Legislator Jurisprudence & Législation
JPLCIREF_4232 Généré par l'IA

Court lifts seizure in urgent proceedings but rejects abusive action claim and limits procedural costs.

Numéro de cause JPLCIREF_4232
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court granted the request for urgent relief to lift a seizure-arrêt placed on the plaintiff's assets due to unpaid rent arrears. While the main claim for lifting the seizure was upheld, the court declared the request for damages regarding an abusive and vexatious action inadmissible because it requires a full trial rather than urgent proceedings. Consequently, the court awarded only 500 euros in procedural costs to the plaintiff and ordered the defendant to bear the litigation expenses.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 15 N.C.P.C.; Art. 240 N.C.P.C.: In urgent proceedings, the court may lift a seizure-arrêt to prevent prejudice but must reject claims for abusive action damages as they require a full trial, while allowing procedural cost awards if justified by the urgency and irregularities.

Mots-clés

Généré par l'IA
seizure-arrêt urgent proceedings abusive action procedural costs rent arrears mainlevée référé civil arriérés de loyer

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 15 N.C.P.C.
l’article 15 du nouveau code de procédure civile
Art. 240 N.C.P.C.
vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Art. 16 N.C.P.C.
Conformément à l’article 16 du nouveau code de procédure civile, les ordonnances
article 6 du Code civil
vexatoire, estimée à 12.500 euros au vœu de l’article 6 du Code civil, une prise en
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Texte complet

Rép. n° 4232/25

L-CIREF-8/25

O R D O N N A N C E

rendue le dix-huit décembre deux mille vingt-cinq en matière de référé civil par

Anne-Marie WOLFF, juge de paix directeur à Luxembourg, assistée du greffier

Sven WELTER,

dans la cause

entre :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.),

partie demanderesse

comparaissant par Maître Marcel MARIGO, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.), établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO2.),

partie défenderesse

comparaissant par Maître Geoffrey PARIS, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

____________________________________________________

F a i t s

L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au

greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 3 novembre 2025.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience

publique du 20 novembre 2025 à 15.00 heures, salle JP.1.19.

Après une remise contradictoire, l’affaire fut utilement retenue à l’audience

publique du 27 novembre 2025 et les mandataires des parties furent entendus en

leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé a été fixé,

l ’ o r d o n n a n c e

q u i

s u i t :

Par requête en mainlevée totale de saisie-arrêt du 31 octobre 2025, la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) a demandé l’autorisation à faire convoquer la

société à responsabilité limitée SOCIETE2.) par devant le Tribunal de paix de

Luxembourg, siégeant en matière de référés pour concilier les parties si faire se

peut, sinon à voir ordonner la mainlevée totale de la saisie-arrêt pratiquée en date

du 2 octobre 2025 entre les mains de la société anonyme SOCIETE3.) sur base de

l’article 15 du nouveau code de procédure civile

Il résulte des pièces versées en cause que sur autorisation présidentielle du 2

octobre 2025, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) a fait pratiquer

saisie-arrêt par exploit d’huissier du 15 octobre 2025 entre les mains de la société

anonyme SOCIETE3.) pour avoir sûreté et paiement de la somme de 79.324,93

euros en principal, sous réserve d’augmentation de la demande et notamment des

intérêts à échoir par rapport à des arriérés de loyers.

Au titre de sa requête en autorisation de saisir-arrêter, la société à responsabilité

limitée SOCIETE2.) a fait valoir une créance résultant de plusieurs loyers impayés

d’une valeur de 79.324,93 euros au 1er octobre 2025, qu’elle n’avait pas donné

suite à la convocation lui adressée par la partie bailleresse aux fins de procéder à

l’état des lieux de sortie et à la remise des clés prévue le 21 mai 2025 et que depuis,

la partie bailleresse aurait du mal à contacter la partie adverse.

Elle estime par conséquent que l’urgence était donnée.

À l’appui de la demande en mainlevée faite par référé, la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) fait exposer que la saisie-arrêt affecterait l’intégralité de ses

avoirs disponibles en comptes bancaires, l’empêchant à procéder au paiement des

salaires des employés, au règlement des fournisseurs et au versement des

cotisations sociales et avances fiscales.

À la base de la saisie-arrêt orchestrée par la partie adverse serait un bail

commercial conclu entre parties le 28 février 2014 et qui, par suite de plusieurs

cessions, aurait abouti à une résiliation suivant avenant du 26 février 2018, avec

effet au 31 août 2018, en raison de travaux projetés.

Le bailleur serait toutefois revenu sur sa décision et aurait continué à encaisser les

loyers sans procéder à la réalisation des travaux annoncés comme justification de

la résiliation. Par courrier du 21 janvier 2022, le mandataire de la bailleresse aurait,

suivant courrier, à nouveau résilié le bail en annonçant la réalisation desdits

travaux, sans donner suite.

Cette insécurité juridique aurait donné lieu au retrait à la société requérante de son

droit d’exploiter « ENSEIGNE1.) ».

Par courrier du 20 mars 2025, la partie requérante aurait demandé les

disponibilités de la société requise aux fins de faire réaliser l’état des lieux de

sortie et procéder à la remise des clés. Sur ce, le contrat de bail aurait été encore

une fois résilié par la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) suivant courrier

du 22 avril 2025 pour de prétendues fautes du locataire, et ce pour la troisième

fois.

Par ailleurs, les paiements auraient été régulièrement assurés jusqu’en février 2025

et ce serait à tort que la partie défenderesse se prévaudrait d’impayés de

79.3324,93 euros. Les clés auraient été remises en mai 2025, lors d’une réunion

en présence d’une salariée de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.).

En droit, il y aurait urgence en ce que les comptes de la société demanderesse se

trouveraient bloqués, justifiant un recours en référé sur base de l’article 15 du

nouveau code de procédure civile.

La société requérante solliciterait, au vu des abus manifestes commis à son

encontre par la société défenderesse, une indemnité pour action abusive et

vexatoire, estimée à 12.500 euros au vœu de l’article 6 du Code civil, une prise en

charge des frais d’avocat engagés dans la présente instance et estimés à 7.500

euros sous toutes réserves outre une indemnité de procédure de 2.500 euros au

vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

En tout état de cause, la partie adverse serait à condamner aux frais et dépens de

l’instance et il y aurait lieu d’assortir l’ordonnance à intervenir de l’exécution

provisoire.

Lors des débats à l’audience du 27 novembre 2025, le mandataire de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) reprit l’ensemble des faits et développements

en droit contenu dans la requête en référé. Il insista notamment sur la circonstance

que la demande en validation de la saisie-arrêt aurait été introduite par devant le

Tribunal d’arrondissement, alors qu’il s’agirait clairement d’une compétence

exclusive de la Justice de paix, en l’occurrence en matière de bail commercial.

Aucune décision n’aurait encore été rendue au fond, ce qui rendrait la situation de

la partie demanderesse d’autant plus insoutenable.

Il insista dès lors sur les indemnités pour action abusive et vexatoire, l’indemnité

de procédure ainsi que les frais d’avocat engagés.

Le mandataire de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) reconnut que la

demande en validation de la saisie-arrêt aurait été introduite par erreur par devant

le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, attribuant celle-ci à l’huissier de

justice.

Sur question du Tribunal, l’avocat ne put indiquer comment il allait remédier à

cette erreur. Il déclara ne pas encore avoir reçu d’échéancier pour les conclusions

à soumettre.

En tout état de cause, la Justice de paix serait compétente pour toiser le référé et

le fond du dossier.

La partie défenderesse entendit répliquer aux moyens adverses en soulignant que

le contrat de bail aurait été résilié d’un commun accord des parties dès 2018, mais

le locataire aurait imploré le bailleur à lui accorder un maintien dans les lieux.

Cette situation aurait perduré jusqu’en 2022 où le contrat de bail aurait été

définitivement résilié, mais le locataire s’y serait encore maintenu.

Désormais, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s’empresserait de

quitter les lieux sans pour autant régler les arriérés de loyers.

La société à responsabilité limitée SOCIETE2.) entendrait préciser qu’au moins

31.427,87 euros, correspondant à quatre loyers impayés, seraient dus.

En conséquence, il y aurait lieu principalement à débouter la partie adverse de sa

demande, sinon subsidiairement, à voir limiter la mainlevée aux fins de maintenir

la garantie par rapport au montant de 31.427,87 euros.

L’avocat de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) insista sur l’absence

de titre par rapport à la créance, ce qui incita le mandataire de la société à

responsabilité limitée SOCIETE2.) de répliquer que le titre était indifférent et qu’il

suffirait qu’il y ait une apparence de certitude. La partie adverse ne prouverait pas

ce qu’elle avancerait.

Il est aujourd’hui admis que la partie frappée d’une saisie-arrêt autorisée par le

juge en application de l’article 694 du nouveau code de procédure civile, tel le cas

en l’espèce, dispose notamment de la voie d’action basée sur l’article 15 du

nouveau code de procédure civile, à savoir relative au référé devant le Tribunal de

paix aux fins de solliciter l’annulation de la procédure de saisie-arrêt. Cette action,

soumise aux règles procédurales du référé, est examinée au regard de sa

justification à l’aune des cas d’ouverture des procédures de référé, dont

notamment le référé-urgence et le référé-sauvegarde et pour aboutir doit réunir les

conditions requises par ces textes. La recevabilité de ces actions a généralement

été limitée à la période antérieure à la saisine de la juridiction du fond appelée à

statuer sur la validité de la saisie-arrêt.

Suivant l’article 15, préqualifié, la demande est formée au choix de la partie

demanderesse par voie de citation ou par voie de requête.

Il s’ensuit que la demande, introduite par voie de requête, est recevable en la pure

forme. Elle l’est également au regard de l’absence de toute action au fond.

Suivant la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), la saisie-arrêt réalisée sur

ses comptes auprès de la société anonyme SOCIETE3.) lui cause un préjudice par

le blocage de ceux-ci sans que la société créancière fasse les démarches

nécessaires pour obtenir une décision au fond.

Elle renvoie à la circonstance qu’aucun titre n’existe à la base de la demande en

saisie-arrêt dont la procédure est mal dirigée, alors qu’introduite pour validation

par devant le Tribunal d’arrondissement.

Il y a, suivant cette société, urgence à voir remédier audit blocage par une

mainlevée de la saisie-arrêt.

La société adverse y résiste en soutenant que la partie locatrice s’est maintenue

dans les lieux sans pour autant payer le loyer par rapport à presque 80.000 euros,

nuancés à la barre comme correspondant à au moins quatre loyers pour un peu

plus de 30.000 euros.

Aux termes de l’article 693 du Nouveau Code de procédure civile, tout créancier

peut en vertu de titres authentiques ou privés, saisir-arrêter entre les mains d’un

tiers les sommes et effets appartenant à son débiteur, ou s’opposer à leur remise.

La saisie-arrêt peut ainsi avoir lieu en vertu d’un titre authentique ou sous seing

privé, de quelque nature qu’il soit, pourvu qu’il contienne obligation ou

condamnation entraînant une créance.

Dans la procédure de saisie-arrêt, il faut distinguer entre d’une part la phase

conservatoire, au cours de laquelle le saisissant, en vue d’assurer la bonne fin de

l’action en recouvrement qu’il a intentée, rend totalement indisponible entre les

mains du tiers saisi tous les avoirs que celui-ci devrait transférer au débiteur saisi

et d’autre part la phase d’exécution, qui a pour objet de permettre au saisissant

d’obtenir paiement de sa créance en poursuivant l’exécution du jugement ayant

statué sur la validité de la saisie-arrêt (Thierry HOSCHEIT, La saisie-arrêt de droit

commun, page 44).

Force est de relever que de l’aveu de la partie requise, la procédure de saisie-arrêt

a été mal exécutée en ce que pour une raison ignorée, la validation en est demandée

par devant le Tribunal d’arrondissement au lieu de la Justice de paix.

Il est encore constant en cause que la partie défenderesse a fait bloquer les comptes

de la requérante au motif qu’il y a des arriérés de loyers à payer pour 79.324,93

euros tandis qu’à la barre d’audience il réduit ce chiffre à 31.427,87 euros, montant

auquel il demande à voir maintenir en tout état de cause la saisie-arrêt.

Le Tribunal constate au regard des pièces soumises que malgré l’introduction

d’une saisie-arrêt sur comptes suivant acte d’huissier du 20 octobre 2025, la

demande au fond permettant de clarifier le principe et le quantum d’un montant

effectivement redu n’a été introduite que le 14 novembre 2025, la convocation en

vue de la fixation de l’affaire étant prévue pour le 5 février 2026.

Dans ces circonstances, vu notamment les fluctuations de montants demandés par

le bailleur, les longs délais à venir pour clarifier la créance effective en loyers

échus et impayés, il y a lieu de constater que le maintien de la saisie-arrêt aura

pour effet de causer une nuisance disproportionnée à la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.).

Il échoit dès lors d’ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée suivant

exploit de l’huissier de justice Luana COGONI en date du 15 octobre 2025 sur les

avoirs de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) entre les mains de la

société anonyme SOCIETE3.) SA.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) conclut à se voir allouer une

indemnité pour action abusive et vexatoire basée sur l’article 6 du Code civil et

chiffrée à 12.500 euros, une indemnité pour frais d’avocats engagés basée sur les

articles 1382 et 1383 du Code civil et évaluée à 7.500 euros ainsi qu’une indemnité

de procédure de 2.500 euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure

civile.

L’appréciation d’une demande relative à une action abusive et vexatoire nécessite

dans le chef du juge saisi une analyse du fond du dossier qui est contraire à la

procédure de référé basée sur l’article 15 préqualifiée.

Cette demande est dès lors à rejeter comme étant irrecevable.

Il en va de même de la demande relative aux frais d’avocat pour laquelle le juge

devrait analyser si une faute a été commise et un préjudice causé, de sorte que

cette demande est encore à déclarer irrecevable.

La demande basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile est un

accessoire à la demande principale et peut dès lors être appréciée par le juge des

référés.

Il résulte de la demande et n’est pas autrement contesté par la partie adverse que

devant l’ensemble des irrégularités, notamment procédurales, et pour éviter un

préjudice à la demanderesse par le maintien d’un blocage de compte au-delà d’un

délai raisonnable, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s’est vue obligée

d’agir en justice et d’engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa seule

charge.

La demande est dès lors à déclarer fondée en son principe et partiellement fondée

en son quantum, le montant de 500 euros étant jugé adéquat.

Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la société à

responsabilité limitée SOCIETE2.), partie qui succombe.

Conformément à l’article 16 du nouveau code de procédure civile, les ordonnances

visées à l’article 15 sont exécutoires par provision et sans caution, à moins que le

juge ne décide d’en exiger une. Or, en l’espèce il n’y a aucune raison d’en

ordonner une.

P A R C E S M O T I F S :

Nous, Anne-Marie WOLFF, juge de paix directeur du Tribunal de Paix de et à

Luxembourg, siégeant comme juge des référés, statuant contradictoirement et en

premier ressort,

Nous déclarons compétent pour connaître de la demande en référé sur base de

l’article 15 du nouveau code de procédure civile ;

déclarons la demande recevable et fondée ;

partant, ordonnons la mainlevée pure et simple de la saisie-arrêt pratiquée suivant

exploit d’huissier de justice Luana COGONI du 15 octobre 2025 entre les mains

de la société anonyme SOCIETE3.) sur les avoirs de la partie demanderesse ;

déclarons irrecevable la demande de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) en allocation d’une indemnité pour action abusive et vexatoire ;

déclarons irrecevable la demande de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) en condamnation de la partie adverse aux frais d’avocats engagés,

déclarons

partiellement fondée la demande formulée par la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) en allocation à une indemnité de procédure,

condamnons la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) à payer à la société

à responsabilité limitée SOCIETE1.) le montant de 500 (cinq cents) euros de ce

chef,

condamnons la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) aux frais de

l’instance ;

ordonnons l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toutes

voies de recours et sans caution.

Fait à Luxembourg, le dix-huit décembre deux-mille vingt-cinq.

Anne-Marie WOLFF

Sven WELTER