Court imposes 500 euro fine and 5 days detention for minor offenses citing mitigating circumstances.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of offenses under Articles 196, 197, 461, and 463 of the Penal Code. The court acknowledged mitigating factors such as the defendant's young age, social situation, and lack of prior record. Consequently, the court sentenced the defendant to a 500 euro fine with five days of detention for non-payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 20, 27, 28, 29, 30, 60, 65, 66, 74, 77, 78, 196, 197, 461, 463 du Code pénal; When offenses do not carry deprivation of liberty, the court may impose a fine and apply detention for non-payment while considering mitigating circumstances to reduce the penalty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 580/2025
Audience publique du jeudi, 18 décembre 2025
(Not. 1705/24/XD) - SP
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, dix-huit
décembre deux mille vingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 8
avril 2025,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,
prévenu du chef d’infractions aux articles 196, 197, 461 et 463 du Code
pénal.
F A I T S :
Par citation à prévenu du 8 avril 2025, le Ministère Public requit
PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 24 avril 2025 pour
répondre des préventions y renseignées.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 24 avril 2025,
l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 10 juillet
2025.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 10 juillet 2025,
l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 17
novembre 2025.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 17 novembre
2025, le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait
comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le
tribunal.
Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.), après avoir déclarés noms,
prénoms, âges, professions et demeures, et n’être ni parents, ni alliés, ni au
service du prévenu, prêtèrent le serment de dire toute la vérité, rien que la
vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les
mots Je le jure. Ils furent ensuite entendus séparément en leur déclarations
orales.
Après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas
s’incriminer soi-même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu
en ses explications et moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Avelino SANTOS MENDES, premier
substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son
réquisitoire.
Les moyens du prévenu furent plus amplement développés par Maître
Frédéric VENEAU, avocat, demeurant à Luxembourg.
PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du jeudi, 18 décembre 2025.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
J U G E M E N T
qui suit:
Vu l’ensemble du dossier répressif, et notamment les procès-verbaux
numéros 10340 et 10341 du 15 février 2024 dressés par le commissariat
de police de Diekirch/Vianden.
Vu l’ordonnance numéro 318/24 du 12 juillet 2024 de la chambre du
conseil
du
tribunal
d’arrondissement
de
Diekirch
renvoyant
PERSONNE1.), par admission de circonstances atténuantes, devant la
chambre correctionnelle du tribunal de ce siège.
Vu la citation du 8 avril 2025 (not. 1705/24/XD) régulièrement notifiée au
prévenu.
Aux termes de l’ordonnance de renvoi et de la citation à prévenu, le
Parquet reproche à PERSONNE1.) :
comme auteur ayant lui-même commis les infractions :
«
I. dans
le
courant
de
la
journée
du
15.02.2024, dans
l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment à ADRESSE2.), au
Commissariat Diekirch/Vianden, sans préjudice quant aux indications de
temps et de lieu plus exactes,
en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,
dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir commis un faux
en écritures authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de
banque ou en écritures privées, soit par fausses signatures, soit par
contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par fabrication
de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leurs
insertions après coup dans les actes, soit par addition ou altération de
clauses, de déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir
ou de constater, et d’avoir fait usage de ce faux,
en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis un faux en
écritures privées en créant de toutes pièces un contrat de vente daté du
11.02.2024 entre lui-même et PERSONNE3.), né le DATE2.), et ayant pour
objet une « PS 5 portable » appartenant à ce dernier,
et en faisant usage de ce faux en le remettant à l’inspecteur adjoint
ZINNEN
Carine
de
la
Police
Grand-Ducale,
Commissariat
Diekirch/Vianden, afin d’essayer ainsi de la convaincre qu’il était le
propriétaire légitime de la console de jeu de marque PlayStation, modèle
5 Portal, de couleur blanche, ayant précédemment fait l’objet d’une
soustraction frauduleuse libellée » ci-dessous sub II.),
II. le 15.02.2024, vers 13.53 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice
quant à des circonstances de temps et de lieu plus exactes,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir frauduleusement soustrait une chose ou une clé électronique
appartenant à autrui,
en l’espèce d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de
PERSONNE3.), né le DATE2.), les choses suivantes :
Porte-monnaie d’une valeur d’environ 15€,
Carte d’identité portant le nom de PERSONNE3.),
Carte bancaire SOCIETE1.) n°NUMERO1.) portant le nom de
PERSONNE3.),
Carte CNS portant le nom de PERSONNE3.),
Carte bancaire SOCIETE2.) n°NUMERO2.) portant le nom de
PERSONNE4.),
Badge électronique portant le numéroNUMERO3.),
Sac à dos de couleur grise d’une valeur d’environ 46€, et
Console de jeu de marque PlayStation, modèle 5 Portal, de couleur
blanche et d’une valeur de 299€,
partant des choses appartenant à autrui. »
En fait :
Les faits résultent à suffisance des éléments du dossier répressif soumis à
l’appréciation du tribunal et de l’instruction menée à l’audience,
notamment
des
déclarations
des
témoins
PERSONNE2.)
et
PERSONNE3.) faites sous la foi du serment et des aveux du prévenu
PERSONNE1.) à la barre.
Le 11 février 2024, PERSONNE3.) a accepté que PERSONNE1.)
s’installe chez lui pour quelques nuits dans un chalet sis à ADRESSE4.).
Le 15 février 2024, PERSONNE3.) est parti au travail à Diekirch et a dû
constater qu’il avait oublié son portefeuille à ADRESSE6.). Il a appelé
PERSONNE1.) et lui a demandé de lui ramener le portefeuille à
ADRESSE5.), ce que celui-ci a accepté de faire.
Comme PERSONNE1.) tardait de venir, PERSONNE3.) a tenté à
plusieurs reprises de le joindre par téléphone. PERSONNE1.) a finalement
bloqué le numéro de téléphone de PERSONNE3.).
PERSONNE3.) a alors décidé de vérifier les images de la caméra de
vidéosurveillance installée dans le chalet. Sur les images, il a vu que, vers
13.53 heures, PERSONNE1.) avait mis le portefeuille ainsi qu’une console
de jeu PlayStation 5 dans un sac à dos et avait quitté les lieux.
PERSONNE3.)
s’est
rendu
au
commissariat
de
police
de
ADRESSE5.)/Vianden et y a porté plainte pour vol contre PERSONNE1.).
Le 22 février 2024, PERSONNE1.) s’est présenté au poste de police et a
été interrogé par rapport aux faits. Il a nié avoir volé le portefeuille et a
affirmé l’avoir remis, comme convenu, à PERSONNE3.). En ce qui
concerne la console de jeu, il a soutenu l’avoir achetée de PERSONNE3.)
au prix de 150.- euros suivant contrat de vente conclu par écrit entre parties
en date du 11 février 2024. Afin d’étayer ses affirmations, il a montré à
l’agent de police PERSONNE2.) un document manuscrit qui se lit comme
suit :
«
Samedi
février
2024
Moi PERSONNE3.) vent ma PS5 portable a monsieur PERSONNE1.) pour
une some total de 150 euros
fait a ADRESSE6.) le 11/02/2024
PERSONNE3.)
(signature)
PERSONNE1.)
(signature) »
L’agent de police ZINNEN s’est aperçu de suite que la signature figurant
sous le nom du prétendu vendeur PERSONNE3.) ne concordait pas avec
celle que ce dernier avait apposée sous ses déclarations du 15 février 2024.
Lors d’une nouvelle audition policière du 4 mars 2024, PERSONNE3.) a
contesté avoir vendu sa console de jeu et avoir signé un contrat écrit
documentant cette vente.
A l’audience du 17 novembre 2025, le témoin PERSONNE2.) a exposé les
constatations policières consignées au procès-verbal de police numéro
10340 du 15 février 2024.
PERSONNE3.) a réitéré sous la foi du serment les déclarations faites
auprès de la police tout en précisant qu’entretemps, le prévenu lui a
remboursé la valeur de la console de jeu et restitué le portefeuille ainsi que
le sac à dos.
PERSONNE1.) a reconnu les faits que le Parquet met à sa charge au titre
de l’ordonnance de renvoi et de la citation à prévenu. Il explique qu’il n’a
pas pensé aux conséquences de ses actes et exprime ses regrets.
En droit :
1)
Quant aux infractions de faux et d’’usage de faux
Au titre de l’ordonnance de renvoi, il est reproché à PERSONNE1.),
comme auteur, d’avoir commis un faux en écritures privées en fabriquant
de toutes pièces un contrat de vente daté au 11 février 2024 ayant pour
objet la console jeu PS5 portable de PERSONNE3.).
L’infraction de faux telle que libellée à l’article 196 du Code pénal suppose
la réunion de quatre éléments constitutifs :
-
une écriture prévue par la loi pénale,
-
un acte de falsification,
-
une intention frauduleuse ou une intention de nuire,
-
un préjudice ou une possibilité de préjudice.
L’écrit protégé par la loi susceptible d’être l’objet d’un faux en écritures
visé par l’article 196 du Code pénal est un écrit pouvant faire preuve dans
une certaine mesure, c’est-à-dire qui s’impose à la confiance publique, de
sorte que l’autorité publique ou les particuliers qui en prennent
connaissance ou auxquels il est présenté, peuvent se convaincre de la
réalité de l’acte ou du fait juridique constaté par cet écrit ou sont en droit
de lui accorder foi (Cour de cassation, 20 décembre 2018, Pas. 39, p. 246).
Un contrat de vente est destiné à prouver entre les parties à l’acte et à
l’égard des tiers que le vendeur a transféré la propriété d’un bien à
l’acquéreur en contrepartie du paiement d’un prix convenu. En raison de
son contenu, une présomption de sincérité et une valeur de crédibilité
certaine sont rattachées à un tel écrit.
Il faut en conclure qu’il s’agit d’un écrit protégé au sens de la loi pénale.
PERSONNE1.) est en aveu d’avoir écrit de sa main le contrat de vente en
question.
Il y a dès lors eu en l’espèce falsification par la fabrication d’une
convention sous seing privé.
L’article 196 du Code pénal exige en outre que l’auteur du faux ait agi dans
une intention frauduleuse.
L’intention frauduleuse porte, non sur la fin poursuivie, mais sur le moyen
employé pour obtenir cette fin. L’intention frauduleuse n’exige pas de
volonté d’enrichissement personnel, le mobile de l’auteur étant indifférent.
L’intention frauduleuse du prévenu découle en l’espèce du fait qu’il savait
que, contrairement à ce que faisait présumer l’écrit, PERSONNE3.) ne lui
avait pas vendu la console de jeu en question et qu’en remettant l’écrit à
l’agent de police PERSONNE2.), il induisait celle-ci volontairement en
erreur.
Pour constituer un faux punissable, l’altération de la vérité dans un écrit
doit finalement avoir causé ou avoir pu causer un préjudice. Le préjudice
peut être matériel ou moral et affecter soit un intérêt collectif ou public,
soit un intérêt individuel ou privé. La condition tirée d’un préjudice ou
d’une possibilité de préjudice est respectée si l’écrit peut induire en erreur
les tiers auxquels il est présenté ou s’il est possible que les tiers, mis en
présence de cet écrit, conforment leur attitude sur le contenu (Trib. d’arr.
de Lux., 22.04.1999, 31, 82).
En l’espèce, il y a eu possibilité de préjudice dès lors que le contrat de
vente produit par PERSONNE1.) était, compte tenu de son contenu et de
sa forme, susceptible d’induire l’agent de police en erreur et de lui faire
croire que le prévenu était effectivement le propriétaire légitime de la
console de jeu.
L’infraction de faux est partant à retenir dans le chef d’PERSONNE1.).
Il est encore reproché à PERSONNE1.) d’avoir fait usage du faux en
remettant le contrat falsifié à l’inspecteur de police adjoint PERSONNE2.)
en vue de convaincre celle-ci qu’il était le propriétaire légitime de la
console.
Eu égard aux déclarations du témoin PERSONNE2.) et des aveux du
prévenu, PERSONNE1.) est également à retenir dans les liens de
l’infraction d’usage de faux libellée à sa charge.
2)
Quant à l’infraction de vol simple
Le Parquet reproche encore à PERSONNE1.) d’avoir volé au préjudice de
PERSONNE3.) un sac à dos, la console de jeu PS5 portable et un
portefeuille avec son contenu.
Le prévenu ne conteste pas avoir soustrait frauduleusement les objets
énumérés dans la citation à prévenu, partant des objets qui ne lui
appartenaient pas de sorte qu’il est à retenir dans les liens de l’infraction
de vol simple.
PERSONNE1.) est dès lors déclaré convaincu :
comme auteur ayant lui-même commis les infractions :
1)
dans le courant de la journée du 15.02.2024, à L-
ADRESSE2.), au Commissariat Diekirch/Vianden,
en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,
dans une intention frauduleuse, avoir commis un faux en écritures
privées par fabrication de conventions et d’avoir fait usage de ce
faux,
en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis un
faux en écritures privées en créant de toutes pièces un contrat de
vente daté du 11.02.2024 entre lui-même et PERSONNE3.), né le
DATE2.), et ayant pour objet une « PS 5 portable » appartenant à
ce dernier, et d’avoir fait usage de ce faux en le remettant à
l’inspecteur adjoint PERSONNE2.) Carine de la Police Grand-
Ducale, Commissariat Diekirch/Vianden, afin d’essayer ainsi de la
convaincre qu’il était le propriétaire légitime de la console de jeu
de marque PlayStation, modèle 5 Portal, de couleur blanche, ayant
précédemment fait l’objet d’une soustraction frauduleuse retenue
ci-dessous sub 2),
2)
le 15.02.2024, vers 13.53 heures, à ADRESSE3.),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir frauduleusement soustrait une chose qui ne lui appartient
pas,
en l’espèce d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de
PERSONNE3.), né le DATE2.), les choses suivantes :
porte-monnaie d’une valeur d’environ 15€,
carte d’identité portant le nom de PERSONNE3.),
carte bancaire SOCIETE1.) n°NUMERO1.) portant le nom
de PERSONNE3.),
carte CNS portant le nom de PERSONNE3.),
carte bancaire SOCIETE2.) n°NUMERO2.) portant le nom
de PERSONNE4.),
badge électronique portant le numéroNUMERO3.),
sac à dos de couleur grise d’une valeur d’environ 46€, et
console de jeu de marque PlayStation, modèle 5 Portal, de
couleur blanche et d’une valeur de 299€,
partant des choses qui ne lui appartiennent pas.
Les infractions retenues sub 1) à charge d’PERSONNE1.) se trouvent en
concours idéal de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code
pénal qui dispose que lorsque le même fait constitue plusieurs infractions,
la peine la plus forte sera seule prononcée.
Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction de vol
simple de sorte qu’il y a encore lieu à application de l’article 60 du Code
pénal qui dispose qu’en cas de concours de plusieurs délits, la peine la plus
forte sera seule prononcée. Cette peine pourra même être élevée au double
du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues
pour les différents délits.
L’article 196 du Code pénal punit celui qui a commis un faux en écritures
privées de la réclusion de cinq à dix ans. Aux termes de l’article 197 du
même code, celui qui aura fait usage du faux sera puni comme s’il était
l’auteur du faux.
Suite à la correctionnalisation décidée par la chambre du conseil, et en
application de l’article 74 alinéa 5 du Code pénal, la peine encourue du
chef de ces infractions est un emprisonnement de trois mois au moins et,
en vertu de l’article 77 alinéa 1er du même Code, une amende facultative
de 251 à 10.000.- euros. Enfin, le maximum de la peine d’emprisonnement
est de 5 ans selon les dispositions de l’article 15 du Code pénal.
En vertu des dispositions de l’article 463 du Code pénal, le vol est puni
d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251.- euros
à 5.000.- euros.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Il y a lieu de noter qu’aux termes de l’article 78 alinéa 1er du Code pénal,
« s’il existe des circonstances atténuantes, la peine d’emprisonnement
peut ne pas être prononcée et l’amende peut être réduite au-dessous de
251 euros, sans qu’elle puisse être inférieure à 25 euros ».
Le tribunal entend retenir en faveur du prévenu PERSONNE1.), à titre de
circonstances atténuantes, son jeune âge, sa situation sociale et l’absence
d’antécédents judiciaires.
La chambre correctionnelle considère qu’en vertu de l’article 20 du Code
pénal, les infractions commises par PERSONNE1.) ne comportent pas une
peine privative de liberté, mais qu’elles sont adéquatement sanctionnées
par la condamnation à une amende de 500.- euros.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance, le
prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs explications
et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en son
réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une amende de CINQ CENTS (500) EUROS,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende à CINQ (5) JOURS.
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
étant liquidés à la somme de 29,60 euros.
Par application des articles 20, 27, 28, 29, 30, 60, 65, 66, 74, 77, 78, 196,
197, 461 et 463 du Code pénal, et des articles 155, 179, 182, 184, 185, 189,
190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Charles
KIMMEL, vice-président, et Fernand PETTINGER, premier juge, et
prononcé en audience publique le jeudi, 18 décembre 2025, au Palais de
justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du
greffier assumé Danielle HASTERT, en présence de Philippe BRAUSCH,
substitut principal du Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant
du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.