Landlord wins eviction and rent arrears case; tenant ordered to vacate within two months.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the landlord's request for rent arrears and eviction fully founded, ordering the tenant to pay over 5,400 euros and vacate within two months. While the tenant cited temporary financial difficulties, the court ruled that non-payment constitutes a grave breach justifying termination. Conversely, the landlord's claim for a procedural fee was dismissed due to a lack of demonstrated inequity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 238, 240 du nouveau code de procédure civile; Non-payment of rent constitutes a grave breach justifying bail termination and eviction, but procedural fees require proof of inequity to be awarded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n°
L-BAIL-699/25
Audience publique du 18 décembre 2025
Le Tribunal de Paix de Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer a rendu le jugement
qui suit
dans la cause
e n t r e
l’ORGANISATION1.), représentée par son bourgmestre poursuites et diligences de son
receveur général, PERSONNE1.), élisant domicile à la recette communale, ADRESSE1.), L-
ADRESSE1.), dûment mandatée et autorisée à cette fin,
partie demanderesse
comparant par PERSONNE2.), suivant procuration sous seing privé,
e t
PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse
comparant en personne
F a i t s
L'affaire fut introduite par requête annexée à la minute du présent jugement et déposée le 31
juillet 2025 au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg et enrôlée sous le numéro L-
BAIL-699/25.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée pour fixation à l’audience publique
du jeudi 2 octobre 2025 à 15h, salle JP 0.02.
Après une remise contradictoire, l’affaire fut utilement retenue à l’audience du 20 novembre
2025, lors de laquelle, PERSONNE2.), se présenta pour la partie demanderesse tandis que
PERSONNE3.) se présenta personnellement à ladite audience.
Les parties furent entendus en leurs explications et déclarations.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle
le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par contrat de bail du 3 décembre 2021 avec effet au 1er décembre 2021, l’ORGANISATION1.)
a donné en location à PERSONNE3.), un appartement sis à L-ADRESSE2.), pour un loyer
mensuel initial de 249,- euros et des avances sur charges de 200,- euros par mois, payables
ensemble et d’avance le premier de chaque mois.
Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de et à Luxembourg le 31 juillet 2025,
l’ORGANISATION1.) a sollicité la convocation de PERSONNE3.) devant le tribunal de paix de
Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, pour voir condamner celui-ci au paiement
des arriérés de loyer et avances sur charges pour les mois d’octobre (solde) et novembre 2024
et de juin et juillet 2025 à hauteur de 2.447,- euros avec les intérêts à partir de la demande en
justice, voir ordonner la résiliation du contrat de bail et ordonner le déguerpissement de
PERSONNE3.) des lieux loués. Elle sollicite l’allocation d’une taxe de chancellerie à hauteur
de 30,- euros et d’une indemnité de procédure de 250,- euros et la condamnation de
PERSONNE3.) aux frais et dépens de l’instance
A l’audience des plaidoiries du 20 novembre 2025, la partie requérante a augmenté sa
demande en condamnation au titre des loyers et avances sur charges pour les mois d’août à
novembre 2024 (soit 4 x 749,- euros ) et a porté sa demande au montant total de 5.443,- euros.
Pour le surplus, la partie requérante s’est référée à la requête introductive d’instance.
PERSONNE3.) a déclaré rencontrer momentanément des difficultés financières et qu’il
souhaiterait rester dans les lieux loués.
Appréciation
Le tribunal, siégeant en matière de bail à loyer, est compétent pour connaître de la demande.
La requête introduite par la partie requérante est recevable pour avoir été déposée dans la
forme de la loi.
-
Les arriérés de loyers et d’avances sur charges
En l’espèce, la partie requérante augmente sa demande des loyers et avances sur charges
des mois d’août à novembre 2024. Ladite demande ayant un lien suffisant avec la demande
initiale, elle est à déclarer recevable.
Suivant l’article 1728 alinéa 2 du code civil, le preneur a l’obligation de régler le loyer aux
termes convenus.
En l’espèce, la partie requérante réclame le paiement des loyers et avances sur charges pour
les mois d’octobre (solde) et novembre 2024 et de juin à novembre 2025, soit un montant total
de 5.443,- euros.
Il résulte des renseignements fournis à l’audience et des pièces versées en cause que
PERSONNE3.) reste actuellement redevable de la somme de 5.443,- euros à titre d’arriérés
de loyers et de charges. PERSONNE3.) admet ne pas avoir été en mesure de payer ces
montants.
La demande en condamnation est dès lors fondée et justifiée pour le montant total réclamé.
Il en est de même de la taxe de chancellerie de 30,- euros qui est justifiée par les rappels
versés en cause ainsi que par l’extrait du règlement taxe Chapitre A-3 : Recette fixant la taxe
de chancellerie pour chaque lettre de rappel à 5 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE3.) à payer à l’ORGANISATION1.) la somme de
5.473,- euros, avec les intérêts légaux, sur le montant de 2.477,- euros, à partir du 31 juillet
2025, jour de la demande en justice, et, sur le montant de 2.996 euros, à partir du 20 novembre
2025, jour de l’augmentation de la demande, chaque fois jusqu’à solde.
-
La résiliation judiciaire du contrat et le déguerpissement
La requérante sollicite encore la résiliation du contrat de bail et la condamnation de la locataire
au déguerpissement.
L’obligation de payer le prix du bail constitue l’obligation principale pesant sur le preneur, alors
que le prix constitue la contrepartie de la jouissance locative. Le défaut de payer le loyer aux
échéances convenues constitue une violation grave des obligations du locataire justifiant la
résiliation du bail.
La demande en résiliation du bail et en condamnation au déguerpissement est partant
également à déclarer fondée.
Un délai au déguerpissement de 2 mois est à accorder à la partie défenderesse.
-
L’indemnité de procédure
La partie requérante sollicite l’allocation d’une indemnité de 250,- euros sur base de l’article
240 du nouveau code de procédure civile.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (cf. Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
La partie requérante est à débouter de sa demande au titre de l’indemnité de procédure, la
condition de l’iniquité requise par la loi faisant défaut en l’espèce.
-
Les dépens
Succombant à l’instance, PERSONNE3.) est à condamner aux frais et dépens de l’instance,
conformément à l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
Par ces motifs
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
se d é c l a r e compétent pour connaître de la demande ;
r e ç o i t la demande en la forme ;
d o n n e acte à l’ORGANISATION1.) de l’augmentation de sa demande ;
d i t fondée la demande en paiement des arriérés de loyers et charges ;
partant, c o n d a m n e PERSONNE3.) à payer à l’ORGANISATION1.) la somme de 5.473,-
euros, avec les intérêts légaux, sur le montant de 2.477,- euros, à partir du 31 juillet 2025, jour
de la demande en justice, et, sur le montant de 2.996 euros, à partir du 20 novembre 2025,
jour de l’augmentation de la demande, chaque fois jusqu’à solde ;
p r o n o n c e la résiliation du contrat de bail entre parties ;
partant, c o n d a m n e PERSONNE3.) à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui s’y
trouvent de son chef dans un délai de 2 (deux) mois à partir de la notification du présent
jugement ;
au besoin, a u t o r i s e l’ORGANISATION1.) à faire expulser PERSONNE3.) dans la forme
légale et aux frais de cette dernière, ces frais récupérables sur simple présentation des
quittances des ouvriers y employés ;
d é b o u t e l’ORGANISATION1.) de sa demande sur base de l’article 240 du nouveau
code de procédure civile ;
c o n d a m n e PERSONNE3.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit Tribunal de Paix à Luxembourg par,
Patrice HOFFMANN, juge de paix à Luxembourg, assistée du greffier assumé Simao
FREITAS, avec lequel le présent jugement a été signé, le tout date qu’en tête.
Patrice HOFFMANN
Juge de paix
Simao FREITAS
Greffier assumé