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JPLSA_4241 Généré par l'IA

Luxembourg court validates a garnishment order despite lack of validation judgment and third-party retention errors.

Numéro de cause JPLSA_4241
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal de Paix validated a special garnishment order against an individual's salary held by a third party, ruling it effective despite the absence of a validation judgment. The court found the third party had legally continued deductions and must account for multiple concurrent seizure orders when calculating amounts. Consequently, the garnishment was declared valid, and the third party was ordered to pay the creditor the full reduced amount.

Regeste Legislator

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Articles 115 et 116 du Nouveau code de procédure civile: La saisie-arrêt spéciale est valable dès la notification au tiers saisi, même sans jugement de validation préalable, et le tiers doit tenir compte de toutes les saisies en cours pour le calcul des retenues.

Mots-clés

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special garnishment salary retention validation judgment third party liability concurrent seizures provisional execution Luxembourg civil procedure suspension de liquidation de faillite

Dispositions légales citées

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Article 115 du Nouveau code de procédure civile
En application des dispositions de l’article 115 du Nouveau code de
Article 116 du Nouveau code de procédure civile
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Texte complet

Répertoire n° 4241/25

Dossiers nos L-SA-616/23, L-CESS-9/24 et L-SA-1114/23

Audience publique du 18 décembre 2025

Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de

saisie-arrêt spéciale et de cession spéciale, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

I)

Dossier numéro L-SA-616/23 :

la société par actions simplifiée de droit français SOCIETE1.), établie

et ayant son siège social à F-ADRESSE1.), représentée par son président

statutaire et administrateur unique actuellement en fonctions, identifiée au

SIREN sous le numéroNUMERO1.) et inscrite au Registre de commerce

et des sociétés de Paris,

partie créancière-saisissante,

comparant par la société anonyme KRIEGER ASSOCIATES, établie et

ayant son siège social à L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl, inscrite

sur la liste V du Tableau de l’Ordre des avocats du Barreau de

Luxembourg ainsi qu’au Registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro B240929, qui est constituée en l’étude de

laquelle domicile est élu, représentée aux fins de la présente procédure par

Maître Georges KRIEGER, avocat à la Cour, remplacé à l’audience par

Maître Elena Rose Gülbeyaz BOZKURT, avocat à la Cour, demeurant

tous les deux à Luxembourg,

et

PERSONNE1.),

ayant

demeuré

à

L-ADRESSE2.),

demeurant

actuellement à L-ADRESSE3.),

partie débitrice-saisie,

ayant initialement comparu par Maître Bart VERMAAT, avocat à la Cour,

ne comparant pas à l’audience du 28 octobre 2025,

en présence de

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.), établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE4.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions, inscrite au Registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

partie tierce-saisie,

ayant initialement comparu par Maître Cédric BELLWALD, avocat à la

Cour, ne comparant pas à l’audience du 28 octobre 2025.

II)

Dossier numéro L-CESS -9/24 :

la société anonyme SOCIETE3.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE5.), représentée par son conseil d’administration actuellement

en fonctions, inscrite au Registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO3.),

partie créancière-cessionnaire,

comparant par Maître Marc RAVELLI, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

et

PERSONNE1.),

ayant

demeuré

à

L-ADRESSE2.),

demeurant

actuellement à L-ADRESSE3.),

partie débitrice-cédante,

ayant initialement comparu par Maître Bart VERMAAT, avocat à la Cour,

ne comparant pas à l’audience du 28 octobre 2025,

e n p r é s e n c e d e

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.), établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE4.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions, inscrite au Registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

partie tierce-cédée,

ayant initialement comparu par Maître Cédric BELLWALD, avocat à la

Cour, ne comparant pas à l’audience du 28 octobre 2025.

III)

Dossier numér o L-SA-114/23 :

la société anonyme SOCIETE3.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE5.), représentée par son conseil d’administration actuellement

en fonctions, inscrite au Registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO3.),

partie créancière-saisissante,

comparant par Maître Marc RAVELLI, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

et

PERSONNE1.),

ayant

demeuré

à

L-ADRESSE2.),

demeurant

actuellement à L-ADRESSE3.),

partie débitrice-saisie,

ayant initialement comparu par Maître Bart VERMAAT, avocat à la Cour,

ne comparant pas à l’audience du 28 octobre 2025,

e n p r é s e n c e d e

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.), établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE4.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions, inscrite au Registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

partie tierce-saisie,

ayant initialement comparu par Maître Cédric BELLWALD, avocat à la

Cour, ne comparant pas à l’audience du 28 octobre 2025.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de la présente affaire (dossier numéro L-SA-616/23)

résultent à suffisance de droit des qualités, considérants et motifs d’un

jugement rendu contradictoirement entre parties le 03 janvier 2024 par le

Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale, inscrit au répertoire fiscal sous le numéro 10/24.

Sur demande de Maître Georges KRIEGER, mandataire de la partie

créancière-saisissante, du 11 mars 2024, l’affaire précitée fut reproduite à

l’audience publique du mercredi, 05 juin 2024 à 15.00 heures, salle JP

1.19, lors de laquelle elle fut refixée à l’audience publique du mercredi, 18

septembre 2024 à 15.00 heures, salle JP 1.19.

Suite au courrier de Maître KRIEGER du 04 septembre 2024, informant

le Tribunal au sujet de l’existence d’autres créanciers concurrençant sa

mandante, les affaires numéros L-CESS-9/24 et L-SA-1114/23 furent

appelées à la prédite audience du 18 septembre 2024, aux fins de se voir

jointes à l’affaire numéro L-SA-616/23 et pour être plaidées avec celle-ci.

Après quatre remises, les affaires numéros L-SA-616/23, L-CESS-9/24 et

L-SA-1114/23 furent utilement retenues à l’audience publique du mardi,

28 octobre 2025 à 10.00 heures, salle JP 0.02.

Les parties créancières-saisissantes et cessionnaire, la société par actions

simplifiée de droit français

SOCIETE1.)

et la société anonyme

SOCIETE3.), comparurent

par la société anonyme KRIEGER

ASSOCIATES, représentée aux fins de la présente procédure par Maître

Georges KRIEGER, avocat à la Cour, remplacé à l’audience par Maître

Elena Rose Gülbeyaz BOZKURT, avocat à la Cour, respectivement par

Maître Marc RAVELLI, avocat à la Cour.

Les parties débitrice-saisie et cédante ainsi que tierce-saisie et cédée,

PERSONNE1.) et la société à responsabilité limitée SOCIETE2.), ayant

initialement comparu par Maître Bart VERMAAT respectivement Maître

Cédric BELLWALD, avocats à la Cour, ne comparurent pas.

Il convient de noter qu’à ladite audience, Maîtres BOZKURT et

RAVELLI s’opposèrent formellement à la demande en refixation

présentée la veille de l’audience, soit le 27 octobre 2025 à 23.49 heures.

par Maître Bart VERMAART, le mandataire de PERSONNE1.).

Sur ce, les plaidoiries débutèrent.

Néanmoins, après le début des plaidoiries, Maître Clara DANNEL, en

remplacement de Maître Bart VERMAAT, se présenta à l’audience pour

réitérer la demande de refixation, cette demande ayant, de nouveau, été

contestée par Maîtres BOZKURT et RAVELLI, précités.

Sur ce, le Tribunal ordonna la continuation des plaidoiries.

Les mandataires de la société par actions simplifiée de droit français

SOCIETE1.) et de la société anonyme SOCIETE3.) furent alors entendus

en leurs explications et conclusions.

Sur ce, le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience

publique du 18 décembre 2025, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

En date du 04 septembre 2024, Maître Sevinc GUVENCE, en

remplacement de Maître Georges KRIEGER, a adressé au Tribunal de

Paix de Luxembourg un courrier dont le contenu est le suivant :

« Conc. : Aff. SOCIETE1.) SAS / PERSONNE1.) – en présence de

SOCIETE2.) SARL, L-SA-616/23 – Jugement du 10/24, audience du 18

septembre 2024, à 15h salle J..PL. 1.19

Notre réf. : GK/ROB/RBO 321335

Votre réf. : L-SA-616/23 -_ Jugement rendu en date du 03 janvier 2024,

audience du 18 septembre 2024, à 15h salle J..PL. 1.19

Madame le Juge de Paix,

Par la présente, je me permets de revenir à l’affaire reprise sous-rubrique.

A la suite de la déclaration affirmative du tiers-saisi, ci-joint en annexe,

en ma qualité de saisissante dans le cadre de la saisie-arrêt plus

amplement spécifiée en marge, je me trouve en concurrence avec une

autre saisie-arrêt opérée par une tierce-saisissante, la société

SOCIETE3.) S.A., et ce en présence d’une cession spéciale consentie par

le débiteur saisi, Monsieur PERSONNE1.) à la même société SOCIETE3.)

SA..

Je vous saurais partant gré, de bien vouloir convoquer toutes les parties

à l’audience telle que d’ores et déjà fixée au 18 septembre 2024 à 15h00

en salle JP 1.19, afin de statuer sur la répartition des retenues légales en

concurrence entre les différentes créancières saisissantes, cessionnaire et

sous réserve de leur validité et sans préjudice quant aux droits de ma

mandante. (…) ».

Sur ce, le greffe a procédé aux recherches qui s’imposaient et procédé à la

convocation de toutes les parties concernées par les affaires de saisie-arrêt

spéciale numéros L-SA-616/23 et L-SA-1114/23 et cession numéro L-

CESS-9/24.

A titre de remarque préliminaire, le Tribunal tient d’ores et déjà à soulever

que, contrairement aux affirmations faites à l’audience, ce n’est pas le

greffe qui aurait, d’office et de sa seule initiative, informé l’étude

KRIEGER de l’existence d’autres créanciers susceptibles d’entrer en

concurrence avec le sien mais que

- il résulte du courrier précité lui-même que c’est au vu de la déclaration

affirmative reçue dans le dossier numéro L-SA-616/23 que le mandataire

de la société SOCIETE1.) s’est rendu compte de la présence d’une autre

partie créancière-saisissante voire cessionnaire,

- c’est donc sur base du courrier précité daté du 04 septembre 2024, et non

pas de sa propre initiative, que le greffe a envoyé à Maître KRIEGER, qui

a expressis verbis sollicité la convocation de « toutes les parties » à

l’audience du 18 septembre 2024, la copie des convocations adressées aux

parties non concernées par la saisie-arrêt numéro L-SA-616/23.

Après de nombreuses remises, les affaires ont finalement été fixées à

l’audience publique du 28 octobre 2025.

Or, la veille de ladite audience, à 23.49 (!) heures, le mandataire de

PERSONNE1.) a informé ses confrères ainsi que le greffe de ce tribunal

de ce que « (…) je viens d’apprendre que mon mandant, Monsieur

PERSONNE1.),

est

hospitalisé

depuis

plusieurs

semaines

au

ADRESSE6.), ce qui explique l’absence de tout retour de sa part malgré

mes itératives tentatives d’obtenir des instructions et communication de

certaines pièces qu’il avait indiqué vouloir encore me transmettre. (…)

Au vu des éléments qui précèdent, je me permets de solliciter la refixation

de l’affaire à brève échéance. J’ai d’ailleurs pu m’entretenir il y a

quelques minutes avec me BELLWALD qui défend les intérêts de

l’SOCIETE2.),

sachant

que

son

interlocuteur

est

Monsieur

PERSONNE1.) en sa qualité d’administrateur. Je comprends de Maître

BELLWALD qu’il sollicite pareillement la refixation de l’affaire à brève

échéance pour les raisons susmentionnées. (…) ».

Par courriel du 28 octobre 2025, envoyé à 08.08 heures au greffe ainsi qu’à

tous ses confrères concernés, Maître Rose BOZKURT s’est opposée à la

demande de remise ainsi présentée en cause.

A l’appel de l’affaire à l’audience publique du 28 octobre 2025, Maître

Rose BOZKURT et Maître Marc RAVELLI se sont formellement opposés

à une nouvelle refixation des affaires actuellement en cause au motif que

celles-ci ont déjà été refixées à plusieurs reprises, que, partant, Maître Bart

VERMAAT aurait eu suffisamment le temps pour instruire le dossier, et

ce bien avant l’hospitalisation de PERSONNE1.), et qu’il ne serait pas

acceptable que la demande de refixation ait seulement été envoyée la veille

de l’audience, et ce vers minuit.

Sur ce, le Tribunal a décidé de ne pas faire droit à la demande de refixation

précitée.

Or, bien après le début des plaidoiries, Maître Clara DANNEL, en

remplacement de Maître Bart VERMAAT, s’est présentée à l’audience

pour réitérer sa demande de refixation, cette demande ayant été contestée

avec véhémence par Maîtres Rose BOZKURT et Marc RAVELLI.

A son tour, le mandataire de la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.), Maître Cédric BELLWALD, ne s’est présenté ni fait

représenter à ladite audience, bien que le courriel précité de Maître Rose

BOZKURT lui a également été envoyé.

Sur ce, le Tribunal a ordonné la continuation des plaidoiries.

En application des dispositions de l’article 76 du Nouveau code de

procédure pénale, il y a lieu de statuer contradictoirement à l’égard de

toutes les parties.

La mandataire de la société SOCIETE1.) a précisé que sa partie aurait un

intérêt certain quant au sort de la saisie-arrêt et de la cession pratiquées par

la société SOCIETE3.) en ce que ces mesures d’exécution viendraient en

concours avec la sienne, ce qui aurait une incidence, notamment, sur la

répartition de la « cinquième tranche ».

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu

d’ordonner la jonction des trois affaires actuellement en cause.

Avant d’examiner le fond de l’affaire, le Tribunal tient encore à dénoncer

le fait que c’est seulement à l’audience qu’il s’est vu remettre les pièces

invoquées en cause, alors qu’au vu des consignes figurant depuis belle

lurette sur le site intranet du Barreau de Luxembourg, « les pièces

invoquées lors des plaidoiries devront être déposées à la Justice de paix

au moins 24 heures à l’avance ».

I) La saisie-arrêt numéro L-SA-616/23 pratiquée par la société de

droit français SOCIETE1.) contre PERSONNE1.) entre les mains de

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) :

Vu le jugement numéro 10/24 rendu le 03 janvier 2024, dont le dispositif

est conçu comme suit :

«

Par ces motifs

le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-

arrêt spéciale, statuant contradictoirement à l’égard des parties

créancière-saisissante et débitrice-saisie, par défaut à l’égard de la partie

tierce-saisie et en premier ressort,

déclare la partie tierce-saisie, la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) SARL, débitrice pure et simple des retenues légales non

opérées depuis la notification de la saisie-arrêt en date du 27 mars 2023

et la

condamne aux frais par elle occasionnés ;

déclare bonne et valable ;

partant, valide la saisie-arrêt pratiquée par la société SOCIETE1.) SAS

sur le revenu touché par PERSONNE1.) entre les mains de la partie tierce-

saisie, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, pour 303.500

(trois cent trois mille cinq cents) euros ;

ordonne à la partie tierce-saisie, la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) SARL, de verser entre les mains de la société SOCIETE1.)

SAS les retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur la portion

saisissable du salaire revenant à PERSONNE1.) à partir du 27 mars 2023,

jour de la notification de la saisie-arrêt ;

ordonne en outre à la partie tierce-saisie de faire les retenues venant à

échéance et de les continuer à la société SOCIETE1.) SAS jusqu’à

apurement complet de la créance ;

condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance ;

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie

de recours et sans caution » ;

Vu le certificat de notification dudit jugement, établi le 20 octobre 2025

par le greffe du Tribunal de Paix de Luxembourg ;

Vu le certificat de non-recours, visant le jugement précité et établi le 21

octobre 2025 par le greffe de cette même juridiction ;

Vu le courrier entré au greffe du Tribunal de Paix de Luxembourg en date

du 11 mars 2024 aux termes duquel Maître Romain BUCCI, en

remplacement de Maître Georges KRIEGER, a informé ledit tribunal de

ce qui suit :

« SOCIETE4.) SAS c/ PERSONNE1.) – e présence de SOCIETE5.) (…)

Votre réf. : L-SA-616/23 – Jugement rendu en date du 03 janvier 2024

Madame le Juge de paix,

Monsieur le greffier,

Par la présente, je me permets de revenir à l’affaire sous rubrique en ma

qualité de mandataire de la société SOCIETE1.) SAS.

Suivant jugement du 03 janvier 2024, la partie tierce-saisie (SOCIETE2.)

SARL) a été déclarée débitrice pure et simple des retenues non opérées

(dans la mesure où celle-ci n’a pas fait de déclaration (affirmative ou

négative)).

A ce jour, la partie tierce-saisie n’a toujours pas régularisé la procédure

en ne soumettant pas une telle déclaration et en ne procédant pas aux

retenues légales résultant de la loi et des règlements régissant la matière.

Ma cliente souhaite réappeler l’affaire pour faire procéder à la

condamnation du tiers-saisi sur base des articles 1382 et 1383 du Code

civil. (…) ».

A l’audience publique du 28 octobre 2025, la mandataire de la société de

droit français SOCIETE1.) a exposé que le tiers saisi serait de mauvaise

foi, aurait affiché un « comportement réticent » et n’aurait pas exécuté ses

obligations légales en omettant de produire une déclaration affirmative en

bonne et due forme et de faire/continuer les retenues légales, de sorte qu’en

application des dispositions des articles 709 à 713 du Nouveau code de

procédure civile, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) devrait

être condamnée au montant total de la dette de PERSONNE1.), soit

303.500.- EUR, sinon, du moins, au montant de 14.343,36.- EUR

correspondant à la somme des retenues qui auraient dû être transférées à

sa cliente par la partie tierce-saisie.

En premier lieu, le Tribunal tient à rappeler que les saisies-arrêts sur salaire

sont soumises à un régime particulier différant de celui applicable au

saisies-arrêts de droit commun en ce qu’elles sont régies par les

dispositions de la loi modifiée du 11 novembre 1970 sur les cessions et

saisies des rémunérations de travail ainsi que les pensions et rentes ainsi

que du règlement grand-ducal modifié du 09 janvier 1979 concernant la

procédure des saisies-arrêts et cessions sur les rémunérations de travail et

les pensions et rentes.

L’article 4 du règlement grand-ducal précité dispose ce qui suit : « (…) Le

tiers saisi qui n’a pas fait de déclaration et ne comparaît pas ou qui refuse

de faire sa déclaration à l’audience ou qui a fait une déclaration reconnue

mensongère, est déclaré débiteur pur et simple des retenues non opérées

et condamné aux frais lui occasionnés. (…) ».

En l’espèce, il apparaît que, suite au jugement précité du 03 janvier 2024,

le litige ne se situe plus dans le cadre de l’article 4 précité, étant encore

rappelé que, par courrier entré au greffe de ce tribunal en date du 15 avril

2024, la société SOCIETE2.) a produit sa déclaration affirmative.

Il y a ainsi lieu de se référer aux obligations pesant sur le tiers saisi après

le jugement de validation de la saisie-arrêt pratiquée entre ses mains :

- Suite à la validation de la saisie-arrêt, le tiers saisi se voit obligé, d’une

part, de verser au saisissant l’intégralité des retenues qu’il devait effectuer

en application des dispositions légales et réglementaires applicables en la

matière et, d’autre part, de faire les retenues légales à venir, et ce à chaque

échéance, et de continuer les fonds ainsi retenus au saisissant jusqu’au

paiement total de la somme pour lequel la saisie-arrêt a été validée.

- Ainsi, le jugement de validation dessaisit le tiers saisi des sommes

retenues et ce dernier devient comptable vis-à-vis du saisissant des

sommes qu’il était tenu de retenir sur les revenus du saisi.

S’il ne respecte pas son obligation de continuer ces fonds au saisissant,

soit qu’il n’a pas fait les retenues, soit qu’il n’a pas fait toutes les retenues

légales, soit qu’il ne dispose plus des sommes retenues, soit encore qu’il

se refuse tout simplement à les transférer, il engage sa responsabilité civile

sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil à l’égard du saisissant, le

dommage que ce dernier peut faire valoir à son encontre étant équivalent

au total des retenues que l’employeur aurait dû faire au profit du saisissant

ou qu’il a faites et qu’il ne transfère pas au profit de ce dernier.

La faute du tiers saisi consiste dans le fait de ne pas exécuter l’obligation

à laquelle il est légalement tenu et la demande dirigée à son encontre par

le saisissant constitue un incident de la saisie-arrêt dans le cadre de la

procédure devant le juge de paix (pour le tout : voir Thierry HOSCHEIT,

Les saisies-arrêts et cessions spéciale, Editions Paul Bauler 2000, numéros

281 à 286).

En l’espèce, le jugement de validation du 03 janvier 2024, qui a été dûment

notifié aux parties et qui a acquis la force exécutoire, a donc dessaisi la

société à responsabilité limitée SOCIETE2.) des sommes qu’elle était

légalement tenue de retenir sur le salaire de PERSONNE1.).

En ne respectant pas son obligation de continuer ces fonds à la partie

créancière-saisissante, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) a

commis une faute personnelle et, partant, engagé sa responsabilité civile à

l’égard de la partie saisissante.

En application des principes énoncés ci-dessus, la société de droit français

SOCIETE1.) est dès lors en droit de réclamer au tiers saisi, sous forme de

dommages-intérêts, non pas le montant de la dette totale lui due par

PERSONNE1.), mais les montants que la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) a retenus ou, du moins, était censée retenir sur la

rémunération revenant à la partie saisie.

A ce sujet, la mandataire de la société SOCIETE1.) a présenté un

décompte aux termes duquel le montant de retenues ayant dû être

effectuées par la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s’élève à

14.343,36.- EUR, ladite avocate s’étant basée sur le montant du salaire net

du débiteur saisi tel qu’indiqué dans le courrier adressé le 16 mars 2023

par le tiers saisi à la société SOCIETE3.) et communiqué par le mandataire

de cette dernière dans le cadre de l’affaire de cession numéro L-CESS-

9/24, soit 2.693,24.- EUR.

Au vu de ce décompte et des explications fournies en cause, il y a lieu de

faire droit à ce chef de sa demande et de condamner la société à

responsabilité limitée SOCIETE2.) à payer à la société de droit français

SOCIETE1.) le montant précité de 14.343,36.- EUR.

Afin d’être complet, il y a encore lieu de préciser ce qui suit :

« La condamnation du tiers saisi intervient donc au titre d’une faute

personnelle sur base des règles de la responsabilité civile de droit

commun, et non pas en sa qualité de débiteur pur et simple. En exécutant

cette condamnation, il exécute une obligation personnelle, et non pas

l’obligation du saisi auquel il aurait été adjoint en tant que débiteur pur

et simple, et son paiement n’est pas de nature à libérer le saisi » (Thierry

HOSCHEIT, op. cit., n° 287).

En application des dispositions de l’article 115 du Nouveau code de

procédure civile, il y a lieu d’ordonner d’office l’exécution provisoire du

présent jugement.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale, statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en

premier ressort,

statuant en continuation du jugement numéro 10/24 rendu le 03 janvier

2024,

constate que la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) n’a pas

exécuté son obligation de retenir les retenues légales sur le salaire de

PERSONNE1.) et de les continuer à la société par actions simplifiée de

droit français SOCIETE1.) SAS ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) à payer à la

société par actions simplifiée de droit français SOCIETE1.) SAS le

montant de 14.343,36.- EUR (quatorze mille trois cent quarante-trois

euros et trente-six cents) à titre de dommages-intérêts ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) à tous les frais

et dépens de l’instance ;

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute

voie de recours et sans caution.

II) La cession numéro L-CESS-9/24 pratiquée par la société anonyme

SOCIETE3.) contre PERSONNE1.) entre les mains de la société à

responsabilité limitée SOCIETE2.) :

Suite au courrier précité daté du 04 septembre 2024 émanant de la

mandataire de la société de droit français SOCIETE1.), les parties ont été

convoquées à l’audience publique du 28 octobre 2025.

A ladite audience, le mandataire de la société anonyme SOCIETE3.) a

déclaré n’avoir nullement eu l’intention de se présenter en justice pour

plaider au sujet d’une cession qui n’a pas fait l’objet de contestations et

qui est exécutée par la société à responsabilité limitée SOCIETE2.).

Néanmoins, pour autant que de besoin, il a demandé au Tribunal de

prononcer sinon de constater la validation de la cession pratiquée en cause

pour le montant principal de 395.908,15.- EUR, sinon, du moins, de

procéder au contrôle de la validité de ladite cession, le solde actuellement

dû s’élevant à 389.143,37.- EUR, après déduction des montants perçus du

chef de la saisie-arrêt numéro L-SA-1114/23 à hauteur de 6.764,78.- EUR,

auquel s’ajoutent les intérêts légaux à compter du 27 juillet 2023 jusqu’à

solde.

A l’appui de sa demande, il a fait verser les pièces suivantes :

-

L’ordonnance

conditionnelle

de

paiement

numéro

2023TALORDP/00274 rendue le 1er juin 2023 aux termes de laquelle

PERSONNE1.) a été condamné à lui payer le montant de 395.908,15.-

EUR avec les intérêts légaux à partir de la notification de ladite

ordonnance jusqu’à solde, étant d’ores et déjà précisé que le mandataire

de la partie créancière-cessionnaire a indiqué le 27 juillet 2023 comme

étant le point de départ du cours des intérêts ;

- Le titre exécutoire numéro 2023TALORDP/00274 rendu le 25 juillet

2023 déclarant exécutoire l’ordonnance conditionnelle de paiement

précitée pour le montant y indiqué en principal et intérêts ;

- L’exploit d’huissier du 07 novembre 2023 portant signification des

ordonnance conditionnelle de paiement et titre exécutoire précités à

PERSONNE1.) ;

- Le certificat de non-recours visant le titre exécutoire précité et établi le

07 janvier 2025 par le greffe du Tribunal d’Arrondissement de

Luxembourg ;

- La lettre recommandée datée du 21 février 2023, dûment remise à la

société à responsabilité limitée SOCIETE2.) en date du 24 février 2023,

portant notification, à cette dernière, de la cession consentie par

PERSONNE1.) à la société anonyme SOCIETE3.) sur la portion cessible

de ses revenus « en garantie de ses comptes », le solde alors invoqué

s’élevant à 395.306,27.- EUR, valeur au 21 février 2023, avec les intérêts

légaux à partir de cette date jusqu’à solde ;

- L’acte portant « cession de salaire en garantie d’engagement(s) »,

dûment signé par PERSONNE1.) et les représentants de la société

anonyme SOCIETE3.), ayant été transmise, ensemble avec la lettre de

notification précitée, à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) ;

- Le contrat de crédit logement du 29 mai 2018 garanti par l’acte de cession

précité, versé au cours du délibéré ;

- Le courrier daté du 16 mars 2023 aux termes duquel cette dernière accuse

réception de la lettre précitée et informe la société anonyme SOCIETE3.)

de ce que PERSONNE1.) « est notre salarié, qualité qui lui procure une

rémunération globale nette de 2.693,24 € par mois » et que « les retenues

prescrites par la loi seront effectuées et ce à partir du mois de 02/2023 » ;

- Un décompte actualisé.

En ce qui concerne les principes applicables en matière de cession sur

salaire, il convient tout d’abord de rappeler ce qui suit :

- La cession repose sur l’accord des parties, à savoir le cédant et le

cessionnaire, portant sur l’existence d’une dette du cédant à l’égard du

cessionnaire et son accord à voir le cessionnaire s’adresser directement au

cédé pour être payé de sa créance. En raison de l’existence de cet accord

de volontés, l’intervention du juge n’est pas indispensable pour donner

effet à la cession, contrairement à la saisie-arrêt qui repose sur l’idée de la

contrainte exercée par le saisissant sur le saisi (Thierry HOSCHEIT, Les

saisies-arrêts et cessions spéciales, Editions Bauler 2000, n° 140).

- La cession peut se targuer au départ, et du moins jusqu’à contestation,

d’une régularité juridique découlant de l’accord de volontés se trouvant à

l’origine aussi bien de l’obligation du cédant que de la cession elle-même

(Thierry HOSCHEIT, op. cit., n° 146).

- Le juge de paix devra considérer la validité de la cession en prenant en

considération l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible (avec

le cas échéant la possibilité de surseoir à statuer) et la régularité de la

cession elle-même, notamment au regard de l’exigence d’un écrit séparé

et d’une notification régulière de la cession au cédé (Thierry HOSCHEIT,

op. cit., n° 144).

- Au regard de la question de la validité de la cession, si l’intervention du

juge de paix revient en pratique au même résultat qu’en matière de saisie-

arrêt, il faut toutefois relever une importante différence en droit entre les

deux procédures.

Si l’office du juge en matière de saisie-arrêt est en effet destiné à déclarer

la validité de la procédure de recouvrement entamée par le saisissant, il

doit se limiter en matière de cession à constater la réunion des conditions

de validité de la procédure.

Si la saisie-arrêt repose sur l’idée de contrainte et que le juge de paix doit

obligatoirement valider cette mesure de contrainte pour pouvoir lui

produire effets, la cession repose sur l’accord des volontés des parties et

l’intervention du juge doit se borner à constater la réunion des conditions

de validité de la procédure et à la limite à la déclarer bonne et valable, sans

qu’il ne doive formellement valider une procédure qui existait auparavant

de façon autonome sans l’intervention de l’autorité judiciaire (Thierry

HOSCHEIT, op. cit., n° 145).

- L’article 18 de la loi du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des

rémunérations de travail ainsi que des pensions et des rentes dispose qu’en

cas de contestations relatives à une cession, il sera statué, sur demande de

la partie la plus diligente, par le juge de paix du domicile ou de la résidence

du cédant sinon, au cas où le cédant n’a au Grand-Duché ni domicile ni

résidence connus, du domicile du débiteur cédé ou de la résidence de celui-

ci.

Ainsi, en cas d’opposition du cédant, le juge de paix devra prendre position

sur la validité ou la nullité de la cession, et lorsque la contestation porte

sur le fond du droit, il ne pourra reconnaître cette validité qu’au regard

d’une créance certaine, liquide et exigible.

- Ainsi, le cédant peut contester la validité de son engagement au fond ou

la validité de l’acte de cession ainsi que la régularité de la procédure de

notification de la cession au cédé ou le caractère certain, liquide et exigible

de la créance invoquée par le cessionnaire à l’appui de la procédure

(Thierry HOSCHEIT, op. cit., n° 142).

Or, en ce qui concerne les contestations portant sur le fond du litige, ni

l’article 18 de la loi de 1970 ni l’article 12 du règlement grand-ducal de

1979 n’ont entendu déroger aux règles de droit commun sur la compétence

d’attribution des juridictions.

Ainsi, si la créance alléguée par le cessionnaire échappe par sa nature ou

son quantum à la compétence d’attribution ou territoriale du juge de paix

pour connaître du litige se mouvant entre cessionnaire et cédant, il ne sera

pas compétent pour toiser les contestations du cédant, sauf accord des

parties, et il devra renvoyer les parties à se pourvoir devant la juridiction

compétente pour ce faire (Thierry HOSCHEIT, op.cit., n°142).

Une cession de salaire, fût-elle dûment notifiée au tiers-cédé, ne constitue

pas un titre exécutoire permettant de valider la saisie-arrêt (JP

Luxembourg, 16 mai 2012, numéros 2051/12 et 2052/12 ; JP Luxembourg,

5 janvier 2014, numéro 2250/13).

En l’espèce, il est constant en cause que

- la société anonyme SOCIETE3.) dispose d’une créance certaine, liquide

et exigible résultant du titre exécutoire précité ayant acquis force de chose

jugée,

- la cession a été régulièrement notifiée à la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.),

- l’acte de cession constitue un acte séparé du contrat de crédit logement

qu’il garantit et a également été notifié à la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.),

- la cession a été exécutée par cette dernière, étant précisé que le premier

paiement reçu de ce chef a été enregistré le 28 juillet 2023 par la partie

cessionnaire alors que la partie tierce-cédée avait indiqué, dans sa lettre

précitée du 16 mars 2023, que les retenues seraient effectuées à partir de

février 2023,

- la partie débitrice-cédante ne s’est jamais opposée à l’exécution de ladite

cession.

Ainsi et pour autant que de besoin, le Tribunal tient à relever

qu’abstraction faite de ce que les contestations émises par la mandataire

de la société de droit français SOCIETE1.) au sujet de la validité tant de

l’acte de cession signé par PERSONNE1.) que de la notification de la

cession au tiers cédé voire de son exécution ne sont pas fondées, ladite

société est étrangère aux relations contractuelles entre la société anonyme

SOCIETE3.) et PERSONNE2.) ainsi qu’aux relations existant entre ces

derniers ainsi que la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sur base

de la cession exécutée en cause et n’a donc nullement la qualité pour

émettre des contestations à ce sujet.

Au vu des développements exposés ci-dessus, le Tribunal

- constate que les conditions de validité de la procédure de cession sont

réunies en l’espèce,

- pour autant que de besoin, déclare bonne et valable la cession pratiquée

sur le salaire de PERSONNE1.) pour le montant de 395.908,15.- EUR

avec les intérêts légaux à partir du 27 juillet 2023 jusqu’à solde,

- constate que le montant des sommes récupérées moyennant la saisie-arrêt

numéro L-SA-1114/23 s’élève à 6.764,78.- EUR,

- constate que le solde de la créance à récupérer moyennant la cession

pratiquée en cause s’élève à 389.143,37.- EUR en principal, valeur au 26

septembre 2025.

A toutes fins utiles et afin d’être complet, il y a encore lieu de préciser que

- l’ordonnance conditionnelle de paiement rendue entre parties a fait courir

les intérêts sur le montant de 395.908,15.- EUR « à partir du jour de la

notification de la présente, jusqu’à solde », que le titre exécutoire a prévu

« les intérêts tels qu’énoncés dans l’ordonnance conditionnelle de

paiement » précitée mais que la société anonyme SOCIETE3.) a fait

demander le cours des intérêts à partir du jour de la signification du titre

exécutoire, et non pas de l’ordonnance conditionnelle de paiement, soit à

partir du 27 juillet 2023,

- comme la cession actuellement en cause a été régulièrement notifiée à la

société à responsabilité limitée SOCIETE2.) et sort, partant, tous ses

effets, elle entre en concours, du point de vue de la « répartition », avec la

saisie-arrêt numéro L-SA-616/23 pratiquée par la société de droit français

SOCIETE1.) à charge de PERSONNE1.) entre les mains de la société à

responsabilité limitée SOCIETE2.),

- la mandataire de la société SOCIETE1.) n’a pas soutenu qu’in concreto,

le tiers saisi aurait commis d’éventuelles erreurs dans le cadre du calcul

des retenues légales à effectuer sur base des saisies-arrêts et/ou cession

pratiquées à charge de PERSONNE1.) entre les mains de la société à

responsabilité limitée SOCIETE2.),

- compte tenu de la jonction des affaires actuellement en cause et dans la

mesure où c’est la société de droit français SOCIETE1.) - qui est étrangère

aussi bien aux relations contractuelles entre le cédant et le cessionnaire

qu’à la cession elle-même - qui a fait convoquer à l’audience la société

anonyme

SOCIETE3.),

PERSONNE1.)

ainsi que

la société à

responsabilité limitée SOCIETE2.) alors que ladite cession se trouve

régulièrement exécutée et ne saurait être contestée par un tiers, c’est cette

société qui est à condamner aux frais et dépens de l’instance.

Pour autant que de besoin et en application des dispositions de l’article

115 du Nouveau code de procédure civile, il y a lieu d’ordonner d’office

l’exécution provisoire du présent jugement.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de cession

spéciale, statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en

premier ressort,

constate que les conditions de validité de la procédure de cession sont

réunies en l’espèce,

déclare bonne et valable la cession pratiquée sur le salaire de

PERSONNE1.) pour le montant de 395.908,15.- EUR avec les intérêts

légaux à partir du 27 juillet 2023 jusqu’à solde,

constate que le montant des sommes récupérées moyennant la saisie-arrêt

numéro L-SA-1114/23 s’élève à 6.764,78.- EUR,

constate que le solde de la créance à récupérer s’élève à 389.143,37.- EUR

en principal, valeur au 26 septembre 2025,

dit que c’est à bon droit que la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) a continué à la société anonyme SOCIETE3.) les retenues

légales effectuées sur le salaire de PERSONNE1.) à partir du 24 février

2023, jour de la notification de la cession,

pour autant que de besoin, ordonne au tiers cédé, la société à

responsabilité limitée SOCIETE2.), de continuer à verser entre les mains

du cessionnaire, la société anonyme SOCIETE3.), les retenues légales

qu’elle est tenue d’opérer sur le salaire du cédant, PERSONNE1.),

jusqu’au paiement du solde précité en principal et intérêts, et ce en tenant

également compte de la saisie-arrêt numéro 1114/23 pratiquée sur le

salaire de PERSONNE1.) pour cette même créance,

condamne la société par actions simplifiée de droit français SOCIETE1.)

SAS à tous les frais et dépens de l’instance ;

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute

voie de recours.

III) La saisie-arrêt numéro L-SA-1114/23 pratiquée par la société

anonyme SOCIETE3.) contre PERSONNE3.) entre les mains de la

société à responsabilité limitée SOCIETE2.) :

Par ordonnance rendue le 30 mai 2023 par le Juge de Paix de Luxembourg,

la société anonyme SOCIETE3.) a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur

la portion saisissable des salaires, traitements, appointements, indemnités

de chômage, rentes ou pensions de PERSONNE1.) entre les mains de la

société à responsabilité limitée SOCIETE2.) pour avoir paiement du

montant de 395.908,15.- EUR avec les intérêts légaux à partir du 26 mai

2023 jusqu’à solde.

Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales au

tiers saisi en date du 1er juin 2023 et remis entre les mains de

PERSONNE1.), agissant en sa qualité de gérant, en date du 08 juin 2023.

Force est de constater que la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)

n’a pas fait la déclaration affirmative/négative prévue par la loi.

Suite au courrier précité daté du 04 septembre 2024 émanant de la

mandataire de la société de droit français SOCIETE1.), et non pas du

mandataire de la société anonyme SOCIETE3.), les parties ont été

convoquées à l’audience publique du 28 octobre 2025.

A ladite audience, le mandataire de la société anonyme SOCIETE3.) a

demandé la validation de la saisie-arrêt pratiquée en cause pour le montant

de 383.764,85.- EUR avec les intérêts légaux à partir du 27 juillet 2027 -

date de la notification du titre exécutoire versé en cause - jusqu’à solde.

A l’appui de sa demande, la partie créancière-saisissante a fait verser les

pièces suivantes :

-

L’ordonnance

conditionnelle

de

paiement

numéro

2023TALORDP/00274 rendue le 1er juin 2023 aux termes de laquelle

PERSONNE1.) a été condamné à lui payer le montant de 395.908,15.-

EUR avec les intérêts légaux à partir de la notification de ladite

ordonnance jusqu’à solde ;

- Le titre exécutoire numéro 2023TALORDP/00274 rendu le 25 juillet

2023 déclarant exécutoire l’ordonnance conditionnelle de paiement

précitée pour le montant y indiqué en principal et intérêts ;

- L’exploit d’huissier du 07 novembre 2023 portant signification des

ordonnance conditionnelle de paiement et titre exécutoire précités à

PERSONNE1.) ;

- Le certificat de non-recours visant le titre exécutoire précité et établi le

07 janvier 2025 par le greffe du Tribunal d’Arrondissement de

Luxembourg ;

- Un décompte actualisé.

Il est de principe qu’en présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut

et doit se borner à valider la saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des

revendications du saisissant ou du saisi, le seul pouvoir dévolu au juge de

paix, au-delà du contrôle de la régularité de la procédure elle-même, étant

celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est présenté.

Ainsi, la saisie-arrêt pratiquée en cause serait à valider pour le montant

autorisé, soit pour le montant de 395.908,15.- EUR avec les intérêts au

taux légal à partir du 26 mai 2023 jusqu’à solde.

Néanmoins, l’avocat de la société anonyme SOCIETE3.) a fait état de ce

que sa cliente a reçu des paiements de la part du tiers saisi aussi bien à titre

de la cession numéro L-CESS-9/24 que de la saisie-arrêt numéro L-SA-

1114/23, actuellement en cause, pratiquées toutes les deux à charge de

PERSONNE1.) entre les mains de la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.).

Ainsi, sur base du décompte actualisé versé en cause, il a demandé la

validation de la saisie-arrêt pratiquée en cause pour le montant de

383.764,85.- EUR (soit 395.908,15.- EUR moins le montant de

12.143,30.- EUR correspondant aux paiements reçus du chef de la cession

précitée), ce montant avec les intérêts légaux à partir du 27 juillet 2023,

date de la signification du titre exécutoire, jusqu’à solde.

Force est de rappeler que

- le juge ayant autorisé la saisie-arrêt a fait courir les intérêts légaux sur le

montant de 395.908,15.- EUR à partir du 26 mai 2023, date du dépôt de la

requête introductive d’instance, tel que sollicité dans celle-ci,

- l’ordonnance conditionnelle de paiement rendue entre parties a fait courir

les intérêts sur le montant de 395.908,15.- EUR « à partir du jour de la

notification de la présente, jusqu’à solde »,

- le titre exécutoire a prévu « les intérêts tels qu’énoncés dans

l’ordonnance conditionnelle de paiement » précitée,

- la société anonyme SOCIETE3.) a fait demander le cours de intérêts à

partir du jour de la signification du titre exécutoire, et non pas de

l’ordonnance conditionnelle de paiement, soit à partir du 27 juillet 2023.

Ainsi, au vu des pièces versées et des renseignements fournis en cause, il

y a lieu de valider la saisie-arrêt pratiquée en cause pour le montant précité

de 383.764,85.- EUR avec les intérêts légaux à partir du 27 juillet 2023

jusqu’à solde.

Le fait que la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) n’a pas produit

de déclaration affirmative dans le cadre de la présente affaire devrait

amener le Tribunal à la déclarer débitrice pure et simple des retenues

légales non opérées depuis la notification lui faite de la saisie-arrêt

pratiquée en cause.

Néanmoins, une telle sanction n’est pas appropriée en l’espèce, étant

donné qu’il est établi en cause que le tiers saisi n’a pas seulement fait les

retenues légales mais qu’il les a déjà transférées à la société anonyme

SOCIETE3.), et ce bien en l’absence de tout jugement de validation, le

Tribunal ignorant si PERSONNE1.) a donné son accord avec cette façon

de procéder.

Enfin, contrairement à ce que le Tribunal a déduit des affirmations faites

par la mandataire de la société de droit français SOCIETE1.), ni le fait que

la saisie-arrêt pratiquée en cause ne se trouve validée que moyennant le

présent jugement, ni le fait que le tiers saisi a continué les retenues

effectuées sans disposer d’une autorisation judiciaire pour ce faire ne

sauraient avoir une influence sur la situation de la société SOCIETE1.)

d’un point de vue de la « répartition » en ce que, dès la notification de la

saisie-arrêt numéro L-SA-1114/23 au tiers saisi en date du 1er juin 2023,

ce dernier était obligé de faire les retenues légales et, en même temps, de

tenir compte, dans le cadre du calcul du montant des retenues à effectuer,

aussi bien de la cession précitée notifiée le 24 février 2023 que de la saisie-

arrêt numéro L-SA-616/23 pratiquée par la société SOCIETE1.) en date

du 22 mars 2023 et notifiée au tiers saisi en date du 27 mars 2023.

Force est encore de constater que la mandataire de la société SOCIETE1.)

n’a pas soutenu qu’in concreto, le tiers saisi aurait commis d’éventuelles

erreurs dans le cadre du calcul des retenues légales à effectuer sur base des

saisies-arrêts et/ou cession pratiquées à charge de PERSONNE1.) entre les

mains de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.).

En application des dispositions de l’article 115 du Nouveau code de

procédure civile, il y a lieu d’ordonner d’office l’exécution provisoire du

présent jugement.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale, statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en

premier ressort,

constate que la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) n’a pas fait

la déclaration prévue par la loi dans le cadre de la saisie-arrêt numéro L-

SA-1114/23 ;

constate que la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) a néanmoins

fait les retenues légales et qu’elle les a continuées à la société anonyme

SOCIETE3.), et ce même en l’absence de tout jugement de validation ;

déclare bonne et valable ;

valide la saisie-arrêt numéro L-SA-1114/23 pratiquée le 30 mai 2023 par

la société anonyme SOCIETE3.) sur le salaire de PERSONNE1.) entre les

mains de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) pour avoir

paiement du montant de 383.764,85.- EUR avec les intérêts légaux à

partir du 27 juillet 2023 jusqu’à solde ;

pour autant que de besoin, ordonne à la partie tierce-saisie de verser entre

les mains de la partie créancière-saisissante les retenues légales qu’elle

était tenue d’opérer sur le salaire de la partie débitrice-saisie à partir du

1erjuin 2023, jour de la notification de la saisie-arrêt ;

ordonne en outre à la partie tierce-saisie de faire les retenues légales

venant à échéance et de les verser à la partie créancière-saisissante jusqu’à

concurrence de la somme totale redue ;

condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance ;

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute

voie de recours et sans caution.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Michèle

KRIER, Juge de Paix directeur adjoint, assistée du greffier Tom BAUER

avec lequel Nous avons signé le présent jugement, date qu’en tête.

Michèle KRIER

Tom BAUER