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TALCH23_3491 Généré par l'IA

Court orders disjunction of proceedings against two suspects in Luxembourg for separate criminal charges.

Numéro de cause TALCH23_3491
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement ordered the disjunction of criminal proceedings against Personne1 from those against Personne2. The prosecution requested this separation, while the defense for Personne2 appeared and argued their case regarding charges involving stolen goods and contraband. The court granted the disjunction to ensure separate trials for the distinct legal issues faced by each defendant.

Regeste Legislator

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Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 44, 65, 66, 461, 463 et 506-1 du Code pénal; Articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 194-1, 195, 196 et 626 à 628-1 du Code de procédure pénale: The court may order the disjunction of proceedings against multiple accused when the charges involve distinct legal issues or parties, ensuring fair and separate adjudication.

Mots-clés

Généré par l'IA
disjonction des poursuites procès contradictoire Code pénal Luxembourg Code de procédure pénale tribunal correctionnel saisie de biens infraction pénale enquête pour vol

Dispositions légales citées

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Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 44, 65, 66, 461, 463 et 506-1 du Code pénal
Articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 194-1, 195, 196 et 626 à 628-1 du Code de procédure pénale
déclara représenter la prévenue PERSONNE2.) conformément à l’article 185 du Code de
article 185 du Code de procédure pénale
déclara représenter la prévenue PERSONNE2.) conformément à l’article 185 du Code de
article 461 du Code pénal
Aux termes de l’article 461 du Code pénal le vol est défini comme étant la soustraction
article 65 du Code pénal
lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine
article 506-1 du Code pénal
L’article 506-1 du Code pénal punit l’infraction de blanchiment d’une peine d’emprisonnement
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Texte complet

Jugement no 3491/2025

Not. 44732/24/CD

1x ex.p./s.

1x confisc./rest.

Disjonction

AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 DÉCEMBRE 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

1) PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)),

demeurant à B-ADRESSE3.),

ayant élu domicile auprès de l’étude de Maître Eric SAYS,

2) PERSONNE2.),

née le DATE2.) à ADRESSE4.) (ADRESSE2.)),

demeurant à B-ADRESSE5.),

ayant élu son domicile auprès de l’étude de Maître Dogan DEMICRAN,

représentée par Maître Dogan DEMIRCAN, avocat à la Cour, demeurant à Esch-

sur-Alzette,

- p r é v e n u s -

________________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 19 mai 2025, le Procureur d'État près le Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg a cité les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à comparaître à l'audience

publique du 24 juin 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer

sur les préventions suivantes :

Infractions aux articles 461 et 463 du Code pénal ; Infraction à l’article 506-1 3) du Code

pénal

A cette audience, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 17 novembre

2025.

La représentante du Ministère Public, Martine WODELET, Substitut Principal du Procureur

d’Etat, demanda au Tribunal de prononcer la disjonction des poursuites dirigées contre

PERSONNE1.) de celles dirigées contre PERSONNE2.) dans le cadre du dossier introduit sous

la notice numéro 44732/24/CD.

Maître Dogan DEMIRCAN, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, se présenta et

déclara représenter la prévenue PERSONNE2.) conformément à l’article 185 du Code de

procédure pénale.

La représentante du Ministère Public, Martine WODELET, Substitut Principal du Procureur

d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Maître Dogan DEMIRCAN, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, développa plus

amplement les moyens de défense de la prévenue PERSONNE2.).

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu la citation à prévenu du 19 mai 2025, régulièrement notifiée aux prévenus PERSONNE1.)

et PERSONNE2.).

Il y a lieu d'ordonner la disjonction des poursuites dirigées contre PERSONNE1.) de celles

dirigées contre PERSONNE2.) dans le cadre du dossier introduit sous la notice 44732/24/CD.

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

44732/24/CD et notamment

-

le procès-verbal n°43763/2024 dressé le 3 décembre 2024 par la Police Grand Ducale,

Région Sud-Ouest, Commissariat Capellen/Steinfort,

-

le rapport n°50544-2276/2024 dressé le 4 décembre 2024 par la Police Grand Ducale,

Région Sud-Ouest, Commissariat Capellen/Steinfort,

-

le rapport n°2696-118/2025 dressé le 16 janvier 2025 par la Police Grand-Ducale,

Région Sud-Ouest, Commissariat Capellen/Steinfort.

Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 65/25 (XXIIe) rendue le 22 janvier 2025 par la chambre

du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant les prévenus

PERSONNE1.) et PERSONNE2.), devant une chambre correctionnelle du même Tribunal

pour y répondre du chef d’infractions de vols simples et de blanchiment.

Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public

reproche aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) :

« « comme auteur d'un crime ou d'un délit

de l'avoir exécuté ou d'avoir coopéré directement à son exécution,

d'avoir, par un fait quelconque, prêté pour l'exécution une aide telle que, sans son assistance,

le crime ou le délit n'eût pu être commis,

d'avoir, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices

coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit,

d'avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des

placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué

directement à le commettre,

comme complice d'un crime ou d'un délit

d'avoir donné des instructions pour le commettre,

d'avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit

sachant qu'ils devaient y servir,

d'avoir avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les

faits qui l'ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l'ont consommé.

A. Le 03.12.2024, entre 17.50 heures et 19.19 heures, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, et plus précisément à L-ADRESSE6.), au sein du centre commercial

« ENSEIGNE1.) », sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus

exactes,

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient

pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice :

du magasin « ENSEIGNE2.) » localisé à l’intérieur du centre commercial

« ENSEIGNE1.) », les objets suivants :

-

une veste en jean de la marque LIU JO, d’une valeur de 129,99.-EUR

-

une veste en jean de la marque FOR ALL MANKIND, d’une valeur de 279,99.-EUR

-

un blazer de marque JOOP !, d’une valeur de 269,99.-EUR ;

du magasin « ENSEIGNE3.) » localisé à l’intérieur du centre commercial

« ENSEIGNE1.) », les objets suivants :

-

un parfum de la marque Yvresse Yves Saint Laurent, d’une valeur de 116,90.-EUR,

partant des choses qui ne leur appartenaient pas.

B. Depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et

notamment à L-ADRESSE6.), au sein du centre commercial « ENSEIGNE1.) », sans

préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin « ENSEIGNE2.) »

localisé à l’intérieur du centre commercial « ENSEIGNE1.) », les objets suivants :

-

un pullover de couleur noir de la marque HUGO BOSS, d’une valeur de 249.-EUR,

-

un pullover de couleur rouge de la marque HUGO BOSS, d’une valeur de 129,95.-EUR,

-

un polo-shirt de couleur gris de la marque HUGO BOSS, d’une valeur de 89,95.-EUR,

-

un polo-shirt de couleur bleu de la marque HUGO BOSS, d’une valeur de 89,95.-EUR,

partant des choses qui ne leur appartenaient pas.

C. Depuis un temps non encore prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

a. Principalement : En infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’une personne physique ou morale

restée inconnue, les objets suivants :

-

une vitrine d’exposition contenant un total de quatorze briquets de la marque ZIPO,

d’une valeur de 699,30.-EUR,

-

un exposant contenant vingt paires de boucles d’oreilles d’une valeur totale de 240.-

EUR,

partant des choses qui ne leur appartenaient pas.

D. Depuis un temps non encore prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

et notamment à L-ADRESSE6.), au sein du centre commercial « ENSEIGNE1.) », sans

préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 506-1 (3) du Code pénal,

d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant

l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 11) de cet article

ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces

infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions.

en l’espèce, d’avoir acquis, détenu ou utilisé les objets libellés sub A., sub B. et sub C., formant

l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article et

précisées ci-dessus sub A., sub B. et sub C., ou constituant un avantage patrimonial quelconque

tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils

provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à

l’une ou plusieurs de ces infractions. »

1) Les faits

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à

l’appréciation du Tribunal ainsi que de l’instruction menée à l’audience publique du 17

novembre 2025 et peuvent être résumés comme suit :

Le 3 décembre 2024, la Police Grand-Ducale a été appelée à se rendre au centre commercial

« ENSEIGNE1.) », en raison de plusieurs vols à l’étalage commis dans les magasins

« ENSEIGNE2.) », « ENSEIGNE4.) » et « ENSEIGNE5.) » localisés à l’intérieur dudit centre

commercial.

Sur place, l’agent de sécurité, PERSONNE3.) a déclaré avoir observé sur les images

enregistrées par les caméras

de vidéosurveillance

installées au sein du magasin

« ENSEIGNE2.) », que PERSONNE2.) et PERSONNE1.) y ont volé des vêtements, en

ajoutant qu’ils auraient tenté de prendre la fuite lorsqu’ils se sont fait interpeller. Il a encore

précisé qu’ils lui auraient restitué les vêtements volés, à savoir une veste en jean de la marque

LIU JO, d’une valeur de 129,99 euros, une veste en jean de la marque FOR ALL MANKIND,

d’une valeur de 279,99 euros ainsi qu’un blazer de marque JOOP!, d’une valeur de 269,99

euros, après leur interpellation.

Par ailleurs, la gérante du magasin « ENSEIGNE3.) » PERSONNE4.) a aussi déclaré que

PERSONNE1.) aurait été interrompu par un employé alors qu'il tentait de voler un parfum,

mais que PERSONNE2.) aurait réussi à voler un parfum « Yvresse » de la marque « Yves Saint

Laurent » d’une valeur de 116,90 euros, sans être vue. L’alarme se serait toutefois déclenchée

au moment où elle aurait quitté le magasin et elle aurait alors remis ledit parfum aux employés

du magasin « ENSEIGNE3.) ». Finalement, PERSONNE4.) a précisé que toute la scène a été

filmée par les caméras de vidéosurveillance.

Lors de la fouille corporelle de PERSONNE1.), les agents de police ont saisi un téléphone

portable, ainsi qu’une bague en or et lors de la fouille corporelle de PERSONNE2.), un

téléphone portable, la somme de 1.325 euros en espèces ainsi que des cisailles de ferblantier

ont été saisis.

En visionnant les images enregistrées par les caméras de vidéosurveillance installées dans la

galerie de la « ENSEIGNE1.) », les agents de police ont constaté que PERSONNE2.) et

PERSONNE1.) s’étaient auparavant rendus auprès d’un véhicule de marque KIA, immatriculé

2FHX626 (B). Soupçonnant qu’ils avaient commis d’autres vols, les agents de police ont décidé

de procéder au contrôle dudit véhicule et ils y ont découvert de nombreux objets, dont

notamment un pullover de couleur noir de la marque HUGO BOSS, d’une valeur de 249 euros,

un pullover de couleur rouge de la marque HUGO BOSS, d’une valeur de 129,95 euros, un

polo-shirt de couleur gris de la marque HUGO BOSS, d’une valeur de 89,95 euros et un polo-

shirt de couleur bleu de la marque HUGO BOSS, d’une valeur de 89,95 euros, vêtements qui

avaient également été volés au préjudice du magasin « ENSEIGNE2.) ».

Ils y ont encore découvert une vitrine d’exposition contenant quatorze briquets de la marque

ZIPPO, d’une valeur de 699,30 euros, ainsi qu’un présentoir renfermant vingt paires de boucles

d’oreilles, d’une valeur totale de 240 euros, étant précisé qu’un agent de sécurité a confirmé

que ces boucles d’oreilles avaient très probablement été dérobées dans un magasin du centre

commercial « ENSEIGNE1.) ».

Malgré les allégations de PERSONNE2.) et de PERSONNE1.) selon lesquelles ils auraient

acheté l’ensemble des biens le jour même, ils étaient dans l’incapacité de présenter la moindre

facture aux agents de police.

Les objets pour lesquels ils ne pouvaient présenter aucune facture ont été saisis suivant procès-

verbal n°43768/2024 dressé le 3 décembre 2024 par la Police Grand Ducale, Région Sud-Ouest,

Commissariat Capellen/Steinfort.

Entends par la Police Grand-Ducale le même jour, PERSONNE2.) et de PERSONNE1.) ont

fait usage de leur droit de ne pas faire de déclarations.

Il ressort encore du rapport n°2696-118/2025 précité que lors de la perquisition du véhicule de

marque KIA, immatriculé 2FHX626 (B), les objets suivants ont encore été saisis :

-

un sachet zip contenant 4,2 grammes de cannabis (brut) ;

-

un joint d’un poids total de 1,7 gramme (net) ;

-

un paquet de papier à cigarettes de la marque Rizzla + King Size Slim ;

-

un paquet de filtres à cigarettes de la marque Jumbo Filter Tips.

Lors de son interrogatoire de première-comparution par-devant le Juge d’instruction en date du

4 décembre 2024, PERSONNE2.) a reconnu avoir commis des vols auprès du magasin

« ENSEIGNE3.) »

à

ADRESSE7.),

ainsi qu’aux

magasins « ENSEIGNE3.) » et

« ENSEIGNE2.) » situés au sein du centre commercial « ENSEIGNE1.) ». Elle a encore

précisé que PERSONNE1.) l’aurait poussé de commettre les vols et qu’il aurait volé les

briquets de la marque ZIPPO ainsi que les vêtements de la marque HUGO BOSS retrouvés

dans la voiture, en rajoutant ignorer l’origine des boucles d’oreilles. Concernant la somme de

1.325 euros en espèces retrouvée sur elle, elle a déclaré que cet argent proviendrait de son

travail au noir en tant que femme de ménage.

Lors de son interrogatoire de première-comparution par-devant le Juge d’instruction en date du

même jour, PERSONNE1.) a déclaré que sa compagne PERSONNE2.) aurait uniquement volé

trois vestes au magasin « ENSEIGNE2.) », ainsi que des parfums. Finalement, il a encore

déclaré n’avoir commis aucun vol dans le centre commercial « ENSEIGNE1.) » et qu’il aurait

acheté les briquets de la marque ZIPPO auprès d’une station d’essence ENSEIGNE6.) et que

les boucles d’oreilles proviendraient de ADRESSE2.).

A l’audience publique du 17 novembre 2025, le mandataire de PERSONNE2.) a déclaré que

cette dernière était en aveu pour l’infraction libellée sub. A, mais qu’elle contesterait les

infractions libellées sub. B. et C. libellées à son encontre par le Ministère Public.

2) En droit

Quant aux infractions aux articles 461 et 463 du Code pénal libellées sub. A., sub. B.

et sub. C.

Aux termes de l’article 461 du Code pénal le vol est défini comme étant la soustraction

frauduleuse d'une chose mobilière appartenant à autrui. Les éléments constitutifs de cette

infraction sont au nombre de quatre :

-

il faut qu’il y ait soustraction,

-

il faut que l’objet de la soustraction soit une chose corporelle ou mobilière,

-

l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse et enfin,

-

il faut que la chose soustraite appartienne à autrui.

La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l’objet de la possession du légitime

propriétaire et possesseur dans celle de l’auteur de l’infraction, ou en d’autres termes, la prise

de possession par l’auteur, à l’insu et contre le gré du propriétaire ou précédent possesseur.

L’infraction de vol exige encore le dol spécial, à savoir que l’intention du voleur est d’arriver à

une appropriation injuste. Il faut que l’auteur ait agi dans une intention frauduleuse, c’est-à-dire

avec la volonté de commettre l’usurpation de la possession civile, de jouir et de disposer animo

domini de la chose usurpée, peu importe d’ailleurs qu’il ait eu l’intention de s’enrichir ou

simplement de nuire au propriétaire légitime. Il veut s’emparer de la chose, se comporter

comme son propriétaire, alors qu’il sait qu’elle est à autrui et que le propriétaire n’y consent

pas.

Au vu des constatations policières, des déclarations de l’employée de l’inspecteur de magasin,

PERSONNE3.) et de la gérante du magasin « ENSEIGNE3.) » PERSONNE4.), des images

enregistrées par les caméras de vidéosurveillance ainsi que des aveux complets de

PERSONNE2.), l’infraction de vol libellée sub. A. à sa charge est établie tant en fait qu’en

droit.

En ce qui concerne les infractions de vol libellées sub. B. et sub. C. à charge de PERSONNE2.),

le Tribunal note qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier répressif que la prévenue a

contribué à ces vols.

Le moindre doute devant profiter au prévenu, il y a lieu d’acquitter PERSONNE2.) des

infractions de vol libellées sub. B. et sub. C. à son encontre par le Ministère Public.

Quant à l’infraction à l’article 506-1 (3) du Code pénal libellée sub. D

Aux termes de l’article 506-1 3) du Code pénal sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq

ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement

ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé en connaissance de cause des biens visés à l’article 31,

paragraphe 2, point 1, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées

à l’article 506-1 ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs

de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de

plusieurs des infractions visées à l’article 506-1 ou de la participation à l’une ou plusieurs de

infractions.

Seules les personnes qui auront sciemment effectué un acte de blanchiment-détention, c’est-à-

dire qui ont détenu l’objet ou le produit d’une infraction primaire en connaissance de cause de

son origine délictuelle et criminelle au moment où ils l’ont reçu seront punies comme auteur du

délit de blanchiment.

Au vu des développements qui précèdent, il est établi que la prévenue PERSONNE2.) savait,

au moment où elle détenait les objets libellés sub. A. qu’elle venait de voler, qu’ils provenaient

d’un vol, de sorte que l’infraction de blanchiment-détention est établie dans son chef.

Les éléments constitutifs du blanchiment-détention sont dès lors établis et il y a partant lieu de

retenir PERSONNE2.) dans les liens de l’infraction telle que libellée sub. D. par le Ministère

Public, mais seulement en ce qui concerne les objets libellés sub. A.

Récapitulatif

Au vu des développements qui précèdent, la prévenue PERSONNE2.) est partant à acquitter,

des infractions suivantes :

« comme auteur, co-auteur ou complice,

B. Depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et

notamment à L-ADRESSE6.), au sein du centre commercial « ENSEIGNE1.) »,

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas,

en l’espèce, d’voir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin « ENSEIGNE2.) »

localisé à l’intérieur du centre commercial « ENSEIGNE1.) », les objets suivants :

-

un pullover de couleur noir de la marque HUGO BOSS, d’une valeur de 249.-EUR,

-

un pullover de couleur rouge de la marque HUGO BOSS, d’une valeur de 129,95.-

EUR,

-

un polo-shirt de couleur gris de la marque HUGO BOSS, d’une valeur de 89,95.-

EUR,

-

un polo-shirt de couleur bleu de la marque HUGO BOSS, d’une valeur de 89,95.-

EUR,

partant des choses qui ne lui appartenaient pas.

C. Depuis un temps non encore prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg,

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’une personne physique ou

morale restée inconnue, les objets suivants :

-

une vitrine d’exposition contenant un total de quatorze briquets de la marque ZIPO,

d’une valeur de 699,30.-EUR,

-

un exposant contenant vingt paires de boucles d’oreilles d’une valeur totale de 240.-

EUR,

partant des choses qui ne lui appartenaient pas. »

Au vu des développements qui précèdent, ainsi au vu des éléments du dossier répressif

ensemble les débats menés à l’audience, la prévenue PERSONNE2.) est convaincue :

« comme auteur,

A. Le 03.12.2024, entre 17.50 heures et 19.19 heures, dans l’arrondissement judiciaire

de Luxembourg, et plus précisément à L-ADRESSE6.), au sein du centre commercial

« ENSEIGNE1.) »,

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient

pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice :

du magasin « ENSEIGNE2.) » localisé à l’intérieur du centre commercial

« ENSEIGNE1.) », les objets suivants :

-

une veste en jean de la marque LIUJO, d’une valeur de 129,99.-EUR

-

une veste en jean de la marque FOR ALL MANKIND, d’une valeur de 279,99.-EUR

-

un blazer de marque JOOP !, d’une valeur de 269,99.-EUR ;

du magasin « ENSEIGNE3.) » localisé à l’intérieur du centre commercial

« ENSEIGNE1.) », les objets suivants :

-

un parfum de la marque Yvresse Yves Saint Laurent, d’une valeur de 116,90.-EUR,

partant des choses qui ne lui appartenaient pas.

D. Depuis un temps non encore prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE6.), au sein du centre commercial

« ENSEIGNE1.) »,

en infraction à l’article 506-1 (3) du Code pénal,

d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant

l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 11) de cet article

ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces

infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions.

en l’espèce, d’avoir acquis, détenu ou utilisé les objets libellés sub A., formant l’objet ou le

produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article et précisées

ci-dessus sub A. ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de

plusieurs de ces infractions, sachant, au moment ù ils les recevaient, qu’ils provenaient de

l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou

plusieurs de ces infractions. »

3) La peine

Les infractions retenues à charge de la prévenue PERSONNE2.) se trouvent en concours idéal

entre elles étant donné qu’elles procèdent d’une même intention délictueuse, de sorte qu'il y a

lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine

la plus forte.

En vertu des dispositions des articles 461 et 463 du Code pénal, le vol simple est puni d’un

emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 5.000 euros.

L’article 506-1 du Code pénal punit l’infraction de blanchiment d’une peine d’emprisonnement

d’un à cinq ans et d’une peine d’amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces

peines seulement.

La peine la plus forte est partant celle prévue pour l’infraction de vol simple au vu de l’amende

obligatoire.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard de la prévenue, le Tribunal

tient compte d’une part de la gravité objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa

situation personnelle, ainsi que de ses antécédents judiciaires.

Compte tenu de ce qui précède ainsi que de la gravité des infractions retenues à charge de la

prévenue, le Tribunal condamne PERSONNE2.) à une peine d’emprisonnement de neuf (9)

mois ainsi qu’à une amende de mille (1.000) euros.

Comme PERSONNE2.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le

sursis à l’exécution des peines et qu’elle ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du

Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’exécution de la peine

d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

Il y a en outre lieu d’ordonner la confiscation des objets suivants comme objets des

infractions, comme objets ayant servi à commettre respectivement comme produit des

infractions retenues à charge de la prévenue, respectivement en tant que mesure de sécurité et

de précaution, et dans l’intérêt de la sécurité et de l’ordre public :

-

un sachet zip contenant 4,2 grammes de cannabis (brut) ;

-

un joint d’un poids total de 1,7 gramme (net) ;

-

un paquet de papier à cigarettes de la marque Rizzla + King Size Slim ;

-

un paquet de filtres à cigarettes de la marque Jumbo Filter Tips ;

saisis suivant procès-verbal n°44114/2024 dressé le 30 décembre 2024 par la Police Grand

Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Capellen/Steinfort ;

-

des cisailles de ferblantier,

saisis suivant procès-verbal n°43772/2024 dressé le 3 décembre 2024 par la Police Grand

Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Capellen/Steinfort ;

-

tous les objets saisis suivant procès-verbal n°43768/2024 dressé le 3 décembre 2024 par

la Police Grand Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Capellen/Steinfort, à

l’exception du pullover de couleur noir de la marque HUGO BOSS, d’une valeur de 249

euros, du pullover de couleur rouge de la marque HUGO BOSS, d’une valeur de 129,95

euros, du polo-shirt de couleur gris de la marque HUGO BOSS, d’une valeur de 89,95

euros et du polo-shirt de couleur bleu de la marque HUGO BOSS, d’une valeur de 89,95

euros, restitués au magasin « ENSEIGNE2.) ».

Finalement, il y a encore lieu d’ordonner la restitution à PERSONNE2.) des objets suivants :

-

un téléphone portable, Iphone 12 mini, de couleur blanc (IMEI NUMERO1.)),

-

un portemonnaie noir en cuir contenant 18 billets de 50 euros, 21 billets de 20 euros et

1 billet de 5 euros,

saisis suivant procès-verbal n°43765/2024 dressé le 3 décembre 2024 par la Police Grand

Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Capellen/Steinfort.

P A R C E S M O T I F S:

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le mandataire de la prévenue entendu

en ses moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,

o r d o n n e la disjonction des poursuites dirigées contre PERSONNE1.) de celles dirigées

contre PERSONNE2.) dans le cadre du dossier introduit sous la notice numéro 44732/24/CD ;

a c q u i t t e PERSONNE2.) du chef des infractions non établies à sa charge ;

c o n d a m n e PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge, à une peine

d’emprisonnement de neuf (9) mois ;

d i t

qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement

prononcée ;

a v e r t i t la prévenue PERSONNE2.) qu’au cas, où dans un délai de cinq (5) ans à dater du

présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation

à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit

commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la

nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56

al. 2 du Code pénal ;

c o n d a m n e

la prévenue PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge à

une amende correctionnelle de mille (1.000) euros ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement,

ces frais liquidés à 242,12 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10)

jours ;

o r d o n n e la confiscation des objets suivants :

-

un sachet zip contenant 4,2 grammes de cannabis (brut) ;

-

un joint d’un poids total de 1,7 gramme (net) ;

-

un paquet de papier à cigarettes de la marque Rizzla + King Size Slim ;

-

un paquet de filtres à cigarettes de la marque Jumbo Filter Tips ;

saisis suivant procès-verbal n°44114/2024 dressé le 30 décembre 2024 par la Police Grand

Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Capellen/Steinfort ;

-

des cisailles de ferblantier,

saisis suivant procès-verbal n°43772/2024 dressé le 3 décembre 2024 par la Police Grand

Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Capellen/Steinfort ;

-

tous les objets saisis suivant procès-verbal n°43768/2024 dressé le 3 décembre 2024 par

la Police Grand Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Capellen/Steinfort, à

l’exception du pullover de couleur noir de la marque HUGO BOSS, d’une valeur de 249

euros, du pullover de couleur rouge de la marque HUGO BOSS, d’une valeur de 129,95

euros, du polo-shirt de couleur gris de la marque HUGO BOSS, d’une valeur de 89,95

euros et du polo-shirt de couleur bleu de la marque HUGO BOSS, d’une valeur de 89,95

euros, restitués au magasin « ENSEIGNE2.) » ;

o r d o n n e la restitution à PERSONNE2.) des objets suivants :

-

un téléphone portable, Iphone 12 mini, de couleur blanc (IMEI NUMERO1.)),

-

un portemonnaie noir en cuir contenant 18 billets de 50 euros, 21 billets de 20 euros et

1 billet de 5 euros,

saisis suivant procès-verbal n°43765/2024 dressé le 3 décembre 2024 par la Police Grand

Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Capellen/Steinfort.

Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 44, 65, 66, 461, 463 et 506-1 du

Code pénal et des articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 194-1, 195, 196

et 626 à 628-1 du Code de procédure pénale dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé prononcé en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg, date qu'en tête, par Tania NEY, vice-président, Kim MEIS, juge, et Laure

HOFFELD, juge, assistées d’Eliane GOMES, greffière assumée, en présence de Paul

MINDEN, premier substitut du Procureur d’État, qui, à l'exception du représentant du

Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale

et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs

avocats respectifs dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du

Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l'acte d'appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut,

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à

l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours

peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner

de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé

au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire