Tenant eviction claim dismissed pending tenant's right to challenge lease validity and subletting allegations.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the plaintiff's request for immediate eviction and occupation fees, ruling that the case must be suspended. The plaintiff alleged unlawful occupation but failed to prove the validity of the underlying lease contract or address potential subletting issues. Consequently, the court ordered the plaintiff to substantiate their claims regarding the lease's validity and the existence of a sublease before proceeding.
Regeste Legislator
Généré par l'IALoi du 21 septembre 2006; jurisprudence: When a claim for occupation fees and eviction is not the direct consequence of a valid lease contract, the court must suspend proceedings to allow the plaintiff to prove the lease's validity and address potential subletting.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n°
L-CIV-353/25
Audience publique du 18 décembre 2025
Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière d’occupation sans droit
ni titre, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous
le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
partie demanderesse
comparant par Maître Anouk STREICHER, avocat, en remplacement de Maître
Maximilien LEHNEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
e t
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie défenderesse
comparant par Maître Denis LENFANT, avocat à la Cour, demeurant à Eischen,
F a i t s
Par exploit de l’huissier de justice Tessy SIEDLER de Luxembourg du 11 juin 2025, la
société anonyme SOCIETE1.) SA fit donner citation à PERSONNE1.) à comparaître
le 3 juillet 2025 à 15.00 heures devant le Tribunal de Paix de et à Luxembourg,
siégeant en audience publique à la Justice de Paix de Luxembourg, en la salle JP.1.19,
pour y entendre statuer sur le bien-fondé des causes énoncées dans ledit exploit,
annexé à la minute du présent jugement.
Cette affaire fut enrôlée sous le numéro L-CIV-353/25.
Après deux remises contradictoires, l’affaire fut utilement retenue à l’audience du 20
novembre 2025, lors de laquelle Maître Anouk STREICHER se présenta pour la partie
demanderesse et Maître Denis LENFANT se présenta pour la partie défenderesse.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par exploit d’huissier de justice Tessy SIEDLER du 11 juin 2025, la société anonyme
SOCIETE1.) SA (ci-après « SOCIETE1.) »), a fait citer PERSONNE2.) à comparaître
devant le juge de paix de Luxembourg, siégeant en matière d’occupation sans droit ni
titre, aux fins de voir constater que PERSONNE2.) est occupant sans droit ni titre de
l'immeuble sise à L-ADRESSE1.), (maison d'habitation/de bureaux avec annexes et
alentours) inscrite au cadastre comme suit : Commune de ADRESSE2.), Section B de
ADRESSE3.) NUMERO2.), lieu-dit « ADRESSE4.) », place, bâtiment à habitation,
d'une contenance de 11 ares 65 centiares, pour l’entendre condamner à déguerpir
avec tous ceux qui l'occupent de son chef des lieux occupés endéans un délai de huit
jours à partir de la signification du jugement à intervenir. La demanderesse sollicite à
voir condamner la partie défenderesse au paiement d’une indemnité d’occupation de
20.653,22 euros pour la période du 20 mars 2025 au 11 juin 2025 avec les intérêts
légaux. Elle sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 3.000,- euros sur
base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, l’exécution provisoire du
jugement à intervenir et la condamnation de la partie défenderesse aux frais et dépens
de l’instance.
A l’appui de sa demande, SOCIETE1.) expose être une société ayant notamment pour
objet « toutes opérations mobilières et immobilières, financières et autres se
rapportant directement ou indirectement à son objet ». A ce titre, SOCIETE1.) serait
propriétaire d'une maison sise à L-ADRESSE1.).
SOCIETE1.) aurait loué cet immeuble à la société SOCIETE2.) sàrl qui y avait non
seulement établi son siège social, mais encore exploité ses activités.
Suivant jugement NUMERO3.) rendu en date du 10 février 2025 par le Tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg, la société SOCIETE2.) sàrl fut déclarée en état
de faillite et Maître Max MAILLIET fut nommé curateur.
En date du 20 mars 2025, Maître MAILLIET aurait résilié tout contrat de bail portant
sur l’immeuble et ayant existé entre SOCIETE2.) sàrl et SOCIETE1.). Cette
information aurait été confirmée par courriel du 3 avril 2025.
La société SOCIETE1.) aurait ensuite chargé l'huissier de justice Geoffrey GALLE afin
de dresser un état des lieux loués.
En date du 11 avril 2025, Maître Alex THEISEN, huissier de justice suppléant en
remplacement de Maître Geoffrey GALLE, se serait rendu sur les lieux et y aurait
trouvé PERSONNE2.). Il se serait dans un premier temps présenté comme propriétaire
des lieux mais il aurait par la suite admis ne pas l’être. PERSONNE2.) aurait ensuite
refusé l'accès à l’immeuble.
Ainsi malgré résiliation du bail, une personne se trouvait toujours dans les lieux.
L'occupant PERSONNE2.), trouvé sur les lieux par l'huissier THEISEN, ne jouirait
d'aucun titre ni d'aucun droit pour occuper les lieux.
Aux termes de l'article 544 du code civil, « La propriété est le droit de jouir et de
disposer des choses, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par
les règlements ou qu'on ne cause un trouble excédant les inconvénients normaux du
voisinage rompant l'équilibre entre des droits équivalents ».
Au visa de l'article 544 du code civil, la Cour de cassation française aurait décidé que
l'expulsion d'un occupant constitue une ingérence fondée sur l'article 544 du code civil,
selon lequel la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la
plus absolue alors que l'expulsion est une mesure de nature à permettre au
propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien.
Il y aurait dès lors lieu de constater que PERSONNE2.) est occupant sans droit ni titre
au moins depuis le 20 mars 2025, date de résiliation du bail par le curateur de
SOCIETE2.) sàrl.
La demanderesse sollicite le paiement d'une indemnité d'occupation à compter de
cette date. L’indemnité d’occupation mensuelle serait à fixer à 7.500,- euros par mois.
Il y aurait lieu de condamner PERSONNE2.) au montant de 20.653,22 euros, sous
réserve expresse d'augmentation en cours d'instance.
A l’audience des plaidoiries du 20 novembre 2025, la demanderesse déclare diminuer
le montant réclamé à titre d’indemnité d’occupation au montant de 3.967,- euros. Elle
déclare réclamer le montant global de 31.949,28 euros couvrant la période du 20 mars
2025 au 20 novembre 2025 ainsi qu’une indemnité de procédure de 3.000,- euros.
PERSONNE2.)
verse
en
cause
un
contrat
de
bail
signé
entre
SOCIETE2.)/SOCIETE1.) et lui-même en date du 1er décembre 2014.
SOCIETE1.) déclare contester l’existence du contrat de bail. Les stipulations du
contrat de bail seraient confuses et le bail aurait été signé par PERSONNE3.). Dans
l’hypothèse d’une sous-location, ce contrat serait sans objet par le fait de la résiliation
du contrat principal.
PERSONNE2.) conteste l’ensemble des demandes adverses. Il aurait occupé les lieux
loués sur base du contrat invoqué.
Motifs de la décision
Quant à la recevabilité de la demande
Les formes de procédure prescrites relatives au mode de saisine des juridictions
relèvent de l’organisation judiciaire et sont de ce fait d’ordre public. Leur violation
constitue une nullité de fond, qui échappe aux dispositions de l’article 264, alinéa 2 du
nouveau code de procédure civile (Cour, 28 novembre 2001, n°25013 du rôle), et
devant dès lors être soulevée d’office par le juge.
Il en est ainsi en particulier de la forme de l’acte introductif d’instance (requête ou
citation), qui constitue une formalité capitale d’une importance telle que l’irrégularité
l’affectant entraîne l’annulation de l’acte, que cette sanction résulte d’un texte ou non
(Cass., 18 décembre 1997, n°64/97).
En vertu de l’article 3,3° du nouveau code de procédure civile, le juge de paix connaît
de toutes les contestations entre les bailleurs et preneurs relatives à l’existence et à
l’exécution des baux d’immeubles, ainsi que des demandes en paiement d’indemnités
d’occupation et en expulsion de lieux occupés sans droit qu’elles soient ou non la suite
d’une convention.
S’agissant en l’espèce d’une demande en déguerpissement et en paiement d’une
indemnité d’occupation qui ne serait pas la suite d’une convention, le litige relèverait
de la compétence d’attribution du juge de paix.
Conformément à l’article 101 du nouveau code de procédure civile, la citation est le
mode de saisine de droit commun du juge de paix.
La procédure de saisine du juge de paix par requête est en effet dérogatoire au droit
commun et doit être spécifiquement prévue par la loi.
Une telle dérogation est notamment prévue par l’article 20 de la loi modifiée du 21
septembre 2006 relative au bail à usage d’habitation qui prévoit que la demande portée
devant le juge de paix conformément à l’article 3,3° précité du nouveau code de
procédure civile sera formée par requête.
Or, conformément aux dispositions de l’article 1er (2) et (3), alinéa 2 de cette loi, l’article
20 précité ne s’applique, en ce qui concerne les demandes en paiement d’une
indemnité d’occupation et en expulsion d’un occupant sans droit ni titre, qu’à celles qui
sont la suite (i) soit d’un bail portant sur un logement à usage d’habitation à des
personnes physiques, (ii) soit d’un bail portant sur un immeuble affecté à un usage
commercial, administratif, industriel, artisanal ou à l’exercice d’une profession libérale,
(iii) soit d’un bail portant sur des structures d’hébergement réservées au logement
provisoire d’étrangers visés par la loi du 16 décembre 2008 concernant l’accueil et
l’intégration des étrangers au Grand-Duché de Luxembourg, (iv) soit d’un bail portant
sur un logement meublé ou non-meublé dans des structures d’hébergement spéciales
telles que maisons de retraite, centres intégrés pour personnes âgées, centres de
gériatrie, centres pour personnes handicapées, et notamment les logements meublés
ou non-meublés dans les structures d’hébergement tombant sous la loi modifiée du 8
septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les
domaines social, familial et thérapeutique, (v) soit d’un bail portant sur un logement
meublé ou non-meublé mis à disposition de personnes physiques à titre d’aide sociale
par une commune, un syndicat de communes, une association sans but lucratif ou une
fondation œuvrant dans le domaine du logement.
La jurisprudence retient que les « demandes en paiement d’indemnités d’occupation
et en expulsion de lieux occupés sans droit » qui ne sont pas la suite d’un contrat de
bail, doivent être introduites par voie de citation (cf TAL, 3ème, 17 janvier 2023, n°TAL-
2022-05449 du rôle).
Compte tenu des développements qui précèdent et compte tenu du contrat de bail
invoqué, il y a, avant tout autre progrès en cause, lieu d’inviter la partie demanderesse
d’étayer ses contestations quant à la validité du contrat de bail invoqué et de prendre
position quant à l’hypothèse de l’existence d’un contrat de sous-location évoquée par
elle.
Il y a lieu de surseoir à statuer pour le surplus.
Par ces motifs :
Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière d’occupation sans droit
ni titre, statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,
avant tout autre progrès en cause :
invite la partie demanderesse d’étayer ses contestations quant à la validité du contrat
de bail invoqué et de prendre position quant à l’hypothèse de l’existence d’un contrat
de sous-location évoquée par elle,
sursoit à statuer pour le surplus,
réserve le surplus et fixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique
DATE1.).
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit Tribunal de Paix à Luxembourg
par, Patrice HOFFMANN, juge de paix à Luxembourg, assistée du greffier assumé
Simao FREITAS, avec lequel le présent jugement a été signé, le tout date qu’en tête.
Patrice HOFFMANN
Juge de paix
Simao FREITAS
Greffier assumé