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JPLCIVIL_4221 Généré par l'IA

Tax authority wins default judgment ordering property company to declare tax debt to treasury.

Numéro de cause JPLCIVIL_4221
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tax Receiver obtained a default judgment against the real estate company for failing to appear in two consolidated proceedings. The court ruled that the summons to a third party holder operates as a validated seizure-arrêt, requiring the company to make an affirmative declaration of the debt to the Treasury within one month. Consequently, the case was suspended with costs reserved, pending the company's compliance or potential further condemnation as a pure debtor.

Regeste Legislator

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Articles 704 et suivants du nouveau code de procédure civile; La sommation à tiers détenteur équivaut à un jugement en validation de la saisie-arrêt passé en force de chose jugée, obligeant le tiers à déclarer la créance sans intervention juridictionnelle préalable.

Mots-clés

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sommation tiers détenteur saisie-arrêt validation déclaration affirmative receveur contributions défaut jugement force chose jugée tiers-saisi défaillance du contribuable

Dispositions légales citées

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Articles 704 et suivants du nouveau code de procédure civile
La demande serait basée sur les article 704 et 709 du nouveau code de procédure civile
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Texte complet

Rép. n° 4221/25

L-CIV-577/25

L-CIV-653/25

Audience publique du 18 décembre 2025

Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de

Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit,

dans la cause

entre

Monsieur le Receveur des Contributions de Luxembourg, Monsieur PERSONNE1.),

ayant ses bureaux à LUXEMBOURG, 18, rue du Fort Wedell,

partie demanderesse,

comparaissant par Maître Olivier GOERES, avocat à la Cour, en remplacement de Maître

Jean KAUFFMAN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

et

la société civile immobilière SOCIETE1.) SCI, société civile immobilière, établie et

ayant son siège social à L-ADRESSE1.), immatriculée au Registre de Commerce et des

Sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.), représentée par son

respectivement ses associés, en l’occurrence PERSONNE2.) et PERSONNE3.),

actuellement en fonctions,

partie défenderesse,

n’étant ni présente ni représentée à l’audience du 4 décembre 2025.

Faits

Affaire L-CIV-577/25

Par exploit de l’huissier de justice suppléant Alex THEISEN, en remplacement de

l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ de Luxembourg, du 13 octobre 2025, Monsieur le

Receveur des Contributions de Luxembourg, Monsieur PERSONNE1.) fit donner

citation à la société civile immobilière SOCIETE1.) SCI à comparaître le 30 octobre 2025

à 15.00 heures devant le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en audience

publique, en matière civile, en la salle JP.1.19, pour y entendre statuer sur le bien-fondé

des causes énoncées dans ledit exploit, annexé à la minute du présent jugement.

Lors de cette audience, l’affaire fut refixée au 4 décembre 2025.

Affaire L-CIV-653/25

Par exploit de l’huissier de justice suppléant Alex THEISEN, en remplacement de

l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ de Luxembourg, du 10 novembre 2025, Monsieur

le Receveur des Contributions de Luxembourg, Monsieur PERSONNE1.) fit donner

citation à la société civile immobilière SOCIETE1.) SCI à comparaître le 4 décembre

2025 à 15.00 heures devant le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en audience

publique, en matière civile, en la salle JP.1.19, pour y entendre statuer sur le bien-fondé

des causes énoncées dans ledit exploit, annexé à la minute du présent jugement.

À l’appel des causes à l’audience publique du 4 décembre 2025, pour les 2 affaires L-

CIV-577/25 et L-CIV-653/25, la partie défenderesse ne comparut ni en personne, ni par

mandataire. Le mandataire préqualifié de la partie demanderesse fit retenir l’affaire par

défaut et fut ensuite entendu en ses moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 18 décembre

2025, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par exploits d’huissier des 13 octobre 2025 et 10 novembre 2025, Monsieur le Receveur

des Contributions de Luxembourg, Monsieur PERSONNE1.), a fait donner citation en

déclaration affirmative à la société civile immobilière SOCIETE1.) SCI de comparaître

par devant le Tribunal de Paix de ce siège pour voir statuer sur les mérites de sa demande

en condamnation à voir procéder à la déclaration affirmative sinon négative telle que

prévue aux articles 704 à 709 du Code de procédure civile dans un délai d’un mois à partir

de la signification du jugement à intervenir, avec la précision des informations devant y

être contenues et, à supposer que cette déclaration n’intervienne pas durant le délai

imparti, que la partie citée soit déclarée débitrice pure et simple des causes de la saisie-

arrêt avec condamnation au paiement au requérant du montant de 14.876,70 euros avec

les intérêts légaux conformément aux dispositions fiscales en vigueur à partir du 1er mars

2025 et jusqu’à solde.

La partie demanderesse conclut également à se voir allouer une indemnité de procédure

de 750 euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

À l’audience du 4 décembre 2025, la société civile immobilière SOCIETE1.) SCI n’a pas

comparu. Il résulte du procès-verbal de constat de recherche émis le 10 novembre 2025

que la société se trouve toujours inscrite au registre de commerce et des sociétés à

l’adresse indiquée mais que sur place, aucune inscription sur la boîte aux lettres ou la

sonnette ne permette de l’y situer.

L’huissier instrumentaire a, sur ce, adressé le procès-verbal de constat de recherche avec

la citation originaire à la dernière adresse connue de la partie citée.

La citation est régulière en la pure forme et il échoit de statuer, conformément à l’article

79, alinéa 1er du nouveau code de procédure civile, par défaut à l’encontre de la société

civile immobilière SOCIETE1.) SCI.

À l’appui de l’acte introductif d’instance, Monsieur le Receveur des Contributions de

Luxembourg, Monsieur PERSONNE1.), fit exposer avoir été chargé d’une demande en

recouvrement respectivement d’une prise de mesures conservatoires sur base d’un

« instrument uniformisé permettant le recouvrement des créances entrant dans le champ

de la directive du conseil 2010/24/EU » pour recouvrer une créance fiscale de l’État

français à charge d’PERSONNE4.), demeurant à ADRESSE2.) (F), et portant le numéro

FR_51020243074_20240910_UIPE _1, daté du 10 septembre 2024. La finalité en serait

le recouvrement du montant de 15.000 euros comprenant les amendes fiscales pour 2020

et 2021 ainsi que les frais en général outre les frais de poursuites et de recouvrement.

Par suite de la notification de cet instrument uniformisé, la partie demanderesse aurait

procédé à une sommation à tiers détenteur qui aurait été notifiée le 28 février 2025 entre

les mains de la société civile immobilière SOCIETE1.) SCI pour le montant de 14.876,70

euros et portant le numéro NUMERO2.). Elle serait restée sans réaction, malgré relance

par courriers des 4 avril 2025 et 29 avril 2025 par Monsieur le Receveur des Contributions

de Luxembourg, Monsieur PERSONNE1.).

La demande serait basée sur les article 704 et 709 du nouveau code de procédure civile

suivant lesquels le tiers-saisi serait obligé de procéder à une déclaration affirmative.

Elle serait encore basée sur l’article 8 de la loi modifiée du 27 novembre 1933 sur le

recouvrement des contributions directes, autorisant le receveur d’avoir recours à la

sommation à tiers-détenteur aux fins de recouvrer les créances.

Une telle sommation équivaudrait à un jugement de saisie-arrêt validé ayant acquis force

de chose jugée.

La loi du 21 juillet 2012 aurait transcrit le texte de la directive prémentionnée du 16 mars

2010 dans la législation nationale. La demande serait basée notamment sur les articles 14,

15 et 15(2) de ce texte.

Le total de la créance porterait sur 14.876,70 euros, à savoir le principal et les intérêts de

14.854,35 euros majorés des frais de recouvrement de 2,40 euros et des frais de poursuites

de 12,50 euros, outre les frais de la sommation à tiers détenteur de 7,45 euros.

Les juridictions de Luxembourg-Ville et plus particulièrement la Justice de Paix seraient

compétentes territorialement et matériellement.

Lors des débats, le mandataire de Monsieur le Receveur des Contributions de

Luxembourg, Monsieur PERSONNE1.), reprit les éléments principaux, notamment la

demande en provenance de la France, la sommation à tiers détenteur et l’absence de

réaction de la société justifiant la présente action.

Le demandeur considère pouvoir demander dans un premier temps une déclaration

affirmative et, à supposer qu’il n’y en aurait pas, une nouvelle date pour voir statuer sur

la qualité de débiteur pur et simple de la partie tierce-sommée.

Le Tribunal se trouve saisi d’une demande en déclaration affirmative émanant du

receveur des contributions directes luxembourgeois qui, par ce biais, entend exécuter une

demande en provenance de la France et basée sur un instrument uniformisé tel que prévu

à l’article 12 de la Directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010, transposée dans la

loi du 21 juillet 2012 en droit luxembourgeois.

Il résulte de la directive qu’elle sert à l’entraide des États-membres dans le recouvrement

des créances notamment fiscales.

Un tel instrument uniformisé permettant le recouvrement et portant le numéro

NUMERO3.) a été émis le 10 septembre 2024 et transmis aux autorités luxembourgeoises

aux fins de recouvrer sur le territoire luxembourgeois une créance fiscale correspondant

à une amende fiscale.

Suivant l’article 15 de la loi du 21 juillet 2012 susmentionnée, la créance qui fait l’objet

d’une demande de recouvrement d’une autorité requérante est traitée comme une créance

du Grand-Duché de Luxembourg, permettant aux autorités luxembourgeoises d’appliquer

les compétences et procédures prévues par la législation nationale pour ce même type de

créance.

La procédure de demande d’entraide ayant été respectée, le receveur des contributions

directes a, conformément à l’article 8 de la loi du 27 novembre 1933, telle que modifiée,

émis une sommation à tiers-détenteur à l’encontre de la société civile immobilière

SOCIETE1.) SCI pour le montant de 14.876,70 euros. Cette demande a été émise le 28

février 2025.

Elle n’a connu aucun effet, malgré plusieurs rappels émis par l’administration et son

mandataire, de sorte que la partie requérante conclut à voir ordonner à la société civile

immobilière SOCIETE1.) SCI de se conformer aux articles 704 à 709 du nouveau code

de procédure civile et faire sa déclaration affirmative.

« La sommation à tiers détenteur est généralement qualifiée de saisie-arrêt simplifiée :

l’agent chargé du recouvrement se borne à donner avis au tiers de ce que le redevable

lui doit encore telle somme à titre d’impôts ou de cotisations sociales et l’invite à le payer

directement à décharge du redevable. Sur cette sommation, le tiers est tenu de payer

directement le Trésor, sans l’intervention d’une quelconque autorité juridictionnelle qui

serait appelée à apprécier le caractère justifié des prétentions de l’administration. On dit

en effet en règle générale que la sommation à tiers détenteur opère comme un jugement

de validation de saisie-arrêt coulé en force de chose jugée en ce sens qu’elle opère

transport de la créance dont dispose le redevable sur le tiers vers l’administration » (J.

Olinger, Faillite et impôts directs, Études fiscales, décembre 1967, n° 106 ; Cass. fr.ch.

com. 2 juin 1980, Dalloz, p. 511).

Il suit des développements qui précèdent que la sommation à tiers détenteur équivaut à

un jugement en validation de la saisie-arrêt passé en force de chose jugée, de sorte qu’il

y a lieu de faire application des articles 704 et suivants du nouveau code de procédure

civile et de condamner la société civile immobilière SOCIETE1.) SCI à faire une

déclaration affirmative ou négative, et ce endéans le mois de la signification du présent

jugement.

Lors des débats à l’audience, le mandataire de Monsieur le Receveur des Contributions

de Luxembourg, Monsieur PERSONNE1.), a demandé à voir refixer l’affaire pour le cas

échéant pouvoir conclure, en cas de défaillance de la partie tierce-sommée, à une

déclaration, sinon condamnation de celle-ci comme débiteur pur et simple de la créance

réclamée.

Il est de jurisprudence que le tiers-saisi ne peut être condamné comme débiteur pur et

simple des causes de la saisie, tant qu’un jugement ne lui a pas imparti un délai pour faire

sa déclaration.

Dans la mesure où un délai a été imparti à la société citée pour s’exécuter, il y a lieu de

réserver les dépens et de tenir l’affaire en suspens.

Par ces motifs :

le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement à l’égard de Monsieur le Receveur des Contributions de Luxembourg,

Monsieur PERSONNE1.), par défaut à l’égard de la société civile immobilière

SOCIETE1.) SCI et en premier ressort ;

reçoit la demande en la pure forme,

la dit fondée,

partant, ordonne à la société civile immobilière SOCIETE1.) SCI à procéder à la

déclaration affirmative telle que prévue par les textes légaux endéans le mois de la

signification du présent jugement,

donne acte à Monsieur le Receveur des Contributions de Luxembourg, Monsieur

PERSONNE1.), de sa demande à voir refixer l’affaire pour lui permettre de statuer sur

une éventuelle déclaration, sinon condamnation comme débiteur pur et simple de la partie

citée quant au montant de la créance,

réserve les dépens et tient l’affaire en suspens.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit Tribunal à Luxembourg, par Nous

Anne-Marie WOLFF, Juge de paix directeur, assistée de la greffière Natascha CASULLI,

avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout date qu’en tête.

Anne-Marie WOLFF

Natascha CASULLI