Tenant's claim for security deposit balance and lawyer fees dismissed as main request became moot and procedural fees denied.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the tenants' main requests for the security deposit balance and interest moot because the landlord had already transmitted the final account and refunded the deposit. While the tenants argued for lawyer fees and procedural indemnities, the court found no fault by the landlord to justify civil liability compensation. Consequently, all claims were dismissed, and the tenants were ordered to bear the instance costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; Art. 241 n.c.p.c.: When the primary claim for security deposit restitution becomes moot due to prior payment, ancillary claims for lawyer fees and procedural indemnities are denied absent established fault or inequity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n°
L-BAIL-614/25
Audience publique du 18 décembre 2025
Le Tribunal de Paix de Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer a rendu le
jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
1. PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
2. PERSONNE2.), demeurant à la même adresse,
parties demanderesses
comparant par Maître Roman URSU, avocat, demeurant à Luxembourg,
e t
1. PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE2.),
2. PERSONNE4.), demeurant à la même adresse,
parties défenderesses
comparant par Maître Ornelle DJOKO LAYOUMO, avocat, en remplacement de Maître
Lex THIELEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
F a i t s
L'affaire fut introduite par requête annexée à la minute du présent jugement et déposée
le 30 juin 2025 au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg et enrôlée sous le
numéro L-BAIL-614/25.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée pour fixation à l’audience
publique du lundi 1 septembre 2025 à 9h, salle JP 1.19.
Après une remise contradictoire, l’affaire fut utilement retenue à l’audience du 20
novembre, lors de laquelle, Maître Roman URSU se présenta pour les parties
demanderesses et Maître Ornelle DJOKO LAYOUMO se présenta pour les parties
défenderesses.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été refixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 30 juin
2025 PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont sollicité la convocation de PERSONNE3.)
et PERSONNE4.) devant le Tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de
bail à loyer pour voir ordonner aux défendeurs la production immédiate ou dans les
meilleurs délais d’un décompte concernant les dépenses imputées sur la caution
versée, ainsi que le versement du solde restant de la caution et à voir ordonner aux
défendeurs le remboursement intégral de la caution faute d’avoir apporté des
justificatifs pertinents, augmenté des intérêts en vigueur sous astreinte de 50,- euros
par jour de retard.
Les requérants sollicitent également une indemnité de procédure de 1.000,- euros sur
base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, ainsi que 1.000,- euros pour
le remboursement de leurs frais d’avocat et la condamnation des parties
défenderesses à tous les frais et dépens de l’instance.
La demande est régulière en la forme et partant recevable.
Par contrat de bail du 27 septembre 2022, les parties défenderesses ont donné en bail
aux parties requérantes, avec effet au 1er octobre 2022, un appartement sis à L-
ADRESSE3.), moyennant un loyer mensuel, d’un montant de 1.550,- euros et
d’avances sur frais de 250,- euros. Les locataires ont fourni une garantie locative de
3.100,- euros.
A l’audience du 20 novembre 2025, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont déclaré que
le décompte final réclamé a été transmis et que le solde de la garantie locative a été
remboursé. Néanmoins, ils déclarent maintenir leurs demandes relatives à l’indemnité
de procédure et de remboursement des frais d’avocat.
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) contestent les montants réclamés. Les décomptes
n’auraient pas été établis jusqu’au 3 octobre 2025. Dès réception du décompte final
de la part du syndic, le solde de la caution aurait été payé.
Ils demandent la condamnation des requérants au paiement d’une indemnité de
procédure de 1.000,- euros.
Ainsi, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) réclament 1.000,- euros au titre de
remboursement des frais et honoraires d’avocat.
Il est de principe que les honoraires d’avocat que le justiciable doit exposer pour
obtenir gain de cause en justice constituent un préjudice réparable qui trouve son
origine dans la faute de la partie qui succombe (Cour de cassation 9 février 2012, Arrêt
N° 5/12, JTL 2012, N° 20, page 54 ; Cour d’appel 20 novembre 2014, N° 39462 du
rôle; Cour d’appel 26 mars 2014, Pas 37, page 105).
L’article 240 du nouveau code de procédure civile qui permet au juge, sur le fondement
de l'équité, d'allouer à une partie un certain montant au titre des sommes non
comprises dans les dépens, dont les honoraires d’avocat, n’empêche pas une partie
de réclamer ces honoraires au titre de réparation de son préjudice sur base de la
responsabilité contractuelle ou délictuelle, à condition d'établir les éléments
conditionnant une telle indemnisation, à savoir une faute, un préjudice et une relation
causale entre la faute et le préjudice (cf. Cass., 9 février 2012, n° 2881).
Les frais et honoraires d’avocat peuvent ainsi donner lieu à indemnisation sur base de
la responsabilité civile de droit commun en dehors de l’indemnité de procédure.
En effet, s’il est vrai que le paiement des honoraires d’avocat trouve son origine
première dans le contrat qui lie le client à son avocat, il est non moins vrai que si le
dommage dont se plaint la victime trouve sa cause dans la faute du responsable, le
recours à l’avocat pour obtenir indemnisation de ce dommage, bien que distinct du
dommage initial, est une suite nécessaire de cette faute et partant en lien causal avec
elle.
La question du caractère réparable ou non des frais et honoraires d’avocat est à
apprécier in concreto dans le cadre de chaque affaire (cf. Cour 22 décembre 2015,
précité).
Eu égard aux éléments soumis à l’appréciation du tribunal à l’issue du présent litige,
aucune faute ne saurait cependant être retenue dans le chef de PERSONNE3.) et
PERSONNE4.), de sorte que les conditions de la responsabilité délictuelle ne sont pas
remplies.
Les parties demandent encore une indemnité de procédure de 1.000,- euros sur base
de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
Ni PERSONNE3.) et PERSONNE4.), ni PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ne justifient
de l’iniquité requise par les dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure
civile, il y a partant lieu de les débouter de leurs demandes respectives en obtention
d’indemnités de procédure.
Compte tenu de l’issue du litige, il y a lieu de laisser les frais et dépens de l’instance à
charge d’PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
PAR CES MOTIFS :
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
d i t recevables les demandes d’PERSONNE1.) et PERSONNE2.),
c o n s t a t e que les demandes principales d’PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont
devenues sans objet alors que le décompte réclamé a été transmis et le solde de la
caution remboursé ;
d i t non fondée la demande d’PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en remboursement
des frais et honoraires d’avocat, et en d é b o u t e ,
d i t non fondée la demande d’PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en obtention d’une
indemnité de procédure, et en d é b o u t e ,
d i t non fondée la demande de PERSONNE3.) et PERSONNE4.) en obtention d’une
indemnité de procédure, et en d é b o u t e ,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit Tribunal de Paix à Luxembourg
par, Patrice HOFFMANN, juge de paix à Luxembourg, assistée du greffier assumé
Simao FREITAS, avec lequel le présent jugement a été signé, le tout date qu’en tête.
Patrice HOFFMANN
Juge de paix
Simao FREITAS
Greffier assumé