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TADPENAL_580 Généré par l'IA

Court imposes 500 euro fine and 5 days detention for minor offenses citing mitigating circumstances.

Numéro de cause TADPENAL_580
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of offenses under Articles 196, 197, 461, and 463 of the Penal Code. The court acknowledged mitigating factors such as the defendant's young age, social situation, and lack of prior record. Consequently, the court sentenced the defendant to a 500 euro fine with five days of detention for non-payment.

Regeste Legislator

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Articles 20, 27, 28, 29, 30, 60, 65, 66, 74, 77, 78, 196, 197, 461, 463 du Code pénal; When offenses do not carry deprivation of liberty, the court may impose a fine and apply detention for non-payment while considering mitigating circumstances to reduce the penalty.

Mots-clés

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Penal Code offenses mitigating circumstances fine imposition detention for non-payment first instance judgment correctional chamber young age defense faux matériel dans les titres

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 20 of the Penal Code
La chambre correctionnelle considère qu’en vertu de l’article 20 du Code
Article 27 of the Penal Code
Article 28 of the Penal Code
Article 29 of the Penal Code
Article 30 of the Penal Code
Article 60 of the Penal Code
simple de sorte qu’il y a encore lieu à application de l’article 60 du Code
Article 65 of the Penal Code
concours idéal de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code
Article 66 of the Penal Code
Article 74 of the Penal Code
application de l’article 74 alinéa 5 du Code pénal, la peine encourue du
Article 77 of the Penal Code
en vertu de l’article 77 alinéa 1er du même Code, une amende facultative
Article 78 of the Penal Code
Il y a lieu de noter qu’aux termes de l’article 78 alinéa 1er du Code pénal,
Article 196 of the Penal Code
L’infraction de faux telle que libellée à l’article 196 du Code pénal suppose
Article 197 of the Penal Code
Aux termes de l’article 197 du
Article 461 of the Penal Code
Article 463 of the Penal Code
En vertu des dispositions de l’article 463 du Code pénal, le vol est puni
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Texte complet

No. 580/2025

Audience publique du jeudi, 18 décembre 2025

(Not. 1705/24/XD) - SP

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, dix-huit

décembre deux mille vingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 8

avril 2025,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,

prévenu du chef d’infractions aux articles 196, 197, 461 et 463 du Code

pénal.

F A I T S :

Par citation à prévenu du 8 avril 2025, le Ministère Public requit

PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 24 avril 2025 pour

répondre des préventions y renseignées.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 24 avril 2025,

l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 10 juillet

2025.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 10 juillet 2025,

l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 17

novembre 2025.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 17 novembre

2025, le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait

comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.), après avoir déclarés noms,

prénoms, âges, professions et demeures, et n’être ni parents, ni alliés, ni au

service du prévenu, prêtèrent le serment de dire toute la vérité, rien que la

vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les

mots Je le jure. Ils furent ensuite entendus séparément en leur déclarations

orales.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas

s’incriminer soi-même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu

en ses explications et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Avelino SANTOS MENDES, premier

substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son

réquisitoire.

Les moyens du prévenu furent plus amplement développés par Maître

Frédéric VENEAU, avocat, demeurant à Luxembourg.

PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du jeudi, 18 décembre 2025.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

J U G E M E N T

qui suit:

Vu l’ensemble du dossier répressif, et notamment les procès-verbaux

numéros 10340 et 10341 du 15 février 2024 dressés par le commissariat

de police de Diekirch/Vianden.

Vu l’ordonnance numéro 318/24 du 12 juillet 2024 de la chambre du

conseil

du

tribunal

d’arrondissement

de

Diekirch

renvoyant

PERSONNE1.), par admission de circonstances atténuantes, devant la

chambre correctionnelle du tribunal de ce siège.

Vu la citation du 8 avril 2025 (not. 1705/24/XD) régulièrement notifiée au

prévenu.

Aux termes de l’ordonnance de renvoi et de la citation à prévenu, le

Parquet reproche à PERSONNE1.) :

comme auteur ayant lui-même commis les infractions :

«

I. dans

le

courant

de

la

journée

du

15.02.2024, dans

l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment à ADRESSE2.), au

Commissariat Diekirch/Vianden, sans préjudice quant aux indications de

temps et de lieu plus exactes,

en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,

dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir commis un faux

en écritures authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de

banque ou en écritures privées, soit par fausses signatures, soit par

contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par fabrication

de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leurs

insertions après coup dans les actes, soit par addition ou altération de

clauses, de déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir

ou de constater, et d’avoir fait usage de ce faux,

en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis un faux en

écritures privées en créant de toutes pièces un contrat de vente daté du

11.02.2024 entre lui-même et PERSONNE3.), né le DATE2.), et ayant pour

objet une « PS 5 portable » appartenant à ce dernier,

et en faisant usage de ce faux en le remettant à l’inspecteur adjoint

ZINNEN

Carine

de

la

Police

Grand-Ducale,

Commissariat

Diekirch/Vianden, afin d’essayer ainsi de la convaincre qu’il était le

propriétaire légitime de la console de jeu de marque PlayStation, modèle

5 Portal, de couleur blanche, ayant précédemment fait l’objet d’une

soustraction frauduleuse libellée » ci-dessous sub II.),

II. le 15.02.2024, vers 13.53 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice

quant à des circonstances de temps et de lieu plus exactes,

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir frauduleusement soustrait une chose ou une clé électronique

appartenant à autrui,

en l’espèce d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de

PERSONNE3.), né le DATE2.), les choses suivantes :

Porte-monnaie d’une valeur d’environ 15€,

Carte d’identité portant le nom de PERSONNE3.),

Carte bancaire SOCIETE1.) n°NUMERO1.) portant le nom de

PERSONNE3.),

Carte CNS portant le nom de PERSONNE3.),

Carte bancaire SOCIETE2.) n°NUMERO2.) portant le nom de

PERSONNE4.),

Badge électronique portant le numéroNUMERO3.),

Sac à dos de couleur grise d’une valeur d’environ 46€, et

Console de jeu de marque PlayStation, modèle 5 Portal, de couleur

blanche et d’une valeur de 299€,

partant des choses appartenant à autrui. »

En fait :

Les faits résultent à suffisance des éléments du dossier répressif soumis à

l’appréciation du tribunal et de l’instruction menée à l’audience,

notamment

des

déclarations

des

témoins

PERSONNE2.)

et

PERSONNE3.) faites sous la foi du serment et des aveux du prévenu

PERSONNE1.) à la barre.

Le 11 février 2024, PERSONNE3.) a accepté que PERSONNE1.)

s’installe chez lui pour quelques nuits dans un chalet sis à ADRESSE4.).

Le 15 février 2024, PERSONNE3.) est parti au travail à Diekirch et a dû

constater qu’il avait oublié son portefeuille à ADRESSE6.). Il a appelé

PERSONNE1.) et lui a demandé de lui ramener le portefeuille à

ADRESSE5.), ce que celui-ci a accepté de faire.

Comme PERSONNE1.) tardait de venir, PERSONNE3.) a tenté à

plusieurs reprises de le joindre par téléphone. PERSONNE1.) a finalement

bloqué le numéro de téléphone de PERSONNE3.).

PERSONNE3.) a alors décidé de vérifier les images de la caméra de

vidéosurveillance installée dans le chalet. Sur les images, il a vu que, vers

13.53 heures, PERSONNE1.) avait mis le portefeuille ainsi qu’une console

de jeu PlayStation 5 dans un sac à dos et avait quitté les lieux.

PERSONNE3.)

s’est

rendu

au

commissariat

de

police

de

ADRESSE5.)/Vianden et y a porté plainte pour vol contre PERSONNE1.).

Le 22 février 2024, PERSONNE1.) s’est présenté au poste de police et a

été interrogé par rapport aux faits. Il a nié avoir volé le portefeuille et a

affirmé l’avoir remis, comme convenu, à PERSONNE3.). En ce qui

concerne la console de jeu, il a soutenu l’avoir achetée de PERSONNE3.)

au prix de 150.- euros suivant contrat de vente conclu par écrit entre parties

en date du 11 février 2024. Afin d’étayer ses affirmations, il a montré à

l’agent de police PERSONNE2.) un document manuscrit qui se lit comme

suit :

«

Samedi

février

2024

Moi PERSONNE3.) vent ma PS5 portable a monsieur PERSONNE1.) pour

une some total de 150 euros

fait a ADRESSE6.) le 11/02/2024

PERSONNE3.)

(signature)

PERSONNE1.)

(signature) »

L’agent de police ZINNEN s’est aperçu de suite que la signature figurant

sous le nom du prétendu vendeur PERSONNE3.) ne concordait pas avec

celle que ce dernier avait apposée sous ses déclarations du 15 février 2024.

Lors d’une nouvelle audition policière du 4 mars 2024, PERSONNE3.) a

contesté avoir vendu sa console de jeu et avoir signé un contrat écrit

documentant cette vente.

A l’audience du 17 novembre 2025, le témoin PERSONNE2.) a exposé les

constatations policières consignées au procès-verbal de police numéro

10340 du 15 février 2024.

PERSONNE3.) a réitéré sous la foi du serment les déclarations faites

auprès de la police tout en précisant qu’entretemps, le prévenu lui a

remboursé la valeur de la console de jeu et restitué le portefeuille ainsi que

le sac à dos.

PERSONNE1.) a reconnu les faits que le Parquet met à sa charge au titre

de l’ordonnance de renvoi et de la citation à prévenu. Il explique qu’il n’a

pas pensé aux conséquences de ses actes et exprime ses regrets.

En droit :

1)

Quant aux infractions de faux et d’’usage de faux

Au titre de l’ordonnance de renvoi, il est reproché à PERSONNE1.),

comme auteur, d’avoir commis un faux en écritures privées en fabriquant

de toutes pièces un contrat de vente daté au 11 février 2024 ayant pour

objet la console jeu PS5 portable de PERSONNE3.).

L’infraction de faux telle que libellée à l’article 196 du Code pénal suppose

la réunion de quatre éléments constitutifs :

-

une écriture prévue par la loi pénale,

-

un acte de falsification,

-

une intention frauduleuse ou une intention de nuire,

-

un préjudice ou une possibilité de préjudice.

L’écrit protégé par la loi susceptible d’être l’objet d’un faux en écritures

visé par l’article 196 du Code pénal est un écrit pouvant faire preuve dans

une certaine mesure, c’est-à-dire qui s’impose à la confiance publique, de

sorte que l’autorité publique ou les particuliers qui en prennent

connaissance ou auxquels il est présenté, peuvent se convaincre de la

réalité de l’acte ou du fait juridique constaté par cet écrit ou sont en droit

de lui accorder foi (Cour de cassation, 20 décembre 2018, Pas. 39, p. 246).

Un contrat de vente est destiné à prouver entre les parties à l’acte et à

l’égard des tiers que le vendeur a transféré la propriété d’un bien à

l’acquéreur en contrepartie du paiement d’un prix convenu. En raison de

son contenu, une présomption de sincérité et une valeur de crédibilité

certaine sont rattachées à un tel écrit.

Il faut en conclure qu’il s’agit d’un écrit protégé au sens de la loi pénale.

PERSONNE1.) est en aveu d’avoir écrit de sa main le contrat de vente en

question.

Il y a dès lors eu en l’espèce falsification par la fabrication d’une

convention sous seing privé.

L’article 196 du Code pénal exige en outre que l’auteur du faux ait agi dans

une intention frauduleuse.

L’intention frauduleuse porte, non sur la fin poursuivie, mais sur le moyen

employé pour obtenir cette fin. L’intention frauduleuse n’exige pas de

volonté d’enrichissement personnel, le mobile de l’auteur étant indifférent.

L’intention frauduleuse du prévenu découle en l’espèce du fait qu’il savait

que, contrairement à ce que faisait présumer l’écrit, PERSONNE3.) ne lui

avait pas vendu la console de jeu en question et qu’en remettant l’écrit à

l’agent de police PERSONNE2.), il induisait celle-ci volontairement en

erreur.

Pour constituer un faux punissable, l’altération de la vérité dans un écrit

doit finalement avoir causé ou avoir pu causer un préjudice. Le préjudice

peut être matériel ou moral et affecter soit un intérêt collectif ou public,

soit un intérêt individuel ou privé. La condition tirée d’un préjudice ou

d’une possibilité de préjudice est respectée si l’écrit peut induire en erreur

les tiers auxquels il est présenté ou s’il est possible que les tiers, mis en

présence de cet écrit, conforment leur attitude sur le contenu (Trib. d’arr.

de Lux., 22.04.1999, 31, 82).

En l’espèce, il y a eu possibilité de préjudice dès lors que le contrat de

vente produit par PERSONNE1.) était, compte tenu de son contenu et de

sa forme, susceptible d’induire l’agent de police en erreur et de lui faire

croire que le prévenu était effectivement le propriétaire légitime de la

console de jeu.

L’infraction de faux est partant à retenir dans le chef d’PERSONNE1.).

Il est encore reproché à PERSONNE1.) d’avoir fait usage du faux en

remettant le contrat falsifié à l’inspecteur de police adjoint PERSONNE2.)

en vue de convaincre celle-ci qu’il était le propriétaire légitime de la

console.

Eu égard aux déclarations du témoin PERSONNE2.) et des aveux du

prévenu, PERSONNE1.) est également à retenir dans les liens de

l’infraction d’usage de faux libellée à sa charge.

2)

Quant à l’infraction de vol simple

Le Parquet reproche encore à PERSONNE1.) d’avoir volé au préjudice de

PERSONNE3.) un sac à dos, la console de jeu PS5 portable et un

portefeuille avec son contenu.

Le prévenu ne conteste pas avoir soustrait frauduleusement les objets

énumérés dans la citation à prévenu, partant des objets qui ne lui

appartenaient pas de sorte qu’il est à retenir dans les liens de l’infraction

de vol simple.

PERSONNE1.) est dès lors déclaré convaincu :

comme auteur ayant lui-même commis les infractions :

1)

dans le courant de la journée du 15.02.2024, à L-

ADRESSE2.), au Commissariat Diekirch/Vianden,

en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,

dans une intention frauduleuse, avoir commis un faux en écritures

privées par fabrication de conventions et d’avoir fait usage de ce

faux,

en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis un

faux en écritures privées en créant de toutes pièces un contrat de

vente daté du 11.02.2024 entre lui-même et PERSONNE3.), né le

DATE2.), et ayant pour objet une « PS 5 portable » appartenant à

ce dernier, et d’avoir fait usage de ce faux en le remettant à

l’inspecteur adjoint PERSONNE2.) Carine de la Police Grand-

Ducale, Commissariat Diekirch/Vianden, afin d’essayer ainsi de la

convaincre qu’il était le propriétaire légitime de la console de jeu

de marque PlayStation, modèle 5 Portal, de couleur blanche, ayant

précédemment fait l’objet d’une soustraction frauduleuse retenue

ci-dessous sub 2),

2)

le 15.02.2024, vers 13.53 heures, à ADRESSE3.),

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir frauduleusement soustrait une chose qui ne lui appartient

pas,

en l’espèce d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de

PERSONNE3.), né le DATE2.), les choses suivantes :

porte-monnaie d’une valeur d’environ 15€,

carte d’identité portant le nom de PERSONNE3.),

carte bancaire SOCIETE1.) n°NUMERO1.) portant le nom

de PERSONNE3.),

carte CNS portant le nom de PERSONNE3.),

carte bancaire SOCIETE2.) n°NUMERO2.) portant le nom

de PERSONNE4.),

badge électronique portant le numéroNUMERO3.),

sac à dos de couleur grise d’une valeur d’environ 46€, et

console de jeu de marque PlayStation, modèle 5 Portal, de

couleur blanche et d’une valeur de 299€,

partant des choses qui ne lui appartiennent pas.

Les infractions retenues sub 1) à charge d’PERSONNE1.) se trouvent en

concours idéal de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code

pénal qui dispose que lorsque le même fait constitue plusieurs infractions,

la peine la plus forte sera seule prononcée.

Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction de vol

simple de sorte qu’il y a encore lieu à application de l’article 60 du Code

pénal qui dispose qu’en cas de concours de plusieurs délits, la peine la plus

forte sera seule prononcée. Cette peine pourra même être élevée au double

du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues

pour les différents délits.

L’article 196 du Code pénal punit celui qui a commis un faux en écritures

privées de la réclusion de cinq à dix ans. Aux termes de l’article 197 du

même code, celui qui aura fait usage du faux sera puni comme s’il était

l’auteur du faux.

Suite à la correctionnalisation décidée par la chambre du conseil, et en

application de l’article 74 alinéa 5 du Code pénal, la peine encourue du

chef de ces infractions est un emprisonnement de trois mois au moins et,

en vertu de l’article 77 alinéa 1er du même Code, une amende facultative

de 251 à 10.000.- euros. Enfin, le maximum de la peine d’emprisonnement

est de 5 ans selon les dispositions de l’article 15 du Code pénal.

En vertu des dispositions de l’article 463 du Code pénal, le vol est puni

d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251.- euros

à 5.000.- euros.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Il y a lieu de noter qu’aux termes de l’article 78 alinéa 1er du Code pénal,

« s’il existe des circonstances atténuantes, la peine d’emprisonnement

peut ne pas être prononcée et l’amende peut être réduite au-dessous de

251 euros, sans qu’elle puisse être inférieure à 25 euros ».

Le tribunal entend retenir en faveur du prévenu PERSONNE1.), à titre de

circonstances atténuantes, son jeune âge, sa situation sociale et l’absence

d’antécédents judiciaires.

La chambre correctionnelle considère qu’en vertu de l’article 20 du Code

pénal, les infractions commises par PERSONNE1.) ne comportent pas une

peine privative de liberté, mais qu’elles sont adéquatement sanctionnées

par la condamnation à une amende de 500.- euros.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance, le

prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs explications

et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en son

réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une amende de CINQ CENTS (500) EUROS,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à CINQ (5) JOURS.

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

étant liquidés à la somme de 29,60 euros.

Par application des articles 20, 27, 28, 29, 30, 60, 65, 66, 74, 77, 78, 196,

197, 461 et 463 du Code pénal, et des articles 155, 179, 182, 184, 185, 189,

190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Charles

KIMMEL, vice-président, et Fernand PETTINGER, premier juge, et

prononcé en audience publique le jeudi, 18 décembre 2025, au Palais de

justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du

greffier assumé Danielle HASTERT, en présence de Philippe BRAUSCH,

substitut principal du Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant

du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.