l’article 7 B.1. de la loi modifiée du
19.02.1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte
contre la toxicomanie,
d'avoir, de manière illicite, fait usage de chanvre (cannabis) ou de produits
dérivés de la même plante, tels qu’extraits, teintures ou résines, ou de les
avoir, pour son seul usage personnel, transportés, détenus ou acquis à titre
onéreux ou à titre gratuit,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite fait usage d’une quantité
indéterminée de haschisch, et d’avoir, pour son seul usage personnel, acquis
à titre onéreux ou à titre gratuit, transporté et détenu une quantité de 16,3
grammes de haschisch,
II.)
entre le 27.01.2023 et le 30.01.2023, dans l’arrondissement judiciaire de
Diekirch, et notamment à L-ADRESSE4.), sans préjudice quant à des
indications de temps et de lieu plus exactes,
A) en infraction à l’article 8.1.a), ensemble avec les articles 8.1., et 9.a), de
la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé,
importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert
ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7 de
la prédite loi,
avec la circonstance aggravante prévue à l’article 8.1. de la loi modifiée du
19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la
lutte contre la toxicomanie,
avec la circonstance aggravante prévue par l’article 9 de la loi modifiée du
19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la
lutte contre la toxicomanie que les infractions ont été commises à l’égard
d’un mineur,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, importé, vendu, offert en vente ou de
quelque autre façon offert ou mis en circulation une quantité indéterminée
de cannabis,
et notamment, d’avoir vendu, offert en vente ou de quelque autre façon offert
ou mis en circulation envers S.F.J, né le DATE2.), une quantité indéterminée
de haschisch, mais au moins 100 grammes au prix de 400,- euros,
sans préjudice quant à d’autres personnes, aux quantités et à des montants
plus exacts,
avec la circonstance aggravante prévue par l’article 8.1. de la loi modifiée
du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la
lutte contre la toxicomanie que les infractions ci-dessus ont en partie été
commises dans un établissement d’enseignement, à savoir, dans l’enceinte
de l’SOCIETE1.) sis ADRESSE4.),
avec la circonstance aggravante prévue par l’article 9.a) de la loi modifiée
du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la
lutte contre la toxicomanie que les infractions ci-dessus ont été commises à
l’égard de S.F.J, né le DATE2.), mineur d’âge au moment des faits,
B) en infraction à l’article 8.1.b), ensemble avec l’article 8.1., de la loi
modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié,
détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou plusieurs des
substances visées à l’article 7 de la prédite loi, ou qui auront agi, ne fût-ce
que à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de
l’acquisition de ces substances,
avec la circonstance aggravante prévue à l’article 8.1. de la loi modifiée du
19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la
lutte contre la toxicomanie,
en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis
à titre onéreux ou à titre gratuit, transporté et détenu les quantités de
haschisch libellées sub II.) A) et B),
ainsi que d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, détenu et
transporté une quantité indéterminée de haschisch, mais au moins 100
grammes, dans l’enceinte de l’SOCIETE1.) sis ADRESSE4.),
avec la circonstance aggravante prévue par l’article 8.1. de la loi modifiée
du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la
lutte contre la toxicomanie que les infractions ci-dessus ont été commises en
partie dans un établissement d’enseignement, à savoir, dans l’enceinte de
l’SOCIETE1.) sis ADRESSE4.),
C) en infraction à l’article 8-1. point 3) ensemble avec l’article 8-1. point
4) deuxième alinéa de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, en tant qu’auteur de l’infraction primaire, acquis, détenu ou utilisé
l’objet ou le produit direct ou indirect d’une infraction à l’article 8 point 1
de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, sachant au moment où il
le recevait qu’il provenait d’une telle infraction,
en l’espèce, d’avoir, étant auteur de l’infraction à l’article 8.1. de la loi
modifiée du 19 février 1973, concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, détenu l’objet de
l’infraction à savoir les quantités de stupéfiants visées sub II.) A) et sub B),
ainsi que le produit direct ou indirect de l’infraction de vente de stupéfiants,
à savoir une somme d’argent indéterminée,
et d’avoir utilisé cet argent dans les dépenses de sa vie courante et pour
l’acquisition de stupéfiants, tout en sachant au moment où il détenait ces
stupéfiants et cet argent que ceux-ci provenaient de l’une de ces infractions
libellées sub II.) A) et B) ou de la participation à l’une de ces mêmes
infractions,
III.)
le 03.11.2023, vers 17.45 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice quant à des
indications de temps et de lieu plus exactes,
en infraction à l'article 7-1. (2) de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la
lutte contre la toxicomanie,
d'avoir, de manière illicite, pour son seul usage personnel, transportés,
détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit du cannabis ou des
produits dérivés de la même plante d’une quantité supérieure à 3 grammes,
en l’espèce, d'avoir, de manière illicite, pour son seul usage personnel,
transportés, détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit entre 50,7
grammes de haschisch ».
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction
menée à l’audience, et notamment des aveux partiels faits par
PERSONNE1.) lors de son interrogatoire auprès de la police le 3 novembre
2023 ainsi qu’à l’audience du 17 novembre 2025.
Il ressort du procès-verbal numéro 30367 du 11 juillet 2022 du commissariat
des Ardennes que le 11 juillet 2022, lors d’une perquisition au domicile de
PERSONNE1.) à ADRESSE3.), ordonnée par le juge d’instruction dans le
cadre d’une autre affaire, la police grand-ducale a saisi 16,3 grammes de
haschisch dans la chambre du prévenu.
Le 30 janvier 2023, les agents de police du commissariat de
Diekirch/Vianden se sont rendus dans les locaux de l’internat de
l’SOCIETE1.) (SOCIETE1.)) après avoir été avertis par deux éducatrices
qu’elles venaient de trouver des stupéfiants dans la chambre de l’élève
PERSONNE2.). Lors de son interrogatoire par la police en date du 2 février
2023, l’élève reconnut être consommateur régulier de haschisch et avoir le
27 janvier 2023 dans l’enceinte de l’école passé commande auprès d’un
camarade de classe d’une quantité de 100 grammes de haschisch afin de faire
des « space cakes » pendant les vacances scolaires. Ce camarade de classe,
qui s’appellerait PERSONNE1.), se serait déclaré d’accord à lui vendre la
quantité voulue pour le prix de 350.- euros et aurait dit qu’il lui remettrait la
marchandise le 30 janvier 2023. Le 30 janvier 2023, PERSONNE2.) n’aurait
cependant pas été en mesure de verser à PERSONNE1.) le prix convenu.
Celui-ci lui aurait quand-même remis un bloc de haschisch de 100 grammes.
Il lui aurait proposé de régler le prix de la marchandise après les vacances
scolaires, tout en ajoutant que celui-ci lui devrait désormais 400.- euros au
lieu des 350.- euros initialement convenus. PERSONNE2.) a affirmé avoir
accepté cette proposition.
Le 3 novembre 2023, les agents de police du commissariat Turelbaach ont
été dépêchés à ADRESSE6.) dans le contexte d’une dispute familiale
signalée dans un immeuble sis au numéro 9, Um Maart, appartenant à
PERSONNE3.). Sur les lieux, PERSONNE4.) a remis aux agents un petit
paquet contenant selon elle du haschisch appartenant à son frère
PERSONNE1.). Le paquet, d’un poids de 50,7 grammes, a été saisi.
Interrogé par la police le 3 novembre 2023, PERSONNE1.) a dit qu’il
consommait du cannabis depuis ses quinze ans, en ce compris à
l’SOCIETE1.). Il a encore dit que les produits stupéfiants saisis lui
appartenaient.
A l’audience du 17 novembre 2025, PERSONNE1.) reconnaît les faits tout
en contestant que la transaction ayant consisté à remettre au mineur
PERSONNE2.) le bloc de haschisch de quelque 100 grammes puisse être
qualifiée de vente. En effet, bien qu’un prix de 400.- euros eût été convenu
entre eux en contrepartie de la mise à disposition du haschisch, il n’aurait
finalement pas perçu les fonds de la part de PERSONNE2.). Il devrait donc
être acquitté de l’infraction de vente de stupéfiants mise à sa charge. Par voie
de conséquence, il n’aurait pas non plus eu la détention du produit direct et
indirect de la vente de ces stupéfiants de sorte qu’il serait également à
acquitter de ces faits.
C’est à tort que la défense estime que la prévention de la vente de stupéfiants,
en l’espèce un bloc de haschisch de quelque 100 grammes, ne serait pas
établie du seul fait que PERSONNE1.) n’a pas perçu le prix convenu avec
PERSONNE2.).
Comme il y a en l’occurrence eu, d’une part, accord entre les protagonistes
sur le produit et la quantité de stupéfiants, objet de la transaction, ainsi que
sur le prix à payer par PERSONNE2.) et, d’autre part, remise de l’objet de
la transaction, conforme en qualité et quantité, aux date et endroit convenus,
le tribunal retient qu’il y a bien eu vente de stupéfiants au sens de la loi
pénale de sorte que PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de l’infraction
libellée par le Parquet sub II.)A) à sa charge, étant précisé que tant la
circonstance aggravante prévue par l’article 8.1. de la loi modifiée du 19
février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte
contre la toxicomanie, à savoir que l’infraction a été commise dans un
établissement d’enseignement, en l’espèce dans l’enceinte de l’SOCIETE1.)
à Diekirch, que la circonstance aggravante prévue par l’article 9.a) de cette
même loi, à savoir que l’infraction a été commise à l’égard d’un mineur au
moment des faits, sont établies.
L’infraction de blanchiment-détention libellée par le Parquet sub II.B) de la
citation à prévenu est également à retenir dans le chef de PERSONNE1.),
sauf à décider que, faute d’avoir perçu le prix du haschisch vendu à
PERSONNE2.), il n’a ni détenu le produit de l’infraction de vente de
stupéfiants ni pu l’utiliser dans les dépenses de sa vie courante et pour
l’acquisition de stupéfiants de sorte que le prévenu est à acquitter de ces faits
mis à sa charge.
Au vu de ce qui précède, ensemble les constatations policières et les
déclarations faites par le prévenu auprès de la police et à l’audience,
PERSONNE1.) est déclaré convaincu :
comme auteur qui a lui-même commis les faits,
en infraction à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et
au règlement grand-ducal modifié du 26 mars 1974 établissant la liste
des stupéfiants,
A) le 11 juillet 2022 vers 9.05 heures, à ADRESSE3.),
en infraction à l’article 7. B. 1. de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre
la toxicomanie, d’avoir, de manière illicite, fait usage de chanvre
(cannabis), et de l’avoir pour son seul usage personnel, transporté,
détenu et acquis à titre onéreux,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, fait usage d’une quantité
indéterminée de haschisch, et d’avoir, pour son seul usage personnel,
transporté et détenu une quantité de 16,3 grammes de ce produit
stupéfiant.
B) entre le 27 janvier 2023 et le 30 janvier 2023, à ADRESSE5.),
1) en infraction à l’article 8. 1. a) de la loi modifiée du 19 février
1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte
contre la toxicomanie, d’avoir, de manière illicite, vendu, offert en
vente et mis en circulation une des substances visées à l’article 7 de
la prédite loi,
avec la circonstance aggravante prévue par le dernier alinéa de
l’article 8. 1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, que
cette infraction a été commise dans un établissement d’enseignement,
et avec la circonstance aggravante prévue par l’article 9. a) de la loi
modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, que cette
infraction a été commise à l’égard d’un mineur,
en l’espèce, d’avoir offert en vente, vendu, et mis en circulation
quelque 100 grammes de haschisch au prix de 400 euros envers le
mineur d’âge F. J. S., né le DATE3.), avec la circonstance aggravante
prévue par le dernier alinéa de l’article 8. 1. de la loi modifiée du 19
février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et
la lutte contre la toxicomanie, que ces faits ont été commis dans
l’enceinte de l’SOCIETE1.) sis à ADRESSE5.), et avec la
circonstance aggravante prévue par l’article 9. a) de la loi modifiée
du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, que ces faits ont
été commis à l’égard d’un mineur d’âge.
2) en infraction à l’article 8. 1. b) de la loi modifiée du 19 février
1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte
contre la toxicomanie, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de
manière illicite, transporté, détenu et acquis à titre onéreux une des
substances visées à l’article 7 de la prédite loi du 19 février 1973,
avec la circonstance aggravante prévue par le dernier alinéa de
l’article 8. 1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, que
les infractions ci-dessus retenues ont été commises dans un
établissement d’enseignement,
en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite,
acquis à titre onéreux, transporté et détenu les quantités de haschisch
retenues sub B) 1), avec la circonstance que ces faits ont été commis
dans l’enceinte de l’SOCIETE1.) sis à ADRESSE5.).
3) en infraction à l’article 8-1. point 3) ensemble avec l’article 8-1.
point 4) deuxième alinéa de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre
la toxicomanie,
d’avoir, en tant qu’auteur de l’infraction primaire, acquis, détenu et
utilisé l’objet d’une infraction à l’article 8. 1. de la loi modifiée du 19
février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et
la lutte contre la toxicomanie, sachant au moment où il le recevait
qu’il provenait de cette infraction,
en l’espèce, étant auteur d’une infraction à l’article 8.1. de la loi
modifiée du 19 février 1973, concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir détenu
l’objet de cette infraction, à savoir les quantités de stupéfiants
retenues sub B) 1) et B) 2), tout en sachant au moment où il détenait
ces stupéfiants que ceux-ci provenaient de l’une de ces infractions
retenues sub B) 1) et B) 2) et de la participation à ces mêmes
infractions.
C) le 3 novembre 2023 vers 17.45 heures, à ADRESSE3.),
en infraction à l'article 7-1. (2) de la loi modifiée du 19 février 1973
sur la lutte contre la toxicomanie, d'avoir, de manière illicite, pour
son seul usage personnel, détenu du cannabis d’une quantité
supérieure à 3 grammes,
en l’espèce, d'avoir, de manière illicite, pour son seul usage
personnel, détenu 50,7 grammes de haschisch.
Les infractions retenues sub B) se trouvent en concours idéal entre elles de
sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal
qui prévoit que lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine
la plus forte sera seule prononcée.
Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec les infractions
retenues à charge du prévenu sub A) et sub C), lesquelles se trouvent
également en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a encore lieu
d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal qui dit qu’en cas
de concours de plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée.
Cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois
pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
Aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 19 février 1973, les infractions
visées à l’article 8 seront punies d’un emprisonnement de cinq à dix ans et
d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, si elles ont été commises à
l’égard d’un mineur, à l’exception des infractions visées à l’article 8 c).
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Il y a lieu de noter qu’aux termes de l’article 78 alinéa 1er du Code pénal, s’il
existe des circonstances atténuantes, la peine d’emprisonnement peut ne pas
être prononcée et l’amende peut être réduite au-dessous de 251 euros, sans
qu’elle puisse être inférieure à 25 euros.
Les juridictions du fond ont encore la possibilité de prononcer, par
application de circonstances atténuantes, une peine d’emprisonnement
inférieure au minimum prévu par la loi.
Pour descendre au-dessous du minimum légal de la peine d’emprisonnement
prévue par l’article 9 de la loi modifiée du 19 février 1973, le tribunal entend
retenir en faveur du prévenu PERSONNE1.), à titre de circonstances
atténuantes, son jeune âge, son parcours difficile et l’absence d’antécédents
judiciaires au moment des premiers faits présentement retenus à sa charge.
L’article 22 alinéa 1er du Code pénal dispose que « Si de l'appréciation du
tribunal, le délit ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure à
six mois, il peut prescrire, à titre de peine principale, que le condamné
accomplira, au profit d'une collectivité publique ou d'un établissement
public ou d'une association ou d'une institution hospitalière ou
philanthropique, un travail d'intérêt général non rémunéré et d'une durée
qui ne peut être inférieure à quarante heures ni supérieure à deux cent
quarante heures. »
La chambre correctionnelle estime que les infractions commises par
PERSONNE1.) ne comportent pas une peine privative de liberté supérieure
à six mois et qu’elles seraient plus adéquatement sanctionnées par une
condamnation à la prestation d’un travail d’intérêt général.
Le prévenu PERSONNE1.) a d’autre part marqué à l'audience du 17
novembre 2025 son accord pour exécuter un travail d'intérêt général non
rémunéré en lieu et place d’une peine d’emprisonnement.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide ainsi
de condamner PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à
effectuer un travail d'intérêt général non rémunéré d’une durée de 200
heures, et de faire abstraction d’une amende par application de l’article 20
du Code pénal, compte tenu de sa situation financière précaire.
Il y a enfin lieu de confisquer les 16,3 grammes de haschisch, la bascule
électrique, les feuilles de tabac de la marque Rizzla, et les trois mégots de
joints consommés saisis suivant procès-verbal numéro 30368 du 11 juillet
2022 du commissariat de Turelbaach, les 0,9 gramme de haschisch saisis
suivant procès-verbal numéro 131421-3 du 17 mars 2023 du service de
police judiciaire, ainsi que les 50,7 grammes de haschisch saisis suivant
procès-verbal numéro 30507 du 3 novembre 2023 du commissariat de
Turelbaach.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, sur opposition et en première
instance, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs
explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public
entendu en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) ayant eu la parole en
dernier,
r e ç o i t l’opposition en la forme,
d i t non avenue la condamnation intervenue à l’encontre de PERSONNE1.)
par jugement numéro 566/2024 du 28 novembre 2024 du tribunal
correctionnel de Diekirch,
s t a t u a n t à nouveau,
a c q u i t t e PERSONNE1.) des faits non établis à sa charge,
d o n n e a c t e
à PERSONNE1.) de son accord à exécuter un travail
d’intérêt général,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge
à accomplir un travail d’intérêt général non rémunéré d’une durée de DEUX
CENT (200) HEURES,
a v e r t i t PERSONNE1.) que l’exécution du travail d’intérêt général doit
être commencée dans les six mois à partir du jour où le présent jugement a
acquis force de chose jugée et que travail d’intérêt général devra être exécuté
dans les vingt-quatre mois à partir du jour où le présent jugement a acquis
force de chose jugée,
a v e r t i t PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner
de nouvelles poursuites de la part du Parquet (cf. article 23 du Code pénal) :
« Toute violation de l’une des obligations ou interdictions résultant des
sanctions pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22 est
punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans »,
o r d o n n e la confiscation de l’ensemble des objets saisis suivant procès-
verbaux numéros 30368 du 11 juillet 2022 et 30507 du 3 novembre 2023 du
commissariat de Turelbaach et 131421-3 du 17 mars 2023 du service de
police judiciaire,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
étant liquidés à la somme de 24,00 euros,
Par application des articles 7. B. 1., 7-1., 8. 1. a), 8. 1. b), 8-1., 9. et 18. de la
loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, du règlement grand-ducal
modifié du 26 mars 1974 établissant la liste des stupéfiants, des articles 20,
22, 31, 60, 65, 66, 78 et 79 du Code pénal et des articles 179, 182, 184, 185,
187, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de Procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Charles
KIMMEL, vice-président, et Fernand PETTINGER, premier juge, et
prononcé en audience publique le jeudi, 18 décembre 2025, au Palais de
Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du
greffier assumé Danielle HASTERT, en présence de Philippe BRAUSCH,
substitut principal, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public,
ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.