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JPLCIVIL_4231 Généré par l'IA

Court dismisses lawyer fee claim in Luxembourg Peace Court but awards partial procedural costs.

Numéro de cause JPLCIVIL_4231
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the plaintiff's claim for lawyer fees and procedural costs but partially awarded the defendant's counterclaim for procedural costs. The plaintiff argued that legal representation was necessary, while the defendant contended that hiring a lawyer was a voluntary choice in a court where it is not mandatory. The court ruled that without proven fault by the defendant, the voluntary expense is not compensable, yet acknowledged the defendant's partial victory on the debt balance.

Regeste Legislator

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Articles 1382, 1383 du Code civil; Article 240 du nouveau code de procédure civile: In Luxembourg Peace Courts, where lawyer representation is not legally mandatory, a party cannot claim damages for legal fees unless the opposing party's fault directly caused the expense.

Mots-clés

Généré par l'IA
Luxembourg Peace Court legal fees claim procedural costs voluntary legal aid counterclaim success fault requirement civil procedure rétrocession de créance

Dispositions légales citées

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Articles 1134, 1142 et 1147 et suivants du Code civil
codecivil
Loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard
Article 240 du nouveau code de procédure civile
l’article 240 du nouveau code de procédure civile, à une indemnité pour frais
Articles 1382 et 1383 du Code civil
d’avocats engagés de 1.000 euros sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil
article 1315 du Code civil
Dans le même sens, l’article 1315 du Code civil prévoit que « [celui] qui réclame

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cour de cassation n° 5/12 du 9 février 2012
Il résulte de l’arrêt de la Cour de cassation n° 5/12 du 9 février 2012 que la haute
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Texte complet

Rép. n° 4231/25

L-CIV-591/25

AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 DÉCEMBRE 2025

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit,

Dans la cause

entre :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.),

partie demanderesse principale

partie défenderesse sur reconvention

comparaissant par la société à responsabilité limitée F&F LEGAL, inscrite au

Barreau de Luxembourg, établie à L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine, RCS

n° B 230.842, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Matthieu

AÏN, en remplacement de Maître Tom FELGEN, les deux avocats à la Cour,

demeurant à la même adresse

et

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse principale

partie demanderesse par reconvention

comparaissant en personne.

____________________________________________________

Faits

Par exploit d’huissier de justice Laura GEIGER de Luxembourg du 9 octobre

2025, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) fit donner citation à

PERSONNE1.) à comparaître le 6 novembre 2025 à 15.00 heures devant le

Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en audience publique, en matière

civile, en la salle JP.1.19, pour y entendre statuer sur le bien-fondé des causes

énoncées dans ledit exploit, annexé à la minute du présent jugement.

Après une remise contradictoire, l’affaire fut utilement retenue à l’audience

publique du 11 décembre 2025. Lors de cette audience, Maître Matthieu AÏN et

PERSONNE1.) furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e

j u g e m e n t

q u i

s u i t :

Par exploit d’huissier du 9 octobre 2025, la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) a fait donner citation à PERSONNE1.) de comparaître par devant le

Tribunal de Paix de ce siège pour voir statuer sur les mérites de sa demande en

paiement par la partie citée du solde de 1.086,40 euros relatif à une facture pour

le déménagement des biens de la partie citée sur base des articles 1134, 1142 et

1147 et suivants du Code civil, avec les intérêts tels que prévus par la loi modifiée

du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, sinon

des intérêts légaux, à partir de la date d’échéance de la facture, sinon de la mise

en demeure du 4 février 2025, sinon du 19 février 2025, sinon de la demande en

justice et jusqu’à solde, à une indemnité de procédure de 1.000 euros au vœu de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile, à une indemnité pour frais

d’avocats engagés de 1.000 euros sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil

ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance.

À l’appui de l’acte introductif d’instance, la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) fit exposer avoir été chargée du déménagement des effets personnels

par la partie citée à laquelle elle aurait soumis une offre de prix en date du 29 août

2024, portant sur 50 m3 de volume au prix total de 2.843 euros TTC.

La partie citée aurait par la suite demandée une réduction du volume à 28 m3, alors

qu’une partie des meubles n’était plus à déménager. Une nouvelle offre lui aurait

été soumise pour ce volume en date du 13 septembre 2024 au prix de 2.200,18

euros TTC.

Il serait stipulé dans les documents contractuels que les travaux de déménagement

seraient facturés en régie suivant les heures réellement prestées et que ces heures

seraient reprises sur une fiche de travail à signer pour accord par le client.

Une fois les travaux réalisés, la société aurait déménagé un total de 45 m3 avec

l’accord de la partie citée, partant une majoration de volume de 40%.

La fiche de travail n° DWO-1222 du 23 octobre 2024 aurait été signée sans réserve

ni contestation quelconque, malgré la précision d’un volume plus important.

Une facture aurait été émise le 30 octobre 2024 pour un total de 3.286,59

euros TTC. Cette facture aurait été questionnée par le client le jour même de sa

réception et la société y aurait à son tour répondue le même jour.

La société reconnaîtrait que le devis serait dépassé de 33% mais estimerait cette

circonstance sans pertinence alors que le travail fourni et le déménagement réalisé

aurait porté sur 45 m3 contre les 28 m3 originairement prévus. Il serait dès lors

évident que la facture ne pourrait pas correspondre au deuxième devis et il n’y

aurait pas eu d’augmentation de prix.

Le 29 janvier 2025, un troisième rappel aurait généré le paiement partiel de

2.200,19 euros, laissant un solde impayé de 1.086,40 euros. Une mise en demeure

du 4 février 2025 serait restée sans effet, à l’instar d’une seconde mise en demeure

du 19 février 2025.

La demande serait basée sur les articles 1147, sinon 1134 et suivants du Code civil.

Lors des débats à l’audience du 11 décembre 2025, le mandataire de la société

requérante fit une synthèse de sa demande en insistant sur une augmentation des

mètres cubes au final déménagés pour justifier de la différence entre le devis et la

facture finale. L’augmentation du volume à déménager aurait généré une

augmentation du temps investi qui aurait été facturé en régie.

Sur question de la partie citée, l’avocat de la société de déménagement déclara que

le volume était estimé par rapport au camion chargé et notamment par

l’encombrement de celui-ci.

Il insista sur la signature de la fiche de travail malgré l’indication du supplément

de volume. Ainsi le nombre des heures travaillées et du volume déplacé aurait été

confirmé et serait désormais incontestable.

Il fit état de ce que les devis classiques seraient inapplicables en matière de

déménagement alors qu’ils opéreraient sur une notion de volume et de temps

investi divergeant d’un devis usuel. La partie adverse ne saurait dès lors se baser

sur le devis et l’indication du prix y figurant pour contester le solde de la facture.

PERSONNE1.) confirma avoir chargé la société adverse du déménagement avec

une estimation initiale de 50 m3 de volume et avec un stop supplémentaire auprès

des parents pour y charger des cartons. Suivant le responsable de la société de

déménagement, ce stop supplémentaire allait générer des frais importants alors

qu’il rendrait nécessaire davantage de personnel et un camion supplémentaire.

Ce détour aurait été abandonné et le second devis aurait été émis, portant

finalement sur 28 m3. Ce devis aurait été confirmé par le client.

Le jour du déménagement, la partie citée n’aurait pas été personnellement présente

et la fiche de travail porterait la signature de son épouse. Aucune copie ne lui aurait

été laissée et il n’aurait pu l’inspecter que par suite de la communication des pièces

adverses.

L’intéressé aurait fait une juxtaposition des deux devis soumis pour les comparer

avec la facture finale qui, étrangement, serait supérieure même au 1er devis non

accepté. Ainsi il serait visible que sur la facture figureraient toutes les positions

présentes sur le second devis, accepté, avec certaines divergences horaires, mais

avec également du personnel non prévu à l’origine. Il y aurait ainsi un second

chauffeur avec un supplément de 40%, un second chef d’équipe avec un

supplément de 40%, un second déménageur avec un supplément de 40 % et 3

déménageurs non prévus initialement.

La partie citée invoqua une jurisprudence publiée, rendue par la Justice de Paix de

Diekirch en date du 16 juillet 2025 pour en déduire que le contrat conclu entre

parties serait un contrat d’entreprise dans le cadre duquel le devis permettrait de

fixer le client, consommateur soit dit en passant, sur le budget provisionnel de son

déménagement. Une déviance du devis initial serait possible mais dans des marges

délimitées, en principe de 10% du devis. Tout dépassement de cette marge

imposerait à l’entrepreneur d’obtenir l’accord exprès de son client.

En l’espèce, la facture finale présenterait des incohérences par rapport au devis

accepté, notamment en termes d’horaires et en termes de personnes impliquées.

PERSONNE1.) mit en cause les déménageurs supplémentaires ainsi que le chef

d’équipe et le chauffeur supplémentaires, outre la majoration de 40% qui

n’auraient pas fait l’objet d’aucune explication ni d’une information préalable du

client. Les heures facturées ne coïncideraient pas non plus.

Il conclut principalement à voir débouter la société de sa demande en paiement du

solde et subsidiairement à ajuster le montant au prix du devis avec une majoration

maximale de 10%.

Concernant les intérêts, il y aurait lieu de constater que la loi du 18 avril 2004,

telle que modifiée, s’appliquerait prioritairement aux transactions commerciales

et que l’intéressé ne serait pas commerçant.

Les frais d’avocat ne seraient pas dus pour la simple raison que la jurisprudence

de la Cour de cassation invoquée à l’appui des revendications ne saurait

s’appliquer que pour les instances dans lesquelles l’assistance par un avocat est

obligatoire. Tel ne serait pas le cas par devant les Justices de Paix de sorte que ce

poste serait à rejeter.

En tout état de cause, l’indemnité de procédure adverse serait contestée et la partie

citée entendrait réclamer reconventionnellement une indemnité de procédure de

500 euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Le mandataire de la société de déménagement contesta la jurisprudence invoquée

en estimant que l’appréciation des devis devrait se faire autrement en matière de

déménagement. Il s’agirait d’une prestation spécifique qui ne saurait s’évaluer

utilement et ne saurait être soumise à un respect du devis + 10% comme les autres

contrats d’entreprise. Le devis ne saurait être concrétisé que sur place en cours des

travaux par l’importance du volume véritablement déménagé.

Aussi faudrait-il remarquer que de par sa qualité de magistrat, la partie adverse ne

saurait être qualifiée de consommateur. Il ne serait pas un profane et ne saurait

opposer la législation du consommateur.

PERSONNE1.) contesta les moyens adverses en soulignant son incapacité de

contrôle lors du déménagement. Il insista sur le nombre de personnes en retenant

que quatre déménageurs auraient été prévus et qu’il appartiendrait à la société de

justifier les 7 facturés.

Les critères fondamentaux auraient été les mètres cubes. Or, sur la facture, il n’y

aurait eu aucune précision des mètres cubes, mais uniquement du nombre de

personnes et d’heures. Il ne lui serait pas possible de faire une vérification

conséquente.

Il maintint l’ensemble de ses moyens.

Il est constant en cause que suivant un devis réalisé le 13 septembre 2024 par un

responsable de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), le volume à

déplacer est estimé à 28 m3 et le montant total du devis, HTVA, estimé à 1.880,50

euros en précisant un camion, un chauffeur, un chef d’équipe et deux

déménageurs, outre le matériel nécessaire.

Le déménagement a eu lieu le 23 octobre 2024 et il est indiqué à la main sur la

fiche de travail que le volume déménagé porte sur 45 m3 et que trois personnes

indiquées comme PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) sont

également intervenus en cours d’après-midi. Cette fiche de travail porte une

signature non-identifiable du client, identifiée à l’audience comme étant celle de

l’épouse de l’actuelle partie défenderesse.

Sur la facture finalement émise, figure un chauffeur, un chef d’équipe et deux

déménageurs outre deux chauffeurs avec un supplément de 40%, deux chefs

d’équipe avec un supplément de 40% et deux déménageurs avec un supplément

de 40%. La facture finale porte sur 2.809,05 euros HTVA, soit 3.286,59 euros

TTC.

PERSONNE1.) conteste celle-ci alors qu’il l’estime surfaite au regard de ce qu’un

déménagement de 50 m3 résultant d’un premier devis non accepté porte sur 2.843

euros HTVA, donc pratiquement sur le même montant que la facture finale. Or,

suivant le devis accepté, le volume à déplacer n’a été que de 28 m3 et non de 45

m3.

La partie citée déplore par ailleurs le manque de transparence dans les explications

fournies de l’autre côté de la barre alors qu’elle ne peut déterminer le supplément

de 40% et les trois déménageurs supplémentaires dont elle conteste par ailleurs la

présence sur les lieux.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) estime pour sa part la signature

portée sur la fiche de travail suffisante pour justifier la réception des travaux et les

majorations qui en résultent. Elle fait également état de ce que le devis n’est

qu’approximatif et ne saurait être considéré comme un devis normal.

Quant au bien-fondé de la demande, conformément à l’article 58 du Nouveau

Code de procédure civile, « [il] incombe à chaque partie de prouver

conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

Dans le même sens, l’article 1315 du Code civil prévoit que « [celui] qui réclame

l'exécution d'une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend

libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son

obligation ».

En effet, le demandeur doit démontrer l’existence du fait ou de l’acte juridique sur

lequel il fonde sa prétention : actori incumbit probatio. Celui qui a fait la preuve

des éléments nécessaires à la naissance du droit qu’il invoque ne doit pas, en outre,

prouver que ce droit s’est maintenu sans être modifié. Le défendeur se mue en

demandeur en tant qu’il invoque une exception : reus in excipiendo fit actor. Il lui

appartient donc de faire la preuve des faits qu’il invoque à titre d’exception (R.

MOUGENOT, Droit des obligations, La preuve, éd. Larcier, 1997).

Cette répartition de la charge de la preuve se fonde sur l’idée, de sens commun,

selon laquelle, en principe, une personne n’est pas supposée être tenue par une

obligation, mais que s’il est démontré qu’elle est obligée et qu’elle soutient qu’elle

est libérée de cette obligation, il lui appartient alors de l’établir (P. VAN

OMMESLAGHE, Droit des obligations, Tome III, Bruxelles, Bruylant, 2010,

p.2261, n°1650).

L’incertitude et le doute subsistant à la suite de la production d’une preuve doivent

nécessairement être retenus au détriment de celui qui avait la charge de la preuve.

Il n’est pas suffisant de retenir la vraisemblance d’un fait pour le tenir pour établi.

Un jugement ne peut donc être fondé sur des preuves qui laissent subsister une

incertitude (CA, 21 décembre 2011, n° 31982 du rôle ; voir aussi Cass. B., 19

décembre 1963, Cass. F., ch. soc., 31 janvier 1962, et Cass. F., ch. soc., 15 octobre

1964 cités dans P. KINSCH, « Probabilité et certitude dans la preuve en justice »,

JTL, 2009, p.42 et s., n° 18 et s.)

Conformément aux développements qui précèdent, il appartient à la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) de rapporter la preuve de l’obligation de

paiement incombant à la partie citée, partant le bien-fondé de la facture et donc du

solde dont elle fait état dans sa citation.

Elle estime que la fiche de travail versée est une preuve suffisante de l’exactitude

de l’obligation née à l’encontre de son client.

Le contrat liant les parties est un contrat d’entreprise ou de louage d’ouvrage qui

a été conclu sur base d’un devis. L’importance du devis est déductible en l’espèce

des altérations réalisées par le client par rapport aux meubles à déménager et au

circuit à faire par les déménageurs dans le but d’en réduire le montant. Cette

circonstance n’a manifestement pas échappé au déménageur professionnel qui a

fait une nouvelle estimation pour un peu plus de la moitié du volume initial et une

réduction de pratiquement 1.000 euros HTVA, partant d’un tiers, du montant du

devis initial. Ce second devis a été admis.

Il résulte de la facture finale sur laquelle se base la société demanderesse pour

réclamer le solde non encore payé que la durée des travaux prévus initialement

pour 7 heures a été dépassée de 2 heures pour passer à 9 heures en tout. Il en résulte

également que des suppléments ont été facturés pour 2 chauffeurs à raison de 0,5

heures, par rapport à deux chefs d’équipe pour également 0,5 heures, par rapport

à deux déménageurs pour 1 heure et pour trois déménageurs supplémentaires pour

2,5 heures.

L’ensemble de ces considérations a fait passer la facture d’un montant hors TVA

de

1.880,50

euros

à

2.809,05

euros

HTVA,

soit

une

majoration

d’approximativement 1.000 euros, sans TVA.

La société entend justifier cette majoration par l’importance du volume au final

déménagé, ayant porté sur 45 m3 au lieu des 28 m3 tels qu’estimés, mentionnant

encore le bon vouloir de la société de ne pas s’être arrêtée purement et simplement

à ce dernier chiffre.

Or, la société n’a pas pu préciser les causes de la divergence entre le devis

contresigné et la facture actuellement en discussion. Ainsi, elle ne s’est pas

expliquée sur la divergence de mètres cubes estimés et ceux finalement déplacés,

la partie défenderesse suggérant dans ses plaidoiries que des plantes de grande

taille auraient fait partie des objets à déplacer et que contrairement à des cartons

ou meubles, ne seraient pas susceptibles d’être rangées en dessous ou entre

d’autres objets. Il a mis l’accent sur ce que le responsable de la société a su lors

de son appréciation en vue du devis la présence de ces plantes qui, pour le client,

avaient manifestement été prises en considération.

La partie demanderesse n’a pas non plus pu justifier la présence de trois

déménageurs supplémentaires, de la position de deux chauffeurs, de deux chefs

d’équipe et de deux déménageurs ayant été facturés avec des suppléments de 40%.

La circonstance que la fiche de travail a été signée sur un papier portant en

imprimé les noms des différentes personnes pour ensuite être complétée à la main

tant pour le volume déménagé que par rapport aux noms des trois personnes

supplémentaires ne permet pas de justifier la facture en soi mais uniquement les

heures des parties présentes.

Encore faut-il avoir la certitude que les adjonctions manuscrites ont été ajoutées

avant la signature ce qui, faute de copie laissée à la partie citée, n’est pas établi

non plus.

En matière de devis, contrairement aux moyens avancés par l’avocat de la

demanderesse, il y a lieu de retenir qu’il constitue un élément de référence qui doit

donner aux parties une idée de l’importance de leurs engagements. Si, comme en

l’espèce, le devis en matière de déménagement n’est pas soumis aux règles d’un

devis ordinaire, la question se pose quant à son utilité.

En l’occurrence, le contrat s’est formé sur un devis revu vers le bas par la société

à la demande de son client. Il s’ensuit que le prix du devis a nécessairement

déterminé le consentement de celui-ci, de sorte que la société ne saurait par la suite

se soustraire à sa propre estimation en invoquant un volume qui la dépasse de plus

d’un tiers.

Il va de soi que des imprévus peuvent apparaître durant toute exécution

contractuelle, raison pour laquelle une marge d’erreur est spécifiquement prévue

par rapport aux devis.

« Si le juge constate que le prix facturé dépasse considérablement l’estimation qui

a été faite, il peut en prononcer la réduction au motif que l’entrepreneur a manqué

à son devoir de conseil et d’information. Décider le contraire reviendrait à nier

toute valeur quelconque au devis et permettrait à un entrepreneur de s’arracher

des marchés en présentant à son client un devis avantageux mais irréaliste.

Tout comme l’architecte, l’entrepreneur a, à l’égard de ses clients, une obligation

de renseignement et de conseil. Il doit les informer du coût des travaux et les

aviser, en particulier, des nécessités de travaux complémentaires par rapport à

ceux prévus dans le devis initial » (TAL. 14 février 2006).

Il aurait en conséquence appartenu à la société d’informer son client de ce qu’elle

nécessite plus de déménageurs, plus d’heures et partant devra facturer des

suppléments aux fins de le mettre en mesure d’apprécier les conséquences

financières et de donner son accord de façon éclairé.

Le Tribunal constate que la marge d’erreur qui peut être tolérée en l’espèce est le

prix du devis augmenté de 10%, soit (1.880,50 x 1,1 =) 2.068,55 euros HTVA,

donnant 2.420,21 euros TTC.

Suivant un courriel du 19 février 2025 adressé par le mandataire de la société à la

partie citée, celui-ci se réfère au deuxième devis en soulignant que « vous avez

ensuite demandé activement à ce qu’il soit réduit à 28 m3, car vous disiez avoir

moins de meubles que prévus à transporter. »

Force est toutefois de relever que sur le second devis est marqué « lors de notre

visite et selon ce qui nous a été montré, nous avons estimé le volume de ca 28 m3 ».

Il résulte par conséquent que tout en étant approximatif, le volume à déménager a

été apprécié à 28 m3 et non à 45 m3, laissant subsister une erreur manifeste dans

le chef du professionnel.

Le moyen de l’avocat du demandeur de ce que le défendeur en qualité de magistrat

ne serait pas à considérer comme consommateur ne saurait être retenu. La

circonstance que l’on soit homme de loi et connaisse les droits n’apporte aucune

qualification en appréciation de mètres cubes à déménager. Le magistrat est

manifestement à ce titre un profane comme tout un chacun.

Le Tribunal retient dès lors, eu égard aux développements qui précèdent, une

méprise de la société par rapport au volume à déplacer dont le client n’a pas été

informé ni n’a donné son accord par une signature de la fiche de travail. Comme

par ailleurs précisé ci-dessus, il reste à déterminer si les inscriptions manuscrites

ont préexisté à la contre-signature de la fiche de travail, preuve non rapportée par

la société.

Il est établi que le montant de 2.200,19 euros a été payé par PERSONNE1.), à

savoir le montant du devis accepté, HTVA, majoré de 20%.

Comme la partie citée semble encline à allouer à la société une marge d’erreur de

20%, il échoit de réduire la facture par rapport au montant TTC du second devis,

soit 2.420,21 euros, augmenté de 20%, donnant un total de 2.904,25 euros.

La demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) est dès lors à

déclarer partiellement fondée pour le montant de (2.904,25 – 2.200,19 =) 704,06

euros. Ce montant est à majorer des intérêts légaux à partir du jour de la demande,

9 octobre 2025, et jusqu’à solde.

La partie demanderesse conclut à se voir allouer une indemnité de 1.000 euros

pour les frais d’avocat engagés dans la présente instance.

Il résulte de l’arrêt de la Cour de cassation n° 5/12 du 9 février 2012 que la haute

juridiction considère comme préjudice subi par le demandeur les frais d’avocats

engagés par celui-ci pour introduire et poursuivre une instance. Pour prospérer

dans cette demande, il appartient à la société de justifier d’une faute dans le chef

de la partie adverse qui a généré en son chef le présent préjudice.

Or, à l’instar des moyens avancés par PERSONNE1.), cet arrêt vise les instances

introduites par devant des juridictions où la représentation par avocat est imposée

par la loi, ce qui n’est pas le cas par devant les Justices de Paix.

En conséquence, le préjudice invoqué est le résultat d’un choix volontaire du

demandeur d’avoir recours à un auxiliaire de justice onéreux, non à un impératif

légal.

Le préjudice accru et le lien causal avec une faute alléguée ne sont pas établis de

sorte que cette demande est à rejeter comme non-fondée.

La partie demanderesse conclut à titre principal à une indemnité de procédure de

1.000 euros, la partie défenderesse à titre reconventionnel à une indemnité de

procédure de 500 euros, chaque fois au vœu de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile.

Quoique PERSONNE1.) soit condamné à payer un solde par suite de

l’introduction de la demande, il n’est pas la partie qui succombe. Sa demande est

partant à déclarer recevable et partiellement fondée, le montant de 200 euros étant

jugé adéquat.

Eu égard à l’issue de l’instance, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

étant la partie qui au final succombe, sa demande est à déclarer non-fondée.

Les frais et dépens de l’instance sont également mis à sa charge.

P A R C E S M O T I F S :

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,

reçoit la demande en la pure forme,

la dit partiellement fondée,

partant, condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) le montant de 704,06 (sept cent quatre virgule zéro six) euros avec

les intérêts légaux à partir du jour de la demande, 9 octobre 2025, et jusqu’à solde,

dit non-fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) en

obtention d’une indemnité pour frais d’avocats engagés dans la présente instance,

partant en déboute,

dit non-fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) en

obtention d’une indemnité de procédure,

partant en déboute,

donne acte à PERSONNE1.) de sa demande reconventionnelle,

la dit recevable et partiellement fondée,

partant, condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à

PERSONNE1.) le montant de 200 (deux cents) euros,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et dépens de

l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de

Luxembourg, par Anne-Marie WOLFF, juge de paix directeur, assistée du greffier

Sven WELTER, avec lequel le présent jugement a été signé, date qu'en tête.

Anne-Marie WOLFF

Sven WELTER