Tenant's security deposit claim partially allowed; landlord's abuse of process and provisional execution requests dismissed.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the tenant's claim for the security deposit receivable and awarded 842.88 euros after deducting verified charges. The landlord's requests for abuse of process indemnity and provisional execution were rejected due to lack of blameworthy conduct and absence of urgency. Consequently, the landlord was ordered to pay the net amount plus interest while bearing the case costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240, 115 N.C.P.C.; The court may partially grant a security deposit claim while dismissing requests for abuse of process indemnity absent blameworthy conduct and rejecting provisional execution without established urgency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n°
L-BAIL-503/25
Audience publique du 18 décembre 2025
Le Tribunal de Paix de Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer a rendu le
jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse
comparant en personne,
e t
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse
comparant par Maître Leyla GÜRBÜZEL, avocat à la Cour, en remplacement de Maître
Mélanie TRIENBACH, avocat à la Cour, les deux demeurant à Strassen,
F a i t s
L'affaire fut introduite par requête annexée à la minute du présent jugement et déposée
le 27 mai 2025 au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg et enrôlée sous le
numéro L-BAIL-503/25.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée pour fixation à l’audience
publique du lundi 4 août 2025 à 9h, salle JP 1.19.
Après trois remises contradictoires, l’affaire fut utilement retenue à l’audience du 20
novembre 2025, lors de laquelle, PERSONNE1.) se présenta personnellement tandis
que Maître Leyla GÜRBÜZEL se présenta pour la partie défenderesse.
Les parties furent entendus en leurs moyens et conclusions respectivement leurs
explications et déclarations.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été refixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe de la justice de paix de Luxembourg en date du 27 mai
2025, PERSONNE1.) a sollicité la convocation de PERSONNE2.) devant le tribunal
de paix de Luxembourg pour voir obtenir le remboursement de sa garantie locative de
1.500,- euros, avec les intérêts à partir de la demande en justice. Le requérant sollicite
encore l’exécution provisoire sans caution du jugement à intervenir et la condamnation
de la défenderesse aux frais et dépens.
Après avoir exposé qu’il avait pris en location auprès de la défenderesse un
appartement en colocation sis à L-ADRESSE3.), le requérant explique que le bail a
pris fin le 2 décembre 2024. Sans explication aucune, la défenderesse refuserait de
restituer la garantie locative de 1.500,- euros, moins la régularisation des charges de
l’année 2024.
PERSONNE1.) conteste une facture de nettoyage. La facture indiquerait que le
nettoyage a été fait le 2 décembre et que selon les déclarations de la partie
défenderesse il aurait été fait le 9 décembre.
PERSONNE1.) déclare ne pas contester les décomptes des charges des années 2023
et 2024.
PERSONNE2.) déclare avoir demandé à plusieurs reprises au requérant de lui fournir
son RIB afin de verser le solde de la garantie bancaire.
Le solde en faveur d’PERSONNE1.) serait le suivant :
SCAN
A part le poste nettoyage, PERSONNE1.) ne conteste pas le décompte. Il déclare que
le montant de 268,88 euros ne lui serait pas imputable.
Concernant les frais de nettoyage, PERSONNE2.) verse la facture NUMERO1.) du 19
décembre 2024 de l’entreprise SOCIETE1.) sàrl pour appuyer sa prétention.
Il résulte des courriers soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que des explications à
l’audience que PERSONNE2.) a personnellement pris en charge une partie de la
facture (4 heures de nettoyage relative aux chambres et le placard d’entrée).
PERSONNE2.) réclame une indemnité de procédure de 500,- euros, ainsi que le
montant de 1.000,- euros du chef de procédure abusive et vexatoire.
Appréciation
La demande de PERSONNE1.) ayant été introduite dans les délai et forme de la loi
est à dire recevable en la forme.
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation
doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement
ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Conformément audit article, il appartient aux parties d’établir le bien-fondé de leurs
demandes respectives.
Il résulte des pièces versées que suivant contrat de bail conclu en date du 31
décembre 2021, PERSONNE2.) a donné en location à PERSONNE1.) un appartement
sis à L-ADRESSE3.).
Le contrat de bail en question a pris fin selon PERSONNE1.) le 2 décembre 2024.
Les parties ont établi un état des lieux d’entrée en date du 15 janvier 2022 et un état
des lieux de sortie en date du 2 décembre 2024.
Afin de pouvoir déterminer le montant auquel pourra, le cas échéant, prétendre
PERSONNE1.) au titre du remboursement de la garantie locative, il convient
d’examiner en premier lieu la position de PERSONNE2.) dans le cadre de sa demande
reconventionnelle pour s’opposer au remboursement.
1)
La demande reconventionnelle
L’article 1134 du Code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent
lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Suivant l’article 1730 du code civil, s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le
preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce
qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
Selon les dispositions de l’article 1732 du code civil, le preneur répond des
dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve
qu’elles aient eu lieu sans sa faute.
L’obligation de restituer la chose en fin de bail est une obligation de résultat dans le
chef du preneur, le bailleur n’a rien à prouver sauf le fait matériel de la dégradation ou
de la perte, le preneur étant responsable par le seul fait de l’existence d’une
dégradation ou d’une perte qui n’existait pas à la conclusion du contrat, sauf à
démontrer lui-même la cause étrangère, le fait qui rend la dégradation ou la perte non
imputable au locataire (cf. TAL, 3 juillet 1997, n° 58795 ; M. HARLES, Le bail à loyer,
Compte-rendu de jurisprudence, Pas. 31, n° 114).
D’après l’état des lieux de sortie effectué et signé par les parties, le nettoyage du
mobilier de cuisine et de la salle de bains restait à faire de même, diverses traces de
salissure ont été relevées.
PERSONNE2.) verse la facture de l’entreprise SOCIETE1.) sàrl NUMERO1.) du 19
décembre 2024. Il n’est pas établi que le nettoyage tel que facturé n’ait pas été
effectué.
A défaut pour PERSONNE1.) de rapporter la preuve qu’il a procédé aux travaux de
nettoyage des lieux loués conformément aux termes du contrat de bail conclu par les
parties et en l’absence d’élément permettant de retenir que le montant réclamé
présente un caractère excessif, la demande reconventionnelle de PERSONNE2.) en
octroi du montant de 262,88 euros TTC est à dire fondée.
2) La demande principale
Il convient de rappeler que la garantie locative est destinée, sauf stipulation contraire
prévue au contrat, à assurer au bailleur le recouvrement de toute créance qui peut
naître pendant la durée du bail, et notamment le recouvrement des loyers et charges
impayés, ainsi que des frais de remise en état des dégradations et dégâts locatifs
causés par le locataire.
La garantie locative est une sûreté destinée à permettre au bailleur de se faire payer
les sommes dues.
Le preneur ne peut réclamer la remise de la garantie locative aussi longtemps qu’il n’a
pas justifié de l’exécution des obligations lui imposées par le bail, de sorte que le
remboursement doit être différé jusqu’au règlement final des comptes.
Il est constant en cause qu’PERSONNE1.) a fourni une garantie locative d’un montant
de 1.500,- euros.
Au vu des développements qui précèdent concernant la demande reconventionnelle
et au vu du sort de cette demande, il échet de retenir que PERSONNE2.) a
valablement retenu partie du montant fourni au titre de la garantie locative.
La demande d’PERSONNE1.) en restitution du montant de la garantie locative est
cependant à dire fondée pour le montant de 842,88 euros.
La partie défenderesse réclame des dommages et intérêts pour procédure abusive et
vexatoire.
Il est de principe que toute partie défenderesse peut formuler une demande en
obtention d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire en vertu des articles 6-
1, 1382 et 1383 du code civil.
A ce titre, il est rappelé que la jurisprudence affirme depuis longtemps, de manière
presque invariable, que l’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute, c’est-
à-dire constitue un abus de droit que si elle constitue un acte de malice ou de mauvaise
foi équipollente au dol, respectivement si l’attitude du plaideur révèle une intention
malicieuse ou vexatoire, une volonté mauvaise ou dolosive ou encore une faute lourde,
grossière, inexcusable (cf. G. RAVARANI, La responsabilité civile des personnes
privées et publiques, éd. 2014, n° 84).
Il convient, en effet, de sanctionner, non pas le fait d'avoir exercé à tort une action en
justice ou d'y avoir résisté injustement, puisque l'exercice d'une action en justice est
libre, mais uniquement le fait d'avoir abusé de son droit en commettant une faute
indépendante du seul exercice de celle-ci (cf. Cour 20 mars 1991, 28, 150; Cour 17
mars 1993, no 14446 du rôle; Cour 22 mars 1993, no 14971 du rôle, Lux. 9 février
2001, no 25/2001).
En l’espèce, il ne résulte toutefois pas des éléments de la cause que la partie
demanderesse ait agi avec une légèreté blâmable ou abusivement, de sorte que cette
demande requiert un rejet.
PERSONNE2.) réclame encore une indemnité de procédure.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cour de cassation, 16 mars 2017, Arrêt n° 26/17, n° 3736 du
registre).
PERSONNE2.) restant en défaut de rapporter la preuve de l’iniquité requise par la loi,
sa demande en indemnité de procédure est également à rejeter.
Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, « l’exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a titre
authentique, promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement dont il
n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être
ordonnée avec ou sans caution. »
En l’espèce, il n’y a ni titre authentique, ni promesse reconnue, ni condamnation
précédente par jugement non entrepris rendant l’exécution provisoire obligatoire.
La faculté d’ordonner l’exécution provisoire hors les cas où elle est obligatoire n’est
pas laissée à l’appréciation du juge, mais elle est subordonnée à la constatation de
l’urgence ou du péril en la demeure.
En l’espèce, il n’est pas opportun et il n’existe pas de motif justifiant la demande en
exécution provisoire, de sorte que celle-ci est à rejeter.
Au vu de l’issue du présent litige, il convient de condamner PERSONNE2.) aux frais
et dépens de l’instance.
Par ces motifs
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, statuant
contradictoirement et en dernier ressort,
d é c l a r e la demande recevable,
d i t que PERSONNE2.) a valablement pu déduire un montant total de 657,12 euros
de la garantie locative,
d i t la demande en remboursement d’PERSONNE1.) au titre de la garantie locative
fondée jusqu’à concurrence du montant de 842,88 euros et d é b o u t e pour le
surplus,
c o n d a m n e PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 842,88 euros,
avec les intérêts légaux à compter de la demande du 27 mai 2025 jusqu’à solde,
d i t non fondée et déboute PERSONNE2.) de sa demande pour procédure abusive
et vexatoire,
d i t
non fondée et déboute PERSONNE2.) de sa demande en allocation d’une
indemnité de procédure,
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,
c o n d a m n e PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit Tribunal de Paix à Luxembourg
par, Patrice HOFFMANN, juge de paix à Luxembourg, assistée du greffier assumé
Simao FREITAS, avec lequel le présent jugement a été signé, le tout date qu’en tête.
Patrice HOFFMANN
Juge de paix
Simao FREITAS
Greffier assumé