Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH23_3496 Généré par l'IA

Court convicts defendant of multiple offenses and orders civil compensation for three victims.

Numéro de cause TALCH23_3496
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of various offenses under the Penal Code and ordered civil compensation for three private plaintiffs. The court found the civil claims for moral and physical damages well-founded and justified ex aequo et bono, awarding 300 euros to one plaintiff, 700 euros to another, and 300 euros to the third. The judgment applies specific articles of the Penal and Code of Criminal Procedure, establishing liability for the defendant's actions.

Regeste Legislator

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Articles 327, 330, 398, 399, 448, 561 7° du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 3-6, 154, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626 du Code de procédure pénale: The court may convict the accused of the charged offenses and simultaneously award civil compensation to private plaintiffs for moral and physical damages when the facts justify such liability ex aequo et bono.

Mots-clés

Généré par l'IA
criminal conviction civil compensation moral damages ex aequo et bono private plaintiffs Penal Code Code de procédure pénale accusation pour menaces

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 327 alinéa 1er du Code pénal
: 34465/22/CD : principalement : infraction à l’article 327 alinéa 1er du Code pénal,
Article 330 du Code pénal
subsidiairement : infraction à l’article 330 du Code pénal infraction à l’article 327
Article 327 alinéa 2 du Code pénal
à l’article 327 alinéa 2 du Code pénal, subsidiairement : infraction à l’article 330 du
Article 448 du Code pénal
alinéa 2 du Code pénal ; principalement : infraction à l’article 448 du Code pénal,
Article 561 7° du Code pénal
subsidiairement, infraction à l’article 561 7° du Code pénal ; infraction à l’article 561
Article 398 du Code pénal
: 36905/22/CD : infraction à l’article 398 du Code pénal.
Article 399 du Code pénal
: 3458/24/CD : principalement : infraction à l’article 399 du Code pénal,
Article 190-1 (2) du Code de procédure pénale
à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Article 155 du Code de procédure pénale
serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Articles 14, 15, 16, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 59, 60, 66, 71-1, 327, 327 alinéa 2, 398, 399, 448 et 561 7° du Code pénal
Articles 1, 2, 3, 3-6, 154, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196 et 626 du Code de procédure pénale
à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
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Texte complet

Jugement no 3496/2025

Not. 34465/22/CD

Not. 36905/22/CD

Not. 1312/23/CD

Not. 45080/23/CD

Not. 3458/24/CD

1 x ex.p

AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 DECEMBRE 2025

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre correctionnelle,

statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à Luxembourg,

actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Givenich,

comparant en personne, assisté par Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

- p r é v e n u -

en présence de

1) PERSONNE2.),

née le DATE2.) à Luxembourg,

demeurant à L-ADRESSE1.),

comparant en personne,

2) PERSONNE3.),

né le DATE3.) à ADRESSE2.) (Guinée-Bissau),

demeurant à L-ADRESSE3.),

comparant en personne,

3) PERSONNE4.),

née le DATE4.) à ADRESSE4.) (France),

demeurant à L-ADRESSE5.),

comparant en personne,

parties civiles constituées contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.

F A I T S :

Par citations du 6 novembre 2025, le Procureur d'État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l'audience publique du 19 novembre 2025 devant

le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

I. Not. : 34465/22/CD : principalement : infraction à l’article 327 alinéa 1er du Code pénal,

subsidiairement : infraction à l’article 330 du Code pénal infraction à l’article 327

alinéa 2 du Code pénal ; principalement : infraction à l’article 448 du Code pénal,

subsidiairement, infraction à l’article 561 7° du Code pénal ; infraction à l’article 561

7° du Code pénal.

II. Not. : 36905/22/CD : infraction à l’article 398 du Code pénal.

III. Not. : 1312/23/CD : infractions aux articles 327 alinéa 2 et 561 7° du Code pénal.

IV. Not. : 45080/23/CD : infractions aux articles 327 et 327 alinéa 1er du Code pénal.

V. Not. : 3458/24/CD : principalement : infraction à l’article 399 du Code pénal,

subsidiairement : infraction à l’article 398 du Code pénal ; principalement : infraction

à l’article 327 alinéa 2 du Code pénal, subsidiairement : infraction à l’article 330 du

Code pénal ; infractions aux articles 327 alinéa 2 et 561 7° du Code pénal.

À l’audience publique du 19 novembre 2025, Madame le vice-président constata l’identité du

prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa

de son droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, conformément

à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.

Le témoin-expert Dr Marc GLEIS fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le

serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

Les témoins PERSONNE5.), PERSONNE6.), PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.)

furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment

prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

Le Ministère Public renonça au témoin PERSONNE7.).

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) se constituèrent ensuite oralement partie civile

contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.

La représentante du Ministère Public, Martine WODELET, Substitut Principal du Procureur

d’État, résuma les affaires, en demanda la jonction et fut entendue en son réquisitoire.

Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus

amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.), tant au pénal qu’au civil.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction des

affaires introduites par le Ministère Public sous les notices 34465/22/CD, 36905/22/CD,

1312/23/CD, 45080/23/CD et 3458/24/CD et de statuer par un seul et même jugement.

I. Quant à la notice 34465/22/CD

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 34465/22/CD

et notamment le procès-verbal numéro JDA 119230-1/2022 établi en date du 3 septembre 2022

par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Groupe Gare.

Vu la citation à prévenu du 6 novembre 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

AU PENAL

Aux termes de la citation à prévenu, le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

le 3 septembre 2022, vers 19.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus

particulièrement à ADRESSE6.), au Local « ENSEIGNE1.) », sans préjudice des circonstances

de temps et de lieu exactes,

1. principalement, en infraction à l’article 327 alinéa 1 du Code pénal,

d’avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé

analogue, avec ordre ou sous condition, d’un attentat contre les personnes ou propriétés,

punissable d’une peine criminelle,

en l’espèce, d’avoir menacé verbalement PERSONNE6.), né le DATE5.) à Luxembourg, en lui

disant qu’il allait rechercher son adresse si ce dernier porterait plainte auprès de la police, et

d’avoir menacé verbalement PERSONNE2.), née le DATE2.) à Luxembourg, en lui disant qu’elle

allait recevoir des coups si elle sortait du local,

subsidiairement, en infraction à l’article 330 du Code pénal,

d’avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, avec ordre ou sous condition,

d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’un emprisonnement de huit jours

au moins,

en l’espèce, d’avoir menacé PERSONNE6.), né le DATE5.) à Luxembourg, en lui disant qu’il

allait rechercher son adresse si ce dernier porterait plainte auprès de la police, et d’avoir menacé

verbalement PERSONNE2.), née le DATE2.) à Luxembourg, en lui disant qu’elle allait recevoir

des coups si elle sortait du local,

2. en infraction à l’article 327 alinéa 2 du Code pénal,

d’avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé

analogue d’un attentat contre les personnes ou propriétés, punissable d’une peine criminelle, non

accompagnée d’ordre ou de condition,

en l’espèce, d’avoir menacé verbalement PERSONNE6.), né le DATE5.) à Luxembourg, et

PERSONNE2.), née le DATE2.) à Luxemburg, en disant à PERSONNE2.) qu’ils verraient ce qui

allait se passer avec eux,

3. principalement, en infraction à l’article 448 du Code pénal,

d’avoir injurié une personne ou un corps constitué, soit par des écrits, images ou emblèmes, dans

l’une des circonstances indiquées à l’article 444 du Code pénal,

en l’espèce, d’avoir injurié PERSONNE6.), né le DATE5.) à Luxembourg, par des faits dans un

lieu public et devant témoins, et plus particulièrement en crachant sur lui,

subsidiairement, en infraction à l’article 561 7° du Code pénal,

d’avoir dirigé, contre un particulier, des injures autres que celles prévues au titre VII du chapitre

V du livre II du Code pénal,

en l’espèce, d’avoir injurié PERSONNE6.), né le DATE5.) à Luxembourg, en crachant sur lui,

4. en infraction à l’article 561 7° du Code pénal,

d’avoir dirigé, contre un particulier, des injures autres que celles prévues au titre VII du chapitre

V du livre II du Code pénal,

et d’avoir injurié PERSONNE2.), née le DATE2.) à Luxembourg, à plusieurs reprises avec le mot

« Houer ». »

Les faits

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à

l’appréciation du Tribunal ainsi que de l’instruction menée à l’audience publique du 19 novembre

2025 et peuvent être résumés comme suit :

Les agents de police ont été appelés à intervenir au café « ENSEIGNE1.) » sis à ADRESSE7.).

Sur place, PERSONNE6.) et PERSONNE2.) ont fait état du comportement agressif du prévenu

PERSONNE1.) et ont déposé plainte à son encontre.

PERSONNE6.) a expliqué qu’il se trouvait avec son club d’échecs au local « ENSEIGNE1.) »

afin d’y jouer aux échecs avec les autres membres du club. À un moment, un homme inconnu et

agressif, identifié comme étant PERSONNE1.), se serait dirigé vers lui et aurait craché en sa

direction en souillant son T-shirt. Ensuite l’auteur de ses faits serait reparti et aurait continué à

boire une bière avant de quitter brièvement le local. L’auteur serait ensuite retourné dans le local

et lui aurait demandé de régler le conflit à l’extérieur du café. En attendant l’arrivée de la police,

l’homme aurait insulté à plusieurs reprises PERSONNE2.), également membre du club d’échecs,

de « pute » et lui aurait annoncé qu’il découvrirait son adresse si jamais il déposerait plainte contre

lui.

PERSONNE2.) a expliqué qu’elle se trouvait devant le café en train de fumer une cigarette

lorsqu’elle aurait entendu du bruit venant de l’intérieur du local. En rentrant, PERSONNE6.) lui

aurait raconté qu’un homme lui aurait craché dessus et que des traces de crachats se trouvaient

sur le jeu d’échecs. Elle aurait interpellé l’homme qui l’aurait immédiatement injurié de pute et

menacé de coups si elle sortait du local. Il l’aurait également injurié de pute devant le local au

moment où elle téléphonait à la police.

Lors de l’audience du 19 novembre 2025, PERSONNE6.) a réitéré, sous la foi du serment ses

déclarations policières.

PERSONNE2.) a déclaré, sous la foi du serment, qu’elle a vu PERSONNE1.) cracher sur

PERSONNE6.). Sur question elle a précisé qu’elle n’a pas pris les menaces proférées par le

prévenu au sérieux et qu’elle n’avait pas peur.

PERSONNE1.) dit ne pas se rappeler de la soirée. Il insiste pour dire qu’il ne pas le local dans

lequel les faits se seraient déroulés et de n’avoir jamais vu ni PERSONNE6.) ne PERSONNE2.).

Par conséquent, il n’aurait pas craché sur PERSONNE6.) ni injurié PERSONNE2.) ni menacé des

deux témoins.

En droit

Le prévenu PERSONNE1.) a partiellement contesté les infractions lui reprochées. Il incombe dès

lors au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité des infractions lui reprochées,

tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de la procédure pénale adopte le système de la

libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être

tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de

son intime conviction (Franchimont, Manuel de procédure pénale, page 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il

fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que

celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres

termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et

de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

Quant aux infractions libellées sub. 1.

L’article 327, alinéa 1, du Code pénal punit celui qui aura, soit verbalement, soit par écrit anonyme

ou signé, soit par tout autre procédé analogue, menacé d’un attentat contre les personnes ou les

propriétés, punissable d’une peine criminelle, avec ou sous condition.

Il est admis qu'il ne saurait y avoir menace punissable que si, par la violence de ses propos, par la

détermination qui paraît l'animer, par la vraisemblance de voir se réaliser les infractions qu'il

prétend préparer, le prévenu a inspiré à sa victime une crainte ou du moins un souci sérieux et a

par-là troublé sa légitime tranquillité (Merle et Vitu, Traité de droit criminel, Droit pénal spécial,

T. 2, p.1476, no. 1825).

Il faut ensuite que la menace soit dirigée contre une personne déterminée, qu’elle ait été proférée

pour amener chez telle personne l’état de trouble ou d’alarme qu’elle est susceptible de provoquer

Le Tribunal constate qu’il ressort des déclarations des témoins PERSONNE6.) et PERSONNE2.)

que le prévenu les a menacés dans les termes repris dans la citation à prévenu, mais qu’ils n’ont

pas pris ces menaces au sérieux.

PERSONNE1.) est partant à acquitter des infractions telles que libellés sub. 1., principalement et

subsidiairement, dans la citation à prévenu du 6 novembre 2025.

Quant à l’infraction libellée sub. 2.

En deuxième lieu, le Ministère Public reproche au prévenu une infraction à l’article 327 alinéa 2

du Code pénal.

L’article 327, alinéa 2, du Code pénal punit celui qui aura, soit verbalement, soit par écrit anonyme

ou signé, soit par tout autre procédé analogue, menacé d’un attentat contre les personnes ou les

propriétés, punissable d’une peine criminelle, sans ordre ou condition.

Tel qu’énoncé sub. 1. ni PERSONNE6.), ni PERSONNE2.) n’ont pris au sérieux les menaces

proférées par PERSONNE1.) et n’ont partant éprouvé la moindre crainte.

Par conséquent, il y a lieu d’acquitter PERSONNE1.) de l’infraction libellée sub 2. dans la citation

à prévenu.

Quant aux infractions libellées sub 3.

Les conditions de l’application de l’article 448 du Code pénal définissant l’injure-délit sont :

* une injure par des faits, des écrits, des images ou des emblèmes,

* dirigée contre une personne,

* avec l’intention de l’injurier,

* dans une des circonstances de publicité énumérées par l’article 444 du Code pénal (J. S. G.

NYPLES, Le Code pénal belge, éd. 1898, t. III, p. 284).

En l’espèce, il résulte des déclarations faites par PERSONNE6.) et PERSONNE2.) auprès de la

Police et réitérées à l’audience sous la foi du serment, que PERSONNE1.) a sur PERSONNE6.)

lorsque celui-ci était assis à une table au café « ENSEIGNE1.) ».

Le Tribunal n’a aucune raison de douter de la crédibilité des déclarations, réitérées sous la foi du

serment d’PERSONNE6.) et de PERSONNE2.), et a partant acquis l’intime conviction que

PERSONNE1.) a commis les faits dénoncés par les témoins.

Le Tribunal retient ainsi que le fait même de cracher à la figure de PERSONNE8.) démontre

l’intention de PERSONNE9.) de vouloir l’injurier et de lui nuire en blessant ses sentiments.

Le Tribunal tient encore pour établi que le fait de cracher en direction d’une personne est

manifestement constitutif d’une injure. Ce geste étant par nature outrageant et dédaignant de

nature à porter atteinte à l’honneur et réalisé dans l’unique but de blesser la victime dans son

honneur.

Au regard de ce qui précède, PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de la prévention

libellée à titre principal à son encontre

Quant à l’infraction libellée sub 4.

L’article 561 7° du Code pénal sanctionne d’une amende contraventionnelle « ceux qui auront

dirigé, contre des corps constitués ou des particuliers, des injures autres que celles prévues au

Titre VIII Chapitre V du Livre II du présent code ».

L’injure est constituée par une simple expression outrageante, par un terme de mépris ou une

invective (cf. MARCHAL et JASPAR, Code pénal spécial, n°1289, page 478) qui n’a de rapport

qu’à une opinion ou un fait imprécis et indéterminé. Sont visées toutes les imputations qui sans

contenir un fait précis sont de nature à porter atteinte à l’honneur d’une personne ou à l’exposer

au mépris public.

Injurier, c’est offenser une personne par des actes ou des expressions plus ou moins vagues qui

dans l’opinion publique portent atteinte à l’honneur et à la considération (Nypels et Servais, code

pénal belge interprété, T.III, n°1, p.279 et n°11, page 284).

Le juge du fond apprécie souverainement l’existence des éléments constitutifs de la

contravention-injure et notamment le caractère méchant de l’injure.

Tel que précisé ci-dessus, le Tribunal n’a aucune raison de mettre en doute la crédibilité des deux

témoins, ayant tous les réitérés sous la foi du serment que le prévenu a injurié à plusieurs reprises

PERSONNE2.) de « pute ». Ce terme est offensant et injurieux et porte atteinte à l’honneur de

PERSONNE2.).

Quant à l’élément moral, un élément commun à toute injure, quelle que soit sa dénomination

légale, c’est l’intention méchante dans le chef de celui qui la profère.

Le plus souvent, lorsque l’imputation ou l’expression est injurieuse, elle prouve par elle-même

l’intention d’injurier (Atteintes portées à l’honneur ou à la considération des personnes, par

PERSONNE10.), Titre V, Novelles, page 229).

En l’espèce, la nature même des imputations indique qu’elles sont inspirées de malveillance et de

méchanceté.

L’intention méchante est donc également établie dans le chef du prévenu PERSONNE1.).

Il convient partant de retenir le prévenu PERSONNE1.) dans les liens de l’injure-contravention

libellée dans la citation à prévenu.

Récapitulatif

Au vu des développements qui précèdent, il y a partant lieu d’acquitter PERSONNE1.) :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

1. le 3 septembre 2022, vers 19.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et

plus particulièrement à ADRESSE6.), au Local « ENSEIGNE1.) », sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

principalement, en infraction à l’articles 327 alinéa 1 du Code pénal,

d’avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé

analogue, avec ordre ou sous condition, d’un attentat contre les personnes ou propriétés,

punissable d’une peine criminelle,

en l’espèce, d’avoir menacé verbalement PERSONNE6.), né le DATE5.) à Luxembourg, en lui

disant qu’il allait rechercher son adresse si ce dernier porterait plainte auprès de la police, et

d’avoir menacé verbalement PERSONNE2.), née le DATE2.) à Luxembourg, en lui disant qu’elle

allait recevoir des coups si elle sortait du local,

subsidiairement, en infraction à l’article 330 du Code pénal,

d’avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, avec ordre ou sous condition,

d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’un emprisonnement de huit jours

au moins,

en l’espèce, d’avoir menacé PERSONNE6.), né le DATE5.) à Luxembourg, en lui disant qu’il

allait rechercher son adresse si ce dernier porterait plainte auprès de la police, et d’avoir menacé

verbalement PERSONNE2.), née le DATE2.) à Luxembourg, en lui disant qu’elle allait recevoir

des coups si elle sortait du local.

2. en infraction à l’article 327 alinéa 2 du Code pénal,

d’avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé

analogue d’un attentat contre les personnes ou propriétés, punissable d’une peine criminelle, non

accompagnée d’ordre ou de condition,

en l’espèce, d’avoir menacé verbalement PERSONNE6.), né le DATE5.) à Luxembourg, et

PERSONNE2.), née le DATE2.) à Luxemburg, en disant à PERSONNE2.) qu’ils verraient ce qui

allait se passer avec eux. »

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu, par les éléments du dossier répressif et les

débats menés à l’audience, des infractions suivantes :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

le 3 septembre 2022, vers 19.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et

plus particulièrement à ADRESSE6.), au Local « ENSEIGNE1.) »,

1. en infraction à l’article 448 du Code pénal,

d’avoir injurié une personne ou un corps constitué, soit par des écrits, images ou emblèmes,

dans l’une des circonstances indiquées à l’article 444 du Code pénal,

en l’espèce, d’avoir injurié PERSONNE6.), né le DATE5.) à Luxembourg, par des faits dans

un lieu public et devant témoins, et plus particulièrement en crachant sur lui,

2. en infraction à l’article 561 7° du Code pénal,

d’avoir dirigé, contre un particulier, des injures autres que celles prévues au titre VII du

chapitre V du livre II du Code pénal,

et d’avoir injurié PERSONNE2.), née le DATE2.) à Luxembourg, à plusieurs reprises avec le

mot « Houer ». »

AU CIVIL

À l’audience publique du 19 novembre 2025, PERSONNE2.) se constitua oralement partie civile

contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard

de PERSONNE1.).

Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dont PERSONNE2.) entend

obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à charge de

PERSONNE1.).

PERSONNE2.) demande une indemnisation du dommage moral subi à hauteur de 1.000 euros.

Au vu des explications fournies à l’audience, le Tribunal décide que la demande civile est fondée

et justifiée à titre de dommage moral, ex aequo et bono, toutes causes confondues, à hauteur de

trois cents (300) euros.

PERSONNE1.) est partant à condamner à payer à PERSONNE2.) la somme totale de trois cents

(300) euros.

II. Quant à la notice 36905/22/CD

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 36905/22/CD

et notamment le procès-verbal numéro 919/2022 établi en date 15 septembre 2022 par la Police

Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch Centre (C2R).

Vu le rapport numéro 42806-1043/2022 établi en date du 10 novembre 2022 par la Police Grand-

Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch Centre (C2R).

Vu l’information donnée par courrier du 6 novembre 2025 à la Caisse Nationale de Santé et à

l’Association d’Assurance contre les Accidents, en application de l’article 453 du Code de la

sécurité sociale.

Vu la citation à prévenu du 6 novembre 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

AU PENAL

Aux termes de la citation à prévenu, le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :

« comme auteur,

le 15 septembre 2022, vers 06.34 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et

notamment à ADRESSE8.), dans le bus n°NUMERO1.) en direction d’Esch-sur-Alzette, sans

préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,

en infraction à l’article 398 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE3.), né le

DATE3.), notamment en lui donnant deux coups de point au niveau du visage. »

Les faits

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à

l’appréciation du Tribunal ainsi que de l’instruction menée à l’audience publique du 19 novembre

2025 et peuvent être résumés comme suit :

Le 15 septembre 2022, PERSONNE3.) s’est présenté au commissariat de police d’Esch-sur-

Alzette pour porter plainte contre inconnu. Il explique que le matin du même jour il a pris le bus

à 06.34 heures à ADRESSE8.) près de la Place du marché et s’est assis à côté d’un homme sur un

siège libre. Lorsqu’il aurait voulu mettre son sac sur ses genoux il aurait accidentellement touché

l’homme assis à côté de lui qui aurait immédiatement commencé à l’insulter et à le pousser du

siège. Il aurait essayé de calmer la situation, sans succès et l’homme lui aurait finalement porté

deux coups de poing au visage. Il aurait subi une égratignure au niveau du nez et une bosse au-

dessus de l’œil gauche et précise que son nez aurait commencé à saigner.

Les images de la caméra de la vidéosurveillance installée dans le bus ont été saisies par la police.

La mauvaise qualité des images n’aurait certes pas permis d’identifier l’auteur des faits, mais

auraient permis de documenter qu’il y aurait eu dispute verbale avant que l’auteur ne porte

plusieurs coups à la victime. Une diffusion des photos de l’auteur sur le site « INTRANET » de

la police a permis l’identification de l’auteur en la personne de PERSONNE1.). Lors de son

audition policière, PERSONNE1.) a expliqué qu’il se rappelait cette altercation et a indiqué

qu’PERSONNE3.) aurait essayé de l’agresser en premier et qu’il ne se serait que défendu.

Lors de l’audience du 19 novembre 2025, PERSONNE3.) a réitéré ses déclarations policières. Il

a précisé qu’il y avait beaucoup de monde de bus, mais qu’il souhaitait néanmoins s’asseoir étant

donné qu’il souffre d’une arthrose. Le siège à côté du prévenu était libre et celui-ci était en train

de dormir et s’était penché en partie sur le siège libre. Il précise qu’il ne voulait pas déranger

l’homme, mais qu’il s’est assis sur le bout du siège libre. L’homme se serait à ce moment réveillé

et l’aurait violemment poussé à plusieurs reprises du siège. Il serait finalement tombé du siège et

l’homme lui aurait porté deux coups de poing au visage. Il aurait ensuite essayé de se défendre en

essayant de frapper son agresseur, mais sans succès.

PERSONNE1.) a lors de l’audience indiqué « qu’il y avait quelque chose » ce jour dans le bus.

Sur question il précise qu’il a eu une discussion dans le bus. Au départ il a contesté d’avoir porté

des coups à PERSONNE3.) avant d’indiquer qu’il ne pouvait l’exclure.

En droit

Au vu des éléments du dossier répressif et plus particulièrement des déclarations du témoin

entendu à la barre, ensemble les déclarations recueillies par les agents de police, les images de la

caméra de surveillance analysées par les agents, les photos des blessures subies par la victime le

tribunal retient que PERSONNE1.) a attaqué PERSONNE3.) et lui a porté deux coups de poing

et de pied sans pouvoir se prévaloir d’une cause de justification ou d’une excuse légale.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu, par les éléments du dossier répressif et les

débats menés à l’audience, de l’infraction suivante :

« comme auteur,

le 15 septembre 2022, vers 06.34 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et

notamment à ADRESSE8.), dans le bus n°NUMERO1.) en direction d’ADRESSE9.),

en infraction à l’article 398 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE3.), né le

DATE3.), notamment en lui donnant deux coups de point au niveau du visage. »

AU CIVIL

À l’audience publique du 19 novembre 2025, PERSONNE3.) se constitua oralement partie civile

contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard

de PERSONNE1.).

Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dont PERSONNE3.) entend

obtenir réparation est en relation causale directe avec l’infraction retenue à charge de

PERSONNE1.).

PERSONNE3.) demande une indemnisation du dommage subi à hauteur de 10.000 euros.

Au vu des explications fournies à l’audience, le Tribunal décide que la demande civile est fondée

et justifiée à titre de dommage moral et physique, ex aequo et bono, toutes causes confondues, à

hauteur de sept cents (700) euros.

PERSONNE1.) est partant à condamner à payer à PERSONNE3.) la somme totale de sept cents

(700) euros.

III. Quant à la notice 1312/23/CD

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 1312/23/CD et

notamment le procès-verbal numéro 23788/2022 établi en date du 23 septembre 2022 par la Police

Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Groupe Dudelange (C3R).

Vu le rapport numéro 2675-139/2023 établi en date du 18 janvier 2023 par la Police Grand-Ducale,

Région Sud-Ouest, Commissariat Dudelange (C3R).

Vu la citation à prévenu du 6 novembre 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

AU PENAL

Aux termes de la citation à prévenu, le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

le 23 septembre 2022, vers 16.56 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus

particulièrement à ADRESSE10.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,

1. en infraction à l’article 327 alinéa 2 du Code pénal,

d’avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue,

menacé d’un attentat contre des personnes ou des propriétés, punissable d’une peine criminelle,

sans ordre ou condition,

en l’espèce, d’avoir menacé verbalement PERSONNE4.), née le DATE4.), notamment en disant

« je vais te couper la tête » et « je vais rentrer en prison, mais je vais te tuer »,

2. en infraction à l’article 561 7° du Code pénal,

d’avoir dirigé, contre des corps constitués ou des particuliers, des injures autres que celles

prévues au titre VII chapitre V du livre II du présent Code,

en l’espèce, d’avoir injurié PERSONNE4.), préqualifiée, avec les mots « sale pute », « pétasse »,

« maîtresse du patron », « ta mère la pute », « j’ai baisé ta mère », « sale arabe de merde, je te

nique toi et ta race ». »

Les faits

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à

l’appréciation du Tribunal ainsi que de l’instruction menée à l’audience publique du 19 novembre

2025 et peuvent être résumés comme suit :

Le 23 septembre 2022, PERSONNE4.) a appelé la police à intervenir au café « ENSEIGNE2.) »

à ADRESSE11.) à la suite d’une nouvelle dispute avec PERSONNE1.). PERSONNE4.) a

expliqué qu’elle travaille en tant que serveuse dans le prédit local et qu’elle habite dans un

appartement situé au-dessus du local tout comme PERSONNE1.). Elle fait état de multiples

disputes au sein de la résidence dont PERSONNE1.) serait à l’origine. Le soir des faits,

PERSONNE1.) aurait voulu se rendre dans son appartement lorsqu’elle lui aurait demandé

d’arrêter de claquer les portes la nuit. Sur ce PERSONNE1.) se serait énervé et lui aurait répondu

qu’il n’aurait pas été à la main pendant plusieurs jours et qu’il n’aurait commis aucune faute. Il

aurait ensuite commencé à l’insulter et à la menacer en lui disant « sale pute, pétasse, maîtresse

du patron, ta mère la pute, j’ai baisé ta mère, paye ton loyer, sale arable de merde, je te nique toi

et ta race, je vais de couper la tête, je vais d’attraper, je vais rentrer en prison, mais je vais te

tuer ».

Sur place, les agents ont rapidement réussi à calmer PERSONNE1.) qui s’est également plaint du

comportement de PERSONNE4.) qui l’aurait provoqué et poussé.

À l’audience, PERSONNE4.) a confirmé, sous la foi du serment, ses déclarations initiales. Elle a

précisé qu’en raison du bruit que faisait PERSONNE1.) la nuit, elle était dans l’incapacité de

dormir ce qui n’aurait rendu très irritable. Elle a réitéré que PERSONNE1.) l’avait menacé de

mort, mais qu’elle n’avait pas pris ces menaces au sérieux et a confirmé les menaces telles que

libellées par le Ministère Public.

PERSONNE1.) reconnait d’avoir injurié PERSONNE4.), mais conteste de l’avoir menacé de

mort.

En droit

Quant à l’infraction libellée sub. 1.

L’article 327, alinéa 2, du Code pénal punit celui qui aura, soit verbalement, soit par écrit anonyme

ou signé, soit par tout autre procédé analogue, menacé d’un attentat contre les personnes ou les

propriétés, punissable d’une peine criminelle, sans ordre ou condition.

PERSONNE1.) conteste d’avoir menacé PERSONNE4.) tandis que cette dernière a confirmé lors

de l’audience que le prévenu a proféré des menaces de mort à son encontre. Sur question du

tribunal elle a cependant précisé qu’elle n’a pas pris ces menaces au sérieux et qu’elle n’a éprouvé

aucune crainte face à ses propos.

Par conséquent, il y a lieu d’acquitter PERSONNE1.) de l’infraction libellée sub 1. dans la citation

à prévenu.

Quant à l’infraction libellée sub. 2

En ce qui concerne les éléments constitutifs de l’infraction d’injure-contravention, le Tribunal

renvoie aux développements énoncés sous le point sub. I.3.

PERSONNE4.) a réitéré à l’audience les injures proférés par PERSONNE1.) à son encontre et

ces propos n’ont pas été contestés par le prévenu.

Il est incontestable que les termes employés par le prévenu à l’encontre de PERSONNE4.) portent

atteinte à sa dignité et que le prévenu a été animé d’une intention méchante.

L’infraction d’injure-contravention libellée sub. 2. Dans la citation à prévenu est partant à retenir

dans le chef du prévenu.

Récapitulatif

Au vu des développements qui précèdent, il y a partant lieu d’acquitter PERSONNE1.) :

« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

le 23 septembre 2022, vers 16.56 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus

particulièrement à ADRESSE10.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,

en infraction à l’article 327 alinéa 2 du Code pénal,

d’avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue,

menacé d’un attentat contre des personnes ou des propriétés, punissable d’une peine criminelle,

sans ordre ou condition,

en l’espèce, d’avoir menacé verbalement PERSONNE4.), née le DATE4.), notamment en disant

« je vais te couper la tête » et « je vais rentrer en prison, mais je vais te tuer ».»

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu, par les éléments du dossier répressif et les

débats menés à l’audience, de l’infraction suivante :

« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

le 23 septembre 2022, vers 16.56 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et

plus particulièrement à ADRESSE10.),

en infraction à l’article 561 7° du Code pénal,

d’avoir dirigé, contre des corps constitués ou des particuliers, des injures autres que celles

prévues au titre VII chapitre V du livre II du présent Code,

en l’espèce, d’avoir injurié PERSONNE4.), préqualifiée, avec les mots « sale pute »,

« pétasse », « maîtresse du patron », « ta mère la pute », « j’ai baisé ta mère », « sale arabe de

merde, je te nique toi et ta race ». »

AU CIVIL

À l’audience publique du 19 novembre 2025, PERSONNE4.) se constitua oralement partie civile

contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard

de PERSONNE1.).

Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dont PERSONNE4.) entend

obtenir réparation est en relation causale directe avec l’infraction retenue à charge de

PERSONNE1.).

PERSONNE4.) demande une indemnisation du dommage moral subi à hauteur de 2.000 euros.

Au vu des explications fournies à l’audience, le Tribunal décide que la demande civile est fondée

et justifiée à titre de dommage moral, ex aequo et bono, toutes causes confondues, à hauteur de

trois cents (300) euros.

PERSONNE1.) est partant à condamner à payer à PERSONNE4.) la somme de trois cents (300)

euros.

IV. Quant à la notice 45080/23/CD

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 45080/23/CD

et notamment le procès-verbal numéro SPJ21/2023/146727-1/PAFR établi en date 7 décembre

2023 par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, SPJ/CP/IP-Homicide.

Vu les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police Grand-Ducale.

Vu l'instruction judiciaire diligentée par le juge d'instruction.

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 516/25 (Ve) du 4 juin 2025 de la chambre du conseil du

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant le prévenu PERSONNE1.) devant une

chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d'infraction à l’article 327 alinéa 1er du

Code pénal.

Vu la citation à prévenu du 6 novembre 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public

reproche sub 1) à PERSONNE1.) :

« comme auteur, co-auteur ou complice,

le 6 décembre 2023, vers 14.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, au

guichet du bâtiment PL de la Cité Judiciaire, sans préjudice quant aux indications de temps et de

lieux plus exactes et plus précises,

en infraction à l’article 327 alinéa 1er du Code pénal,

d’avoir, soit verbalement, soit pour écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue,

avec ordre ou sous condition, menacé d’un attentat contre des personnes ou des propriétés,

punissable d’une peine criminelle,

en l’espèce, d’avoir verbalement menacé d’un attentat sous condition des agents de police, en

déclarant : “daat hien dat ob seng Art an Weis klären géing, wann hien irgendeen Polizist géing

gesinn oder wann ee Polizist hien géing unhaalen“. »

Aux termes de la citation à prévenu, le Ministère Public reproche sub 2) à PERSONNE1.) :

« comme auteur, co-auteur ou complice,

le 14 décembre 2023, entre 13.00 et 16.00 heures, à ADRESSE12.) à l’SOCIETE1.), sans

préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,

en infraction à l’article 327 du Code pénal,

d’avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue,

avec ordre ou sous condition, menacé d’un attentat contre des personnes ou des propriétés,

punissable d’une peine criminelle,

en l’espèce, d’avoir verbalement menacé de mort des agents de police en déclarant : “ wann een

vun deenen Polizisten, déi un hien wéilten kommen, sech un seng Mamm géing wenden, dann giff

engem oder méi Polizisten eppes geschéien.” »

Les faits

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à

l’appréciation du Tribunal ainsi que de l’instruction menée à l’audience publique du 19 novembre

2025 et peuvent être résumés comme suit :

Le 6 décembre 2023, PERSONNE1.) se serait présenté spontanément au guichet du bâtiment PL

du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg et aurait insisté pour pouvoir parler au Procureur

d’Etat en personne ce qui lui fut refusé par la personne travaillant à l’accueil du parquet de

Luxembourg. Sur ce une discussion aurait éclaté lors de laquelle PERSONNE1.) aurait exprimé

qu’il se sentirait harcelé par la police. Face à l’énervement de PERSONNE1.), la personne à

l’accueil aurait essayé de le calmer en lui expliquant qu’il pouvait écrire une lettre au procureur

pour lui faire part de ses doléances et qu’il pouvait s’adresser à un avocat.

Sur un ton menaçant, PERSONNE1.) aurait annoncé vouloir se rendre dans une salle d’audience

quelconque du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg afin de pouvoir parler directement à

un juge. Finalement, PERSONNE1.) aurait quitté le bâtiment PL avant de revenir quelques

minutes plus tard en indiquant qu’il ne reviendrait pas avec une lettre de réclamations, mais ”daat

hien dat ob seng Art an Weis klären géing, wann hien irgendeen Polizist géing gesinn oder wann

ee Polizist hien géing unhaalen”.

Selon l’agent de l’accueil, ses propos auraient été tenu de manière agressive et qu’au regard du

comportement de PERSONNE1.), ces menaces seraient à prendre au sérieux, raison pour laquelle

il en a informé Madame Martine WODELET, Substitut principal auprès du Parquet de

Luxembourg.

L’enquête de police menée à la suite de cet incident a permis de constater que PERSONNE1.)

avait téléphoné en date du 14 décembre 2023 entre 13.00 heures et 16.00 heures à SOCIETE1.)

(ci-après l’« SOCIETE1.) ») en la personne de PERSONNE5.), pour se plaindre de la police en

général. Il a fait état de son impression que les agents de police le poursuivraient et le

provoqueraient. Chaque fois qu’il croiserait le chemin de policiers, ceux-ci se moqueraient de lui.

Selon PERSONNE5.), PERSONNE1.) été hors de lui au moment de l’appel téléphonique, il aurait

été agressif, nerveux et en colère et aurait indiqué “ wann een vun deenen Polizisten, déi un hien

wéilten kommen, sech un seng Mamm géing wenden, dann giff engem oder méi Polizisten eppes

geschéien.”

Lors de son audition par-devant le juge d’instruction en date du 15 décembre 2023,

PERSONNE1.) a réitéré que les agents de police le poursuivraient constamment. Il a confirmé

s’être présenté à l’accueil du Parquet de Luxembourg en date du 6 décembre 2023 avec la

demande de pouvoir parler au Procureur d’Etat mais conteste d’avoir menacé les agents de police.

Il a précisé « Je déteste la Police, mais je ne les ai jamais menacés. Parfois, j’ai envie de leur

casser la gueule pour tout ce qu’ils m’ont fait. Mais sincèrement, je le ferais jamais. Je ne suis

quand même pas assez bête de venir au tribunal pour menaces la police ».

Il n’a pas contesté d’avoir tenu les propos lui reprochés, mais explique que son annonce qu’il

règlerait les choses à sa manière ne serait pas à comprendre comme une menace, mais qu’il avait

l’intention de s’adresser à la chambre des députés pour dénoncer le comportement de la police.

Il confirme également qu’après l’incident dans l’entrée du bâtiment du parquet il s’est adressé à

l’SOCIETE1.) et décrit son état d’énervé, mais conteste d’avoir menacé le corps de la police.

Lors de l’audience du 19 novembre 2025, l’expert Dr Marc GLEIS, a exposé les principales

conclusions de son expertise psychiatrique. Il résulte de ce rapport que PERSONNE1.) présente

une dépendance à la cocaïne et qu’il présentait « le jour des faits un trouble psychotique (…).

Suite à ce trouble mental Monsieur PERSONNE1.) a présenté une altération de ses capacités de

discernement et de contrôle » nécessitant un traitement médical. Il a également fait état d’une

« personnalité psychopathique (…) une certaine propension à menaces les autres, à ne pas

supporter la frustration ». Le Dr GLEIS décrit PERSONNE1.) de « très méfiant, isolé, sans

contact valorisant ».

PERSONNE5.) qui fut également entendu sous la foi du serment à l’audience du 19 novembre

2025, n’a pas eu de souvenir concret de l’incident du 14 décembre 2023. Il a néanmoins indiqué

qu’il a eu à plusieurs reprises à faire à PERSONNE1.). En effet, ce dernier aurait appelé de

manière répétée l’SOCIETE1.) pour se plaindre du comportement de la police à son encontre. Il

a qualifié le prévenu d’impulsif, mais ne se rappelle pas d’éventuelles menaces proférées par le

prévenu à l’encontre du corps de la police.

PERSONNE1.) a reconnu un comportement inapproprié à l’accueil du parquet, mais a contesté

d’avoir proféré des menaces à l’encontre de la police. Il a répété que l’expression selon laquelle

il règlerait les choses à sa manière signifiait qu’il n’avait pas l’intention d’écrire au Procureur tel

que conseillé par l’agent à l’accueil, mais qu’il adresserait aux députés. Il a en outre contesté

d’avoir menacé le corps de police lors de sa conversation téléphonique avec PERSONNE5.) de

l’SOCIETE1.).

En droit

Quant à l’infraction libellée sub. 1.

Tel que rappelé ci-dessus, l’article 327 du Code pénal punit tous ceux qui ont verbalement menacé

d’un attentat contre les personnes ou les propriétés punissable d’une peine criminelle, avec ordre

ou condition ou sans ordre ou condition.

Menacer d’attenter aux personnes ou aux propriétés, c’est vouloir causer une impression de terreur

à celui auquel la menace est adressée ; c’est-à-dire que la menace doit être connue ou doit à tout

le moins pouvoir être connue de la victime à laquelle elle s’adresse. Il importe peu que la menace

n’ait subjectivement causé aucun trouble à son destinataire, dès lors qu’il suffit qu’elle soit de

nature à impressionner un homme raisonnable. Seul le dol général est requis : l’auteur doit avoir

la conscience et la volonté de menacer ; il ne doit pas avoir la volonté d’exécuter sa menace (Rév.

dr. pénal, numéro 4/2007, p. 381).

La menace, pour être punissable, doit être l’annonce d’un mal susceptible d’inspirer une crainte

sérieuse. Elle doit pouvoir être prise comme créant un danger direct et immédiat : il faut que les

circonstances dans lesquelles elle se produit puissent faire craindre sa réalisation. Cette condition

doit s’apprécier objectivement, en fonction de l’impression que la menace peut provoquer chez

un homme raisonnable.

Il faut que la menace soit dirigée contre une personne déterminée, qu’elle ait été proférée pour

amener chez telle personne l’état de trouble ou d’alarme qu’elle est susceptible de provoquer.

Lorsque la menace n’a pas été dirigée directement à l’encontre de la personne menacée, telle une

menace verbale effectuée devant des tiers en l’absence de la personne menacée, il faut néanmoins

que la menace a été proférée dans l’intention qu’elle soit portée à la connaissance de la personne

menacée et que la menace ait effectivement pu être connue de la personne menacée.

En l’espèce, les propos non contestés formulés par PERSONNE1.), n’ont pas été tenus à

l’encontre d’une personne déterminée, mais visent les membres de la Police Grand-Ducale dans

son intégralité. S’il est vrai que les propos et surtout le comportement de PERSONNE1.) ont

amené le Ministère Public à redoubler de vigilance et à requérir un mandat d’amener à l’encontre

du prévenu, il n’en reste pas moins que l’expression ” daat hien dat ob seng Art an Weis kläre

géing, wann hien irgendeen Polizist géing gesinn oder wann ee Polizist hien géing unhaalen” est

tellement vague qu’il n’est pas possible de déterminer avec certitude si elle doit s’analyser en une

menace d’attentat, avec ordre ou sous condition contre les personnes punissable d’une peine

criminelle.

Il s’ensuit que PERSONNE1.) est dès lors à acquitter de l’infraction sub.1. libellé par le Ministère

Public à son encontre.

Quant à l’infraction libellée sub. 2.

En ce qui concerne les éléments constitutifs de l’infraction de menace d’attentat, le Tribunal

renvoie aux développements énoncés sous les points sub. I.1et sub. IV. 1.

Lors de l’audience du 19 novembre 2025, PERSONNE5.) a déclaré ne pas se souvenir de l’appel

téléphonique du prévenu du 14 décembre 2023, et n’a partant pas été en mesure de confirmer les

propos tenus par le prévenu. Il a certes décrit le prévenu de facilement irritable et d’agressif, il

n’a pas fait état de la moindre crainte face au prévenu. Or, ses seules déclarations actées au procès-

verbal SPJ21/2023/146727-11/PAFR de la Police Judiciaire (SPJ-CP-IP-HOMICIDE ) du 18

décembre 2023 sont, au vu des contestations du prévenu, insuffisantes pour établir, à l’abri de

tout doute, la menace d’attentat, avec ordre ou sous condition contre les personnes punissable

d’une peine criminelle.

Le prévenu est partant à acquitter de l’infraction libellée à son encontre sub 2.

Récapitulatif

Au vu des développements qui précèdent, il y a partant lieur d’acquitter PERSONNE1.), des

infractions suivantes :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

1. le 6 décembre 2023, vers 14.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, au

guichet du bâtiment PL de la Cité Judiciaire,

en infraction à l’article 327 alinéa 1er du Code pénal,

d’avoir, soit verbalement, soit pour écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé

analogue, avec ordre ou sous condition, menacé d’un attentat contre des personnes ou des

propriétés, punissable d’une peine criminelle,

en l’espèce, d’avoir verbalement menacé d’un attentat sous condition des agents de police, en

déclarant : “daat hien dat ob seng Art an Weis klären géing, wann hien irgendeen Polizist géing

gesinn oder wann ee Polizist hien géing unhaalen“,

2. le 14 décembre 2023, entre 13.00 et 16.00 heures, à ADRESSE12.) à l’SOCIETE1.),

en infraction à l’article 327 du Code pénal,

d’avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue,

avec ordre ou sous condition, menacé d’un attentat contre des personnes ou des propriétés,

punissable d’une peine criminelle,

en l’espèce, d’avoir verbalement menacé de mort des agents de police en déclarant : “ wann een

vun deenen Polizisten, déi un hien wéilten kommen, sech un seng Mamm géing wenden, dann

giff engem oder méi Polizisten eppes geschéien.” »

V. Quant à la notice 3458/24/CD

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 3458/24/CD et

notamment le procès-verbal numéro 15648/2023 établi en date 29 septembre 2023 par la Police

Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R).

Vu le rapport numéro 5628-168/2025 établi en date du 10 février 2025 par la Police Grand-Ducale,

Région Nord, Commissariat Echternach (C3R).

Vu l’information donnée par courrier du 7 novembre 2025 à la Caisse Nationale de Santé en

application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.

Vu la citation à prévenu du 6 novembre 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Aux termes de la citation à prévenu, le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :

« comme auteur,

le 29 septembre 2023 entre 17.00 heures et 17.49 heures au « HÔPITAL1.) » sis à ADRESSE13.),

sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,

1. principalement, en infraction à l’article 399 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures avec la circonstance que les coups

ou blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel,

en l’espèce, d’avoir porté des coups ou fait des blessures à PERSONNE12.), née le DATE6.) à

ADRESSE14.) (France), en jetant une boîte de compresses pour plaies sur PERSONNE12.),

préqualifiée, avec la circonstance qu’il est résulté de ces coups et de ces blessures une incapacité

de travail personnel,

subsidiairement, en infraction à l’article 398 du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE12.),

préqualifiée, en jetant une boîte de compresses pour plaies sur PERSONNE12.),

2. principalement en infraction à l’article 327 alinéa 2 du Code pénal,

d’avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé

analogue, d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine criminelle,

non accompagnée d’ordre ou de condition,

en l’espèce, d’avoir menacé verbalement d’un attentat PERSONNE7.), née le DATE7.) à

ADRESSE15.) (France), PERSONNE12.), née le DATE6.) à ADRESSE14.) (France), et

PERSONNE13.), née le DATE8.) à ADRESSE16.) (France), en leur disant notamment « Vous avez

de la chance qu’on n’est pas dehors, sinon je vous aurai cassé la gueule », partant sans ordre ou

condition,

subsidiairement en infraction à l’article 330 du Code pénal,

d’avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé

analogue, avec ordre ou sous condition, d’un attentat contre les personnes ou propriétés,

punissable d’une peine d’emprisonnement de huit jours au moins,

en l’espèce, d’avoir menacé verbalement d’un attentat PERSONNE7.), née le DATE7.) à

ADRESSE15.) (France), PERSONNE12.), née le DATE6.) à ADRESSE14.) (France), et

PERSONNE13.), née le DATE8.) à ADRESSE16.) (France), en leur disant notamment « Vous avez

de la chance qu’on n’est pas dehors, sinon je vous aurai cassé la gueule »,

3. en infraction à l’article 327 alinéa 2 du Code pénal,

d’avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé

analogue, d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine criminelle,

non accompagnée d’ordre ou de condition,

en l’espèce, d’avoir menacé verbalement d’un attentat PERSONNE7.), née le DATE7.) à

ADRESSE15.) (France), en la menaçant à plusieurs fois de mort,

4. en infraction à l’article 561 7° du Code pénal,

d’avoir verbalement injurié un particulier,

en l’espèce, d’avoir injurié PERSONNE7.), née le DATE7.) à ADRESSE15.) (France),

PERSONNE12.), née le DATE6.) à ADRESSE14.) (France), et PERSONNE13.), née le DATE8.)

à ADRESSE16.) (France), notamment en injuriant les personnes préqualifiées comme « putes »

en langue portugaise. »

Les faits

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à

l’appréciation du Tribunal ainsi que de l’instruction menée à l’audience publique du 19 novembre

2025 et peuvent être résumés comme suit :

Le 29 septembre 2023, la police a été appelée à intervenir aux urgences du HÔPITAL1.) (ci-après

« HÔPITAL1.) ») sis à ADRESSE9.), au motif qu’un patient, PERSONNE1.) serait devenu

agressif envers le personnel soignant.

Sur place, l’infirmière PERSONNE7.) a expliqué que PERSONNE1.) avait été pris en charge le

20 septembre 2023 vers 09.30 heures aux urgences pour soigner une plaie au niveau de l’épaule.

Vers 17.00 heures, PERSONNE1.) serait devenu agressif à l’encontre du personnel soignant et

du médecin PERSONNE14.) et aurait commencé à crier et à enjoindre au médecin traitant les

soins qu’il exigeait de se voir prodiguer.

Lors de son audition, PERSONNE7.) a déclaré « PERSONNE1.) s’est levé et est venu vers moi

d’une manière agressive. Je pensais qu’il allait me frapper et j’ai commencé à crier, en protégeant

ma patiente à côté de moi ».

Le prévenu aurait notamment jeté le sac contenant ses affaires personnelles en sa direction sans

cependant l’atteindre. Deux autres infirmières, PERSONNE12.) et PERSONNE13.) lui seraient

venues à l’aide et auraient sommé PERSONNE1.) de se calmer. Sur ce, le prévenu aurait injurié

les infirmières présentes de « pute » en langue portugaise et aurait jeté un parquet de compresses

stériles sur PERSONNE12.) et l’aurait atteint au niveau de la poitrine, lui causant ainsi des

blessures légères. Peu après, PERSONNE1.) aurait en outre proféré des menaces de mort en lui

disant « qu’il va me retrouver et qu’il me tuera. En outre, il a rajouté, qu’on avait de la chance

qu’on n’est pas dehors, sinon il nous aurait cassé la gueule » avant de quitter les lieux.

Lors de son audition policière, PERSONNE12.) a également fait état du comportement agressif

de PERSONNE1.) au sein des urgences du HÔPITAL1.). Elle confirme que PERSONNE7.)

aurait essayé de calmer le prévenu, sans succès et que le prévenu aurait menacé PERSONNE7.)

en lui disant qu’elle avait de la chance qu’ils n’étaient pas dehors, sinon il l’aurait « défoncé ».

Elle déclare également que le prévenu lui aurait causé un hématome au niveau du sein gauche en

projetant une boîte de compresses sur elle.

À la suite de cette agression, le Dr Nelly SARTINI a constaté un hématome du sein gauche et lui

a prescrit une incapacité de travail de 5 jours.

PERSONNE13.) explique que vers 17.15 Le Dr PERSONNE14.) a examiné le prévenu et lui a

expliqué que tout était en ordre. Sur ce, PERSONNE1.) se serait énervé et aurait parlé sur un ton

agressif au médecin. Vers 17.45 heures elle aurait enlevé le cathéter et « tout d’un coup il est

devenu extrêmement agressif ». À ce moment PERSONNE7.), Dr PERSONNE14.) et

PERSONNE12.) auraient également été sur place et PERSONNE1.) les aurait injuriés de « pute »

en langue portugaise et leur aurait « qu’on avait de la chance qu’on était pas dans la rue, sinon il

nous aurait cassé la gueule ». Elle a finalement confirmé que le prévenu a jeté des objets sur

PERSONNE7.) et PERSONNE12.) et que seule PERSONNE12.) avait été atteinte au niveau de

la poitrine.

Elle aurait finalement fait appel aux agents de sécurité et dit au prévenu de quitter l’hôpital ce

qu’il aurait à un moment donné fait.

Lors de son audition policière, le prévenu a fait usage de son droit de se taire.

À l’audience du 19 novembre 2025, PERSONNE1.) a expliqué ne pas se souvenir des faits, mais

a indiqué ne pas pouvoir exclure que les faits se seraient déroulés tels que décrits dans le procès-

verbal numéro 15648/2023 du 29 septembre 2023.

En droit

Quant aux infractions libellées sub. 1

Au vu des éléments du dossier répressif et plus précisément des déclarations concordantes de

PERSONNE12.), de PERSONNE13.) et de PERSONNE7.) recueillis par les agents de police le

tribunal retient que PERSONNE1.) a blessé PERSONNE12.) en jetant violemment une boîte de

compresses sur elle et la touchant au niveau du sein gauche, lui causant ainsi un hématome.

En ce qui concerne la circonstance aggravante de l’incapacité de travail personnel, le Dr Nelly

SARTINI a certifié le 29 septembre 2023 « avoir examiné le 29/09/2023 Me PERSONNE12.) qui

déclare avoir été agressée sur son lieu de travail. Elle présentait un hématome du sein gauche » et

a retenu une incapacité de travail de 5 jours. Le tribunal n’a aucune raison de mettre en doute les

constatations du médecin.

La circonstance aggravante est partant établie en l’espèce.

Il y a partant dès lieu de retenir le prévenu dans liens de l’infraction à l’article 399 du Code pénal,

libellée à titre principal à l’encontre de PERSONNE1.).

Quant aux infractions libellées sub.2

À titre principal, le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) une infraction à l’article 327

alinéa 2 du Code pénal, et à titre subsidiaire une infraction à l’article 330 du Code pénal.

L’article 327, alinéa 2, du Code pénal punit celui qui aura, soit verbalement, soit par écrit anonyme

ou signé, soit par tout autre procédé analogue, menacé d’un attentat contre les personnes ou les

propriétés, punissable d’une peine criminelle, sans ordre ou condition tandis que l’article 330 .

Menacer d’attenter aux personnes ou aux propriétés, c’est vouloir causer une impression de terreur

à celui auquel la menace est adressée ; c’est-à-dire que la menace doit être connue ou doit à tout

le moins pouvoir être connue de la victime à laquelle elle s’adresse. Il importe peu que la menace

n’ait subjectivement causé aucun trouble à son destinataire, dès lors qu’il suffit qu’elle soit de

nature à impressionner un homme raisonnable. Seul le dol général est requis : l’auteur doit avoir

la conscience et la volonté de menacer ; il ne doit pas avoir la volonté d’exécuter sa menace (Rev.

droit pénal, numéro 4/2007, p. 381).

La menace, pour être punissable, doit être l’annonce d’un mal susceptible d’inspirer une crainte

sérieuse. Elle doit pouvoir être prise comme créant un danger direct et immédiat : il faut que les

circonstances dans lesquelles elle se produit puissent faire craindre sa réalisation. Cette condition

doit s’apprécier objectivement, en fonction de l’impression que la menace peut provoquer chez

un homme raisonnable.

En l’espèce, PERSONNE7.), PERSONNE12.) et PERSONNE13.) ont déclaré que le prévenu les

aurait menacées en les termes suivants : « Vous avez de la chance qu’on n’est pas dehors, sinon

je vous aurai cassé la gueule ». Si elles n’ont pas indiqué expressément lors de leurs dépositions

que cette menace leur a inspiré une crainte sérieuse, toujours est-il qu’elles ont fait appel aux

agents de sécurité de l’hôpital face au comportement agressif et menaçant du prévenu.

Le Tribunal tient cependant à rappeler que ce n’est que si l’attentat annoncé est punissable d’une

peine criminelle que la menace orale d’une atteinte aux personnes ou aux biens, non accompagnée

d’ordre ou de condition, tombe sous l’application de l’article 327, alinéa 2, du Code pénal.

Or, le fait de s’adresser à PERSONNE7.), PERSONNE12.) et PERSONNE13.), dans les termes

« Vous avez de la chance qu’on n’est pas dehors, sinon je vous aurai cassé la gueule », partant

sans ordre ou condition », constitue certes l’annonce d’un mal indéterminé, sans cependant qu’on

doive en conclure nécessairement qu’il s’agit d’un mal causé par une infraction susceptible d’être

punie d’une peine criminelle.

Aux termes de l’article 330 du Code pénal, la menace verbale d’un attentat contre les personnes

ou les propriétés punissable d’un emprisonnement correctionnel n’est punissable que si elle a été

formulée avec ordre ou sous condition, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

PERSONNE1.) est par conséquent à acquitter des infractions libellées sub. 2 tant à titre principal

qu’à titre subsidiaire à son encontre.

Quant à l’infraction libellée sub. 3

Au vu des éléments du dossier répressif et plus précisément des déclarations de PERSONNE7.)

recueillis par les agents de police le tribunal retient que PERSONNE1.) l’a menacé à plusieurs

reprises de mort. Vu le conteste de cette annonce, soit au courant de soins usuels aux urgences et

face au comportement agressif du prévenu et avec la précision de PERSONNE7.) a précisé qu’elle

restait à côté d’une patiente afin de la protéger, il est évident qu’elle a pris les menaces au sérieux.

Ceci est encore corroboré par le fait que le personnel soignant a dû faire appel aux agents de

sécurité afin de calmer la situation et de faire quitter les lieux au prévenu.

Le Tribunal retient par conséquent que les paroles du prévenu ont perturbé et inquiété

PERSONNE7.) et lui ont inspiré une crainte sérieuse d’un danger imminent et direct

L’infraction de menaces libellée sub 3. dans la citation à prévenu est partant à retenir dans le chef

du prévenu.

Quant à l’infraction libellée sub. 4.

En ce qui concerne les éléments constitutifs de l’infraction d’injures-contravention, le Tribunal

renvoie aux développements énoncés sous les points sub. I.3.

PERSONNE13.) a précisé dans ses déclarations policières qu’elle, PERSONNE7.)

et

PERSONNE12.) ont été injuriées par PERSONNE1.) de « pute » en langue portugaise. Le

Tribunal n’a aucune raison de mettre en doute ces déclarations.

Il est incontestable que le terme employé par le prévenu à l’encontre de PERSONNE7.) ,

PERSONNE12.) et PERSONNE13.) porte atteinte à leur dignité et que le prévenu a été animé

d’une intention méchante.

L’infraction d’injure-contravention libellée sub. 4. dans la citation à prévenu est partant à retenir

dans le chef du prévenu.

Récapitulatif

Au vu des développements qui précèdent, il y a partant lieu d’acquitter PERSONNE1.) :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

principalement en infraction à l’article 327 alinéa 2 du Code pénal,

d’avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé

analogue, d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine

criminelle, non accompagnée d’ordre ou de condition,

en l’espèce, d’avoir menacé verbalement d’un attentat PERSONNE7.), née le DATE7.) à

ADRESSE15.) (France), PERSONNE12.), née le DATE6.) à ADRESSE14.) (France), et

PERSONNE13.), née le DATE8.) à ADRESSE16.) (France), en leur disant notamment « Vous

avez de la chance qu’on n’est pas dehors, sinon je vous aurai cassé la gueule », partant sans

ordre ou condition ,

subsidiairement en infraction à l’article 330 du Code pénal,

d’avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé

analogue, avec ordre ou sous condition, d’un attentat contre les personnes ou propriétés,

punissable d’une peine d’emprisonnement de huit jours au moins,

en l’espèce, d’avoir menacé verbalement d’un attentat PERSONNE7.), née le DATE7.) à

ADRESSE15.) (France), PERSONNE12.), née le DATE6.) à ADRESSE14.) (France), et

PERSONNE13.), née le DATE8.) à ADRESSE16.) (France), en leur disant notamment « Vous

avez de la chance qu’on n’est pas dehors, sinon je vous aurai cassé la gueule »,

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu, par les éléments du dossier répressif et les

débats menés à l’audience, des infractions suivantes :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

le 29 septembre 2023 entre 17.00 heures et 17.49 heures au « HÔPITAL1.) » sis à

ADRESSE13.),

1. en infraction à l’article 399 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures avec la circonstance que les coups

ou blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel,

en l’espèce, d’avoir porté des coups ou fait des blessures à PERSONNE12.), née le DATE6.) à

ADRESSE14.) (France), en jetant une boîte de compresses pour plaies sur PERSONNE12.),

préqualifiée, avec la circonstance qu’il est résulté de ces coups et de ces blessures une incapacité

de travail personnel,

2. en infraction à l’article 327 alinéa 2 du Code pénal,

d’avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé

analogue, d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine

criminelle, non accompagnée d’ordre ou de condition,

en l’espèce, d’avoir menacé verbalement d’un attentat PERSONNE7.), née le DATE7.) à

ADRESSE15.) (France), en la menaçant à plusieurs fois de mort,

3. en infraction à l’article 561 7° du Code pénal,

d’avoir verbalement injurié un particulier,

en l’espèce, d’avoir injurié PERSONNE7.), née le DATE7.) à ADRESSE15.) (France),

PERSONNE12.), née le DATE6.) à ADRESSE14.) (France), et PERSONNE13.), née le

DATE8.) à ADRESSE16.) (France), notamment en injuriant les personnes préqualifiées

comme « putes » en langue portugaise. »

La peine

Toutes les infractions retenues à charge du prévenu sous les notices 34465/22/CD, 36905/22/CD,

1312/23/CD, 45080/23/CD et 3458/24/CD se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu'il

y a lieu d’appliquer les articles 59 et 60 du Code pénal, et de ne prononcer en ce qui concerne les

délits que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum sans

pouvoir dépasser la somme des peines encourues, les peines de police étant prononcées

cumulativement.

Aux termes de l’article 327 alinéa 2 du Code pénal, l’infraction de menaces d’attentat puni d’une

peine criminelle sans ordre ni condition est punie d’un emprisonnement de trois mois à deux ans

et d’une amende de 500 euros à 3.000 euros.

L’infraction de coups et de blessures volontaires prévue à l’article 398 du Code pénal est

punissable d’une peine d’emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 251 euros

à 1.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.

L’article 399 du Code pénal sanctionne l’infraction de coups et blessures volontaires ayant

entraîné une incapacité de travail personnel d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et

d’une amende de 500 euros à 2.000 euros.

L’infraction d’injure-délit est sanctionnée aux termes de l’article 448 du Code pénal d’une peine

d’emprisonnement de huit jours à deux mois et d’une peine d’amende de 251 euros à 5.000 euros,

ou d’une de ses peines seulement.

L’infraction l’article 561, 7° du Code pénal est punie d’une amende de 25 à 250 euros.

La peine la plus forte est partant celle prévue pour l’infraction à l’article 327 alinéa 2 du Code

pénal.

Dans l’appréciation de la peine à prononcer à l’égard du prévenu PERSONNE1.), le Tribunal tient

compte d’une part de la gravité objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle, ainsi que de ses antécédents judiciaires.

Au vu de la gravité des infractions retenues à sa charge, de la multiplicité des faits, de leur

ancienneté et de la personnalité du prévenu telle que décrite par le Dr Marc GLEIS et en

application de l’article 71-1 du Code pénal, le Tribunal condamne le prévenu PERSONNE1.) à

une peine d’emprisonnement de quinze (15) mois et à une amende correctionnelle de cinq cents

(500) euros.

Les trois contraventions retenues à l’encontre du prévenu sont adéquatement sanctionnées par

trois amendes de police de deux cents (200) euros.

Au regard des antécédents judiciaires renseignés par le casier judiciaire luxembourgeois du

prévenu PERSONNE1.), tout aménagement de la peine à prononcer à son encontre est légalement

exclu.

P À R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, composée de son vice-président, statuant contradictoirement, le prévenu et son

mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, tant au pénal qu’au civil, les

demandeurs au civil entendus en leurs conclusions, la représentante du Ministère Public entendue

en ses réquisitions, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

o r d o n n e la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices

34465/22/CD, 36905/22/CD, 1312/23/CD, 45080/23/CD et 3458/24/CD ;

AU PENAL

a c q u i t t e PERSONNE1.) des infractions non établies à sa charge ;

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de quinze (15) mois,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende

correctionnelle de cinq cents (500) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais

liquidés à 2171,62 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende correctionnelle à

cinq (5) jours ;

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des trois contraventions retenues à sa charge

à trois (3) amendes de police de deux cents (200) euros ;

f i x e pour chaque amende de police la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement

de l’amende de police à deux (2) jours.

AU CIVIL

1) Quant à la partie civile de PERSONNE2.)

d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile ;

se d é c l a r e compétent pour en connaître ;

d é c l a r e la demande recevable en la forme ;

d i t la demande civile de PERSONNE2.) fondée et justifiée à titre de dommage moral, ex aequo

et bono, toutes causes confondues, pour le montant total de trois cents (300) euros ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de trois cents (300) euros;

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui.

2) Quant à la partie civile de PERSONNE3.)

d o n n e a c t e à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile ;

se d é c l a r e compétent pour en connaître ;

d é c l a r e la demande recevable en la forme ;

d i t la demande civile de PERSONNE3.) fondée et justifiée à titre de dommage moral et physique,

ex aequo et bono, toutes causes confondues, pour le montant total de sept cents (700) euros ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) le montant de sept cents (700) euros ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui.

3) Quant à la partie civile de PERSONNE4.)

d o n n e a c t e à PERSONNE4.) de sa constitution de partie civile ;

se d é c l a r e compétent pour en connaître ;

d é c l a r e la demande recevable en la forme ;

d i t la demande civile de PERSONNE4.) fondée et justifiée à titre de dommage moral, ex aequo

et bono, toutes causes confondues, pour le montant total de trois cents (300) euros ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.) le montant de trois cents (300) euros ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui.

Par application des articles 14, 15, 16, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 59, 60, 66, 71-1, 327, 327 alinéa 2,

398, 399, 448 et 561 7° du Code pénal ainsi que des articles 1, 2, 3, 3-6, 154, 155, 179, 182, 184,

189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196 et 626 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg, date qu'en tête, par Tania NEY, vice-président, assistée d’Eliane GOMES, greffière

assumée, en présence de Paul MINDEN, Premier Substitut du procureur d’Etat, qui, à l'exception

du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être

formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les

40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se

présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour.

Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.