Court approves plea agreement for false document offenses, imposing suspended prison term and fine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement approved a plea agreement between the prosecution and the defendant regarding charges of forgery and use of forged documents. The court found the proposed sentence of six months' imprisonment, suspended entirely, and a €3,000 fine to be legal and adequate given the defendant's lack of prior convictions and spontaneous confessions. Consequently, the defendant was convicted and sentenced according to the terms of the agreement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 16, 20, 27, 28, 29, 30, 60, 66, 78, 79, 196, 197, 496 et 496-1 du Code pénal; Articles 563 à 578 du Code de procédure pénale: The court may approve a plea agreement if the proposed penalty is legal and adequate, considering the gravity of the offense and mitigating circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no 3497/2025
not. 6162/24/CD
not. 6228/24/CD
JUGEMENT SUR ACCORD
AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 DECEMBRE 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Belgique),
demeurant à B-ADRESSE2.),
représenté par Maître Karine BICARD, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette,
- p r é v e n u e -
____________________________________________________________________________
À l’audience publique du 9 décembre 2025, la prévenue PERSONNE1.), préqualifiée, représenté
par Maître Karine BICARD, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, a comparu
volontairement devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur:
l’accord par application de la loi du 24 février 2015 relative au jugement sur accord.
À cette audience, Maître Karine BICARD, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, se
présenta et déclara représenter la prévenue PERSONNE1.) conformément à l’article 185 du Code
de procédure pénale.
Maître Karine BICARD, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, ainsi que la
représentante du Ministère Public, Alessandra VIENI, Substitut Principal du Procureur d’Etat,
furent entendues en leurs conclusions.
Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
L’accord dont le Tribunal se trouve saisi est conçu comme suit :
Luxembourg, le 27 novembre 2025
N/réf.:
Not.6162/24/CD - Ad.Not.6228/24/CD
Accord
par application de la loi du 24 février 2015
relative au jugement sur accord
Entre :
1. Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’Arrondissement de
Luxembourg
et
2. PERSONNE1.), née le
DATE2.)
à ADRESSE1.) (B), demeurant à B-
ADRESSE2.),
assisté de Maître Karine BICARD, avocat à la Cour au barreau de Luxembourg,
élisant domicile pour les besoins de la présente procédure en l’étude de Maître Karine
BICARD, sise à L-4123 Esch-sur-Alzette, 51, rue du Fossé.
I. Résumé de la procédure
Vu les actes accomplis au cours de l’enquête préliminaire dans le cadre de l’affaire portant
le numéro de notice 6162/24/CD:
Notice 6162/24/CD
Cote
Acte
B01
Plainte déposée le 07.02.2024 par le Ministère de la Recherche et de l’Enseignement supérieur,
ensemble ses annexes.
B02
Courrier d’accusé de réception du Parquet du 01.03.2024
B03
DEE du Parquet de Luxembourg expédiée le 16.05.2024 au Parquet du Procureur du Roi
Arrondissement de Luxembourg – demande d’audition de PERSONNE2.), étudiant, en tant que
suspect, ensemble ses annexes.
B04
Exécution du 20.08.2024 par le Parquet du Procureur du Roi, Arrondissement du Luxembourg,
division de Marche-en-Famenne de la DEE du Parquet de Luxembourg, contenant en annexe
l’audition du 31.07.2024 de PERSONNE2.), étudiant, en tant que suspect.
B05
DEE du Parquet de Luxembourg expédiée le 31.10.2024 au Parquet du Procureur du Roi
Arrondissement de Luxembourg – demande d’audition des parents de PERSONNE2.) à savoir
PERSONNE3.) et de PERSONNE1.), en tant que suspects, ensemble ses annexes.
B06
Exécution du 31.01.2025 par le Parquet du Procureur du Roi, Arrondissement du Luxembourg,
division de Marche-en-Famenne de la DEE du Parquet de Luxembourg, contenant en annexe les
auditions du 07.01.2025 de PERSONNE3.) et de PERSONNE1.), en tant que suspects.
Vu les actes accomplis au cours de l’enquête préliminaire dans le cadre de l’affaire portant
le numéro de notice 6228/24/CD:
Notice 6228/24/CD
Cote
Acte
B01
Plainte déposée le 07.02.2024 par le Ministère de la Recherche et de l’Enseignement supérieur,
ensemble ses annexes.
B02
DEE du Parquet de Luxembourg expédiée le 16.05.2024 au Parquet du Procureur du Roi
Arrondissement de Luxembourg – demande d’audition de PERSONNE4.), étudiante, en tant que
suspect, ensemble ses annexes.
B03
Exécution du 20.08.2024 par le Parquet du Procureur du Roi, Arrondissement du Luxembourg,
division de Marche-en-Famenne de la DEE du Parquet de Luxembourg, contenant en annexe
l’audition du 31.07.2024 de PERSONNE4.), étudiante, en tant que suspect.
B04
DEE du Parquet de Luxembourg expédiée le 31.10.2024 au Parquet du Procureur du Roi
Arrondissement de Luxembourg – demande d’audition des parents de PERSONNE4.) à savoir
PERSONNE3.) et de PERSONNE1.), en tant que suspects, ensemble ses annexes.
B05
Exécution du 28.03.2025 par le Parquet du Procureur du Roi, Arrondissement du Luxembourg,
division de Marche-en-Famenne de la DEE du Parquet de Luxembourg, contenant en annexe les
auditions du 07.01.2025 de PERSONNE3.) et de PERSONNE1.), en tant que suspects.
II. Les faits faisant l’objet de l’accord
A) Résumé des dossiers et des enquêtes
1) Dossier Not.6162/24/CD
Le dossier portant le numéro de notice 6162/24/CD repose sur une plainte reçue le 07.02.2024
au Parquet de Luxembourg et transmise par le Service Aides financières du Ministère de la
Recherche et de l'Enseignement supérieur (« MRES »), établi à L-2327 Luxembourg, 18-20,
montée de la Pétrusse, qui a notamment pour mission de gérer les aides financières de l’Etat
pour études supérieures visant l’étudiant PERSONNE2.).
Monsieur PERSONNE2.), domicilié en Belgique, a déposé une demande d’aides financières de
l’Etat pour études supérieures pour le semestre d’hiver de l’année académique 2023-2024.
Ces demandes ont pour base légale la loi modifiée du 24 juillet 2014 concernant l'aide financière
de l'Etat pour études supérieures, dont la finalité est de faciliter l'accès aux études supérieures
par l'allocation d'une aide financière sous diverses formes, notamment sous la forme de
bourses. Ces aides sont dès lors à considérer comme allocation ou subvention au sens des
articles 496-1 et suivants, qui sont partiellement ou totalement à charge de l’Etat
luxembourgeois.
Cette loi prévoit en son article 8 des dispositions visant à éviter le cumul entre l'aide financière
allouée sur base de ladite loi avec notamment les aides financières pour études supérieures et
autres aides équivalentes attribuables dans l'Etat de la résidence de l'étudiant.
Aux termes de ladite loi, les demandeurs sont dès lors tenus de produire les certificats émis par
les autorités compétentes de leur pays de résidence, indiquant le montant des aides financières
et autres avantages financiers auxquels ils peuvent avoir droit de la part des autorités de leur
Etat de résidence. Ce montant est alors déduit de l'aide financière accordée sur base de ladite
loi.
Dans le contexte des dispositions anti-cumul, il échet de noter que PERSONNE2.) a présenté
sa demande en versant un document émanant de la ORGANISATION1.) prétendant attester le
non-versement d’une allocation d’études pour l’année académique 2023-2024, daté du
17.10.2023.
Il ressort d’une vérification effectuée par le MRES en décembre 2023 que l’attestation
concernant l’année académique 2023/2024 (semestre d’hiver) n’émane pas de la
ORGANISATION1.). Cela a d’ailleurs été confirmé par Madame PERSONNE5.) laquelle a par
retour de courrier électronique déclaré par écrit que « Aucune demande portant le
numéroNUMERO1.) au nom de PERSONNE2.) n’a été introduite pour l’année 2023-2024. Il
s’agit d’un faux. Les notifications de l’arrêté n°2 ont été envoyées le 18.09.2023 ».
L’agent traitant du MRES s’étant rendu compte de la fausseté de la pièce remise, aucun
décaissement n’a eu lieu. L’escroquerie à subvention est dès lors restée au stade de la tentative
en raison de la vigilance de l’agent du MRES.
Lors de son audition du 31.07.2024, PERSONNE2.) nie avoir confectionné et fait usage du
document prétendant attester le non-versement d’une allocation d’études pour l’année
académique 2023-2024 à l’intéressé, daté du 17.10.2023 dans les termes suivants : « A votre
question, je n’étais pas au courant de tout cela. Ce sont mes parents qui se sont occupés des
documents à remplir pour que je puisse obtenir une bourse d’étude du Luxembourg. Et ce pour
cette année scolaire 2023-2024. Je n’ai effectué aucune démarche moi-même. J’ai juste donné
les papiers qui étaient nécessaires de l’université pour que mes parents puissent introduire la
demande de bourse d’études ».
Lors de son audition du 07.01.2025, la mère de PERSONNE2.) en la personne de
PERSONNE1.) a indiqué s’occuper des formalités administratives pour la famille en général et
concernant les études de ses enfants en particulier.
Dans ce contexte, elle a reconnu avoir falsifié l’attestation de la Direction des Allocations
d’études de l’Administration générale de l’Enseignement de la ORGANISATION1.) dans les
termes suivants : « Comme il s’agissait de la même attestation reçue pour les années
précédentes d’étude de mes enfants, j’ai simplement changé la date sur le document de l’année
précédente afin de pouvoir compléter les dossiers pour envoyer au Luxembourg »,
respectivement : « J’ai établi le document en changeant les dates car je n’avais pas pu obtenir
dans les délais l’attestation pour l’année 2023-2024 ».
2) Dossier Not.6228/24/CD
Le dossier portant le numéro de notice 6228/24/CD repose sur une plainte reçue le 07.02.2024
au Parquet de Luxembourg et transmise par le Service Aides financières du Ministère de la
Recherche et de l'Enseignement supérieur (« MRES »), établi à L-2327 Luxembourg, 18-20,
montée de la Pétrusse, qui a notamment pour mission de gérer les aides financières de l’Etat
pour études supérieures visant l’étudiante PERSONNE4.).
Madame PERSONNE4.), domiciliée en Belgique, a déposé une demande d’aides financières
de l’Etat pour études supérieures pour le semestre d’hiver de l’année académique 2023-2024.
Ces demandes ont pour base légale la loi modifiée du 24 juillet 2014 concernant l'aide financière
de l'Etat pour études supérieures, dont la finalité est de faciliter l'accès aux études supérieures
par l'allocation d'une aide financière sous diverses formes, notamment sous la forme de
bourses. Ces aides sont dès lors à considérer comme allocation ou subvention au sens des
articles 496-1 et suivants, qui sont partiellement ou totalement à charge de l’Etat
luxembourgeois.
Cette loi prévoit en son article 8 des dispositions visant à éviter le cumul entre l'aide financière
allouée sur base de ladite loi avec notamment les aides financières pour études supérieures et
autres aides équivalentes attribuables dans l'Etat de la résidence de l'étudiant.
Aux termes de ladite loi, les demandeurs sont dès lors tenus de produire les certificats émis par
les autorités compétentes de leur pays de résidence, indiquant le montant des aides financières
et autres avantages financiers auxquels ils peuvent avoir droit de la part des autorités de leur
Etat de résidence. Ce montant est alors déduit de l'aide financière accordée sur base de ladite
loi.
Dans le contexte des dispositions anti-cumul, il échet de noter que PERSONNE4.) a présenté
sa demande en versant un document émanant de la ORGANISATION1.) prétendant attester le
non-versement d’une allocation d’études pour l’année académique 2023-2024, daté du
10.10.2023.
Il ressort d’une vérification effectuée par le MRES en décembre 2023 que l’attestation
concernant l’année académique 2023/2024 (semestre d’hiver) n’émane pas de la
ORGANISATION1.). Cela a d’ailleurs été confirmé par Madame PERSONNE5.) laquelle a par
retour de courrier électronique déclaré par écrit que « Aucune demande portant le
numéroNUMERO2.) au nom de PERSONNE4.) n’a été introduite pour l’année 2023-2024. Il
s’agit d’un faux. Les notifications de l’arrêté n°2 ont été envoyées le 18.09.2023 ».
L’agent traitant du MRES s’étant rendu compte de la fausseté de la pièce remise, aucun
décaissement n’a eu lieu. L’escroquerie à subvention est dès lors restée au stade de la tentative
en raison de la vigilance de l’agent du MRES.
Lors de son audition du 31.07.2024, PERSONNE4.) nie avoir confectionné et fait usage du
document prétendant attester le non-versement d’une allocation d’études pour l’année
académique 2023-2024 à l’intéressé, daté du 10.10.2023 dans les termes suivants : « Pour
cette année 2023/2024, je ne me suis occupée de rien concernant la demande. J’ai juste envoyé
l’attestation d’inscription à l’université par mail à mes parents, ainsi que la facture du minerval.
Et ce sont eux qui ont fait le nécessaire pour la demande de bourse ».
Lors de son audition du 07.01.2025, la mère de PERSONNE4.) en la personne de
PERSONNE1.) a indiqué s’occuper des formalités administratives pour la famille en général et
concernant les études de ses enfants en particulier.
Dans ce contexte, elle a reconnu avoir falsifié l’attestation de la Direction des Allocations
d’études de l’Administration générale de l’Enseignement de la ORGANISATION1.) dans les
termes suivants : « Comme il s’agissait de la même attestation reçue pour les années
précédentes d’étude de mes enfants, j’ai simplement changé la date sur le document de l’année
précédente afin de pouvoir compléter les dossiers pour envoyer au Luxembourg »,
respectivement : « J’ai établi le document en changeant les dates car je n’avais pas pu obtenir
dans les délais l’attestation pour l’année 2023-2024 ».
B) Qualification juridique des faits faisant l’objet de l’accord
1) Dossier not.6162/24/CD
comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
I)
Entre le mois d’octobre et le mois de novembre 2023 en Belgique et dans
l’arrondissement de Luxembourg, notamment à son domicile établi à B-ADRESSE2.), et
au Ministère de la Recherche et de l’Enseignement supérieur (Service Aides financières),
établi et ayant son siège à 18-20, montée de la Pétrusse, L-2327 Luxembourg, sans
préjudice quant à des circonstances de temps et de lieux plus exactes.
En infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,
d’avoir commis un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce
compris les actes sous seing privé électronique,
Soit par fausses signatures,
Soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures,
Soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion
après coup dans les actes,
Soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour
objet de recevoir et de constater.
et d’en avoir fait usage
En l’espèce, d’avoir commis des faux en écritures privées, sinon publiques en établissant le
document suivant :
Dans le cadre des demandes d’aides financières de l’Etat pour études supérieures semestre
d’hiver de 2023-2024, d’avoir établi le faux document édité le 17 octobre 2023 et portant le logo
et l’entête « ORGANISATION1.).BE Direction des Allocations d’Etudes » ainsi que le texte
« Madame, Monsieur, J’ai le regret de ne pouvoir réserver une suite favorable à votre demande
d’allocation d’études pour l’année susmentionnée pour la(les) raison(s) qui figure(nt) au verso
de ce courrier », et d’en avoir fait usage en remettant le document en novembre 2023, sans
préjudice de la date exacte, au Ministère de la Recherche et de l’Enseignement supérieur
(Service Aides financières) à l’appui de la demande d’aides financières de l’Etat pour études
supérieures préqualifiée.
II)
En novembre 2023, date du dépôt de la demande d’aide financière via le portail Internet
« MyGuichet », dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus précisément au
Ministère de la Recherche et de l’Enseignement supérieur, Service Aides financières,
établi à L-2327 Luxembourg, 18-20, montée de la Pétrusse
En infraction à l’article 496-1 du Code pénal,
d’avoir sciemment fait une déclaration fausse ou incomplète en vue d’obtenir ou de conserver
une subvention, indemnité ou autre allocation qui est, en tout ou en partie, à charge de l’Etat,
d’une autre personne morale de droit public ou d’une institution internationale,
En l’espèce, d’avoir sciemment fait une déclaration fausse le 17 octobre 2023, portant l’entête
« ORGANISATION1.).BE Direction des Allocations d’Etudes » ainsi que le texte « Madame,
Monsieur, J’ai le regret de ne pouvoir réserver une suite favorable à votre demande d’allocation
d’études pour l’année susmentionnée pour la(les) raison(s) qui figure(nt) au verso de ce
courrier », et d’en avoir fait usage en remettant le document en novembre 2023 sans préjudice
de la date exacte, au Ministère de la Recherche et de l’Enseignement supérieur (Service Aides
financières), à l’appui de la demande d’aides financières de l’Etat pour études supérieures
préqualifiée.
2) Dossier Not.6228/24/CD
comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
I)
Entre le mois d’octobre et le mois de novembre 2023 en Belgique et dans
l’arrondissement de Luxembourg, notamment à son domicile établi à B-ADRESSE2.), et
au Ministère de la Recherche et de l’Enseignement supérieur (Service Aides financières),
établi et ayant son siège à 18-20, montée de la Pétrusse, L-2327 Luxembourg, sans
préjudice quant à des circonstances de temps et de lieux plus exactes.
En infraction aux articles 196 et 197 du code pénal,
d’avoir commis un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce
compris les actes sous seing privé électronique,
Soit par fausses signatures,
Soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures,
Soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion
après coup dans les actes,
Soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour
objet de recevoir et de constater.
et d’en avoir fait usage
En l’espèce, d’avoir commis des faux en écritures privées, sinon publiques en établissant le
document suivant :
Dans le cadre des demandes d’aides financières de l’Etat pour études supérieures semestre
d’hiver de 2023-2024, d’avoir établi le faux document édité le 10 octobre 2023 et portant le logo
et l’entête « ORGANISATION1.).BE Direction des Allocations d’Etudes » ainsi que le texte
« Madame, Monsieur, J’ai le regret de ne pouvoir réserver une suite favorable à votre demande
d’allocation d’études pour l’année susmentionnée pour la(les) raison(s) qui figure(nt) au verso
de ce courrier », et d’en avoir fait usage en remettant le document en novembre 2023, sans
préjudice de la date exacte, au Ministère de la Recherche et de l’Enseignement supérieur
(Service Aides financières) à l’appui de la demande d’aides financières de l’Etat pour études
supérieures préqualifiée.
II)
En novembre 2023, date du dépôt de la demande d’aide financière via le portail Internet
« MyGuichet », dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus précisément au
Ministère de la Recherche et de l’Enseignement supérieur, Service Aides financières,
établi à L-2327 Luxembourg, 18-20, montée de la Pétrusse,
En infraction à l’article 496-1 du Code pénal,
d’avoir sciemment fait une déclaration fausse ou incomplète en vue d’obtenir ou de conserver
une subvention, indemnité ou autre allocation qui est, en tout ou en partie, à charge de l’Etat,
d’une autre personne morale de droit public ou d’une institution internationale,
En l’espèce, d’avoir sciemment fait une déclaration fausse le 10 octobre 2023, portant l’entête
« ORGANISATION1.).BE Direction des Allocations d’Etudes » ainsi que le texte « Madame,
Monsieur, J’ai le regret de ne pouvoir réserver une suite favorable à votre demande d’allocation
d’études pour l’année susmentionnée pour la(les) raison(s) qui figure(nt) au verso de ce
courrier », et d’en avoir fait usage en remettant le document en novembre 2023 sans préjudice
de la date exacte, au Ministère de la Recherche et de l’Enseignement supérieur (Service Aides
financières), à l’appui de la demande d’aides financières de l’Etat pour études supérieures
préqualifiée.
III. Les faits reconnus par PERSONNE1.)
comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
1) Dossier not.6162/24/CD
comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
I)
Entre le mois d’octobre et le mois de novembre 2023 en Belgique et dans
l’arrondissement de Luxembourg, notamment à son domicile établi à B-ADRESSE2.), et
au Ministère de la Recherche et de l’Enseignement supérieur (Service Aides financières),
établi et ayant son siège à 18-20, montée de la Pétrusse, L-2327 Luxembourg, sans
préjudice quant à des circonstances de temps et de lieux plus exactes.
En infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,
d’avoir commis un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce
compris les actes sous seing privé électronique,
Soit par fausses signatures,
Soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures,
Soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion
après coup dans les actes,
Soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour
objet de recevoir et de constater.
et d’en avoir fait usage
En l’espèce, d’avoir commis des faux en écritures privées, sinon publiques en établissant le
document suivant :
Dans le cadre des demandes d’aides financières de l’Etat pour études supérieures semestre
d’hiver de 2023-2024, d’avoir établi le faux document édité le 17 octobre 2023 et portant le logo
et l’entête « ORGANISATION1.).BE Direction des Allocations d’Etudes » ainsi que le texte
« Madame, Monsieur, J’ai le regret de ne pouvoir réserver une suite favorable à votre demande
d’allocation d’études pour l’année susmentionnée pour la(les) raison(s) qui figure(nt) au verso
de ce courrier », et d’en avoir fait usage en remettant le document en novembre 2023, sans
préjudice de la date exacte, au Ministère de la Recherche et de l’Enseignement supérieur
(Service Aides financières) à l’appui de la demande d’aides financières de l’Etat pour études
supérieures préqualifiée.
II)
En novembre 2023, date du dépôt de la demande d’aide financière via le portail Internet
« MyGuichet », dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus précisément au
Ministère de la Recherche et de l’Enseignement supérieur, Service Aides financières,
établi à L-2327 Luxembourg, 18-20, montée de la Pétrusse,
En infraction à l’article 496-1 du Code pénal,
d’avoir sciemment fait une déclaration fausse ou incomplète en vue d’obtenir ou de conserver
une subvention, indemnité ou autre allocation qui est, en tout ou en partie, à charge de l’Etat,
d’une autre personne morale de droit public ou d’une institution internationale,
En l’espèce, d’avoir sciemment fait une déclaration fausse le 17 octobre 2023, portant l’entête
« ORGANISATION1.).BE Direction des Allocations d’Etudes » ainsi que le texte « Madame,
Monsieur, J’ai le regret de ne pouvoir réserver une suite favorable à votre demande d’allocation
d’études pour l’année susmentionnée pour la(les) raison(s) qui figure(nt) au verso de ce
courrier », et d’en avoir fait usage en remettant le document en novembre 2023 sans préjudice
de la date exacte, au Ministère de la Recherche et de l’Enseignement supérieur (Service Aides
financières), à l’appui de la demande d’aides financières de l’Etat pour études supérieures
préqualifiée.
2) Dossier Not.6228/24/CD
comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
I)
Entre le mois d’octobre et le mois de novembre 2023 en Belgique et dans
l’arrondissement de Luxembourg, notamment à son domicile établi à B-ADRESSE2.), et
au Ministère de la Recherche et de l’Enseignement supérieur (Service Aides financières),
établi et ayant son siège à 18-20, montée de la Pétrusse, L-2327 Luxembourg, sans
préjudice quant à des circonstances de temps et de lieux plus exactes.
En infraction aux articles 196 et 197 du code pénal,
d’avoir commis un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce
compris les actes sous seing privé électronique,
Soit par fausses signatures,
Soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures,
Soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion
après coup dans les actes,
Soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour
objet de recevoir et de constater.
et d’en avoir fait usage
En l’espèce, d’avoir commis des faux en écritures privées, sinon publiques en établissant le
document suivant :
Dans le cadre des demandes d’aides financières de l’Etat pour études supérieures semestre
d’hiver de 2023-2024, d’avoir établi le faux document édité le 10 octobre 2023 et portant le logo
et l’entête « ORGANISATION1.).BE Direction des Allocations d’Etudes » ainsi que le texte
« Madame, Monsieur, J’ai le regret de ne pouvoir réserver une suite favorable à votre demande
d’allocation d’études pour l’année susmentionnée pour la(les) raison(s) qui figure(nt) au verso
de ce courrier », et d’en avoir fait usage en remettant le document en novembre 2023, sans
préjudice de la date exacte, au Ministère de la Recherche et de l’Enseignement supérieur
(Service Aides financières) à l’appui de la demande d’aides financières de l’Etat pour études
supérieures préqualifiée.
II)
En novembre 2023, date du dépôt de la demande d’aide financière via le portail Internet
« MyGuichet », dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus précisément au
Ministère de la Recherche et de l’Enseignement supérieur, Service Aides financières,
établi à L-2327 Luxembourg, 18-20, montée de la Pétrusse,
En infraction à l’article 496-1 du Code pénal,
d’avoir sciemment fait une déclaration fausse ou incomplète en vue d’obtenir ou de conserver
une subvention, indemnité ou autre allocation qui est, en tout ou en partie, à charge de l’Etat,
d’une autre personne morale de droit public ou d’une institution internationale,
En l’espèce, d’avoir sciemment fait une déclaration fausse le 10 octobre 2023, portant l’entête «
ORGANISATION1.).BE Direction des Allocations d’Etudes » ainsi que le texte « Madame,
Monsieur, J’ai le regret de ne pouvoir réserver une suite favorable à votre demande d’allocation
d’études pour l’année susmentionnée pour la(les) raison(s) qui figure(nt) au verso de ce courrier »,
et d’en avoir fait usage en remettant le document en novembre 2023 sans préjudice de la date
exacte, au Ministère de la Recherche et de l’Enseignement supérieur (Service Aides financières),
à l’appui de la demande d’aides financières de l’Etat pour études supérieures préqualifiée.
3) La peine
A) La peine légale
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) sous les notices 6162/24/CD et
6228/24/CD se trouvent en concours réel de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article
60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée
au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.
En vertu des articles 196 et 197 du code pénal, ensemble l’article 214 du même code, la peine
encourue pour l’infraction de faux et d’usage de faux en écritures privées est la réclusion de 5
à 10 ans et une amende de 251 à 125.000 euros. À la suite de la décriminalisation opérée par
la chambre du conseil, la peine à encourir est une peine d’emprisonnement de 3 mois à 5 ans.
L’amende de 251 à 125.000 euros prévue par l’article 214 du code pénal est obligatoire (CSJ,
30 janvier 2012, n° 66/12 VI ; CSJ, 3 décembre 2013, n° 646/V).
Les articles 496-1 et 496-2 du Code pénal renvoient, quant à la peine, à l’article 496 du même
code, qui prévoit un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et une amende de 251 euros
à 30.000 euros.
En vertu de l’article 61 alinéa 3 du code pénal, si les peines privatives de liberté sont de même
durée, la peine la plus forte est celle dont le taux de l’amende obligatoire est le plus élevé. La
peine la plus forte, donc celle à encourir par le prévenu, est par conséquent en l’espèce celle
prévue pour les infractions de faux et usage de faux.
B) Personnalisation de la peine
Au vu de la gravité des infractions tout en tenant compte des circonstances atténuantes
(absence d’antécédents et aveux spontanés), il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à une
peine d’emprisonnement de 6 mois, ainsi qu’à une peine d’amende de 3.000 Euros.
La prévenue n’ayant au moment de la commission des faits pas encore subi de condamnation
excluant le sursis à l’exécution des peines, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral
quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
La durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende est fixée à 30 jours.
4) Les frais
Il y a lieu de condamner, PERSONNE1.), également aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
étant à liquider par le Tribunal.
Par application des articles 16, 20, 27, 28, 29, 30, 60, 66, 78, 79, 196, 197, 496 et 496-1 du
Code pénal et des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale.
Luxembourg, le 27 novembre 2025
Le Procureur d’Etat
Georges OSWALD
Maître Karine BICARD
PERSONNE1.)
La peine retenue dans l’accord est légale et adéquate, il y a dès lors lieu de condamner la prévenue
PERSONNE1.) conformément à l’accord.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère Public, ainsi
que la mandataire représentant la prévenue PERSONNE1.) entendues en leurs conclusions,
o r d o n n e
la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices
6162/24/CD et 6228/24/CD ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de six (6) mois ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement;
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine
d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine
d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle
peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du
Code pénal ;
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
de trois mille (3.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 14,77
euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à trente (30)
jours ;
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 24, 30, 60, 66, 78, 79, 196, 197, 496 et 496-1 du
Code pénal, des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, et 563 à 578 du
Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par Tania NEY, vice-président, Kim MEIS, juge et Laure
HOFFELD, juge, assistée d’Eliane GOMES, greffière assumée, en présence de Paul MINDEN,
Premier Substitut du Procureur d’État, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont
signé le présent jugement.