Legislator Jurisprudence & Législation
JPLCIVIL_4217 Généré par l'IA

Court allows creditor's default claim for loan balance, interest, and penalties against absent debtor.

Numéro de cause JPLCIVIL_4217
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal de Paix ruled in favor of the plaintiff, SOCIETE1.) SA, against the absent defendant, PERSONNE1., who failed to appear at the hearing. The court found the debt valid based on a loan contract, a formal demand letter, and a valid assignment of the debt from the original lender. Consequently, the defendant was ordered to pay the outstanding balance, contractual interest, legal interest, and court costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1690 du Code civil; Article 633 du Code de procédure civile: A creditor may successfully sue for payment of a debt, interest, and penalties against a debtor who fails to appear, provided the debt is proven by contract and assignment.

Mots-clés

Généré par l'IA
default judgment loan contract assignment of debt contractual interest court costs exequatur subrogation procédure par défaut

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Rép. n° 4217/25

L-CIV-648/25

Audience publique du 18 décembre 2025

Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de

Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit,

dans la cause

entre

la société anonyme de droit belge SOCIETE1.) SA, établie à B-ADRESSE1.), représentée

par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite auprès de la SOCIETE2.)

sous le numéro de NUMERO1.) et au Registre de commerce de Bruxelles sous le

numéroNUMERO2.),

partie demanderesse,

représentée par la société à responsabilité limitée NCS AVOCATS S.à r.l., établie à L-8080

Bertrange-Luxembourg, 89, route de Longwy, RCS n° B225706, inscrite sur la liste V du

Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, qui est constituée et en l’étude

de laquelle domicile est élu, représentée par Maître Aline CONDROTTE, avocat à la Cour,

demeurant professionnellement à la même adresse,

comparaissant par Maître Aline CONDROTTE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse,

n’étant ni présent ni représenté à l’audience du 4 décembre 2025.

Faits

Par exploit de l’huissier de justice Laura GEIGER de Luxembourg du 30 octobre 2025, la

société anonyme de droite belge SOCIETE1.) SA fit donner citation à PERSONNE1.) à

comparaître le 4 décembre 2025 à 15.00 heures devant le Tribunal de Paix de et à

Luxembourg, siégeant en audience publique, en matière civile, en la salle JP.1.19, pour y

entendre statuer sur le bien-fondé des causes énoncées dans ledit exploit, annexé à la minute

du présent jugement.

À l’appel des causes à l’audience publique du 4 décembre 2025, la partie défenderesse ne

comparut ni en personne, ni par mandataire. Le mandataire préqualifié de la partie

demanderesse fit retenir l’affaire par défaut et fut ensuite entendu en ses moyens et

conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 18 décembre

2025, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par exploit d’huissier du 30 octobre 2025, la société anonyme SOCIETE1.) SA a fait donner

citation à PERSONNE1.) de comparaître par devant le Tribunal de Paix de céans aux fins

d’entendre statuer sur les mérites de sa demande en condamnation de la partie citée au

paiement de la somme de 4.903,43 euros à titre de solde sur contrat augmenté des intérêts

de retard conventionnels à raison de 9,88%, sinon les intérêts légaux, sur 4.174,59 euros à

partir du jour de la mise en demeure, sinon de la demande introductive d’instance, et jusqu’à

solde, à 83,94 euros à titre de primes d’assurances impayées et de 483,72 euros de clause

pénale avec les intérêts légaux à compter de la demande en justice et jusqu’à solde, ainsi

qu’aux frais et dépens de l’instance.

Quant au montant principal, à supposer que les intérêts légaux sont retenus, la société

demanderesse sollicite une majoration dudit taux de trois points à l’expiration du troisième

mois suivant la signification de la décision à intervenir.

À l’audience du 4 décembre 2025, PERSONNE1.) n’a pas comparu. Il résulte du relevé des

postes retourné à l’huissier de justice par suite à l’envoi de la citation, comportant

convocation à cette audience, que le destinataire a été avisé du courrier recommandé le 3

novembre 2025 mais qu’il a omis de le retirer avant le 20 novembre 2025.

Conformément à l’article 79, alinéa 1er du nouveau code de procédure civile, il échoit de

statuer par défaut à son encontre.

À l’appui de sa demande, la société anonyme SOCIETE1.) SA fit exposer que suivant contrat

n° NUMERO3.) conclu entre la partie citée et la SOCIETE3.) SA le 15 octobre 2019, un

prêt fut alloué à PERSONNE1.) pour un montant total de 12.351,60 euros, remboursable par

60 mensualités de 205,86 euros chacun avec effet au 2 janvier 2020. Avec le contrat aurait

été souscrit une assurance facultative.

Le contrat serait conclu conformément à la loi belge relative au crédit à la consommation

telle que modifiée et transposée dans le code de droit économique, en application de l’article

3 du règlement (CE) n° 593/2008 du 17 juin 2008 conformément à l’article I.8.d) des

conditions générales. Les conditions générales seraient en conformité avec ce texte.

La partie citée aurait accusé des retards de payement alors qu’antérieurement à la déchéance,

seulement 8.404,89 euros auraient été payés, le solde étant resté dû.

Suivant l’article II.2.4.B des conditions générales, faute de paiement de deux échéances ou

d’une somme équivalente à 20% du montant total à rembourser, le prêteur serait en droit de

résilier le contrat et ce à l’échéance d’un mois suivant une mise en demeure de s’exécuter,

restée infructueuse.

Par un courrier recommandé du 2 juin 2023, la partie requise aurait été mise en demeure par

la SOCIETE3.) SA de procéder à la régularisation de la situation de compte, sans qu’un

paiement ne s’en soit suivi. La déchéance du contrat serait dès lors intervenue de plein droit

en date du 3 juillet 2023, conformément au prédit article. À compter de cette date, tous les

engagements résultant du contrat de prêt seraient devenus exigibles.

Une cession de créance aurait été opérée le 30 septembre 2023 à l’actuelle partie

demanderesse et signifiée à la partie requise conformément à l’article 1690 du Code civil en

annexe de la citation.

Suivant l’article II.2.4.B, la requérante serait en droit de réclamer le solde restant dû en

capital prélevé, les intérêts et frais échus et non-payés, les intérêts de retard calculés sur le

solde restant dû, dont le taux est égal au dernier taux débiteur appliqué majoré d’un

coefficient de 10%, soit 9,88%.

Une indemnité de retard serait également redue, à savoir 10% sur le solde jusqu’à 7.500

euros et 5% sur tout solde dépassant 7.500 euros.

La clause pénale s’élèverait dès lors à 483,72 euros, portant l’intégralité du solde redû,

primes d’assurances impayées de 83,94 euros inclues, à 4.903,43 euros.

La demanderesse conclut à la contrainte judiciaire pour ce montant à majorer des accessoires

et intérêts réclamés.

Il résulte des pièces versées et des explications fournies que PERSONNE1.) a souscrit auprès

de la SOCIETE3.) SA, en date du 15 octobre 2019 un contrat de prêt portant sur un montant

en capital de 10.001,00 euros, remboursable en 60 mensualités de 205,86 euros chacune pour

rembourser un montant total de 12.351,60 euros. Le taux des intérêts de retard annuel est

fixé contractuellement à 9,88%.

Une assurance facultative est également conclue le même jour.

Par un courrier recommandé du 2 juin 2023, l’intéressé a été mis en demeure par la

SOCIETE3.) SA de régulariser son compte, présentant à ce moment un solde impayé de

690,94 euros, le courrier l’informant également des conséquences en cas d’inexécution.

En date du 30 septembre 2023, la cession du prêt par la SOCIETE3.) SA à la société

anonyme SOCIETE1.) SA est notifiée à la partie requise moyennant courrier recommandé.

À toutes fins utiles, ladite cession est également jointe à la citation pour valoir notification

conformément à l’article 1690 du Code civil.

Au vu des pièces versées et des explications fournies, la demande est fondée et justifiée pour

le montant de 4.903,43 euros avec les intérêts conventionnels de 9,88% sur 4.174,59 euros

à partir du 2 juin 2023, jour de la mise en demeure, et les intérêts légaux sur 483,72 euros à

compter de la demande en justice, 30 octobre 2025, chaque fois jusqu’à solde.

La société anonyme SOCIETE1.) SA conclut à voir assortir le présent jugement de

l’exécution provisoire. Or, en l’absence de l’indication d’un moyen d’urgence, il n’y a pas

lieu d’y faire droit.

Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de PERSONNE1.), partie qui

succombe.

Par ces motifs :

le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement à l’égard de la société anonyme SOCIETE1.) SA, par défaut à l’égard de

PERSONNE1.) et en premier ressort ;

reçoit la demande en la forme,

la dit fondée,

constate la déchéance du contrat de prêt conclu le 15 octobre 2019 entre la SOCIETE3.) SA

et PERSONNE1.) avec effet au 3 juillet 2023,

donne acte à la demanderesse d’avoir été subrogée dans les droits de la SOCIETE3.) SA par

suite d’une cession de créance intervenue le 30 septembre 2023,

dit fondée la demande en paiement,

partant condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA la somme

de 4.903,43 (quatre mille neuf cent trois virgule quarante-trois) euros avec les intérêts

conventionnels de 9,88% l’an sur 4.174,59 euros à compter du 2 juin 2023, jour de la mise

en demeure, et les intérêts légaux sur 483,72 euros à compter de la demande en justice, 30

octobre 2025, chaque fois jusqu’à solde,

dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit Tribunal à Luxembourg, par Nous

Anne-Marie WOLFF, Juge de paix directeur, assistée de la greffière Natascha CASULLI,

avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout date qu’en tête.

Anne-Marie WOLFF

Natascha CASULLI