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JPLCIVIL_4240 Généré par l'IA

Peace court dismisses payment order against defendant who failed to prove acceptance of terms.

Numéro de cause JPLCIVIL_4240
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Peace Court dismissed the plaintiff's payment order after the defendant successfully filed a contredit. Although the plaintiff cited a 2023 email suggesting a transfer of terms, the court ruled that without signed General Terms and Conditions from the defendant, these claims remained unproven. Consequently, the payment order was declared void, and the defendant was awarded procedural costs.

Regeste Legislator

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Art. 240 n.c.p.; Art. 1000 n.c.p.: A payment order is void if the debtor proves the underlying claim lacks legal basis, specifically when the debtor cannot demonstrate acceptance of contractual terms via signed documents.

Mots-clés

Généré par l'IA
contredit procedure payment order void burden of proof general terms acceptance procedural costs allocation action en paiement paiement de l'arriéré défense de payer

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 240 n.c.p.
procédure de 1.000,- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure
Art. 1000 n.c.p.
article 1315 du code civil
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une
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Texte complet

Rép. n° 4240/25

du 18.12.2025

Dossier n° L-OPA1-857/25

Audience publique du dix-huit décembre deux mille vingt-cinq

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière commerciale et en instance de contredit, a rendu le jugement qui

suit :

dans la cause entre

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l.,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

partie demanderesse originaire,

partie défenderesse sur contredit,

comparant par Maître Clara DANNEL, avocat à la Cour, en remplacement de Maître

Giulia JAEGER, avocat à la Cour, demeurant toutes les deux à Luxembourg,

et

la société civile SOCIETE2.) S.C.,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son représentant

légal actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

partie défenderesse originaire,

partie demanderesse sur contredit,

comparant par Maître Catherine HUBER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Faits

Suite au contredit formé par la partie défenderesse originaire, la société civile

SOCIETE2.) S.C., contre l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-857/25

délivrée le 28 janvier 2025 et lui ayant été notifiée le 30 janvier 2025, les parties furent

convoquées à comparaître à l’audience publique du lundi, 31 mars 2025 à 9 heures,

salle JP 0.15.

Après trois remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du lundi, 24

novembre 2025 à 15 heures, salle JP 0.15.

La partie demanderesse originaire et défenderesse sur contredit, la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l., comparut par Maître Clara DANNEL, avocat

à la Cour, en remplacement de Maître Giulia JAEGER, avocat à la Cour, tandis que la

partie défenderesse originaire et demanderesse sur contredit, la société civile

SOCIETE2.) S.C., comparut par Maître Catherine HUBER, avocat à la Cour.

Les mandataires des parties furent entendues en leurs explications et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-857/25 délivrée par le juge de

paix de Luxembourg en date du 28 janvier 2025, la société civile SOCIETE2.) S.C. a

été sommée de payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. la

somme 6.296,94 euros, avec les intérêts légaux à partir de la notification de

l’ordonnance jusqu’à solde.

Par courrier entré au greffe le 31 janvier 2025, la société SOCIETE2.) S.C. a formé

contredit contre la prédite ordonnance conditionnelle de paiement lui notifiée le 30

janvier 2025 aux motifs suivants :

« 1. Absence de contrat signé : Nous n’avons jamais signé de devis ou de bon de

commande avec la société SOCIETE1.) Sàrl qui nous engagerait à payer cette

somme.

2. Absence de conditions générales de vente acceptées : Aucune CGV stipulant une

obligation de paiement n’a été signée par notre société.

3. Aucune preuve d’engagement contractuel : La créance mentionnée repose

uniquement sur une facture unilatérale sans aucun accord écrit de notre part.

4. Vice de procédure : Il semble surprenant que cette ordonnance ait été rendue sans

preuve tangible d’un engagement contractuelle ou d’une obligation légale de

paiement.

5. Prestations non effectuées : Les prestations mentionnées sur la facture en question

n’ont jamais été réalisées par cette entreprise, et aucun service similaire n’a été fourni

par la société SOCIETE1.) Sàrl. »

A l’audience, la société SOCIETE1.) s.à r.l. conclut au rejet du contredit. Elle explique

qu’elle a repris les activités de la société SOCIETE3.), avec laquelle la société

SOCIETE2.) S.C. avait conclu un contrat, et que tous les dossiers lui ont été transmis

aux mêmes conditions. Elle affirme que par courriel du 14 février 2023, la société

SOCIETE2.) S.C. a été informée de cette reprise d’activité. L’article 5 des conditions

générales de vente, qui seraient restées les mêmes, stipulerait que chaque nouveau

véhicule sera facturé aux prix y indiqués.

Elle soutient que lorsqu’elle a appris que la société SOCIETE2.) S.C. a immatriculé

elle-même deux nouveaux véhicules sans l’en informer, elle a émis la facture litigieuse

aux prix indiqués à l’article 5 des conditions générales.

Elle soutient avoir proposé un arrangement amiable ainsi qu’une remise, mais que la

société SOCIETE2.) S.C. n’a pas réagi aux courriers.

La société SOCIETE2.) S.C. conteste formellement la demande adverse et maintient

ses contestations telles que reprises dans son contredit.

Elle explique que son activité consiste en la location de véhicules de luxe et elle ne

conteste pas avoir conclu un contrat avec la société SOCIETE3.) qui l’a aidée avec la

constitution, la gestion et la domiciliation de la société.

Elle affirme qu’elle a entretemps acquis de nouveaux véhicules qu’elle a immatriculés

elle-même et ensuite mis en location sans l’intervention de la société SOCIETE3.).

Elle fait valoir que lorsqu’elle a rencontré des problèmes au niveau des assurances

des nouveaux véhicules, elle a contacté la société SOCIETE1.) au courant du mois de

mai 2024 afin de trouver un assureur. Suite à cette demande, la société SOCIETE1.)

lui aurait fait parvenir en date du 29 mai 2024 un devis NUMERO3.) daté du 21 mai

2024 portant sur les frais d’enregistrement, d’importation, de dédouanement,

d’immatriculation et de gestion de deux véhicules pour un montant total de 6.996,60

euros.

Elle explique avoir répondu le même jour en indiquant que les véhicules dont question

étaient déjà immatriculés et en sollicitant des explications concernant les prestations

figurant dans le devis.

Elle soutient que par courriels du 30 mai 2024 et du 4 juin 2024, elle a de nouveau

écrit à la société SOCIETE1.) en s’étonnant sur les prestations mises en compte alors

que de telles prestations n’étaient pas prévues dans les conditions générales signées

avec la société SOCIETE3.). Elle a contesté le fait de devoir payer des frais

supplémentaires pour des prestations non fournies.

Malgré les contestations de la société SOCIETE2.) S.C., la société SOCIETE1.) aurait

émis une facture n° NUMERO4.) en date du 10 septembre 2024 pour le montant de

6.296,94 euros.

La société SOCIETE2.) S.C. soutient que, par courriel du 10 septembre 2024, elle a

formellement contesté la facture en soutenant n’avoir jamais convenu d’une

quelconque obligation pour les véhicules futurs et en contestant redevoir un

quelconque montant pour des prestations non fournies.

Elle explique qu’après avoir reçu un courrier recommandé de mise en demeure du 25

septembre 2024, elle a de suite fait part de ses contestations dans un courrier

recommandé du 4 octobre 2024.

La société SOCIETE2.) S.C. conteste formellement redevoir les prestations facturées

dans la facture du 10 septembre 2024 et elle donne encore à considérer que selon

ses recherches au registre de commerce et des sociétés, la société SOCIETE3.) et la

société SOCIETE1.) sont deux entités juridiques séparées.

Elle demande ainsi à voir dire son contredit fondé et elle réclame une indemnité de

procédure de 1.000,- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure

civile.

La société SOCIETE1.) soutient que les conditions générales sont restées les mêmes

que celles de la société SOCIETE3.), de sorte que la société SOCIETE2.) S.C. ne

saurait prétendre ne les avoir jamais signées. Elle affirme avoir seulement changé de

nom.

Elle ne conteste pas ne pas avoir effectué les prestations facturées, mais elle explique

que ces prestations sont dues en raison du non-respect des conditions générales par

la société SOCIETE2.) S.C.. L’obligation de paiement ne résulterait pas d’une

prestation effectuée, mais elle serait liée à l’obligation de déclarer des véhicules

supplémentaires à la société SOCIETE1.). En immatriculant elle-même de nouveaux

véhicules, la société SOCIETE2.) S.C. aurait « déclenché » cette obligation de

paiement.

Appréciation

Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une

obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le

paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Afin d’établir le bien-fondé de sa créance, la partie demanderesse invoque la théorie

de la facture acceptée.

D’emblée, le tribunal rappelle que la facture est l’affirmation écrite de sa créance que

le commerçant adresse à son client qui lui doit une somme d’argent comme prix de

fournitures ou de prestations. La facture fait donc état d’une créance qui se rapporte

à l’exécution (présente ou future) d’un contrat. Elle fait état du prix d’une prestation.

Elle est destinée à prouver l’existence d’un engagement et non son inexécution. C’est

cependant ce dernier rôle qu’elle jouerait s’il était permis de facturer des dommages-

intérêts (André CLOQUET, « La facture », n° 40), ceux-ci se rapportant à l’inexécution

du contrat. Comme la créance de dommages-intérêts ne suppose, en tant que telle,

aucune prestation de la part du créancier, elle échappe au domaine de la facture (Cour

d’appel, 21 décembre 2011, n° 36041 du rôle).

Comme les dommages-intérêts échappent au domaine couvert par la théorie de la

facture acceptée, la théorie de la correspondance commerciale acceptée n’est pas

non plus concevable dans un contexte indemnitaire (Cour d’appel, 18 décembre 2013,

n° 39360 du rôle ; 13 juillet 2017, n° 41263 du rôle).

Il résulte des débats à l’audience que la société SOCIETE1.) affirme avoir émis la

facture litigieuse, non pas pour des prestations de services qu’elle a effectivement

réalisés, mais pour documenter une créance indemnitaire trouvant sa source dans

l’inexécution d’une obligation contractuelle reprochée à la société SOCIETE2.) S.C.,

à savoir le défaut d’avoir informé la société SOCIETE1.) de l’acquisition de deux

nouveaux véhicules.

L’écrit n° NUMERO4.) du 10 septembre 2024 n’est partant pas à qualifier de facture,

de sorte que, conformément aux principes dégagés ci-avant, ni la théorie de la facture

acceptée, ni celle de la correspondance commerciale acceptée ne s’appliquent à ce

document.

A titre subsidiaire, la société SOCIETE1.) se prévaut de l’acceptation des conditions

générales par la société SOCIETE2.) S.C. pour retenir le bienfondé de sa demande.

Elle affirme avoir repris les activités de la société SOCIETE3.) avec laquelle la société

SOCIETE2.) S.C. aurait conclu un contrat et elle soutient que les conditions générales

sont restées les mêmes, de sorte qu’elle estime que la société SOCIETE2.) S.C. ne

saurait déclarer ne pas avoir eu connaissance de ces dernières.

A l’appui de ses dires, elle se réfère à un courriel du 14 mars 2023 adressé par la

société SOCIETE1.) à PERSONNE1.) dans lequel il est indiqué :

« Monsieur,

La société SOCIETE4.), n’ayant plus d’activité dans le domaine des immatriculations

de véhicules, nous vous informons que tous les dossiers ont été repris par la société

SOCIETE1.) sàrl.

Votre dossier est donc géré par

SOCIETE1.)

sàrl aux mêmes conditions

qu’auparavant. Tous les documents que vous auriez pu signer avec SOCIETE4.)

restent toujours valables.

Vos interlocuteurs restent également inchangés.

Nous vous demandons donc de bien vouloir dorénavant nous écrire à l’adresse

suivante (…). »

La requérante verse par ailleurs ses conditions générales de vente dont elle affirme

qu’elles auraient la même teneur que celles de la société SOCIETE3.) qui auraient été

signées par la société SOCIETE2.) S.C..

Le tribunal se doit cependant de constater qu’à défaut de verser les conditions

générales de la société SOCIETE3.) dûment signées par la société SOCIETE2.) S.C.,

les affirmations de la société SOCIETE1.), qui sont formellement contestées par la

société SOCIETE2.) S.C., restent à l’état de pures allégations.

Faute de rapporter la preuve que la société SOCIETE2.) S.C. a accepté des conditions

générales prévoyant des indemnités en cas de défaut de déclaration d’un véhicule, la

demande de la société SOCIETE1.) est à déclarer non fondée. Le contredit est dès

lors à dire fondé.

En ce qui concerne la demande en allocation d’une indemnité de procédure de la

partie défenderesse, le tribunal rappelle que l’application de l’article 240 du nouveau

code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.

En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à charge de la société SOCIETE2.) S.C. les

sommes qu’elle a exposées et non comprises dans les dépens, de sorte que sa

demande est à déclarer fondée pour le montant de 350,- euros.

Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la société SOCIETE1.),

partie qui succombe.

Par ces motifs :

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale et en

instance de contredit, et en premier ressort,

reçoit le contredit en la forme,

le dit fondé,

dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l.

et en déboute,

partant déclare non avenue l’ordonnance conditionnelle de paiement rendue le 28

janvier 2025, sous le n° L-OPA1-857/25, par le juge de paix de Luxembourg,

dit fondée la demande de la société civile SOCIETE2.) S.C. en obtention d’une

indemnité de procédure à concurrence de 350,- euros et en déboute pour le surplus,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. à payer à la société

civile SOCIETE2.) S.C. une indemnité de procédure de 350,- euros,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. aux frais et dépens

de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,

par Michèle HANSEN, juge de paix, assistée du greffier Tom BAUER, avec lequel le

présent jugement a été signé, le tout date qu’en tête.

Michèle HANSEN

Juge de paix

Tom BAUER

Greffier