Tax authority wins default judgment ordering property company to declare tax debt to treasury.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tax Receiver obtained a default judgment against the real estate company for failing to appear in two consolidated proceedings. The court ruled that the summons to a third party holder operates as a validated seizure-arrêt, requiring the company to make an affirmative declaration of the debt to the Treasury within one month. Consequently, the case was suspended with costs reserved, pending the company's compliance or potential further condemnation as a pure debtor.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 704 et suivants du nouveau code de procédure civile; La sommation à tiers détenteur équivaut à un jugement en validation de la saisie-arrêt passé en force de chose jugée, obligeant le tiers à déclarer la créance sans intervention juridictionnelle préalable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 4221/25
L-CIV-577/25
L-CIV-653/25
Audience publique du 18 décembre 2025
Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit,
dans la cause
entre
Monsieur le Receveur des Contributions de Luxembourg, Monsieur PERSONNE1.),
ayant ses bureaux à LUXEMBOURG, 18, rue du Fort Wedell,
partie demanderesse,
comparaissant par Maître Olivier GOERES, avocat à la Cour, en remplacement de Maître
Jean KAUFFMAN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
et
la société civile immobilière SOCIETE1.) SCI, société civile immobilière, établie et
ayant son siège social à L-ADRESSE1.), immatriculée au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.), représentée par son
respectivement ses associés, en l’occurrence PERSONNE2.) et PERSONNE3.),
actuellement en fonctions,
partie défenderesse,
n’étant ni présente ni représentée à l’audience du 4 décembre 2025.
Faits
Affaire L-CIV-577/25
Par exploit de l’huissier de justice suppléant Alex THEISEN, en remplacement de
l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ de Luxembourg, du 13 octobre 2025, Monsieur le
Receveur des Contributions de Luxembourg, Monsieur PERSONNE1.) fit donner
citation à la société civile immobilière SOCIETE1.) SCI à comparaître le 30 octobre 2025
à 15.00 heures devant le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en audience
publique, en matière civile, en la salle JP.1.19, pour y entendre statuer sur le bien-fondé
des causes énoncées dans ledit exploit, annexé à la minute du présent jugement.
Lors de cette audience, l’affaire fut refixée au 4 décembre 2025.
Affaire L-CIV-653/25
Par exploit de l’huissier de justice suppléant Alex THEISEN, en remplacement de
l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ de Luxembourg, du 10 novembre 2025, Monsieur
le Receveur des Contributions de Luxembourg, Monsieur PERSONNE1.) fit donner
citation à la société civile immobilière SOCIETE1.) SCI à comparaître le 4 décembre
2025 à 15.00 heures devant le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en audience
publique, en matière civile, en la salle JP.1.19, pour y entendre statuer sur le bien-fondé
des causes énoncées dans ledit exploit, annexé à la minute du présent jugement.
À l’appel des causes à l’audience publique du 4 décembre 2025, pour les 2 affaires L-
CIV-577/25 et L-CIV-653/25, la partie défenderesse ne comparut ni en personne, ni par
mandataire. Le mandataire préqualifié de la partie demanderesse fit retenir l’affaire par
défaut et fut ensuite entendu en ses moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 18 décembre
2025, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par exploits d’huissier des 13 octobre 2025 et 10 novembre 2025, Monsieur le Receveur
des Contributions de Luxembourg, Monsieur PERSONNE1.), a fait donner citation en
déclaration affirmative à la société civile immobilière SOCIETE1.) SCI de comparaître
par devant le Tribunal de Paix de ce siège pour voir statuer sur les mérites de sa demande
en condamnation à voir procéder à la déclaration affirmative sinon négative telle que
prévue aux articles 704 à 709 du Code de procédure civile dans un délai d’un mois à partir
de la signification du jugement à intervenir, avec la précision des informations devant y
être contenues et, à supposer que cette déclaration n’intervienne pas durant le délai
imparti, que la partie citée soit déclarée débitrice pure et simple des causes de la saisie-
arrêt avec condamnation au paiement au requérant du montant de 14.876,70 euros avec
les intérêts légaux conformément aux dispositions fiscales en vigueur à partir du 1er mars
2025 et jusqu’à solde.
La partie demanderesse conclut également à se voir allouer une indemnité de procédure
de 750 euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
À l’audience du 4 décembre 2025, la société civile immobilière SOCIETE1.) SCI n’a pas
comparu. Il résulte du procès-verbal de constat de recherche émis le 10 novembre 2025
que la société se trouve toujours inscrite au registre de commerce et des sociétés à
l’adresse indiquée mais que sur place, aucune inscription sur la boîte aux lettres ou la
sonnette ne permette de l’y situer.
L’huissier instrumentaire a, sur ce, adressé le procès-verbal de constat de recherche avec
la citation originaire à la dernière adresse connue de la partie citée.
La citation est régulière en la pure forme et il échoit de statuer, conformément à l’article
79, alinéa 1er du nouveau code de procédure civile, par défaut à l’encontre de la société
civile immobilière SOCIETE1.) SCI.
À l’appui de l’acte introductif d’instance, Monsieur le Receveur des Contributions de
Luxembourg, Monsieur PERSONNE1.), fit exposer avoir été chargé d’une demande en
recouvrement respectivement d’une prise de mesures conservatoires sur base d’un
« instrument uniformisé permettant le recouvrement des créances entrant dans le champ
de la directive du conseil 2010/24/EU » pour recouvrer une créance fiscale de l’État
français à charge d’PERSONNE4.), demeurant à ADRESSE2.) (F), et portant le numéro
FR_51020243074_20240910_UIPE _1, daté du 10 septembre 2024. La finalité en serait
le recouvrement du montant de 15.000 euros comprenant les amendes fiscales pour 2020
et 2021 ainsi que les frais en général outre les frais de poursuites et de recouvrement.
Par suite de la notification de cet instrument uniformisé, la partie demanderesse aurait
procédé à une sommation à tiers détenteur qui aurait été notifiée le 28 février 2025 entre
les mains de la société civile immobilière SOCIETE1.) SCI pour le montant de 14.876,70
euros et portant le numéro NUMERO2.). Elle serait restée sans réaction, malgré relance
par courriers des 4 avril 2025 et 29 avril 2025 par Monsieur le Receveur des Contributions
de Luxembourg, Monsieur PERSONNE1.).
La demande serait basée sur les article 704 et 709 du nouveau code de procédure civile
suivant lesquels le tiers-saisi serait obligé de procéder à une déclaration affirmative.
Elle serait encore basée sur l’article 8 de la loi modifiée du 27 novembre 1933 sur le
recouvrement des contributions directes, autorisant le receveur d’avoir recours à la
sommation à tiers-détenteur aux fins de recouvrer les créances.
Une telle sommation équivaudrait à un jugement de saisie-arrêt validé ayant acquis force
de chose jugée.
La loi du 21 juillet 2012 aurait transcrit le texte de la directive prémentionnée du 16 mars
2010 dans la législation nationale. La demande serait basée notamment sur les articles 14,
15 et 15(2) de ce texte.
Le total de la créance porterait sur 14.876,70 euros, à savoir le principal et les intérêts de
14.854,35 euros majorés des frais de recouvrement de 2,40 euros et des frais de poursuites
de 12,50 euros, outre les frais de la sommation à tiers détenteur de 7,45 euros.
Les juridictions de Luxembourg-Ville et plus particulièrement la Justice de Paix seraient
compétentes territorialement et matériellement.
Lors des débats, le mandataire de Monsieur le Receveur des Contributions de
Luxembourg, Monsieur PERSONNE1.), reprit les éléments principaux, notamment la
demande en provenance de la France, la sommation à tiers détenteur et l’absence de
réaction de la société justifiant la présente action.
Le demandeur considère pouvoir demander dans un premier temps une déclaration
affirmative et, à supposer qu’il n’y en aurait pas, une nouvelle date pour voir statuer sur
la qualité de débiteur pur et simple de la partie tierce-sommée.
Le Tribunal se trouve saisi d’une demande en déclaration affirmative émanant du
receveur des contributions directes luxembourgeois qui, par ce biais, entend exécuter une
demande en provenance de la France et basée sur un instrument uniformisé tel que prévu
à l’article 12 de la Directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010, transposée dans la
loi du 21 juillet 2012 en droit luxembourgeois.
Il résulte de la directive qu’elle sert à l’entraide des États-membres dans le recouvrement
des créances notamment fiscales.
Un tel instrument uniformisé permettant le recouvrement et portant le numéro
NUMERO3.) a été émis le 10 septembre 2024 et transmis aux autorités luxembourgeoises
aux fins de recouvrer sur le territoire luxembourgeois une créance fiscale correspondant
à une amende fiscale.
Suivant l’article 15 de la loi du 21 juillet 2012 susmentionnée, la créance qui fait l’objet
d’une demande de recouvrement d’une autorité requérante est traitée comme une créance
du Grand-Duché de Luxembourg, permettant aux autorités luxembourgeoises d’appliquer
les compétences et procédures prévues par la législation nationale pour ce même type de
créance.
La procédure de demande d’entraide ayant été respectée, le receveur des contributions
directes a, conformément à l’article 8 de la loi du 27 novembre 1933, telle que modifiée,
émis une sommation à tiers-détenteur à l’encontre de la société civile immobilière
SOCIETE1.) SCI pour le montant de 14.876,70 euros. Cette demande a été émise le 28
février 2025.
Elle n’a connu aucun effet, malgré plusieurs rappels émis par l’administration et son
mandataire, de sorte que la partie requérante conclut à voir ordonner à la société civile
immobilière SOCIETE1.) SCI de se conformer aux articles 704 à 709 du nouveau code
de procédure civile et faire sa déclaration affirmative.
« La sommation à tiers détenteur est généralement qualifiée de saisie-arrêt simplifiée :
l’agent chargé du recouvrement se borne à donner avis au tiers de ce que le redevable
lui doit encore telle somme à titre d’impôts ou de cotisations sociales et l’invite à le payer
directement à décharge du redevable. Sur cette sommation, le tiers est tenu de payer
directement le Trésor, sans l’intervention d’une quelconque autorité juridictionnelle qui
serait appelée à apprécier le caractère justifié des prétentions de l’administration. On dit
en effet en règle générale que la sommation à tiers détenteur opère comme un jugement
de validation de saisie-arrêt coulé en force de chose jugée en ce sens qu’elle opère
transport de la créance dont dispose le redevable sur le tiers vers l’administration » (J.
Olinger, Faillite et impôts directs, Études fiscales, décembre 1967, n° 106 ; Cass. fr.ch.
com. 2 juin 1980, Dalloz, p. 511).
Il suit des développements qui précèdent que la sommation à tiers détenteur équivaut à
un jugement en validation de la saisie-arrêt passé en force de chose jugée, de sorte qu’il
y a lieu de faire application des articles 704 et suivants du nouveau code de procédure
civile et de condamner la société civile immobilière SOCIETE1.) SCI à faire une
déclaration affirmative ou négative, et ce endéans le mois de la signification du présent
jugement.
Lors des débats à l’audience, le mandataire de Monsieur le Receveur des Contributions
de Luxembourg, Monsieur PERSONNE1.), a demandé à voir refixer l’affaire pour le cas
échéant pouvoir conclure, en cas de défaillance de la partie tierce-sommée, à une
déclaration, sinon condamnation de celle-ci comme débiteur pur et simple de la créance
réclamée.
Il est de jurisprudence que le tiers-saisi ne peut être condamné comme débiteur pur et
simple des causes de la saisie, tant qu’un jugement ne lui a pas imparti un délai pour faire
sa déclaration.
Dans la mesure où un délai a été imparti à la société citée pour s’exécuter, il y a lieu de
réserver les dépens et de tenir l’affaire en suspens.
Par ces motifs :
le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement à l’égard de Monsieur le Receveur des Contributions de Luxembourg,
Monsieur PERSONNE1.), par défaut à l’égard de la société civile immobilière
SOCIETE1.) SCI et en premier ressort ;
reçoit la demande en la pure forme,
la dit fondée,
partant, ordonne à la société civile immobilière SOCIETE1.) SCI à procéder à la
déclaration affirmative telle que prévue par les textes légaux endéans le mois de la
signification du présent jugement,
donne acte à Monsieur le Receveur des Contributions de Luxembourg, Monsieur
PERSONNE1.), de sa demande à voir refixer l’affaire pour lui permettre de statuer sur
une éventuelle déclaration, sinon condamnation comme débiteur pur et simple de la partie
citée quant au montant de la créance,
réserve les dépens et tient l’affaire en suspens.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit Tribunal à Luxembourg, par Nous
Anne-Marie WOLFF, Juge de paix directeur, assistée de la greffière Natascha CASULLI,
avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout date qu’en tête.
Anne-Marie WOLFF
Natascha CASULLI