Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH23_3492 Généré par l'IA

Court convicts defendant on drug trafficking charges and orders confiscation of cocaine and restitution of seized property.

Numéro de cause TALCH23_3492
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of violating Luxembourg's drug trafficking laws and ordered the confiscation of seized cocaine. The court found the defendant guilty based on police reports and laboratory analysis confirming the presence of cocaine in the seized plastic spheres. Consequently, the court ordered the return of personal property, including mobile phones and cash, to the defendant while confiscating the contraband.

Regeste Legislator

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Articles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973; The court established that possession of controlled substances for the purpose of sale constitutes a criminal offense warranting confiscation of the drugs and restitution of non-drug contraband to the owner.

Mots-clés

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drug trafficking cocaine possession confiscation of contraband restitution of property Luxembourg penal code substance abuse law criminal conviction détention de stupéfiants

Dispositions légales citées

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Articles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie
en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19/02/1973 concernant la vente de
Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 65, 66 et 73 à 79 du Code pénal
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 65, 66 et 73 à 79 du Code pénal, des
Articles 1, 3-6, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 195-1, 196 et 626 du Code de procédure pénale
le silence et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du
Articles 202 et suivants du Code de procédure pénale
article 65 du Code pénal
Il convient dès lors d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de
article 78 du Code pénal
Conformément à l’article 78 du Code pénal, les juridictions du fond ont la possibilité de
article 31 du Code pénal
L’article 31 du Code pénal prévoit que la confiscation spéciale s’applique :
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Texte complet

Jugement no 3492/2025

Not. 25713/25/CD

1x ex.p

1x confis./restit.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 DÉCEMBRE 2025

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Nigeria),

actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,

comparant en personne, assisté de Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg,

- p r é v e n u -

_____________________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 5 novembre 2025, le Procureur d'État près le Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l'audience publique du 18 novembre devant le

Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

infractions aux articles 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

À l’audience publique du 18 novembre 2025, Madame le vice-président constata l’identité du

prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder

le silence et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du

Code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience Christophe VAN

VAERENBERGH, fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Martine WODELET, Substitut Principal du Procureur

d’État, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les

moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 25713/25/CD

et notamment l’ensemble des procès-verbaux et rapports dressés par la Police Grand-Ducale,

Région Capitale, Commissariat Luxembourg, sous la référence JDA 182557/2025.

Vu les rapports d’essai PSI25_0822 (préliminaire, demande urgente) du 5 août 2025 et

PSI25_0822 (final) du 6 août 2025 établis par le Laboratoire National de Santé.

Vu l'instruction judiciaire diligentée par le Juge d'instruction.

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1132/25 (XXIIe) du 8 octobre 2025 de la chambre du conseil

du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant le prévenu PERSONNE1.) devant

une chambre correctionnelle de ce même Tribunal pour y répondre du chef d'infractions aux

articles 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Vu la citation à prévenu du 5 novembre 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public

reproche au prévenu PERSONNE1.) :

« comme auteur, co-auteur ou complice,

Le 1er juillet 2025 vers 18.30 heures, dans l’arrondissement judicaire de Luxembourg et

notamment à ADRESSE2.), sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus

exactes,

1. en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19/02/1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand-

ducal du 26 mars 1974,

d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu, acquis à

titre onéreux ou à titre gratuit, l’une ou plusieurs des substances visées à l’article 7 et 7-1 de la

même loi ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme

intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances,

en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite acquis à titre onéreux ou à

titre gratuit, transporté et détenu les 14 boules de cocaïne d’un poids total brut de 8,6 grammes,

extirpées au HÔPITAL1.) et saisies le 23 juillet 2025,

2. en infraction à l’article 8-1.3) de la loi modifiée du 19/02/1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand-

ducal du 26 mars 1974,

d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions

mentionnées aux articles 7-1, paragraphe 1er, 8, alinéa 1er, point 1, lettres a) et b), sachant au

moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une

de ces infractions

en l’espèce, d’avoir sciemment détenu

l’objet des infractions libellées sub (1) à savoir les quantités de cocaïne y libellées,

le produit direct ou indirect des infractions libellées sub (1), notamment la somme de 265

euros ainsi que les trois téléphones portables saisies le 1er juillet 2025,

sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants (cocaïne), cette somme d’argent et ces

biens, qu’ils provenaient d’infractions ou de la participation à des infractions.»

À l’audience du 18 novembre 2025, le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas les faits lui

reprochés et reconnait les infractions libellées à son encontre par le Ministère Public. Il déclare

qu’il avait prévu de vendre les stupéfiants en Belgique et qu’il les a avalés afin d’empêcher leur

découverte par la police.

Les faits résultent à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment de l’ensemble des

procès-verbaux et rapports dressés par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat

Luxembourg, sous la référence JDA 182557/2025, des rapports d’essai PSI25_0822 (préliminaire,

demande urgente) du 5 août 2025 et PSI25_0822 (final) du 6 août 2025 établis par le Laboratoire

National de Santé, ainsi que des aveux complets du prévenu, de sorte que les infractions libellées

à charge d’PERSONNE1.) sont matériellement établies, tant en fait qu’en droit.

Le Tribunal relève toutefois qu’aucun élément du dossier répressif n’établit que la somme de 265

euros ou les trois téléphones mobiles saisis sur le prévenu constitueraient le produit d’infractions,

des objets ayant servi à les commettre ou encore les objets mêmes de celles-ci. Il y a dès lors lieu

d’en ordonner la restitution à leur légitime propriétaire.

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux,

PERSONNE1.) est partant convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

Le 1er juillet 2025 vers 18.30 heures, dans l’arrondissement judicaire de Luxembourg et

notamment à ADRESSE2.),

1. en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19/02/1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand-

ducal du 26 mars 1974,

d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu, acquis

à titre onéreux ou à titre gratuit, l’une ou plusieurs des substances visées à l’article 7 et 7-1

de la même loi ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme

intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances,

en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite acquis à titre onéreux ou

à titre gratuit, transporté et détenu les 14 boules de cocaïne d’un poids total brut de 8,6

grammes, extirpées au HÔPITAL1.) et saisies le 23 juillet 2025,

2. en infraction à l’article 8-1.3) de la loi modifiée du 19/02/1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand-

ducal du 26 mars 1974,

d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions

mentionnées aux articles 7-1, paragraphe 1er, 8, alinéa 1er, point 1, lettres a) et b), sachant

au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation

à l’une de ces infractions

en l’espèce, d’avoir sciemment détenu l’objet des infractions libellées sub (1) à savoir les

quantités de cocaïne y libellées,

sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants (cocaïne) qu’ils provenaient

d’infractions ou de la participation à des infractions.»

La peine

Les infractions aux articles 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, retenues à charge

d’PERSONNE1.) ont été commises dans une intention délictueuse unique et se trouvent partant en

concours idéal. Il convient dès lors d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de

ne prononcer que la peine la plus forte.

La violation de l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée est punie d’un

emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une

de ces peines seulement.

L’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée prévoit un emprisonnement d’un an à

cinq ans et une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou l’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est partant celle prévue 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée.

Conformément à l’article 78 du Code pénal, les juridictions du fond ont la possibilité de

prononcer, par application de circonstances atténuantes, une peine d’emprisonnement inférieure

au minimum prévu par la loi.

En effet, l’article 78 alinéa 1 du Code pénal dispose que « s’il existe des circonstances atténuantes,

la peine d’emprisonnement peut ne pas être prononcée, et l’amende peut être réduite au-dessous

de 251 euros, sans qu’elle puisse être inférieure à 25 euros. »

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer, le Tribunal tient compte de la gravité

incontestable des faits retenus à charge d’PERSONNE1.), mais entend également prendre en

considération ses aveux ainsi que son repentir paraissant sincère à l’audience, de sorte qu’il y a

lieu de le faire bénéficier des circonstances atténuantes les plus larges en prononçant une peine

d’amende en dessous du minimum légal.

Compte tenu de ce qui précède, ainsi que de la gravité des infractions retenues à charge du

prévenu, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine d'emprisonnement de vingt-quatre

(24) mois et à une amende de huit cents (800) euros.

En considération des antécédents judiciaires renseignés par le casier judiciaire luxembourgeois

du prévenu PERSONNE1.), tout aménagement de la peine d’emprisonnement à prononcer à son

encontre est légalement exclu.

Confiscations et restitutions

L’article 31 du Code pénal prévoit que la confiscation spéciale s’applique :

1) aux biens comprenant les biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou

immeubles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d’un titre ou d’un droit sur un

bien, biens formant l’objet ou le produit, direct ou indirect d’une infraction ou constituant un

avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris les revenus de ces biens,

2) aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, quand la propriété en

appartient au condamné,

3) aux biens qui ont été substitués à ceux visés sous 1) du présent alinéa, y compris les revenus

des biens substitués,

4) aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond à

celle des biens visés sous 1), si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation.

5) aux biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles appartenant au

condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition,

lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s’expliquer sur les biens dont la

confiscation est envisagée, n’ont pu en justifier l’origine, s’il s’agit d’un crime ou d’un délit puni

d’au moins quatre ans d’emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect.

L'article 18 de la loi du 19 février 1973 prévoit en outre que, qu'il y ait condamnation ou non, et

sans égard à la qualité du propriétaire, la confiscation des substances prohibées s'impose.

Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu d’ordonner la confiscation des objets suivants

comme produits des infractions, respectivement comme objets ayant servi à les commettre,

respectivement comme objets des infractions :

1 boule en plastique bleu d’un poids brut de 1,1 gramme contenant de la cocaïne,

1 boule en plastique bleu d’un poids brut de 0,9 gramme contenant de la cocaïne,

6 boules en plastique bleu d’un poids brut unitaire de 0,6 gramme contenant de la cocaïne,

6 boules en plastique bleu d’un poids brut unitaire de 0,5 gramme contenant de la cocaïne,

saisis suivant procès-verbal numéro JDA-182557-17 établi en date du 23 juillet 2025 par la Police

Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).

Il y a encore lieu d’ordonner la restitution, à leur légitime propriétaire PERSONNE1.), des objets

suivants :

un téléphone portable de la marque ENSEIGNE1.) avec coque noire, IMEI : NUMERO1.)

(égratignure),

un téléphone portable de la marque ENSEIGNE2.), de couleur noire, IMEI inconnu,

un téléphone portable de la marque Samsung Galaxy A05s, IMEI : NUMERO2.)

(égratignure),

265 euros (3 x 50, 5 x 20, 1 x 10, 1 x 5),

saisis suivant procès-verbal numéro JDA2025/182557 établi en date du 1er juillet 2025 par la

Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu, assisté d’un interprète, et son

mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense et la représentante du Ministère

Public entendue en ses réquisitions, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d'emprisonnement de vingt-quatre (24) mois ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à son encontre à une amende

de huit cents (800) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 1826,35

euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à huit (8) jours ;

o r d o n n e la confiscation des objets suivants comme produits des infractions, respectivement

comme objets ayant servi à les commettre, respectivement comme objets des infractions :

1 boule en plastique bleu d’un poids brut de 1,1 gramme contenant de la cocaïne,

1 boule en plastique bleu d’un poids brut de 0,9 gramme contenant de la cocaïne,

6 boules en plastique bleu d’un poids brut unitaire de 0,6 gramme contenant de la cocaïne,

6 boules en plastique bleu d’un poids brut unitaire de 0,5 gramme contenant de la cocaïne,

saisis suivant procès-verbal numéro JDA-182557-17 établi en date du 23 juillet 2025 par la Police

Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).

o r d o n n e la restitution à leur légitime propriétaire PERSONNE1.), des objets suivants :

un téléphone portable de la marque ENSEIGNE1.) avec coque noire, IMEI : NUMERO1.)

(égratignure),

un téléphone portable de la marque ENSEIGNE2.), de couleur noire, IMEI inconnu,

un téléphone portable de la marque Samsung Galaxy A05s, IMEI : NUMERO2.)

(égratignure),

265 euros (3 x 50, 5 x 20, 1 x 10, 1 x 5),

saisis suivant procès-verbal numéro JDA2025/182557 établi en date du 1er juillet 2025 par la

Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).

Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 65, 66 et 73 à 79 du Code pénal, des

articles 1, 3-6, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 195-1, 196 et 626 du Code

de procédure pénale ainsi que des articles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie dont mention

a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg, date qu'en tête, par Tania NEY, vice-président, Kim MEIS, juge et Laure

HOFFELD, juge, assistée d’Eliane GOMES, greffière assumée, en présence de Paul MINDEN,

Premier Substitut du Procureur d’État, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont

signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure

pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable

ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du

Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de

courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse

talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut

parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner

de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé

au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.