Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH23_3495 Généré par l'IA

Court orders defendant to pay civil damages to three private parties for moral harm in a criminal case.

Numéro de cause TALCH23_3495
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement declared the civil claims of three private parties admissible and ordered the defendant to pay moral damages totaling 1,300 euros. The court found the claims justified for the first two parties and equitable for the third, while also awarding litigation costs to the plaintiffs. This decision establishes that the criminal court retains jurisdiction to adjudicate civil compensation for moral harm arising from the same facts.

Regeste Legislator

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Articles 14, 15, 16, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58, 59, 60, 66, 80, 276, 385, 470 et 561 7° du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 3-6, 154, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 195-1, 196 et 626 du Code de procédure pénale: The criminal court is competent to hear civil actions for moral damages filed by private parties in conjunction with criminal proceedings, provided the claims are founded and justified.

Mots-clés

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civil damages moral harm private parties criminal court jurisdiction litigation costs ex aequo et bono parties civiles violence ou menace contre les autorités

Dispositions légales citées

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Articles 14, 15, 16, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58, 59, 60, 66, 80, 276, 385, 470 et 561 7° du Code pénal
Articles 1, 2, 3, 3-6, 154, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 195-1, 196 et 626 du Code de procédure pénale
l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
article 155 du Code de procédure pénale
séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêtés le serment prévu à l’article 155 du
article 453 du Code de la sécurité sociale
application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
article 330-1 du Code pénal
L’article 330-1 du Code pénal érige en circonstance aggravante le fait que le coupable ait dirigée
article 528 du Code pénal
en infraction à l’article 528 du Code pénal,
article 470 du Code pénal
L’article 470 du Code pénal punit l’extorsion, par violences ou menaces, soit de la remise de fonds,
article 51 du Code pénal
Suivant l'article 51 du Code pénal, il y a tentative punissable, lorsque la résolution de commettre
article 276 du Code pénal
Or, le délit prévu à l’article 276 du Code pénal est jugé, conformément à l’article 179 (2) du Code
article 80 du Code pénal
prévue à l’article 80 du Code pénal ; à défaut d’avoir été cité à comparaître devant le Tribunal
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Texte complet

Jugement no 3495/2025

Not. 42713/23/CD

Not. 2846/24/CD

Not. 24292/24/CD

1 x ex.p

AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 DÉCEMBRE 2025

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à Luxembourg,

actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Givenich,

comparant en personne, assisté par Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

- p r é v e n u -

en présence de

1) PERSONNE2.),

née le DATE2.) à ADRESSE1.) (Cap-Vert),

demeurant à L-ADRESSE2.),

comparant en personne,

2) PERSONNE3.),

né le DATE3.) à ADRESSE3.) (Luxembourg),

demeurant professionnellement à L-ADRESSE4.),

comparant en personne,

3) PERSONNE4.),

né le DATE4.) à Luxembourg,

demeurant professionnellement à L-ADRESSE5.),

comparant en personne,

parties civiles constituées contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.

F A I T S :

Par citations du 6 et 7 novembre 2025, le Procureur d'État près le Tribunal d’arrondissement de et

à Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l'audience publique du 19 novembre 2025

devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

I. Not. : 42713/23/CD : principalement : infractions aux articles 327 alinéa 1er et 330-1 du

Code pénal, subsidiairement : infraction à l’article 327 alinéa 2 du Code pénal ;

infraction aux articles 51, 52, 470 et 561 7° du Code pénal.

II. Not. : 2846/24/CD : infractions aux articles 51, 52, 470, 528 et 561 7° du Code pénal.

III. Not. : 24292/24/CD : infractions aux articles 276 et 385 du Code pénal.

À l’audience publique du 19 novembre 2025, Madame le vice-président constata l’identité du

prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa

de son droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à

l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Les témoins PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) furent entendus, chacun

séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêtés le serment prévu à l’article 155 du

Code de procédure pénale.

PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) se constituèrent ensuite oralement partie civile

contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.

La représentante du Ministère Public, Martine WODELET, Substitut Principal du Procureur

d’État, résuma les affaires, en demanda la jonction et fut entendue en son réquisitoire.

Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus

amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.), tant au pénal qu’au civil.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction des

affaires introduites par le Ministère Public sous les notices 42713/23/CD, 2846/24/CD et

24292/24/CD et de statuer par un seul et même jugement.

AU PENAL

I. Quant à la notice 42713/23/CD

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 42713/23/CD

et notamment le procès-verbal numéro JDA 142872-1/2023 dressé en date du 5 octobre 2023 par

la Police Grand Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).

Vu l’information donnée par courrier du 7 novembre 2025 à la Caisse Nationale de Santé en

application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.

Vu la citation à prévenu du 6 novembre 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Aux termes de la citation à prévenu, le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

le 5 octobre 2023 entre 17.00 heures et 17.25 heures à L-ADRESSE6.), sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

1. Principalement, en infraction aux articles 327 alinéa 1 et 330-1 du Code pénal,

d’avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé

analogue, avec ordre ou sous condition, d’un attentat contre les personnes ou les propriétés,

punissable d’une peine criminelle,

avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l’égard d’un ascendant légitime ou naturel

ou de l’un de ses parents adoptifs,

en l’espèce, d’avoir menacé verbalement PERSONNE2.), née le DATE5.) à ADRESSE1.),

ascendant légitime, notamment en disant qu’il la frapperait si elle ne lui donnait pas son

portemonnaie,

partant avec ordre ou sous condition,

subsidiairement, en infraction à l’article 327 alinéa 2 du Code pénal,

d’avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé

analogue, d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine criminelle,

non accompagnée d’ordre ou de condition,

en l’espèce, d’avoir menacé verbalement PERSONNE2.), préqualifiée, ascendant légitime,

notamment en disant qu’il la frapperait,

partant sans ordre ou condition,

2. En infraction aux articles 51, 52 et 470 du Code pénal,

d’avoir tenté d’extorquer, par violences ou menaces, soit la remise de fonds, valeurs, objets

mobiliers ou clefs électroniques, soit la signature ou la remise d’un écrit, d’un acte, d’une pièce

quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge,

en l’espèce, d’avoir tenté d’extorquer, par menaces, à PERSONNE2.), préqualifiée, la remise de

son portemonnaie, notamment en menaçant de la frapper si elle ne lui donne pas le portemonnaie,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution

de ce crime, et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la

volonté de son auteur,

3. En infraction à l’article 561 7° du Code pénal,

d’avoir dirigé, contre des corps constitués ou des particuliers des injures autres que celles prévues

au titre VIII chapitre V du livre II du présent code,

en l’espèce, d’avoir injurié PERSONNE2.), préqualifiée, notamment en la traitant de « pute ». »

1) Les faits

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à

l’appréciation du Tribunal ainsi que de l’instruction menée à l’audience publique du 19 novembre

2025 et peuvent être résumés comme suit :

En date du 5 octobre 2023, vers 17.25 heures, une patrouille a été appelée à se rendre à l’adresse

L-ADRESSE6.), alors qu’une femme y aurait été menacée et injuriée par son fils.

Arrivés sur les lieux, les agents de police ont pu retrouver PERSONNE2.), ainsi que son fils,

PERSONNE1.). PERSONNE2.) a déclaré que son fils serait sans abri et l’aurait appelée pour

qu’elle lui achète des vêtements et des médicaments. Après lui avoir payé quelques achats, ils se

seraient promenés à proximité de la ADRESSE6.). Il n'aurait cependant pas été satisfait des achats

et en voulait davantage, raison pour laquelle il serait devenu agressif et l’aurait menacée, exigeant

qu’elle lui donne son porte-monnaie et disant qu’il la frapperait si elle refusait. PERSONNE2.) a

encore rajouté que son fils l’aurait traitée de « pute ».

Il ressort encore du procès-verbal numéro JDA 142872-1/2023 précité que PERSONNE1.) n’a

pas frappé sa mère et que cette dernière n’a pas été blessée.

Entendu par la Police Grand-Ducale le même jour, PERSONNE1.) a reconnu qu’il criait souvent

après sa mère et qu’il lui demandait de l’argent, mais qu’il ne pourrait jamais la frapper.

A l’audience publique du 19 novembre 2019, PERSONNE2.) a déclaré, sous la foi du serment,

qu’en date du 5 octobre 2023, son fils lui aurait demandé de l’argent, mais qu’il ne l’aurait ni

frappée, ni menacé de la frapper. Il l’aurait toutefois poussée et traitée de « pute ».

PERSONNE1.) a réitéré ses déclarations faites devant la police, en reconnaissant qu’il aurait traité

sa mère de « pute ».

2) En droit

2)1. Quant à la compétence du Tribunal

Le Tribunal rappelle que, lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité

ou d’indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le

Tribunal correctionnel (Cour MP c/ Schmitt et Buchler 20.02.1984 no 51/84 VIe chambre ;

Novelles, Proc.Pén. TI vol2, Les trib.correct. no 20 ; Cour 11.06.1966, P.20, p.191).

En l’occurrence, il y a connexité entre les délits libellés à l’encontre du prévenu et la contravention

libellée sub. 3. (injure verbale), de sorte que le Tribunal correctionnel est partant compétent pour

connaître de l’ensemble des infractions reprochées au prévenu PERSONNE1.).

2)2. Quant au fond

Le prévenu PERSONNE1.) a partiellement contesté les infractions lui reprochées. Il incombe dès

lors au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité des infractions lui reprochées, tant

en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de la procédure pénale adopte le système de la

libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu

par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son

intime conviction (Franchimont, Manuel de procédure pénale, page 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il

fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que

celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres

termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de

raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

Quant aux infractions libellées sub. 1.

L’article 327, alinéa 1, du Code pénal punit celui qui aura, soit verbalement, soit par écrit anonyme

ou signé, soit par tout autre procédé analogue, menacé d’un attentat contre les personnes ou les

propriétés, punissable d’une peine criminelle, avec ou sous condition.

L’article 327, alinéa 2, du Code pénal punit celui qui aura, soit verbalement, soit par écrit anonyme

ou signé, soit par tout autre procédé analogue, menacé d’un attentat contre les personnes ou les

propriétés, punissable d’une peine criminelle, sans ordre ou condition.

L’article 330-1 du Code pénal érige en circonstance aggravante le fait que le coupable ait dirigée

la menace d’attentat notamment à l’égard de la personne avec laquelle il vit ou a vécu

habituellement, d’un ascendant légitime ou naturel ou de l’un de ses parents adoptifs, d’un frère

ou d’une sœur ou d’un ascendant légitime ou naturel, de l’un des parents adoptifs, d’un descendant,

d’un frère ou d’une sœur d’une personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement.

La menace, pour être punissable, doit être l’annonce d’un mal susceptible d’inspirer une crainte

sérieuse. Elle doit pouvoir être prise comme créant un danger direct et immédiat : il faut que les

circonstances dans lesquelles elle se produit puissent faire craindre sa réalisation. Cette condition

doit s’apprécier objectivement, en fonction de l’impression que la menace peut provoquer chez un

homme raisonnable.

Il faut ensuite que la menace soit dirigée contre une personne déterminée, qu’elle ait été proférée

pour amener chez telle personne l’état de trouble ou d’alarme qu’elle est susceptible de provoquer.

En ce qui concerne l’élément moral du délit de menaces, le dol général est suffisant, à savoir la

conscience et la volonté de réaliser un acte qui répond à la notion de menaces : causer une

impression de terreur ou d’alarme chez celui auquel la menace s’adresse. Il importe peu qu’il soit

acquis que la menace n’a eu d’autre but que d’effrayer. L’absence de volonté de réaliser le mal

annoncé n’empêche pas l’attentat à la sécurité d’exister (Rigaux et Trousse, Les crimes et délits

du Code pénal, t. V, p. 29 ss. ; TAL, 13 mars 2019, LCRI n° 21/2019).

Le Tribunal constate qu’à l’audience publique du 19 novembre 2025, PERSONNE2.) a déclaré,

sous la foi du serment, qu’en date du 5 octobre 2023, son fils lui aurait demandé de l’argent, mais

qu’il ne l’aurait ni frappée, ni menacé de la frapper.

Il n’est par conséquent pas établi à l’abri de tout doute que PERSONNE1.) a menacé sa mère, en

lui disant qu’il la frapperait si elle ne lui donnait pas son portemonnaie, sinon en lui disant qu’il

la frapperait.

PERSONNE1.) est partant à acquitter des infractions telles que libellées sub. 1., principalement et

subsidiairement, dans la citation à prévenu du 6 novembre 2025.

Quant à l’infraction libellée sub. 2.

Tel qu’il résulte du point précédent, l’emploi de menaces de la part de PERSONNE1.) n’étant pas

établi, ce dernier n’est pas non plus à retenir dans les liens de la prévention de tentative d’extorsion

libellée à sa charge sub 2.

PERSONNE1.) est partant à acquitter de l’infraction telle que libellée sub. 2. dans la citation à

prévenu du 6 novembre 2025.

Quant à l’infraction libellée sub. 3.

Il y a lieu de rappeler que lorsqu’il est simultanément reproché au prévenu d’avoir commis un délit

et une ou plusieurs contraventions connexes à ce délit, le Tribunal correctionnel reste compétent

pour connaître des contraventions même si le prévenu est acquitté du chef du délit ayant provoqué

la prorogation de compétence du Tribunal correctionnel.

L’injure-contravention prévue à l’article 561 7° du Code pénal comprend toute imputation ou

qualification offensante de nature à porter atteinte à l’honneur d’une personne ou à l’exposer au

mépris public, faite avec une intention méchante.

Les éléments constitutifs de la contravention d’injure sont :

une imputation ou une qualification offensante de nature à porter atteinte à l’honneur d’une

personne ou à l’exposer au mépris public,

l’intention méchante, il ne suffit pas que l’agent ait agi avec connaissance de l’acte qu’il

posait et avec la volonté de le commettre néanmoins, l’infraction dont s’agit n’existe que

lorsque l’agent a été mû par le désir de nuire, par la méchanceté.

Le juge du fond apprécie souverainement l’existence des éléments constitutifs de la contravention-

injure et notamment le caractère méchant de l’injure.

Ainsi il existe des imputations et des qualifications qui sont offensantes par elles-mêmes et

auxquels on ne peut dénier le caractère d’injure si l’auteur est animé de l’intention méchante.

Ainsi constitue une injure le fait de dire d’un individu qu’il est un voleur, un assassin, un faussaire.

Par contre, il en est d’autres dont le caractère offensant est en fonction des circonstances de temps

ou de lieu ou de la personne qui en est l’objet. Tout se ramène à une question de fait à résoudre

par le juge (Rigaux et Trousse, Les Codes de police, T I, 374).

Par les termes « honneur » et « mépris public » il faut entendre tout ce qui touche à la valeur

morale, à la probité, à la délicatesse, à la dignité de la personne. Ce qu’il faut protéger par une

peine, c’est l’intégrité de la personnalité morale de l’homme et elle seule. Les autres imputations

préjudiciables doivent être réprimées par une action en dommages-intérêts. Il faut une atteinte

sérieuse à l’estime pour qu’il y ait infraction punissable (Louis CRAHAY, Traité des

Contraventions de police, no 614).

Le juge reste appréciateur souverain du point de savoir si, en fait, l’imputation est de nature à

porter atteinte à l’honneur ou à l’exposer au mépris public, ou si simplement elle est de nature à

ne nuire qu’à la considération (même référence).

En l’espèce, il résulte des déclarations de PERSONNE2.), faites lors de son audition policière,

réitérées à l’audience du Tribunal sous la foi du serment que le prévenu l’a traitée de « pute ».

Il est incontestable que le terme employé par le prévenu à l’encontre de sa mère PERSONNE2.)

porte atteinte à sa dignité et que le prévenu, qui a employé cette expression, a été animée d’une

intention méchante.

L’infraction d’injure-contravention libellée sub 3. dans la citation à prévenu du 6 novembre 2025

est partant à retenir dans le chef du prévenu, sauf à ce qu’il y a lieu de rectifier une erreur purement

matérielle qui s’est glissée dans la citation à prévenu alors que le PERSONNE2.) est née en date

du DATE2.) et non pas en date du DATE5.).

Récapitulatif

Au vu des développements qui précèdent, et le doute le plus léger devant profiter au prévenu, il y

a partant lieu d’acquitter PERSONNE1.) :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

le 5 octobre 2023 entre 17.00 heures et 17.25 heures à L-ADRESSE6.), sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

1. Principalement, en infraction aux articles 327 alinéa 1 et 330-1 du Code pénal,

d’avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé

analogue, avec ordre ou sous condition, d’un attentat contre les personnes ou les propriétés,

punissable d’une peine criminelle,

avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l’égard d’un ascendant légitime ou naturel

ou de l’un de ses parents adoptifs,

en l’espèce, d’avoir menacé verbalement PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE1.),

ascendant légitime, notamment en disant qu’il la frapperait si elle ne lui donnait pas son

portemonnaie,

partant avec ordre ou sous condition,

subsidiairement, en infraction à l’article 327 alinéa 2 du Code pénal,

d’avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé

analogue, d’un attentat contre le personnes ou les propriétés, punissable d’une peine criminelle,

non accompagnée d’ordre ou de condition,

en l’espèce, d’avoir menacé verbalement PERSONNE2.), préqualifiée, ascendant légitime,

notamment en disant qu’il la frapperait,

partant sans ordre ou condition,

2. En infraction aux articles 51, 52 et 470 du Code pénal,

d’avoir tenté d’extorquer, par violences ou menaces, soit la remise de fonds, valeurs, objets

mobiliers ou clefs électroniques, soit la signature ou la remise d’un écrit, d’un acte, d’une pièce

quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge,

en l’espèce, d’avoir tenté d’extorquer, par menaces, à PERSONNE2.), préqualifiée, la remise

de son portemonnaie, notamment en menaçant de la frapper si elle ne lui donne pas le

portemonnaie,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement

d’exécution de ce crime, et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances

indépendantes de la volonté de son auteur. »

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu, par les éléments du dossier répressif et les

débats menés à l’audience, des infractions suivantes :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

le 5 octobre 2023 entre 17.00 heures et 17.25 heures à L-ADRESSE6.),

en infraction à l’article 561 7° du Code pénal,

d’avoir dirigé, contre des corps constitués ou des particuliers des injures autres que celles

prévues au titre VIII chapitre V du livre II du présent code,

en l’espèce, d’avoir injurié PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE1.), notamment en la

traitant de « pute ». »

II. Quant à la notice 2846/24/CD

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 2846/24/CD et

notamment le procès-verbal numéro 446/2023 dressé en date du 21 avril 2023 par la Police Grand-

Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Réiserbann (C2R).

Vu l’information donnée par courrier du 7 novembre 2025 à la Caisse Nationale de Santé en

application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.

Vu la citation à prévenu du 6 novembre 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Aux termes de la citation à prévenu, le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

du 3 avril 2023 à 8.00 heures au 19 avril 2023 à 18.30 heures à ADRESSE7.), sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

1. en infraction aux articles 51, 52 et 470 du Code pénal.

d’avoir tenté d’extorquer, par violences ou menaces, soit la remise de fonds, valeurs, objets

mobiliers ou clefs électroniques, soit la signature ou la remise d’un écrit, d’un acte, d’une pièce

quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge,

en l’espèce, d’avoir tenté d’extorquer, par menaces, à PERSONNE2.), préqualifiée, de l’argent

notamment en menaçant PERSONNE2.) de casser ses propriétés si elle refuse de lui donner de

l’argent,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution

de ce crime, et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la

volonté de son auteur,

2. en infraction à l’article 528 du Code pénal,

d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers d’autrui,

en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les propriétés de

PERSONNE2.),

3. en infraction à l’article 561 7° du Code pénal,

d’avoir dirigé, contre des corps constitués ou des particuliers, des injures autres que celles prévues

au titre VII chapitre V du livre II du présent code,

en l’espèce, d’avoir injurié un particulier, et plus particulièrement d’avoir injurié PERSONNE2.),

préqualifiée, notamment en la traitant de « pute ». »

1) Les faits

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à

l’appréciation du Tribunal ainsi que de l’instruction menée à l’audience publique du 19 novembre

2025 et peuvent être résumés comme suit :

En date du 5 mars 2024, PERSONNE2.) s’est présentée au Commissariat Réiserbann, afin de

porter plainte contre son fils, PERSONNE1.), alors que ce dernier viendrait régulièrement la voir

pour lui demander de l'argent. Si elle refusait de lui donner de l’argent, il se mettrait à détruire

divers objets. Elle a encore expliqué qu’il l’aurait déjà traitée de « pute », à ADRESSE8.) de

Luxembourg, et lui aurait aussi dit qu’il viendrait chez elle et détruirait la porte d’entrée de son

appartement pour se frayer un accès.

A l’audience publique du 19 novembre 2019, PERSONNE2.) a réitéré, sous la foi du serment, ses

déclarations faites de la police, en précisant que PERSONNE1.) aurait une fois donné un coup de

pied dans le mur de sa résidence, mais qu’il n’aurait rien cassé.

PERSONNE1.) a reconnu avoir demandé de l’argent à sa mère et de l’avoir traitée de « pute ».

2) En droit

2)1. Quant à la compétence du Tribunal

Le Tribunal rappelle que, lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité

ou d’indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le

Tribunal correctionnel (Cour MP c/ Schmitt et PERSONNE5.) 20.02.1984 no 51/84 VIe chambre

; Novelles, Proc.Pén. TI vol2, Les trib.correct. no 20 ; Cour 11.06.1966, P.20, p.191).

En l’occurrence, il y a connexité entre les délits libellés à l’encontre du prévenu et la contravention

libellée sub. 3. (injure verbale), de sorte que le Tribunal correctionnel est partant compétent pour

connaître de l’ensemble des infractions reprochées au prévenu PERSONNE1.).

2)2. Quant au fond

Le prévenu PERSONNE1.) a partiellement contesté les infractions lui reprochées. Il incombe dès

lors au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité des infractions lui reprochées, tant

en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de la procédure pénale adopte le système de la

libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu

par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son

intime conviction (Franchimont, Manuel de procédure pénale, page 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il

fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que

celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres

termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de

raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

Quant à l’infraction libellée sub. 1.

L’article 470 du Code pénal punit l’extorsion, par violences ou menaces, soit de la remise de fonds,

valeurs ou objets mobiliers, soit de la signature ou de la remise d’un écrit, d’un acte, d’une pièce

quelconque, contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge, des peines portées aux

articles 468, 471, 472, 473, 474 et 475 de ce même code, d’après les distinctions qui y sont établies.

L’infraction se caractérise par la contrainte qui est exercée sur la victime à l’aide de violences ou

de menaces, pour l’amener à remettre l’objet convoité par l’auteur.

Suivant l'article 51 du Code pénal, il y a tentative punissable, lorsque la résolution de commettre

un crime a été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d'exécution de

ce crime, et qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur effet que par des circonstances

indépendantes de la volonté de l'auteur.

Les éléments constitutifs sont donc les suivants :

une résolution criminelle

des actes extérieurs qui forment un commencement d'exécution

l'absence de désistement volontaire.

Quant à la résolution criminelle, il faut un dol déterminé, c'est-à-dire la résolution de commettre

l'infraction déterminée.

Il ressort des éléments du dossier répressif qu’en l’espèce PERSONNE1.) avait la résolution

d’obtenir de l’argent de PERSONNE2.) en la menaçant. Il avait également mis à exécution cette

résolution en exigeant d’elle de l’argent en la menaçant de casser ses propriétés si elle ne

s’exécutait pas.

La tentative a manqué son effet en raison du seul fait que PERSONNE2.) n’a pas cédé à ses

menaces et a décidé de porter plainte contre lui.

Ainsi, il n’y a pas eu désistement volontaire de la part de PERSONNE1.), de sorte que les éléments

constitutifs de l’infraction de tentative d’extorsion sont à suffisance établis.

La tentative d’extorsion libellée sub. 1. dans la citation à prévenu du 6 novembre 2025 est partant

à retenir dans le chef du prévenu.

Quant à l’infraction libellée sub. 2.

L’article 528 alinéa 1er du Code Pénal incrimine ceux qui auront volontairement endommagé,

détruit ou détérioré les biens mobiliers d’autrui.

Il exige ainsi la réunion des éléments constitutifs suivants :

a) un bien mobilier appartenant à autrui,

b) un endommagement, une destruction ou détérioration de ce bien,

c) l’élément moral, à savoir une démarche volontaire.

Il y a atteinte au droit de propriété d’autrui à chaque fois qu’une personne détruit ou dégrade un

bien dont elle n’a pas la pleine et entière propriété.

L’élément moral exigé par l’article 528 alinéa 1er du Code Pénal est double :

* l’auteur doit avoir connaissance que le bien en question appartient à autrui, et

* l’auteur doit avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré ce bien.

Le Tribunal constate qu’à l’audience publique du 19 novembre 2025, PERSONNE2.) a déclaré,

sous la foi du serment, que PERSONNE1.) aurait une fois donné un coup de pied dans le mur de

sa résidence, mais qu’il n’aurait rien cassé.

Il n’est par conséquent pas établi que PERSONNE1.) a endommagé, détruit ou détérioré les

propriétés de PERSONNE2.).

PERSONNE1.) est partant à acquitter de l’infraction telle que libellée sub. 2. dans la citation à

prévenu du 6 novembre 2025.

Quant à l’infraction libellée sub. 3.

En ce qui concerne les éléments constitutifs de l’injure-contravention, le Tribunal renvoie aux

développements énoncés sous le point I. 2)2., troisième point.

En l’espèce, il résulte des déclarations de PERSONNE2.), faites lors de son audition policière,

réitérées à l’audience du Tribunal sous la foi du serment que le prévenu l’a traitée de « pute ».

Il est incontestable que le terme employé par le prévenu à l’encontre de sa mère PERSONNE2.)

portent atteinte à sa dignité et que le prévenu, qui a employé cette expression, a été animée d’une

intention méchante.

L’infraction d’injure-contravention libellée sub 3. dans la citation à prévenu du 6 novembre 2025

est partant à retenir dans le chef du prévenu.

Récapitulatif

Au vu des développements qui précèdent, et le doute le plus léger devant profiter au prévenu, il y

a partant lieu d’acquitter PERSONNE1.) :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

du 3 avril 2023 à 8.00 heures au 19 avril 2023 à 18.30 heures à ADRESSE7.), sans préjudice

des circonstances de temps et de lieu exactes,

2. en infraction à l’article 528 du Code pénal,

d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers d’autrui,

en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les propriétés de

PERSONNE2.). »

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu, par les éléments du dossier répressif et les

débats menés à l’audience, des infractions suivantes :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

du 3 avril 2023 à 8.00 heures au 19 avril 2023 à 18.30 heures à ADRESSE7.),

1. en infraction aux articles 51, 52 et 470 du Code pénal.

d’avoir tenté d’extorquer, par violences ou menaces, soit la remise de fonds, valeurs, objets

mobiliers ou clefs électroniques, soit la signature ou la remise d’un écrit, d’un acte, d’une pièce

quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge,

en l’espèce, d’avoir tenté d’extorquer, par menaces, à PERSONNE2.), préqualifiée, de l’argent

notamment en menaçant PERSONNE2.) de casser ses propriétés si elle refuse de lui donner de

l’argent,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement

d’exécution de ce crime, et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances

indépendantes de la volonté de son auteur,

3. en infraction à l’article 561 7° du Code pénal,

d’avoir dirigé, contre des corps constitués ou des particuliers, des injures autres que celles

prévues au titre VII chapitre V du livre II du présent code,

en l’espèce, d’avoir injurié un particulier, et plus particulièrement d’avoir injurié

PERSONNE2.), préqualifiée, notamment en la traitant de « pute ». »

III. Quant à la notice 24292/24/CD

Par citation du 7 novembre 2025, le prévenu a été cité à comparaître devant le Tribunal

correctionnel siégeant en formation de juge unique.

Or, le délit prévu à l’article 276 du Code pénal est jugé, conformément à l’article 179 (2) du Code

de procédure pénale en composition collégiale, s’il est commis avec la circonstance aggravante

prévue à l’article 80 du Code pénal ; à défaut d’avoir été cité à comparaître devant le Tribunal

correctionnel siégeant en formation collégial, le Ministère Public a demandé à PERSONNE1.) s’il

était d’accord à comparaître volontairement devant le tribunal siégeant en formation collégiale

pour cette infraction.

PERSONNE1.), après concertation avec son mandataire, a marqué son accord et a déclaré vouloir

comparaître volontairement pour ces faits. Il y a lieu de lui en donner acte. Le Tribunal est partant

régulièrement saisi du fait en cause par cette comparution volontaire.

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 24292/24/CD

et notamment le procès-verbal numéro 1638/2023 dressé en date du 15 décembre 2023 par la

Police Grand Ducale, Unité de garde et d’appui opérationnel, Groupe de garde et de transfert.

Vu la citation à prévenu du 7 novembre 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Aux termes de la citation à prévenu, le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

Le 15 décembre 2023, entre 16.10 et 17.00 heures, à ADRESSE9.), Tribunal d’arrondissement, 3e

étage au cabinet d’instruction, salle de consultation, sans préjudice des circonstances de temps et

de lieu exactes,

1. en infraction à l’article 276 du Code pénal,

d’avoir outragé par paroles, faits, gestes, menaces, écrits ou dessins, dirigé, dans l’exercice ou à

l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, un officier ministériel, un agent dépositaire de

l’autorité ou de la force publique, ou toute autre personne ayant un caractère public,

en l’espèce, d’avoir outragé par paroles et par gestes le premier inspecteur PERSONNE3.) et

l’inspecteur adjoint PERSONNE4.) de l’Unité de garde et de transfert dans l’exercice de leur

fonction,

en insultant le premier inspecteur PERSONNE3.) de « Chinetoque », et en continuant « ech

schwätzen net mat Chinetoque » et « Chiness maach dech wesch »,

avec la circonstance aggravante que cet outrage par parole a été commis en raison de l’origine

de PERSONNE3.),

et en outrageant les agents PERSONNE3.) et PERSONNE4.) en imitant des gestes de masturbation

et en exhibant son pénis et en le prenant dans ses mains et en le balançant devant eux et en leur

rigolant au nez,

2. en infraction à l’article 385 du Code pénal,

d’avoir publiquement outragé les mœurs par des actions qui blessent la pudeur,

en l’espèce, d’avoir publiquement outragé les mœurs en imitant devant les agents PERSONNE3.)

et PERSONNE4.) des gestes de masturbation, en exhibant son pénis et en les prenant dans ses

mains et en le balançant devant eux. »

1) Les faits

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à

l’appréciation du Tribunal ainsi que de l’instruction menée à l’audience publique du 19 novembre

2025 et peuvent être résumés comme suit :

Il ressort du procès-verbal numéro 1638/2023 précité, cosigné par PERSONNE3.) et

PERSONNE4.), qu’en date du 15 décembre 2023, vers 16.10 heures, ces derniers ont surveillé

PERSONNE1.), lorsqu’il consultait son dossier répressif dans la salle de consultation.

PERSONNE1.) se trouvait seule dans ladite salle, mais les agents de police pouvaient à tout

moment le voir, alors que la salle était équipée d'une vitre.

A un moment donné, PERSONNE1.) aurait fixé PERSONNE3.) et PERSONNE4.) par son regard.

Pensant que PERSONNE1.) aurait une question, PERSONNE3.) a ouvert la porte de la salle de

consultation et lui a demandé « Ass ee Problem do ? Braucht dir eppes ? » à quoi PERSONNE1.)

aurait répondu avec « Chinetoque » et lui aurait encore dit « ech schwätzen net mat Chinetoque »

et « Chiness maach dech wesch ».

Par la suite, il aurait encore imité des gestes de masturbation et exhibé son pénis en le prenant

dans ses mains et en le balançant devant PERSONNE3.) et PERSONNE4.), tout en leur rigolant

au nez.

A l’audience publique du 19 novembre 2025, PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ont confirmé,

sous la foi du serment, le déroulement des faits tels que relatés dans le procès-verbal1638/2023

précité.

PERSONNE1.) a reconnu avoir outragé PERSONNE3.) et s’est excusé auprès de ce dernier. Il a

toutefois nié d’avoir imité des gestes de masturbation et d’avoir exhibé son pénis.

2) En droit

Le prévenu PERSONNE1.) a partiellement contesté les infractions lui reprochées. Il incombe dès

lors au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité des infractions lui reprochées, tant

en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de la procédure pénale adopte le système de la

libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être

tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de

son intime conviction (Franchimont, Manuel de procédure pénale, page 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il

fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que

celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres

termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et

de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

Quant à l’infraction libellée sub. 1.

L’article 276 du Code pénal incrimine l'outrage par paroles, faits, gestes, menaces, écrits ou

dessins, ou par l’envoi d’objets quelconques ou la diffusion de substances quelconques, dirigé,

dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, contre un officier ministériel, un

agent dépositaire de l'autorité ou de la force publique, ou contre toute autre personne ayant un

caractère public.

En incriminant l’outrage dirigé, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions,

contre un agent dépositaire de l’autorité ou de la force publique, le législateur a entendu protéger

la dignité et l’estime dues à ceux qui en raison de leur mandat ou de leurs fonctions représentent

l’autorité publique ou y participent. Le mot outrage, contrairement à celui d’injure, a un sens

général et comprend tout ce qui d’une manière quelconque peut blesser ou offenser une personne.

Il n’est pas nécessaire que les paroles soient caractérisées par un mot grossier, un terme de mépris

ou une invective, dès lors qu’en réalité les expressions utilisées comportent en raison des

circonstances un sens injurieux, sont susceptibles de diminuer la considération des citoyens pour

les personnes qui représentent l’autorité, ou indiquent à leur égard un manque de respect (CSJ, 5

février 1979, Pas. 24, 230).

La notion d'outrage est à interpréter dans un sens large et comprend toute atteinte à la dignité de la

personne représentant l'autorité publique (CSJ, 14 octobre 1980, n° 156/80).

En l’espèce, il résulte du procès-verbal numéro 1638/2023 précité ainsi que des aveux de

PERSONNE1.), qu’il a outragé par paroles, le premier inspecteur PERSONNE3.) dans l’exercice

de ses fonctions en l’injuriant par les termes « Chinetoque » et en lui disant « ech schwätzen net

mat Chinetoque » et « Chiness maach dech wesch ».

Les termes grossiers témoignent d’un manque de respect à l’égard de l’agent de police et sont dès

lors constitutifs d’un outrage.

La circonstance aggravante prévue par l’article 80 du Code pénal est également à retenir dans le

chef de PERSONNE1.), alors que les termes « Chinetoque », « ech schwätzen net mat

Chinetoque » et « Chiness maach dech wesch » constituent clairement une discrimination à l’égard

d’un groupe d’humains.

Il ressort encore du procès-verbal numéro 1638/2023 précité ainsi que des déclarations, sous la

foi du serment, de PERSONNE3.) et PERSONNE4.) que PERSONNE1.) a imité des gestes de

masturbation et exhibé son pénis en le prenant dans ses mains et en le balançant devant

PERSONNE3.) et PERSONNE4.), tout en leur rigolant au nez.

Etant donné que le Tribunal n’a aucune raison de douter de la crédibilité des déclarations, réitérées

sous la foi du serment, de PERSONNE3.) et PERSONNE4.), il a acquis l’intime conviction que

PERSONNE1.) a commis les faits tels qu’ils ressortent du procès-verbal numéro 1638/2023, qui

constituent clairement un outrage par gestes.

Compte tenu de ce qui précède, le prévenu est à retenir dans les liens de l’infraction d’outrage à

agents telles que libellée sub. 1. dans la citatioun à prévenu du 7 novembre 2025, sauf à ce qu’il y

a lieu de rajouter l’article 80 du Code pénal au libellé théorique.

Quant à l’infraction libellée sub. 2.

L’article 385 du Code pénal incrimine le fait d’outrager publiquement les bonnes mœurs par des

actions qui blessent la pudeur. Cette infraction exige dès lors la réunion des conditions suivantes:

-

un fait matériellement attentatoire à la pudeur,

-

une publicité,

-

un élément moral.

Fait matériellement attentatoire à la pudeur

Pour la constitution de l’outrage public aux bonnes mœurs il n’est pas nécessaire que l’agent ait

eu l’intention déterminée de porter atteinte aux sentiments de pudeur d’autrui; il suffit qu’un fait

obscène ait été posé dans des circonstances permettant à des tiers de l’observer par suite

notamment de la nature ou de la destination des lieux (Cour, 16 juillet 1898, P. 4, 539).

L’article 385 du Code pénal protège la pudeur de tous et non la pudeur d’un individu en particulier.

Est considéré comme outrage l’étalage de nudités tout au moins des parties sexuelles.

En l’espèce, il résulte des dépositions claires, précises et non-équivoques des témoins

PERSONNE3.) et PERSONNE4.), réitérées sous la foi du serment à l’audience publique, que

PERSONNE1.) a en date du 15 décembre 2023, entre 16.10 heures et 17.00 heures, dans la salle

de consultation du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, imité des gestes de

masturbation et exhibé son pénis en le prenant dans les mains et en le balançant devant eux.

Un tel acte est de nature à porter atteinte à la pudeur et est contraire aux bonnes mœurs.

La publicité

Les juges du fond relèvent souverainement les éléments qui établissent l’existence de la condition

de publicité.

C’est par la publicité que l’action est de nature à heurter le sentiment général de pudeur. Le but

du législateur est de protéger non pas la décence des lieux publics, mais la pudeur de quiconque.

Dès lors, la condition de publicité est réalisée non tant en raison du lieu où l’action a été commise,

qu’en raison des circonstances (Les Crimes et les Délits du Code Pénal, RIGAUX et TROUSSE,

sub. Outrage public aux bonnes mœurs, page 438 et ss.).

L’élément de publicité requis pour le délit d’outrage aux bonnes mœurs par actes est suffisamment

réalisé du moment que l’acte impudique a été commis dans un lieu où l’auteur a pu être vu, même

fortuitement par une ou plusieurs personnes (CSJ cassation, 24 juin 1971, Pas. 21, 495).

En l’espèce, l’acte impudique a été commis dans la salle de consultation du cabinet d’instruction

du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg et a été vu par PERSONNE3.) et

PERSONNE4.) qui étaient assis devant ladite salle.

Le prévenu s’est donc masturbé dans un lieu où il a non seulement pu être vu mais où il a

effectivement été vu, du moins, par les témoins PERSONNE3.) et PERSONNE4.).

L’élément de publicité est dès lors donné.

L’élément moral

En matière d’outrage public aux bonnes mœurs, il est juridiquement indifférent que l’inculpé ait

commis le fait incriminé avec l’intention de blesser la pudeur ou non; une telle intention n’est pas

exigée pour constituer le délit prévu et puni par l’article 385 du Code pénal. Le fait outrageant est

punissable par cela seul que l’auteur ne prend pas les précautions commandées par les

circonstances afin de se soustraire, au moment et pendant le fait, à la vue du public (Cour, 20

juillet 1912, P. 9, 50).

Au vu de ce qui précède et notamment des déclarations de PERSONNE3.) et de PERSONNE4.),

faites sous la foi du serment à l’audience publique, l’élément moral de l’infraction est donné, étant

donné que le prévenu a consciemment commis l’acte impudique et qu’il n’a nullement pris des

précautions pour qu’on ne le voie pas.

Compte tenu de ce qui précède, le prévenu est à retenir dans les liens de l’infraction d’outrage à

aux bonnes mœurs telles que libellée sub. 2. dans la citatioun à prévenu du 7 novembre 2025.

Récapitulatif

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu, par les éléments du dossier répressif et les

débats menés à l’audience, des infractions suivantes :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

Le 15 décembre 2023, entre 16.10 et 17.00 heures, à Luxembourg, ADRESSE10.),

1. en infraction aux articles 80 et 276 du Code pénal,

d’avoir outragé par paroles, faits, gestes, menaces, écrits ou dessins, dirigé, dans l’exercice ou

à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, un officier ministériel, un agent dépositaire de

l’autorité ou de la force publique, ou toute autre personne ayant un caractère public,

en l’espèce, d’avoir outragé par paroles et par gestes le premier inspecteur PERSONNE3.) et

l’inspecteur adjoint PERSONNE4.) de l’Unité de garde et de transfert dans l’exercice de leur

fonction,

en insultant le premier inspecteur PERSONNE3.) de « Chinetoque », et en continuant « ech

schwätzen net mat Chinetoque » et « Chiness maach dech wesch »,

avec la circonstance aggravante que cet outrage par parole a été commis en raison de l’origine

de PERSONNE3.),

et en outrageant les agents PERSONNE3.) et PERSONNE4.) en imitant des gestes de

masturbation et en exhibant son pénis et en le prenant dans ses mains et en le balançant devant

eux et en leur rigolant au nez,

2. en infraction à l’article 385 du Code pénal,

d’avoir publiquement outragé les mœurs par des actions qui blessent la pudeur,

en l’espèce, d’avoir publiquement outragé les mœurs en imitant devant les agents

PERSONNE3.) et PERSONNE4.) des gestes de masturbation, en exhibant son pénis et en le

prenant dans ses mains et en le balançant devant eux. »

IV. La peine

Toutes les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel entre elles, de

sorte qu’il y a lieu d’appliquer les articles 59 et 60 du Code pénal, et de ne prononcer en ce qui

concerne les délits que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du

maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues, les peines de police étant

prononcées cumulativement.

L’article 276 du Code pénal punit l’infraction d’outrage d’une peine d’emprisonnement de huit

jours à un mois et d’une amende de 251 à 2.000 euros.

L’article 80 du Code pénal dispose que « Quiconque aura commis, en raison d’un ou de plusieurs

des éléments visés à l’article 454, un fait qualifié de crime ou délit pourra être condamné au

double du maximum de la peine privative de liberté et de l’amende portées par la loi contre ce

crime ou ce délit, dans les limites des articles 8, 9, 15, 16 et 36 ».

L’infraction à l’article 385 du Code pénal est punie d’un emprisonnement de huit jours à trois ans

et d’une amende de 251 euros à 25.000 euros.

L’infraction de tentative d’extorsion est punie aux termes de l’alinéa 3 de l’article 470 du Code

pénal d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 251 euros à 10.000 euros.

L’infraction l’article 561, 7° du Code pénal est punie d’une amende de 25 à 250 euros.

La peine la plus forte est partant celle prévue pour l’infraction à l’article 385 du Code pénal du

Code pénal.

Dans l’appréciation de la peine à prononcer à l’égard du prévenu PERSONNE1.), le Tribunal tient

compte d’une part de la gravité objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle ainsi que de ses antécédents judiciaires.

Au vu de la gravité des infractions retenues à sa charge, le Tribunal condamne le prévenu

PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de dix-huit (18) mois et à une amende de mille

(1.000) euros.

Les deux contraventions retenues à l’encontre du prévenu sont adéquatement sanctionnées par

deux amendes de police de 200 euros.

En considération des antécédents judiciaires renseignés par le casier judiciaire luxembourgeois du

prévenu PERSONNE1.), tout aménagement de la peine à prononcer à son encontre est légalement

exclu.

AU CIVIL

1) Quant à la partie civile de PERSONNE2.)

À l’audience publique du 19 novembre 2025, PERSONNE2.) se constitua ensuite oralement partie

civile contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard

de PERSONNE1.).

Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

Aux termes de cette partie civile, PERSONNE2.) demande une indemnisation du dommage moral

subi à hauteur de 500 euros.

La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dont PERSONNE2.) entend

obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à charge de

PERSONNE1.).

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble avec les explications fournies à l’audience, le

Tribunal décide que la demande civile est fondée et justifiée à titre de dommage moral, à hauteur

de 500 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 500 euros

à titre de dommage moral.

2) Quant à la partie civile de PERSONNE3.)

À l’audience publique du 19 novembre 2025, PERSONNE3.) se constitua ensuite oralement partie

civile contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard

de PERSONNE1.).

Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

Aux termes de cette partie civile, PERSONNE3.) demande une indemnisation du dommage moral

subi à hauteur de 500 euros.

La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dont PERSONNE3.) entend

obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à charge de

PERSONNE1.).

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble avec les explications fournies à l’audience, le

Tribunal décide que la demande civile est fondée et justifiée à titre de dommage moral, à hauteur

de 500 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) le montant de 500

euros à titre de dommage moral.

3) Quant à la partie civile de PERSONNE4.)

À l’audience publique du 19 novembre 2025, PERSONNE4.) se constitua ensuite oralement partie

civile contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard

de PERSONNE1.).

Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

Aux termes de cette partie civile, PERSONNE4.) demande une indemnisation du dommage moral

subi à hauteur de 1.000 euros.

La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dont PERSONNE4.) entend

obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à charge de

PERSONNE1.).

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble avec les explications fournies à l’audience, le

Tribunal évalue, ex aequo et bono, le dommage moral subi par PERSONNE4.) à la somme 300

euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.) le montant de 300 euros

à titre de dommage moral.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs

explications et moyens de défense, tant au pénal qu’au civil, les demandeurs au civil entendus en

leurs conclusions, la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions, le prévenu

ayant eu la parole en dernier,

o r d o n n e la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices

42713/23/CD, 2846/24/CD et 24292/24/CD;

AU PENAL

d o n n e a c t e à PERSONNE1.) de sa comparution volontaire pour les infractions lui reprochées

sous la notice 24929/24/CD ;

a c q u i t t e PERSONNE1.) des infractions non établies à sa charge ;

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de dix-huit (18) mois ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de

mille (1.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 21,42 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à dix (10) jours ;

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des deux contraventions retenues à sa charge

à deux (2) amendes de police de deux cents (200) euros ;

f i x e pour chaque amende de police la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende de police à deux (2) jours.

AU CIVIL

1) Quant à la partie civile de PERSONNE2.)

d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile ;

se d é c l a r e compétent pour en connaître ;

d é c l a r e la demande recevable en la forme ;

d i t la demande civile de PERSONNE2.), à titre de dommage moral, fondée et justifiée pour le

montant total de cinq cents (500) euros ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de cinq cents (500) euros;

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui ;

2) Quant à la partie civile de PERSONNE3.)

d o n n e a c t e à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile ;

se d é c l a r e compétent pour en connaître ;

d é c l a r e la demande recevable en la forme ;

d i t la demande civile de PERSONNE3.), à titre de dommage moral, fondée et justifiée pour le

montant total de cinq cents (500) euros ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) le montant de cinq cents (500) euros ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui ;

3) Quant à la partie civile de PERSONNE4.)

d o n n e a c t e à PERSONNE4.) de sa constitution de partie civile ;

se d é c l a r e compétent pour en connaître ;

d é c l a r e la demande recevable en la forme ;

d i t la demande civile de PERSONNE4.), à titre de dommage moral, fondée et justifiée, ex aequo

et bono, pour le montant total de trois cents (300) euros ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.) le montant de trois cents (300) euros ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui.

Par application des articles 14, 15, 16, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58, 59, 60, 66, 80, 276, 385, 470 et

561 7° du Code pénal ainsi que des articles 1, 2, 3, 3-6, 154, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190,

190-1, 191, 194, 195, 195-1, 196 et 626 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg, date qu'en tête, par Tania NEY, vice-président, Kim MEIS, juge et Laure

HOFFELD, juge, assistée d’Eliane GOMES, greffière assumée, en présence de Paul MINDEN,

Premier Substitut du Procureur d’État, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont

signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être

formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les

40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se

présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour.

Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.