Court partially allows eviction claim, awarding arrears for unauthorized occupation while rejecting unproven exit fee.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court of Esch-sur-Alzette partially upheld the State's request for eviction and payment of arrears against two tenants. While the court confirmed the initial debt of 2,260 EUR and accepted partial repayments, it rejected the State's claim for an additional 911.29 EUR 'exit correction fee' due to a lack of contractual basis. Consequently, the defendants were ordered to pay 960 EUR in arrears with interest, but the judgment's execution was suspended pending agreed payment terms.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 115 Nouveau Code de procédure civile; Art. 250 Nouveau Code de procédure civile: The court may partially grant claims for unauthorized occupation arrears but must reject unsupported additional fees and may suspend execution if payment terms are agreed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 2885/2025
E-BAIL-417/25
Audience publique du 18 décembre 2025
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
l’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, représenté par son
Ministre d’Etat actuellement en fonctions, Monsieur Luc FRIEDEN, ayant
ses bureaux à L-1341 Luxembourg, 2, place de Clairefontaine, et pour autant
que de besoin, par son Ministre de la Famille, des Solidarités, du vivre
ensemble et de l’Accueil, établi à L-1734 Luxembourg, 5, rue Carlo Hemmer,
représentée par son directeur actuellement en fonctions,
- partie demanderesse - comparant par Madame PERSONNE1.), munie
d’une procuration écrite en bonne et due forme,
et :
PERSONNE2.), sans profession connue, et son épouse,
PERSONNE3.), sans profession connue, demeurant ensemble à L-
ADRESSE1.),
- parties défenderesses - comparant par Maître Jean-Xavier MANGA,
avocat à Luxembourg.
FAITS :
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement
- déposée le 17 juin 2025 au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette.
Sur convocations émanant du greffe, elle fut appelée à l'audience publique du
18 septembre 2025, date à laquelle l’affaire fut refixée à l’audience publique
du 13 novembre 2025.
A cette audience l’affaire fut utilement retenue et PERSONNE1.) et Maître
Jean-Xavier MANGA furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de
ce jour, le
jugement
qui suit :
Par requête déposée 17 juin 2025 au greffe du tribunal de paix d’Esch-sur-
Alzette, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG (ci-après
« l’ETAT ») a fait convoquer PERSONNE2.) et son épouse, PERSONNE3.),
à comparaître devant le juge de paix, siégeant en matière d’occupation sans
droit ni titre, pour voir constater l’échéance fixée dans l’engagement
unilatéral signé le 16 octobre 2023 pour quitter les lieux, voir constater que
les parties défenderesses sont occupants sans droit ni titre du logement sis à
ADRESSE2.), voir constater que les échéances fixées dans les engagements
signés les 23 décembre 2021 et 16 octobre 2023 relatives au paiement des
indemnités d’occupation mensuelles, les entendre condamner à déguerpir des
lieux occupés dans un délai d’un mois à partir de la notification du jugement
à intervenir et pour les voir condamner solidairement à lui payer le montant
de 1.178,71 EUR à titre d’arriérés d’indemnité d’occupation avec les intérêts
légaux à partir des échéances respectives des indemnités, sinon à partir de la
demande en justice, jusqu’à solde et ce sous réserve de toutes adaptations
indiciaires éventuellement applicables.
L’ETAT sollicite encore l’exécution provisoire du jugement à intervenir et la
condamnation d’PERSONNE2.) et de PERSONNE3.) aux frais et dépens de
l’instance.
Prétentions des parties
A l’appui de sa demande, l’ETAT expose que l’Office National de l’Accueil
(ci-après « ONA ») gère les immeubles sis à ADRESSE3.) et à ADRESSE2.),
en tant que structure pour demandeurs de protection internationale, réfugiés
et autres ressortissants de pays tiers, que le 28 octobre 2021, respectivement
le 7 septembre 2023 PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont obtenu la
protection internationale.
Suivant deux engagements unilatéraux signés les 23 décembre 2021 et 16
octobre 2023, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont accepté de quitter le
logement temporairement mis à leur disposition par l’SOCIETE1.) le 1er
novembre 2022, respectivement le 1er septembre 2024 au plus tard mais que
les parties défenderesses auraient non seulement refusé de quitter les lieux au
terme convenu, mais également de payer les arriérés d’indemnité
d’occupation mensuelle.
A l’audience des plaidoiries du 13 novembre 2025, l’ETAT a réitéré ses
prétentions. Il a néanmoins renoncé à sa demande en déguerpissement et a
diminué sa demande en paiement d’arriérés d’indemnités d’occupation pour
la porter au montant de 1.178,71 EUR. Eu égard au mariage des parties
défenderesses, l’ETAT conclut à la solidarité légale dans leur chef.
L’ETAT fait valoir que malgré la présence d’un plan de remboursement
convenu entre les parties, qui serait d’ailleurs respecté par les parties
défenderesses, il pourrait solliciter une condamnation à titre conservatoire,
pour le cas où PERSONNE2.) et PERSONNE3.) n’honoreraient plus leurs
obligations de paiement des arriérés d’indemnité d’occupation.
Il conteste que le montant de 911,29 EUR, figurant dans son décompte sous
le poste « correction de sortie », ne serait pas à prendre en considération pour
le calcul du solde restant à payer par les parties défenderesses.
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ne contestent pas les faits à la base de la
requête adverse.
Ils donnent néanmoins à considérer qu’ils auraient jusqu’à présent respecté le
plan de remboursement des arriérés d’indemnité d’occupation et que la
demande en condamnation sollicitée par l’ETAT ne serait pas justifiée. En
effet, un délai aurait été accordé par la partie créancière.
Ils font en outre valoir qu’il conviendrait de déduire du solde restant à payer
le montant de 911,29 EUR, correspondant à une prétendue « correction de
sortie », montant pour lequel l’ETAT n’apporterait aucun justificatif.
La demande en paiement serait ainsi fondée, tout au plus, pour le montant de
960,- EUR.
Motifs de la décision
La requête introduite par l’ETAT est recevable pour avoir été déposée dans
les formes prévue par la loi en application de l’article 1er (3) e) de la loi
modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation et de l’article
20 alinéa 1er de la même loi.
Il ressort des pièces versées en cause que PERSONNE2.) et PERSONNE3.)
se sont engagés à quitter le logement sis à ADRESSE2.), qui leur fut
temporairement mis à disposition par l’SOCIETE1.), au plus tard le 1er
septembre 2024 et à payer à l’SOCIETE1.) une indemnité d’occupation
mensuelle de 1.130,- EUR à partir du 1er décembre 2023. Il ressort encore de
l’engagement unilatéral signé le 23 décembre 2021 par PERSONNE2.) que
ce dernier s’était, auparavant déjà, engagé à payer à l’ETAT une indemnité
d’occupation mensuelle à hauteur de 510,- EUR à partir du 1er février 2022.
Les parties défenderesses ayant entretemps quitté le logement sis à
ADRESSE4.) et l’ETAT ayant de surcroît renoncé à sa demande en
déguerpissement, il n’y a plus lieu de statuer sur ce point.
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ne contestent pas qu’ils sont encore
redevables à l’ETAT des arriérés d’indemnités d’occupation. Ils critiquent
toutefois la demande en condamnation de l’ETAT, alors qu’un plan de
remboursement aurait été convenu entre les parties et qui serait actuellement
respecté.
En droit luxembourgeois, un créancier peut demander la condamnation de son
débiteur au paiement des montants dus, ceci même en présence d’un plan de
remboursement convenu entre les parties. Toutefois, dans cette hypothèse, la
condamnation ne devient exécutable qu’une fois que les modalités de
remboursement ne seraient plus respectées par le débiteur.
En l’occurrence, il est constant que les parties défenderesses ont une dette
envers l’ETAT, de sorte que la demande en condamnation est en principe
fondée.
Les parties s’accordent pour dire que la dette initiale s’élevait à 2.260,- EUR,
ce qui correspond à l’indemnité d’occupation mensuelle de 1.130,- EUR.
Il résulte des déclarations faites à l’audience et du décompte établi par
l’ETAT qu’PERSONNE2.) et PERSONNE3.) avaient, au jour des plaidoiries
du 13 novembre 2025, procédé au remboursement d’un montant total de
1.300,- EUR (soit 13x 100,- EUR).
Le solde des arriérés d’indemnités d’occupation s’élève partant au montant
de 960,- EUR.
L’ETAT réclame en outre un montant de 911,29 EUR à titre de « correction
de sortie » sans cependant fournir de plus amples informations quant à la
nature et le bien-fondé de ce montant.
Au vu des contestations des parties défenderesses quant au bien-fondé dudit
montant, de l’accord des parties sur la dette initiale et à défaut d’une
quelconque précision relative à la nature ou du fondement contractuel du
montant de 911,29 EUR, il n’y a lieu de dire la demande fondée que pour le
montant de 960,- EUR.
L’exécution de cette condamnation en paiement est suspendue durant le cours
des délais de paiement convenus entre les parties.
Faute de justifier le cours des intérêts légaux à partir des différentes
échéances, il y a lieu de fixer le point de départ des intérêt légaux à partir de
la demande en justice.
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile,
« l’exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice
de paix, s’il y a titre authentique, promesse reconnue, ou condamnation
précédente par jugement dont il n’y ait point appel. Dans tous les autres cas,
l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution. »
En l'espèce, il n'y a ni titre authentique, ni promesse reconnue, ni
condamnation précédente par jugement non entrepris rendant l'exécution
provisoire obligatoire. Il s'ensuit que l'opportunité de l'exécution provisoire
est soumise à l'appréciation souveraine du tribunal saisi.
En l’occurrence, il n’y a pas lieu d’assortir le jugement de l’exécution
provisoire.
Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de faire masse des frais et dépens de
l’instance et de les imposer à moitié à l’ETAT et à moitié à PERSONNE2.)
et à PERSONNE3.).
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière d’occupation sans
droit ni titre, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
reçoit la demande en la forme ;
dit fondée la demande en paiement de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG pour le montant de 960,- EUR et non fondée pour le
surplus ;
condamne à PERSONNE2.) et à PERSONNE3.) solidairement payer à
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG le montant de 960,-
EUR avec les intérêts légaux à partir du 18 décembre 2025, jusqu’à solde ;
dit que l’exécution de la condamnation en paiement est suspendue durant le
cours des délais de paiement convenus entre les parties ;
fait masse des frais et dépens de l’instance et les impose à moitié à l’ETAT
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG et à moitié à PERSONNE2.) et
à PERSONNE3.).
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par
Marlene MULLER, juge de paix, assistée du greffier Ben GAUDRON, qui ont
signé le présent jugement, le tout date qu'en tête.