Luxembourg court convokes and convicts defendant of multiple Code pénal offenses with 36 months imprisonment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement ordered the joinder of two separate criminal notices and convicted the defendant of offenses under the Code pénal. The court found the defendant guilty based on police reports and the gravity of the alleged crimes. Consequently, the defendant was sentenced to 36 months of imprisonment and a fine of 800 euros, with no probation granted due to prior judicial records.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 51, 52, 461, 467, 528 du Code pénal; Articles 1, 3-6, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 626 du Code de procédure pénale: The court may order the joinder of related criminal proceedings for efficient administration of justice and convict the defendant of the charged offenses, imposing a fixed-term imprisonment and fine based on the gravity of the facts and the defendant's personal situation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no 3494/2025
Not. 16204/24/CD
Not. 37708/24/CD
(jonction)
1 x ex.p
AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 DÉCEMBRE 2025
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Italie),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg (Schrassig),
comparant en personne, assisté par Maître Beverly SIMON, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
- p r é v e n u -
_____________________________________________________________________________
F A I T S :
Par citations du 4 novembre 2025, le Procureur d'État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l'audience publique du 18 novembre 2025 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
Not. 16204/24/CD : infractions aux articles 51, 52, 461, 467 et 528 du Code pénal.
Not. 37708/24/CD : infractions aux articles 461 et 467 du Code pénal.
À l’audience publique du 18 novembre 2025, Madame le vice-président constata l’identité du
prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa
de son droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à
l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermentée à l’audience Angela SABATER,
fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Martine WODELET, Substitut Principal du Procureur
d’État, résuma les affaires, en demanda la jonction et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Beverly SIMON, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les
moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu les citations à prévenu du 4 novembre 2025 (not. 16204/24/CD et not. 37708/24/CD)
régulièrement notifiées à PERSONNE1.).
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction des
affaires introduites par le Ministère Public sous les notices 16204/24/CD et 37708/24/CD et de
statuer par un seul et même jugement.
I. Quant à la notice 16204/24/CD
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 16204/24/CD
et notamment :
-
le procès-verbal numéro 440/2024 dressé en date du 23 mars 2024 par la Police Grand-
Ducale, Région Capitale, Commissariat Ville-Haute (C2R) ;
-
le rapport numéro SPJ-AP-PT-CAPITALE-2024/153353-1/KOCL dressé en date du 23
mars 2024 par la Police Grand-Ducale, Service Central : SPJ, PTR CAPITALE ; et
-
le rapport numéro 3613-78/2025 dressé en date du 22 janvier 2025 par la Police Grand-
Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Belvaux (C2R).
Vu les expertises génétiques du Laboratoire National de Santé n° P00773901 établi en date du 2
septembre 2024 et n° P00773902 établi en date du 2 janvier 2025.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 561/25 (XXIIe) rendue le 21 mai 2025 par la chambre du
conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant le prévenu PERSONNE1.),
moyennant circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle du même Tribunal pour
y répondre du chef d’infractions aux articles 461 et 467 du Code pénal.
Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public
reproche à PERSONNE1.) :
« comme auteur, co-auteur ou complice,
I. Entre le 22/03/2024 à 18.00 heures et le 23/03/2024 à 08.30 heures à L-ADRESSE2.), dans le
café « ENSEIGNE1.) », sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d’escalade ou de fausses clefs,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.), né le DATE2.) à
ADRESSE3.) (D), notamment :
-
une tablette de la marque ENSEIGNE2.), modèle IPAD 10.2,
-
deux téléphones portables de la marque ENSEIGNE2.), modèle ENSEIGNE3.) SE,
-
un ordinateur portable de la marque ALIAS1.),
-
six à sept bouteilles d’alcool,
partant des objets ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, en forçant la porte d’entrée du
café. »
II. Entre le 22 mars 2024, vers 18.00 heures, et le 23 mars 2024, vers 08.30 heures, à L-
ADRESSE2.), dans le café « ENSEIGNE1.) », sans préjudice des circonstances de temps et de lieu
exactes,
1) en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la
circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses
clefs,
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.), né le
DATE3.), de l’argent, sinon des objets non autrement déterminés, partant des objets ne lui
appartenant pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction,
notamment en forçant la caisse, un distributeur automatique de cigarette ainsi que deux machines
à sous,
2) en infraction à l’article 528 du Code pénal,
d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers d’autrui,
en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré une caisse, un distributeur
automatique de cigarettes ainsi que deux machines à sous appartenant à PERSONNE2.),
préqualifié. »
À l’audience publique du 18 novembre 2025, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu les faits mis à
sa charge et n’a pas contesté les infractions lui reprochées par le Ministère Public, sans donner plus
d’explications.
Les faits résultent à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des procès-verbaux
et le rapport dressés en cause par la Police Grand-Ducale, des traces d’ADN attribuables au prévenu
trouvées sur un tiroir du comptoir du café « ENSEIGNE1.) », ainsi que des aveux complets du
prévenu, de sorte que les infractions libellées à charge de PERSONNE1.) sont établies tant en fait
qu’en droit.
Le Tribunal constate encore que l’infraction de destruction volontaire retenue à charge
d’PERSONNE1.) a été commise dans le cadre de la tentative de vol à l’aide d’effraction retenue à
son encontre et ne procède dès lors pas d’une intention délictueuse séparée de la part du prévenu,
de sorte qu’il y a absorption de l’infraction à l’article 528 du Code pénal libellée sub. II.2) par la
tentative de vol qualifié retenue à charge du prévenu et qu’il n’y a donc pas lieu à condamnation
séparée de ce chef.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens des infractions libellées à sa charge
par le Ministère Public.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu, par les éléments du dossier répressif et les
débats menés à l’audience, de l’infraction suivante :
« comme auteur,
I. Entre le 22/03/2024 à 18.00 heures et le 23/03/2024 à 08.30 heures à L-ADRESSE2.), dans le
café « ENSEIGNE1.) »,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d’escalade ou de fausses clefs,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.), né le DATE2.)
à ADRESSE3.) (D), notamment :
-
une tablette de la marque ENSEIGNE2.), modèle IPAD 10.2,
-
deux téléphones portables de la marque ENSEIGNE2.), modèle ENSEIGNE3.) SE,
-
un ordinateur portable de la marque ALIAS1.),
-
six à sept bouteilles d’alcool,
partant des objets ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, en forçant la porte d’entrée
du café. »
II. Entre le 22 mars 2024, vers 18.00 heures, et le 23 mars 2024, vers 08.30 heures, à L-
ADRESSE2.), dans le café « ENSEIGNE1.) »,
en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la
circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses
clefs,
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.), né le
DATE3.), de l’argent, sinon des objets non autrement déterminés, partant des objets ne lui
appartenant pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction,
notamment en forçant la caisse, un distributeur automatique de cigarette ainsi que deux
machines à sous. »
II. Quant à la notice 37708/24/CD
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 37708/24/CD
et notamment :
-
le procès-verbal numéro JDA 156695-1/2024 établi en date du 21 mai 2024 par la Police
Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R) ;
-
le procès-verbal numéro SPJ-AP-PT-CAPITALE-2024/156727-1/HEMI établi en date du
21 mai 2024 par la Police Grand-Ducale, Service SPJ Capitale ; et
-
le rapport numéro 26573-688/2025 établi en date du 12 juin 2025 par la Police Grand-
Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Belvaux (C2R).
Vu les expertises génétiques du Laboratoire National de Santé n° P00838301 établi en date du 10
décembre 2024 et n° P00838302 établi en date du 5 mai 2025.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1157/25 (XXIIe) rendue le 15 octobre 2024 par la chambre du
conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant le prévenu PERSONNE1.),
moyennant circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle du même Tribunal pour
y répondre du chef d’infractions aux articles 461 et 467 du Code pénal.
Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public
reproche à PERSONNE1.) :
« Comme auteur, coauteur ou complice,
Le 21 mai 2024, entre 00.05 heures et 04.05 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg et plus précisément à L-ADRESSE4.), au restaurant « ENSEIGNE4.) », sans
préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec
la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,
en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société « ENSEIGNE4.) sàrl » :
-
1 bouteille de ENSEIGNE5.) ;
-
1 bouteille d’ENSEIGNE6.) 1L ;
-
1 bouteille d’ENSEIGNE7.) 0,70L ;
-
1 bouteille de ENSEIGNE8.) ;
-
1 bouteille de ENSEIGNE9.) 0,70cl ;
-
2 bouteilles de ENSEIGNE10.) 0,70cl ;
-
2 bouteilles de ENSEIGNE11.) 47 0.50cl ;
-
1 bouteille de ENSEIGNE12.) 0,70cl ;
-
2 bouteilles de ENSEIGNE13.). RES. EXCL. 0,70cl ;
-
2 bouteilles de 2014 ENSEIGNE14.) RG 75c ;
-
3 bouteilles d’ENSEIGNE15.) 70cl ;
-
1 bouteille d’ENSEIGNE16.) 70cl;
-
5 bouteilles de ENSEIGNE17.) 75cl ;
-
1 bouteille de ENSEIGNE18.) 70cl ;
-
1 bouteille de ENSEIGNE19.) ;
-
1 bouteille de ENSEIGNE20.) 50cl ;
-
1 bouteille de ENSEIGNE21.) 70cl ;
-
2 bouteilles de ENSEIGNE22.) 15Y 70cl ;
-
1 bouteille de ENSEIGNE23.) ;
-
1 bouteille de ENSEIGNE24.) ;
-
1 bouteille de ENSEIGNE25.) 70cl ;
-
2 bouteilles de ENSEIGNE26.) 70cl ;
-
2 bouteilles de ENSEIGNE27.) ;
-
1 bouteille de ENSEIGNE28.) X0 70cl ;
-
1 bouteille de ENSEIGNE29.) 70cl ;
-
4 bouteilles de ENSEIGNE30.) ;
-
1 bouteille de ENSEIGNE31.) ;
partant des choses qui ne lui appartenaient pas,
avec la circonstance que le vol a été commis en forçant la porte d’entrée à l’aide d’un outil utilisé
comme levier pour accéder à l’immeuble, partant à l’aide d’effraction. »
À l’audience publique du 18 novembre 2025, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu les faits mis à
sa charge et n’a pas contesté les infractions lui reprochées par le Ministère Public.
Plus précisément, il a déclaré avoir soustrait les bouteilles d’alcool listées dans le réquisitoire de
renvoi annexé à la citation à prévenu du 4 novembre 2025 pour sa propre consommation.
Les faits résultent à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des procès-verbaux
et le rapport dressés en cause par la Police Grand-Ducale, des déclarations de PERSONNE3.), des
traces d’ADN attribuables au prévenu trouvées sur un bout de cigarette et sur la partie arrière d’un
automate distributeur cigarettes installé à l’intérieur du restaurant « ENSEIGNE32.) », ainsi que
des aveux complets du prévenu, de sorte que le infraction libellée à charge de PERSONNE1.) est
établie tant en fait qu’en droit.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction libellée à sa charge
par le Ministère Public.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu, par les éléments du dossier répressif et les
débats menés à l’audience, de l’infraction suivante :
« Comme auteur,
Le 21 mai 2024, entre 00.05 heures et 04.05 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg et plus précisément à L-ADRESSE4.), au restaurant « ENSEIGNE32.) »,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,
en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société « ENSEIGNE4.)
sàrl » :
-
1 bouteille de ENSEIGNE5.) ;
-
1 bouteille d’ENSEIGNE6.) 1L ;
-
1 bouteille d’ENSEIGNE7.) 0,70L ;
-
1 bouteille de ENSEIGNE8.) ;
-
1 bouteille de ENSEIGNE9.) 0,70cl ;
-
2 bouteilles de ENSEIGNE10.) 0,70cl ;
-
2 bouteilles de ENSEIGNE11.) 47 0.50cl ;
-
1 bouteille de ENSEIGNE12.) 0,70cl ;
-
2 bouteilles de ENSEIGNE13.). RES. EXCL. 0,70cl ;
-
2 bouteilles de 2014 ENSEIGNE14.) RG 75c ;
-
3 bouteilles d’ENSEIGNE15.) 70cl ;
-
1 bouteille d’ENSEIGNE16.) 70cl;
-
5 bouteilles de ENSEIGNE17.) 75cl ;
-
1 bouteille de ENSEIGNE18.) 70cl ;
-
1 bouteille de ENSEIGNE19.) ;
-
1 bouteille de ENSEIGNE20.) 50cl ;
-
1 bouteille de ENSEIGNE21.) 70cl ;
-
2 bouteilles de ENSEIGNE22.) 15Y 70cl ;
-
1 bouteille de ENSEIGNE23.) ;
-
1 bouteille de ENSEIGNE24.) ;
-
1 bouteille de ENSEIGNE25.) 70cl ;
-
2 bouteilles de ENSEIGNE26.) 70cl ;
-
2 bouteilles de ENSEIGNE27.) ;
-
1 bouteille de ENSEIGNE28.) X0 70cl ;
-
1 bouteille de ENSEIGNE29.) 70cl ;
-
4 bouteilles de ENSEIGNE30.) ;
-
1 bouteille de ENSEIGNE31.) ;
partant des choses qui ne lui appartenaient pas,
avec la circonstance que le vol a été commis en forçant la porte d’entrée à l’aide d’un outil
utilisé comme levier pour accéder à l’immeuble, partant à l’aide d’effraction. »
III. La peine
Les infractions retenues à l’égard du prévenu PERSONNE1.) se trouvent en concours réel entre
elles, de sorte qu’il convient d’appliquer l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine
la plus forte, qui pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder
la somme des peines prévues pour les différents délits.
En vertu de l’article 467 du Code pénal, le vol à l’aide d’effraction est puni de la réclusion de cinq
à dix ans. À la suite de la décriminalisation opérée par la chambre du conseil et en application de
l’article 74 du Code pénal, la peine encourue est un emprisonnement de trois mois au moins. Le
maximum de la peine d’emprisonnement est de cinq ans. Conformément à l’article 77 du même
Code, une amende de 251 à 10.000 euros peut en outre être prononcée.
Concernant la tentative de vol qualifié, il y a lieu de se reporter à l’article 52 du Code pénal qui
dispose que la tentative de crime est punie de la peine immédiatement inférieure à celle du crime,
en l’espèce d’une peine d’emprisonnement de trois mois à cinq ans.
La peine la plus forte est partant celle prévue pour l’infraction de vol à l’aide d’effraction.
Dans l’appréciation de la peine à prononcer à l’égard du prévenu PERSONNE1.), le Tribunal tient
compte d’une part de la gravité objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle ainsi que de ses antécédents judiciaires.
Au vu de la gravité des infractions retenues à sa charge, le Tribunal condamne le prévenu
PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de trente-six (36) mois et à une amende de huit
cents (800) euros.
En considération des antécédents judiciaires renseignés par le casier judiciaire luxembourgeois du
prévenu PERSONNE1.), tout aménagement de la peine à prononcer à son encontre est légalement
exclu.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu, assisté d’un interprète, et son
mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense et la représentante du Ministère
Public entendue en ses réquisitions, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
o r d o n n e la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices
16204/24/CD et 37708/24/CD ;
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de trente-six (36) mois ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de
huit cents (800) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 3486,64
euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à huit (8) jours.
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 51, 52, 60, 66, 461 et 467 du Code pénal
ainsi que des articles 1, 3-6, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196 et 626 du Code
de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par Tania NEY, vice-président, Kim MEIS, juge et Laure
HOFFELD, juge, assistée d’Eliane GOMES, greffière assumée, en présence de PERSONNE4.),
Premier Substitut du Procureur d’État, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont
signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être
formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les
40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se
présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour.
Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.